WIPO

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

DÉCISION DE L’EXPERT

Groupe Auchan contre Jack Van Zandt

Litige n° DFR2007-0040

 

1. Les parties

Le Requérant est le Groupe Auchan, Croix, France représenté par le cabinet Dreyfus et associés, Paris, France.

Le Défendeur est Jack Van Zandt, Paris, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <scoopsauchan.fr> enregistré le 21 juin 2007.

Le prestataire internet est EDNS ROLE, Leudelange, Luxembourg.

 

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 29 août 2007, par courrier électronique, et le 4 septembre 2007, par courrier postal.

Le 31 août 2007, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 3 septembre 2007, l’Afnic a communiqué au Centre l’identité du titulaire du nom de domaine et a confirmé l’ensemble des données du litige.

Suite à une notification du Centre concernant l’identité du titulaire du nom de domaine, le Requérant a soumis un amendement à la demande le 13 septembre 2007.

Le Centre a ensuite vérifié que la demande et l’amendement répondent bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 25 septembre 2007. Le Défendeur n’ayant adressé aucune réponse, le Centre a adressé, le 19 octobre 2007, aux parties une notification de défaut du Défendeur.

Le 26 octobre 2007, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

 

4. Les faits

Le Requérant est le groupe Auchan. L’activité de ce groupe mondialement connu est la grande distribution. Ce groupe est présent dans 12 pays. Il intervient dans différents domaines d’activité, hypermarchés et supermarchés, en passant par l’immobilier et la banque.

Le Groupe Auchan est l’un des leaders mondiaux en ce qui concerne la vente au détail par supermarchés et hypermarchés. Il détient, à ce titre, une pluralité de marques et est titulaire de nombreux noms de domaine.

Le Requérant, dans le cadre de ses opérations de marketing promotionnel, a organisé en février et mars 2007, un “grand jeu scoops”.

Le 6 juillet 2007, le Requérant a pu observer que le nom de domaine <scoopsauchan.fr> avait été enregistré et qu’il redirigeait vers une page proposant des liens commerciaux dans le domaine des supermarchés.

Le Requérant, voulant faire cesser cette atteinte à ses droits, a envoyé une lettre de mise en demeure à l’unité d’enregistrement du Défendeur, afin que celui-ci la lui transmette.

EDNS Role, unité d’enregistrement du Défendeur, a refusé de révéler l’identité du Défendeur.

Le Requérant a alors déposé une demande auprès du Centre afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux.

L’AFNIC a ensuite levé l’anonymat du titulaire du nom de domaine.

 

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant rapporte tout d’abord qu’il est mondialement connu dans le secteur de la grande distribution. En employant près de 165 000 personnes, sur plus de 1000 sites dans 12 pays ou régions du monde, sa notoriété n’est plus à démontrer.

Le Requérant souligne qu’il est titulaire de droits sur de nombreuses marques dénominatives ou semi-figuratives qui reproduisent le terme “Auchan”, ainsi que sur la dénomination sociale, l’enseigne et plusieurs noms de domaine correspondants (notamment le nom de domaine <auchan.fr>).

Dès lors, le Requérant considère que l’enregistrement du nom de domaine litigieux porte gravement atteinte à ses droits antérieurs.

Le Requérant réclame donc le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre.

 

6. Discussion

L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et l’utilisation d’un nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite, en conséquence, la transmission du nom de domaine litigieux à son profit.

L’Expert rappelle que, conformément à l’article 20(c) du Règlement, il fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que définis à l’article 1 du présent Règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requérant a justifié de ses droits sur l’élément, objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte.

L’Expert rappelle également que l’article 1 du Règlement dispose que l’on entend par atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et aux droits au nom, au prénom et au pseudonyme d’une personne.

En conséquence, l’Expert s’est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requérant et, le Requérant sollicitant la transmission des noms de domaine à son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.

(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux

Le Requérant est propriétaire de nombreux signes distinctifs qui reprennent la dénomination Auchan. Parmi la vingtaine de marques qu’il porte à la connaissance de l’Expert, il convient, par exemple, de signaler l’existence de la marque française n° 05 3386906 AUCHAN.

Ces signes distinctifs jouissent d’une notoriété mondiale dans le secteur de la grande distribution. Il est donc indéniable que le Requérant est titulaire de droits de propriété intellectuelle sur la dénomination “Auchan” et que ses droits de marque portent sur un signe notoire.

Le Défendeur a enregistré un nom de domaine reprenant le terme “Auchan” précédé de l’anglicisme “scoops”. Ce dernier mot reprend le terme utilisé par le groupe Auchan pour désigner le jeu qui a été lancé au cours des mois de février et mars 2007.

L’article 19(1) de la Charte de Nommage de l’AFNIC demande au déposant d’un nom de domaine de s’assurer, avant l’enregistrement, que ce dernier ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

Il est indiscutable que, lorsque le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux, il ne pouvait pas ignorer la notoriété du groupe Auchan, ni l’existence du jeu promotionnel que celui-ci avait mis en place.

En outre, le choix d’un nom de domaine, composé de la marque notoire AUCHAN et de la dénomination d’un jeu proposé par le propriétaire de cette marque, ne peut que susciter un risque de confusion de la part du consommateur d’attention moyenne. Ce dernier va croire, à tort, que l’expression <scoopsauchan.fr> désigne un site officiel du groupe Auchan. En outre, la marque du Requérant a acquis une notoriété qu’il importe de prendre en considération afin de caractériser le risque de confusion avec le nom de domaine litigieux et la volonté de parasitisme du Défendeur.

L’enregistrement du nom de domaine litigieux porte donc atteinte aux droits de propriété intellectuelle antérieurs du Requérant et entretient sciemment une confusion, recherchée par le Défendeur, afin de détourner les internautes à son profit, ce qui constitue un comportement déloyal contraire à l’éthique qui devrait gouverner la vie des affaires.

L’enregistrement du nom de domaine litigieux porte donc incontestablement atteinte aux droits du Requérant sur ses signes distinctifs.

(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

En utilisant un nom de domaine, dont la deuxième partie comporte la dénomination “Auchan”, le Défendeur a volontairement fait naître un risque de confusion dans l’esprit des internautes afin de détourner, à son profit, une partie de la clientèle de la marque Auchan. En effet, le site du Défendeur propose des liens qui dirigent l’internaute vers des sites relatifs aux supermarchés qui proposent des produits concurrents et similaires de ceux qui sont offerts par le groupe Auchan. Or, il est vraisemblable que le Défendeur soit rémunéré grâce aux liens publicitaires.

En outre, le Défendeur n’est en aucune manière affilié au groupe Auchan et n’a pas été autorisé par ce dernier à utiliser cette dénomination pour son site internet. Il n’a donc aucun intérêt légitime à utiliser le nom de domaine <scoopsauchan.fr>.

Il convient donc de constater que le Défendeur a souhaité tirer profit, de façon malhonnête, de la renommée du Requérant, en créant une confusion dans l’esprit des internautes. Ce comportement doit être qualifié de déloyal et de parasitaire.

L’utilisation du nom de domaine <scoopsauchan.fr> porte donc indéniablement préjudice aux droits de la société Requérant.

 

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <scoopsauchan.fr>.


Christophe Caron
Expert

Date : Le 8 novembre 2007