Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Travel Professionals Association, en abr�g� TPA contre Denis Lambelet
Diff�rend n� DCH2007-0002
1. Les parties
La requ�rante est Travel Professionals Association, en abr�g� TPA, Lausanne, Suisse, repr�sent�e par Dr. Parisima Vez, Berne, Suisse.
La partie adverse est Denis Lambelet, Morrens, Suisse.
2. Le nom de domaine
Le diff�rend concerne le nom de domaine <tpa.ch>.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande a �t� d�pos�e par Travel Professionals Association, en abr�g� TPA aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 19�janvier�2007.
En date du 19�janvier�2007, le Centre a adress� une requ�te au registre SWITCH, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par la requ�rante. En date du 22�janvier�2007, SWITCH a confirm� que la partie adverse est bien le d�tenteur du nom de domaine et a transmis ses coordonn�es.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien aux exigences des Dispositions relatives � la proc�dure de r�glement des diff�rends pour les noms de domaine “.ch” et “.li” (ci-apr�s les Dispositions) adopt�es par SWITCH, registre du “.ch” et du “.li”, le 1er� mars�2004.
Conform�ment au paragraphe 14 des Dispositions, le 29�janvier�2007, une transmission de la demande valant ouverture de la pr�sente proc�dure, a �t� adress�e � la partie adverse. Conform�ment au paragraphe 15(a) des Dispositions, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le�18�f�vrier�2007.
Le 19�f�vrier�2007, la partie adverse s’est adress�e au Centre, par t�l�phone et e-mail, pour solliciter une prolongation du d�lai de r�ponse qui lui avait �t� imparti. Cette demande �tait motiv�e par le fait que la partie adverse avait demand� � la demanderesse, le 11�d�cembre�2006, un document qui ne lui avait pas encore �t� transmis. Le 20�f�vrier�2007, le Centre a adress� � la demanderesse copie de la requ�te de la partie adverse, en lui demandant si elle acceptait une prolongation du d�lai de r�ponse. Le 22�f�vrier 2007, la demanderesse s’est oppos�e � la prolongation, au motif que le document demand� par la partie adverse n’�tait pas pertinent.
A la suite de cet �change d’e-mails, le Centre a proc�d� � la nomination d’un conciliateur, le 14�mars�2007. L’audience de conciliation s’est tenue le 26�mars�2007. Le m�me jour, la partie adverse a adress� au Conciliateur avec copie au Centre des documents “qui pourraient �tre utiles au bon d�roulement de la conf�rence t�l�phonique […]”.
La conciliation n’a abouti � aucune transaction entre les parties.
En date du 16�avril�2007, le Centre a nomm� dans le pr�sent diff�rend comme Expert Fabrizio La Spada. L’Expert constate qu’il a �t� d�sign� conform�ment aux Dispositions. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 4 des Dispositions.
Le 26�avril�2007, la partie adverse a adress� directement � l’Expert ses d�terminations concernant le litige.
Le 10�mai�2007, la partie adverse a adress� une communication au Centre, non sollicit�e, contenant des �l�ments suppl�mentaires relatifs au litige.
Le 14�mai�2007, l’Expert a rendu une ordonnance de proc�dure, par laquelle il demandait � la requ�rante de communiquer sa position sur l’admissibilit� de la d�termination de la partie adverse du 26�avril�2007.
Le 15�mai�2007, la partie adverse a adress� une communication au Centre, non sollicit�e, contenant des �l�ments suppl�mentaires relatifs au litige.
Le 18�mai�2007, la requ�rante a adress� au Centre ses observations � la suite de l’ordonnance de proc�dure du 14�mai�2007.
Le 21�mai�2007, la partie adverse a adress� une communication au Centre, non sollicit�e, contenant des �l�ments suppl�mentaires relatifs au litige.
Le 23�mai�2007, la requ�rante a adress� une nouvelle communication au Centre, non sollicit�e, contenant des �l�ments suppl�mentaires relatifs au litige et accompagn�e d’un document.
Le 29�mai�2007, la partie adverse a adress� une nouvelle communication � l’Expert et au Centre, non sollicit�e, contenant des �l�ments suppl�mentaires relatifs au litige et accompagn�e de documents.
4. Admissibilit� des communications des parties
Les deux parties ont adress� � l’Expert et/ou au Centre, � plusieurs reprises, des communications et des pi�ces non sollicit�es. Il convient par cons�quent de d�terminer si ces �l�ments sont admissibles ou s’ils doivent �tre �cart�s de la proc�dure. L’Expert examinera d’abord l’admissibilit� de la communication de la partie adverse qui a fait l’objet de l’ordonnance de proc�dure du 14�mai�2007 (ci-dessous, section 4.A), puis celle des autres communications re�ues (ci-dessous, section 4.B)
A. Communication de la partie adverse du 26 avril 2007
Le 26�avril�2007, la partie adverse a adress� directement � l’Expert ses d�terminations concernant le litige. Le 14�mai�2007, l’Expert a rendu une ordonnance de proc�dure, dans laquelle il indiquait notamment ce qui suit:
“L’expert a �t� nomm� le 16 avril 2007. Le 26 avril 2007, la partie adverse a spontan�ment adress� � l’expert, par e-mail, ses “d�terminations concernant le litige en r�f�rence”. L’expert a transf�r� cette communication au Centre, lequel n’en avait pas re�u copie.
L’article 6(f) des Dispositions pr�voit ce qui suit:
“Dans certains cas particuliers, l’organe de r�glement des diff�rends ou, durant la p�riode de sa nomination, un conciliateur ou un expert, peut prolonger pour un laps de temps limit� les d�lais fix�s dans les pr�sentes dispositions, sur demande fond�e d’une partie ou � sa discr�tion.”
Le 22 f�vrier 2007, le Centre a rejet� la demande de prolongation de d�lai de la partie adverse, en raison de l’absence d’accord de la requ�rante. La question de savoir si cette d�cision de rejet �tait justifi�e ou non a toutefois perdu de son actualit�, dans la mesure o� la partie adverse a spontan�ment adress� � l’expert, par e-mail du 26 avril 2007, sa d�termination concernant le litige. Il conviendra en revanche de se prononcer sur l’admissibilit� de cette d�termination.
Vu ce qui pr�c�de, ainsi que les paragraphes 21(a) et (c) des Dispositions, il convient de donner � la requ�rante un court d�lai pour faire part de sa position concernant l’admissibilit� de la r�ponse de la partie adverse.”
Le 18�mai�2007, la requ�rante a adress� au Centre ses observations � la suite de l’ordonnance de proc�dure du 14�mai�2007. Curieusement, dans ses observations, la requ�rante ne se prononce pas sur la question de l’admissibilit� de la prise de position de la partie adverse. Au contraire, elle r�pond, � la mani�re d’une r�plique, sur les faits et arguments expos�s par la partie adverse.
Le paragraphe 21 des Dispositions pr�voit ce qui suit:
“(a) L’expert m�ne la proc�dure de r�glement des diff�rends de la mani�re qu’il estime appropri�e dans le respect des pr�sentes dispositions. Il veille � ce que les parties soient trait�es de mani�re �gale et que chacune ait la possibilit� de pr�senter son cas de fa�on ad�quate selon les pr�sentes dispositions.
(b) L’expert statue sur la recevabilit�, la pertinence, l’importance et la force probante des moyens de preuve.
(c) S’il le juge appropri�, l’expert peut exceptionnellement exiger des parties d’autres explications ou documents que la demande et la r�ponse � la demande, ou en autoriser la pr�sentation � la demande fond�e de l’une des parties.”
L’Expert prend note que, interpell�e sur ce point par ordonnance de proc�dure, la requ�rante n’a pas soulev� d’objections � l’admissibilit� des observations de la partie adverse. Il consid�re qu’il est justifi� de les admettre � la proc�dure, afin de garantir l’�galit� de traitement des parties et le respect de leur droit d’�tre entendues. L’Expert a pris note que les observations ont �t� d�pos�es en dehors du d�lai qui avait �t� fix� par le Centre pour la production de la r�ponse. Il est toutefois d’avis que, vu le paragraphe 6(f) des Dispositions et les motifs invoqu�s par la partie adverse � l’appui de sa demande de prolongation du d�lai de r�ponse, une telle prolongation aurait pu �tre accord�e malgr� l’absence d’accord de la requ�rante.
L’Expert d�cide par cons�quent, en application des paragraphes 21(a) et (c) des Dispositions, d’admettre les observations produites par la partie adverse le 26�avril�2007.
B. Autres communications des parties
Les parties ont, chacune, adress� � l’Expert ou au Centre plusieurs communications non sollicit�es. Il s’agit des communications suivantes:
- Pour la requ�rante: communication du 18�mai, en tant qu’elle r�plique � la r�ponse de la partie adverse, et communication du 23�mai.
- Pour la partie adverse: communications des 10, 15, 21 et 29 mai.
Ces communications, parfois accompagn�es de pi�ces, ont �t� produites sans que les parties n’exposent pour quelle raison elles devraient �tre admises � la proc�dure. L’Expert consid�re que dans la mesure o� les parties ont chacune eu l’occasion de s’exprimer, comme elles le souhaitaient, dans le cadre de la requ�te et de la r�ponse, il ne se justifie en principe pas d’admettre des �changes d’�critures compl�mentaires. De tels �changes peuvent n�anmoins �tre accept�s, si des circonstances particuli�res le justifient, par exemple en cas de faits ou de pi�ces nouvelles qui ne pouvaient pas �tre raisonnablement anticip�s. Dans le cas pr�sent, les parties n’ont pas expos� en quoi les circonstances justifieraient la production de leurs communications suppl�mentaires.
L’Expert consid�re par cons�quent que ces communications doivent �tre �cart�es de la proc�dure. Il n’en sera ainsi pas tenu compte.
5. Les faits
La requ�rante est une association au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse (“CC”). Elle a �t� constitu�e le 19�janvier�2002 et n’est pas inscrite au registre du commerce.
Selon ses statuts, la raison sociale de la requ�rante est “Travel Professionals Association, en abr�g� TPA”.
La partie adverse �tait membre du comit� de la requ�rante jusqu’au�25�novembre�2006. En cette qualit�, il avait �t� charg� par la requ�rante de certaines t�ches, dont la cr�ation du site Internet de l’association.
Le 24�avril�2003, un membre de l’association a inform� la requ�rante que le nom de domaine <tpa.ch> �tait libre. Le nom de domaine a ainsi �t� enregistr� le 26�avril�2003 par la partie adverse, dans le cadre de son activit� au sein de l’association.
Par e-mail du 26�avril�2003, la requ�rante remerciait son membre de l’avoir inform�e de la disponibilit� du nom de domaine et lui confirmait que l’enregistrement avait �t� fait.
Le 25�novembre�2006, date � laquelle la partie adverse a �t� relev�e de son mandat au comit� de l’association, la requ�rante lui a demand� de transf�rer le nom de domaine � la requ�rante. Le m�me jour, la partie adverse a confirm� que le transfert du nom de domaine �tait en cours. Le transfert n’a toutefois pas �t� compl�t�.
Les relations entre les parties se sont ensuite tendues, chacune �levant des pr�tentions � l’encontre de l’autre.
Le nom de domaine renvoie vers le site Internet de la requ�rante.
6. Argumentation des parties
A. Requ�rante
La requ�rante invoque “la protection de son nom et de ses signes distinctifs”.
Elle indique que son nom a �t� fix� dans ses statuts et que l’abr�g� de ce nom en fait partie int�grante. Elle soutient par ailleurs que cet abr�g� constitue �galement le logo de l’association. Selon la requ�rante, l’abr�viation TPA est associ�e � la requ�rante depuis une quinzaine d’ann�es.
L’argumentation juridique de la requ�rante peut �tre r�sum�e de la mani�re suivante:
- L’enregistrement du nom de domaine par la partie adverse constitue une violation de ses devoirs contractuels (article 397 du Code suisse des obligations – “CO”), ainsi que des articles 29 CC et 2 et 3 let. b et d de la loi contre la concurrence d�loyale (“LCD”). Tel est �galement le cas du refus de la partie adverse de transf�rer le nom de domaine � la requ�rante apr�s avoir �t� d�mis de ses fonctions au comit� de l’association.
- L’usurpation du nom de domaine par la partie adverse viole le principe de la bonne foi dans les affaires et entrave la requ�rante dans le d�veloppement de son activit�. Cette usurpation risque de causer un dommage irr�parable � la requ�rante et au public. Elle constitue un acte de concurrence d�loyale au sens de l’article 2 LCD. A cet �gard, la requ�rante rel�ve que la partie adverse ne b�n�ficie d’aucun droit pr�f�rentiel et ne propose aucun produit ou service sur le site Internet auquel renvoie le nom de domaine.
- L’usurpation du nom de domaine tombe �galement sous le coup de l’article 3 let. b LCD, dans la mesure o� le public risque d’�tre induit en erreur, croyant que les services offerts proviendraient de la requ�rante. Selon la requ�rante, la partie adverse donnerait des indications fausses ou trompeuses sur sa personne, son entreprise, ses relations commerciales, ses œuvres, ses prestations et ses affaires.
- Enfin, la partie adverse violerait l’article 3 let. d LCD, puisque le public serait susceptible de croire � tort � l’existence de liens �conomiques ou juridiques entre le titulaire du nom de domaine et celui du signe distinctif.
Par cons�quent, la requ�rante demande que le nom de domaine lui soit transf�r�.
B. D�fendeur
Dans sa communication du 26�avril�2007, la partie adverse explique qu’elle a enregistr� le nom de domaine dans le cadre de sa collaboration au comit� de la requ�rante. La partie adverse indique qu’elle avait spontan�ment proc�d� au transfert de ce nom de domaine d�s son �viction du comit�, mais que le transfert avait �t� interrompu en raison d’un vice de forme.
La partie adverse pr�cise �galement qu’en d�cembre�2006, elle s’est aper�ue que la requ�rante avait modifi� les mots de passe d’acc�s au site Internet accessible par le nom de domaine. Elle all�gue que cela revenait � entrer en possession d’un logiciel que la partie adverse avait d�velopp� pour ce site et qui lui appartient. Pour cette raison, le transfert du nom de domaine a �t� stopp�.
En outre, la partie adverse explique que la requ�rante est sa d�bitrice d’un montant de CHF�4’125 pour la tenue du secr�tariat de l’association, somme dont la requ�rante refuse de s’acquitter.
L’argumentation juridique de la partie adverse peut �tre r�sum�e de la fa�on suivante:
- L’article 895 CC est applicable, dans la mesure o� il existe un rapport naturel de connexit� entre la r�servation du nom de domaine et le logiciel du site Internet y relatif, qui est utilis� par la requ�rante de mani�re abusive.
- Si l’article 397 CO, invoqu� par la requ�rante, est applicable, les articles 401 et 402 CO le sont �galement. A cet �gard, la partie adverse rel�ve qu’elle a pay� les taxes annuelles de r�servation du nom de domaine et que l’utilisation de son logiciel par la requ�rante doit �tre interrompu ou doit faire l’objet d’un accord.
- Les motivations de la requ�rante fond�es sur la LCD sont sans fondement, puisque le nom de domaine est � disposition de la requ�rante sans r�serve et qu’aucune autre utilisation de ce nom de domaine n’est faite.
La partie adverse conclut ses observations en indiquant qu’elle transf�rera le nom de domaine si les parties trouvent un accord sur l’utilisation du logiciel utilis� sur le site Internet “www.tpa.ch” et apr�s “droit connu” concernant le r�glement de sa facture de CHF�4’125. La partie adverse confirme enfin que la mise � disposition de l’association du nom de domaine <tpa.ch> est maintenue jusqu’� l’obtention de ces accords.
7. Discussion et conclusions
Conform�ment � l’article 24(c) des Dispositions, “l’expert fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction � un droit attach� � un signe distinctif attribu� au requ�rant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein”. Les Dispositions d�finissent par ailleurs la notion de “droit attach� � un signe distinctif” comme un “droit reconnu par l’ordre juridique qui d�coule de l’enregistrement ou de l’utilisation d’un signe et qui prot�ge son titulaire contre les atteintes � ses int�r�ts g�n�r�es par l’enregistrement ou l’utilisation par des tiers d’un signe identique ou similaire; il s’agit notamment, mais pas exclusivement, du droit relatif � un nom commercial, � un nom de personne, � une marque ou � une indication g�ographique, ainsi que des droits de d�fense r�sultant de la l�gislation sur la concurrence d�loyale”.
Il convient donc en l’esp�ce de proc�der � un examen des faits � la lumi�re du droit suisse des signes distinctifs, en particulier le droit au nom et le droit de la concurrence d�loyale, qui sont ceux invoqu�s par la requ�rante dans cette affaire, afin de d�terminer si la requ�rante dispose d’un droit attach� � un signe distinctif. Il faut ensuite �tablir si l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine par la partie adverse constitue “clairement” une infraction � ce droit.
A ce sujet, l’article 24(d) des Dispositions pr�cise qu’il y a “clairement infraction � un droit en mati�re de propri�t� intellectuelle” notamment lorsque:
“i. aussi bien l’existence du droit attach� � un signe distinctif invoqu� que son infraction r�sultent clairement du texte de la loi ou d’une interpr�tation reconnue de la loi et des faits expos�s, et qu’ils ont �t� prouv�s par les moyens de preuve d�pos�s; et que
ii. la partie adverse n’a pas expos� et prouv� des raisons de d�fense importantes de mani�re concluante; et que
iii. l’infraction, selon la demande en justice formul�e, justifie le transfert ou l’extinction du nom de domaine.”
Ces trois conditions sont tout � la fois cumulatives et exemplatives.
Etant donn� l’exigence pos�e dans les Dispositions d’une infraction “claire”, une d�cision de transfert ou d’extinction du nom de domaine n’est prise que si elle se justifie d’�vidence. Compte tenu de la nature des r�gles en cause, laquelle limite s�rieusement les moyens d’instruction � disposition de l’expert, cette �vidence doit s’imposer rapidement et non pas suite � un examen laborieux; s’il doute, l’expert devra renoncer � un examen approfondi, limit� qu’il est dans ses moyens d’instruction et cela m�me si son intuition lui sugg�re le contraire (cf. Edipresse Publications SA c. Florian Kohli, Litige n� DCH2005-0026; I-D Media AG c. Id-M�dia S�rl, Litige OMPI n��DCH2005-0018; Zurich Insurance Company, Vita Lebensversicherung-Gesellschaft c. Roberto Vitalini, Litige OMPI n��DCH2005-0012; Veolia Environnement SA c. Malte Wiskott, Litige OMPI n��DCH2004-0010).
A. Le requ�rant a-t-il un droit attach� � un signe distinctif selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?
Le droit au nom, consacr� � l’article 29 CC prot�ge les personnes morales, notamment les associations, m�me non inscrites au registre du commerce, contre toute usurpation susceptible de leur causer un pr�judice.
Le nom de la requ�rante, tel qu’il ressort de ses statuts, est “Travel Professionals Association”, en abr�g� “TPA”. La requ�rante peut par cons�quent se pr�valoir de ce nom et des dispositions du droit suisse qui le prot�gent.
Dans sa requ�te, la requ�rante a all�gu� que l’abr�viation “TPA” �tait utilis�e comme logo de l’association. Elle a �galement mentionn� que, dans l’esprit du public, en particulier les agences de voyage, les organisateurs de voyage et autres tours op�rateurs, cette abr�viation “est associ�e � la requ�rante depuis une quinzaine d’ann�es”. La requ�rante n’a toutefois pas fourni d’�l�ments suffisants permettant de d�montrer que l’association utilise effectivement l’abr�viation “TPA” seule “depuis une quinzaine d’ann�es” et que cette abr�viation serait associ�e dans l’esprit du public � la requ�rante. A cet �gard, l’Expert rel�ve que la requ�rante a, selon sa requ�te, �t� constitu�e le 19�janvier�2002, soit il y a cinq ans environ. La requ�rante n’a fourni aucun �l�ment permettant d’�tablir qu’elle (ou un pr�d�cesseur) a d�ploy� une activit� sous l’acronyme “TPA” avant cette date.
Quoi qu’il en soit, il ressort des pi�ces produites par la requ�rante qu’elle fait un certain usage de l’acronyme “TPA”. Ainsi, la procuration sign�e en faveur de son repr�sentant dans la pr�sente proc�dure porte un tampon humide reproduisant notamment les lettres “tpa”, en minuscules, � la mani�re d’un logo. Un article de presse paru dans le journal La Libert� du 18�janvier�2007 contient �galement une reproduction du logo “tpa”. Par ailleurs, dans leurs �changes d’e-mails, les parties utilisent l’acronyme “TPA” pour faire r�f�rence � la requ�rante.
L’Expert consid�re par cons�quent que, prima facie, la requ�rante peut se pr�valoir des dispositions prot�geant le nom, �galement en relation avec le signe TPA.
En ce qui concerne la concurrence d�loyale, le paragraphe 1 des Dispositions pr�voit que les droits attach�s � un signe distinctif comprennent aussi les droits de d�fense r�sultant de la l�gislation sur la concurrence d�loyale. L’application de la LCD n’implique pas n�cessairement que les parties soient dans un rapport de concurrence. Elle suppose toutefois un comportement de nature � influer sur la concurrence.
Dans le cas pr�sent, la requ�rante est une association, qui a pour but d’offrir � ses membres une solution de couverture des risques satisfaisant aux exigences de la loi sur les voyages � forfait, d’�tablir une charte de bonne conduite pour assurer un service et des prestations de qualit�, de veiller � la d�fense de la profession et, de mani�re g�n�rale, de proposer et de promouvoir toute action utile � ses membres. Il ne ressort pas du dossier que la requ�rante exerce une activit� commerciale. Selon ses statuts, elle tire d’ailleurs ses ressources “essentiellement des cotisations des membres”. La question de savoir si la requ�rante peut b�n�ficier de la protection accord�e par la LCD peut toutefois rester ouverte au regard des d�veloppements de l’Expert ci-dessous (voir ci-dessous, section 7.B).
B. L’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue-t-il clairement une infraction � un droit attach� � un signe distinctif attribu� au requ�rant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?
L’Expert rel�ve d’embl�e que le litige entre les parties appara�t �tre essentiellement de nature contractuelle et d�couler de la rupture des relations entre une association et un ancien membre de son comit�, ainsi que de la liquidation des rapports contractuels y relatifs.
En effet, il ressort clairement du dossier que le nom de domaine a �t� enregistr� par la partie adverse alors qu’il �tait membre du comit� de la requ�rante, et que cet enregistrement a �t� en son temps effectu� non seulement avec l’accord, mais � la demande de la requ�rante. Par ailleurs, le fait que le nom de domaine ait �t� enregistr� par la partie adverse en son propre nom n’a pas suscit� de r�action ou de plainte de la part de la requ�rante. Au contraire, il ressort des all�gations de celle-ci que la partie adverse avait d�j�, par le pass�, enregistr� des noms de domaine en son propre nom, mais pour le compte de l’association, sans que cela ne soul�ve d’objections de la part de la requ�rante.
L’enregistrement ayant �t� effectu� par la partie adverse avec l’accord de la requ�rante, il ne constitue pas en soi une violation des droits de celle-ci. Il convient en revanche d’examiner si le refus de la partie adverse de transf�rer le nom de domaine apr�s son �viction du comit� de l’association repr�sente une violation des droits de la requ�rante.
A cet �gard, l’Expert rel�ve qu’il est possible que le refus de transf�rer le nom de domaine repr�sente une violation d’obligations contractuelles de la partie adverse. Cette question est toutefois hors du champ de la pr�sente proc�dure. La seule question pertinente dans le cadre de cette proc�dure est celle de savoir si le refus de transf�rer le nom de domaine constitue une violation – claire – des droits de la requ�rante attach�s � son nom ou d�coulant de la loi contre la concurrence d�loyale.
Selon la jurisprudence f�d�rale, la fonction d’identification des noms de domaine a pour cons�quence qu’ils doivent se distinguer suffisamment des signes distinctifs appartenant � des tiers et prot�g�s par un droit absolu, cela afin d’emp�cher des confusions. Partant, si le signe utilis� comme nom de domaine est prot�g� par le droit au nom, le droit des raisons de commerce ou le droit des marques, le titulaire des droits exclusifs y aff�rents peut en principe interdire au tiers non autoris� l’utilisation de ce signe comme nom de domaine (ATF 128 III 353; sic! 2005, p. 390).
Le Tribunal f�d�ral a retenu qu’un mode d’utilisation du nom constitutif d’une usurpation indue r�side dans la cr�ation d’un risque de confusion (ATF 80 II 281; Philippe Gilli�ron, Les divers r�gimes de protection des signes distinctifs et leurs rapports avec le droit des marques, Berne 2000, p. 148). Ainsi, l’usage du nom d’autrui porte atteinte � un int�r�t digne de protection lorsque l’appropriation du nom entra�ne un danger de confusion ou de tromperie ou que cette appropriation est de nature � susciter dans l’esprit du public, par une association d’id�es, un rapprochement qui n’existe pas en r�alit� entre le titulaire du nom et le tiers qui l’usurpe sans droit (ATF 128 III 253). La confusion peut donc �galement r�sider dans le fait que les destinataires parviennent certes � distinguer les signes, mais sont fond�s � croire qu’il existe des liens juridiques ou �conomiques entre les deux personnes concern�es (H�li-Alpes SA c. Air-Glaciers SA, Litige OMPI n� DCH2006-0006; ATF 131 III 572; ATF 128 III 146; ATF 127 III 160).
En cas d’usage du nom d’autrui comme nom de domaine, il faut selon le Tribunal f�d�ral d�terminer quelles sont les attentes �veill�es par le nom de domaine dans l’esprit des utilisateurs moyens d’Internet, sans �gard au contenu du site auquel le nom de domaine permet d’acc�der (ATF 128 III 253). En l’esp�ce, il convient donc de se demander quelles sont les attentes que le nom de domaine <tpa.ch> �veille dans l’esprit des internautes.
Dans le cas pr�sent, il ressort du dossier que la partie adverse ne fait aucune utilisation du nom de domaine. Plus pr�cis�ment: lorsque la partie adverse �tait au comit� de l’association, le nom de domaine �tait utilis� pour le site Internet de la requ�rante. Apr�s l’�viction de la partie adverse de ce comit�, le nom de domaine a continu� � �tre utilis� pour le site Internet de la requ�rante. Il ressort m�me du dossier que la partie adverse a communiqu� � la requ�rante les identifiants et mots de passe permettant � celle-ci de contr�ler l’utilisation qui est faite du nom de domaine et du site auquel le nom renvoie. Il semble d’ailleurs que la requ�rante ait modifi� les mots de passe en question, ce qui a �t� compris par la partie adverse comme une violation de ses propres droits et est, en partie, � l’origine du litige entre les parties.
Il d�coule de ce qui pr�c�de et des pi�ces produites que la partie adverse ne fait pas usage du nom de domaine. Elle l’a au contraire laiss� � la disposition de la requ�rante jusqu’� ce que le litige entre les parties soit r�solu. M�me en admettant que les internautes qui visitent le site “www.tpa.ch” s’attendent � y trouver le site Internet de la requ�rante, il ressort des faits � disposition de l’Expert que c’est effectivement le site Internet de la requ�rante qu’ils y trouveront.
La partie adverse n’entreprend ainsi pas de d�marches tendant � usurper le nom de la requ�rante ou � cr�er un risque de confusion entre les activit�s de celle-ci et les siennes.
Il n’en demeure pas moins que la seule titularit� du nom de domaine et le refus de la partie adverse de le transf�rer � l’association peuvent constituer une violation des droits de la requ�rante. Cependant, vu le conflit contractuel existant entre les parties et les pr�tentions �lev�es de part et d’autre, il n’est pas possible de d�terminer, dans le cadre de cette proc�dure, si ce refus est justifi� � la lumi�re des conditions contractuelles qui doivent s’appliquer aux relations entre les parties, et notamment aux relations de liquidation de leurs rapports.
En cons�quence, l’Expert retient que – sur la base des �l�ments dont il dispose – l’on n’est pas en pr�sence d’une infraction “claire” aux droits de la requ�rante, qui s’imposerait d’�vidence. Le litige relatif au transfert du nom de domaine doit au contraire s’examiner dans le cadre plus large du conflit contractuel entre les parties. Pour cette raison, la requ�te doit �tre rejet�e.
8. D�cision
Pour les raisons �nonc�es ci-dessus et conform�ment au paragraphe 24 des Dispositions, l’Expert rejette la demande du requ�rant.
Fabrizio La Spada
Expert
Le 14 juin 2007