WIPO

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Paillasse Internationale S.a. et Finalim Holding S.a. contre Pierre Daniel PAYET

Litige n° D2007-1942

 

1. Les parties

Les requérants sont Paillasse Internationale S.a. et Finalim Holding S.a., deux sociétés suisses domiciliées respectivement à Neuchâtel et Genève, représentées par Moinas & Savoye S.A.

Le défendeur est Pierre Daniel Payet, de Clermont-Ferrand, France, représenté par RCD, Assessors Legals i Tributaris, SL.

 

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <pain-paillasse.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est eNom, Inc.

 

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Paillasse Internationale S.a. et Finalim Holding S.a., auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 28 décembre 2007.

En date du 31 décembre 2007, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, eNom, Inc., aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige le même jour.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 7 janvier 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 janvier 2008. Le défendeur a fait parvenir une réponse le 26 janvier 2008.

Les requérants ont déposé des observations additionnelles le 29 janvier 2008.

En date du 19 février 2008, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Daniel J. Gervais. La Commission administrative (ci-après désigné la “Commission”) constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

 

4. Les faits

Il y a très peu de faits non contestés dans ce litige, hormis l’enregistrement du nom de domaine par le défendeur.

Les parties semblent aussi s’entendre sur les faits suivants:

Le père du défendeur, Monsieur René Payet, a “créé” le pain “Paillasse” en 1977 dans le Périgord (France). Ce pain a gagné de nombreux prix. Aujourd’hui plus de 1 000 licenciés produisent ce pain en particulier en Espagne et en France. Il n’est pas contesté non plus que Monsieur Payet (père) a enregistré la marque PAIN PAILLASSE en France le 8 juin 1978 (n°1079765) puis comme marque internationale auprès de l’OMPI le 2 août 1983 (n°478 801).

Il semble admis également que le 30 octobre 1983 Monsieur Payet (père) a cédé un tiers de cette marque à un Monsieur Joseph Toupet et le 13 novembre 1991 il a cédé un autre tiers à Monsieur Jean Malier et un dernier tiers au défendeur.

 

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Les requérants ont déposé à l’appui de leur demande:

(a) un extrait émis en vertu de l’Arrangement de Madrid en date du 28 août 1995 confirmant que la transmission de la marque internationale PAIN PAILLASSE (n°478 801) à Monsieur Joseph Toupet, de Marmande (France);

(b) une notification en vertu du même Arrangement de changement de titulaire et montrant SCP High Tech Properties de Monaco comme nouveau titulaire de ladite marque;

(c) un certificat émis en vertu de l’Arrangement et Protocole de Madrid en date du 7 avril 2005 confirmant l’enregistrement de la marque internationale PAIN PAILLASSE (n°478 801) au profit de SCP High Tech Properties, de Monaco;

(d) Un certificat également en vertu de cet Arrangement et Protocole confirmant la cession de ladite marque à la requérante Paillasse Internationale S.a., inscription du 4 mai 2006;

(e) Une demande de marque communautaire déposée à Alicante le 2 mai 2007 pour la marque verbale PAILLASSE;

(f) Des enregistrements suisses de 1995, 1996 1997 pour les marques PAILLASSE et PAIN PAILLASSE (logo) au nom de la requérante Finalim Holding S.a.;

(g) Un enregistrement en vertu de l’Arrangement et Protocole de Madrid portant numéro 694 284 du 5 juin 1998 au nom de Monsieur Aimé Pouly faisant également l’objet de la cession du 4 mai 2006 cités en (d) ci-dessus;

(h) Une cession enregistrée à l’INPI (France) de la marque française de SCP High Tech Properties de Monaco à la requérante Paillasse Internationale S.a. du 10 aout 2006;

(i) Une cession de la marque espagnole PAIN PAILLASSE (logo) (n°2623211) à la requérante Paillasse Internationale S.a. en date du 1 novembre 2007;

Compte tenu de la complexité factuelle de ce dossier, la Commission admet la production d’observations additionnelles par les requérants suite au dépôt de la Réponse, observations qui ont été envoyées au Centre le 29 janvier 2008.

Selon ces observations, Monsieur René Payet (père) aurait cédé son tiers de la marque internationale PAIN PAILLASSE (n°478 801) à Monsieur Joseph Toupet le 13 novembre 1991. Un document apparemment signé de la main de Monsieur Payet demandant l’inscription de cette transmission au Secrétariat de l’Arrangement de Madrid a été déposée en tant que preuve. Un autre document, déposé auprès de ce même Secrétariat faisant état de la cession de la marque de Monsieur Malier à Monsieur Toupet le 27 mai 2000, a également été fourni à l’appui des observations additionnelles des sociétés requérantes. Enfin, les requérants ont également déposé une copie d’une lettre de l’INPI adressée à Monsieur Toupet. Cette lettre, signée par Madame Nicole Decorde le 14 juin 2000, déclare notamment ce qui suit: “je suis à ce jour en possession de tous les documents nécessaires pour constater que la transmission de la marque [PAIN PAILLASSE n°478 801] était en fait une cession totale en votre faveur.”

En ce qui concerne le manque de droit ou intérêt légitime du défendeur et sa mauvaise foi, la demande se limite au fait que le défendeur a cédé ses droits dans la marque internationale PAIN PAILLASSE.

B. Défendeur

Dans sa Réponse, le défendeur produit à l’appui de son argumentation qu’il est copropriétaire de la marque internationale PAIN PAILLASSE les documents suivants:

(a) une lettre de l’INPI (France) du 8 février 2005 qui déclare notamment que “après avoir étudié l’ensemble des pièces reçu par l’INPI, vous (Monsieur Daniel Payet) êtes bien co-titulaire de la marque (internationale n°478 801) et ce pour une quote-part d’un tiers.”

(b) une télécopie de l’INPI du 13 avril 2000 au sujet de ladite marque de laquelle il ressort qu’il est titulaire d’un tiers de cette marque;

(c) Une autre communication de l’INPI de la même date de Madame Nicole Decorde notant que l’inscription de la marque comme propriété totale de Monsieur Toupet est “erronée”;

(d) une lettre de Me Olivier Wyssa de Genève du 14 avril 2000 au défendeur lui faisant parvenir copie d’une lettre datée du même jour adressée à Monsieur Joseph Toupet nommant Monsieur Daniel Payet co-titulaire de la marque;

(e) un certificat d’enregistrement du 16 septembre 2005 démontrant l’enregistrement de la marque LE VÉRITABLE PAIN PAILLASSE DE MONSIEUR PAYET DEPUIS 1978 auprès de l’INPI par le défendeur le 8 juin 1978;

(f) un certificat d’enregistrement de la marque PAIN PAILLASSE (logo) en France (n°1079765) datant de 1978 au nom de Monsieur René Payet.

De la Réponse, nous apprenons également que Monsieur Toupet aurait cédé ses droits sur la marque pour certains pays à Monsieur Aimé Pouly et pour d’autres pays à la société High Tech Properties.

 

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles prévoit que “[l]a Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant de prouver contre le défendeur cumulativement que:

(a) Son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits.

(b) Il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

(c) Son nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

C’est au requérant de faire la preuve des trois éléments énoncés ci-dessus (paragraphe 4 in fine). Toutefois, le paragraphe 14(b) précise que, en l’absence de circonstances exceptionnelles, si une partie ne se conforme pas aux dispositions ou conditions des présentes règles ou à une instruction de laCommission, celle-ci peut en tirer les conclusions qu’elle juge appropriées.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Cette première partie de l’analyse se scinde en deux branches. En premier lieu, les requérants apportent-ils la preuve qu’ils détiennent des droits sur ladite marque? En second lieu, les noms de domaine en litige sont-ils similaires au point de prêter à confusion avec la marque dont les requérants sont titulaires?

Il ne fait aucun doute que les requérants ont un droit sur la marque internationale PAIN PAILLASSE et que le nom de domaine est fonctionnellement identique à ladite marque.

La question de la copropriété éventuelle du défendeur de cette même marque devient pertinente au regard des deux éléments suivants, à savoir, d’une part, les droits et intérêts légitimes du défendeur et, d’autre part, sa mauvaise foi éventuelle.

La Commission conclut donc en faveur des requérants sur le premier élément.

B. Droits ou légitimes intérêts

Selon le paragraphe 4(c) des Principes directeurs, le Défendeur peut faire la preuve de son droit ou intérêt légitime ‘en particulier, par l’une des circonstances ci-après:

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, vous [le défendeur] avez utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet:

(ii) vous (individu, entreprise ou autre organisation) [le défendeur] êtes connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) vous [le défendeur] faites un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.”

Les requérants devaient déposer comme preuve des éléments qui démontrent qu’à première vue (prima facie) le défendeur n’a ni droit, ni intérêt légitime. Une fois ces éléments démontrés, il incombe au défendeur de prouver son droit ou intérêt.

La Commission note d’abord un certain imbroglio au sujet des enregistrements des transmissions de droits relatifs à la marque internationale PAIN PAILLASSE. Malgré cela, de la preuve documentaire ressort une chaîne de titres complexe mais ininterrompue:

Monsieur Payet (père) a cédé ses droits relatifs à ladite marque en 1991 en trois tiers, dont un tiers au défendeur (son fils), un tiers à Monsieur Joseph Toupet et un autre tiers à Monsieur Jean Malier. Monsieur Malier a cédé son tiers à Monsieur Toupet (qui détenait ainsi 2 tiers de la marque) en 2000. Ce qui est en litige est la propriété du dernier tiers que revendique toujours le défendeur. Celui-ci s’appui notamment sur une lettre de l’INPI (France), signée par Mme Decorde en avril 2000, lui reconnaissant la copropriété de la marque. Or, cette même représentante de l’INPI envoyait une autre lettre en juin de la même année constatant que “la transmission de la marque (PAIN PAILLASSE n°478 801) était en fait une cession totale” en faveur de Monsieur Toupet. Les sociétés requérantes ont aussi déposé en tant que preuve un document de 1991 apparemment signé de la main de Monsieur Payet (père) demandant l’inscription de la transmission du tiers de la marque à Monsieur Toupet au Secrétariat de l’Arrangement de Madrid.

La Commission estime donc que l’ensemble des éléments de preuve concorde à démontrer la transmission complète de la propriété de la marque (les trois tiers rassemblés) PAIN PAILLASSE (n°478 801) à Monsieur Toupet.

Les documents indiquent ensuite une transmission de Monsieur Toupet à SCP High Tech Properties de Monaco puis de cette dernière à la requérante Paillasse Internationale S.a. en 2006.

Dans une telle hypothèse, Monsieur Payet (fils) n’aurait plus de droit dans la marque internationale PAIN PAILLASSE.

La lettre de Me Wyssa étant datée d’avril 2000, il n’est pas étonnant qu’elle aille dans le même sens que la première lettre de l’INPI (France). Il semble que le dossier INPI ait été rectifié en ce qui concerne la transmission de droits entre avril et juin 2000, ce qu’atteste la seconde lettre de Mme Decorde envoyée en juin 2000.

Cela dit, la Commission a du mal à interpréter la lettre de l’INPI du 8 février 2005 déclarant que “après avoir étudié l’ensemble des pièces reçu par l’INPI, vous (Monsieur Daniel Payet) êtes bien co-titulaire de la marque (internationale n°478 801) et ce pour une quote-part d’un tiers.” La Commission ne dispose pas de moyens d’enquête ni de la possibilité de faire témoigner les parties. Par conséquent, il lui est donc difficile d’être certain de ses conclusions factuelles, même si elles semblent corroborées par la preuve documentaire et coïncider avec les résultats de l’analyse de Mme Decorde, spécialiste de l’INPI et le registre international (système de Madrid) tenu par l’OMPI. La conclusion, selon laquelle la requérante Paillasse Internationale S.a. est propriétaire à 100% de la marque internationale PAIN PAILLASSE, est cependant fondée par l’ensemble des éléments de preuve disponibles.

La Commission reproche à ce propos au défendeur d’avoir déposé la première lettre de l’INPI (avril 2000) mais pas la suivante (juin 2000), toutes deux signée de la même personne (Mme Decorde). Les parties à une procédure administrative ont un devoir de transparence, d’autant plus que l’essentiel de la preuve dans ce type de procédure est de nature documentaire. La Réponse contient d’ailleurs une déclaration en ce sens.

La Commission note que la propriété des marques suisses PAILLASSE et PAIN PAILLASSE (logo) par l’autre requérante Finalim Holding S.a. n’est pas mise en cause.

Il ressort également de la Réponse (et cela n’est pas contesté dans les observations additionnelles des requérants) que le défendeur a enregistré en 2005 la marque LE VÉRITABLE PAIN PAILLASSE DE MONSIEUR PAYET DEPUIS 1978. Le Défendeur se déclare aussi titulaire de la marque PAIN PAILLASSE (logo) enregistrée en France en 1978 (n°1079765) au nom de Monsieur René Payet, même si aucun document démontrant sa transmission au Défendeur n’a été fourni à la Commission.

Une recherche au registre de l’INPI démontre l’existence de 11 marques françaises contenant le mot “paillasse”, à savoir:

PAILLASSE

LE PAILLASSE DU LARZAC

PAIN DE LODEVE l’ancêtre du Pain Paillasse le VRAI, évidemment !

PAIN PAILLASSE AUTHENTIQUE (semi-figurative)

Pains Paillasse le vrai ! Le pain qui fait aimer le pain (semi-figurative)

LA PAILLASSE

PAIN “PAILLASSE” (semi-figurative)

NOUVEAU PAIN PAILLASSE

PREMIER PAIN FRANCAIS FABRIQUE AVEC LA FARINE OLYMPIOR, LE VRAI PAILLASSE “CE NOUVEAU PAIN D’AUTREFOIS”EST UN PAIN DE RACE DONT JAMAIS ON NE SE LASSE. (semi-figurative)

LE VRAI PAIN PAILLASSE LE PAIN QUI FAIT AIMER LE PAIN (semi-figurative)

En outre deux marques communautaires: PAILLASSE et SANDWICHES PAILLASSE existent au registre, ainsi que la marque internationale précitée, soit PAIN PAILLASSE.

Une première question qu’il ne revient pas à la Commission de trancher est de savoir si le terme “paillasse” est en train de devenir un terme générique désignant un type de pain. C’est un débat qui pourrait avoir lieu, mais devant une autre juridiction. Pour ce qui concerne l’application des Principes directeurs, les requérants ont établi leur droit prépondérant dans la marque internationale PAIN PAILLASSE.

Cela étant dit, le défendeur est apparemment titulaire de deux marques enregistrées comportant les mots “pain paillasse” dont la marque PAIN PAILLASSE (logo) en France. Si tel est le cas, ces marques lui donnent un intérêt légitime au sens des Principes directeurs.

Il revient aux requérants de prendre les moyens appropriés pour obtenir la radiation de ces marques si elles sont de nature à causer une probabilité de confusion avec leurs marques, mais ce recours n’est pas du ressort de la Commission. Advenant une telle radiation (ou transmission), il serait alors possible de redemander le transfert du nom de domaine.

La Commission considère que les requérants n’ont pas établi ce deuxième élément de l’UDRP.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principe directeurs énonce ce qui suit:

“… la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après:

(i) les faits montrent que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le Défendeur peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

(ii) Le Défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et le Défendeur est coutumier d’une telle pratique,

(iii) Le Défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne appartenant au Défendeur, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé. ”

Les requérants se sont bornés à déclarer que puisque le défendeur a transmis ses droits dans la marque internationale enregistrée par son père, il est de mauvaise foi. De ce qui précède, il ressort clairement que cet argument occulte la complexité du dossier.

Il n’y a aucun élément de preuve qui puisse soutenir les trois premiers. S’agissant du quatrième élément, la prépondérance de la preuve indique que le défendeur ne cherche pas à créer une confusion les marques des requérantes. Son site web est relativement clair à cet égard. Il semble chercher au contraire à s’établir comme le “véritable” successeur de René Payet. S’il a vendu ses droits dans la marque internationale PAIN PAILLASSE, il a apparemment continué d’utiliser le nom PAILLASSE. Il est possible qu’il ne soit pas autorisé à agir de la sorte en raison de la transmission de ses droits, un fait qui n’a pas été démontré par les requérants dans ce litige. En tout état de cause, une telle détermination doit être faite par une autorité compétente et non lors une procédure administrative de ce genre.

La Commission conclut que les requérants n’ont pas démontré le troisième élément de l’UDRP.

 

7. Décision

Pour les raisons ci-dessus, la Commission administrative, conformément au paragraphe 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, rejette la demande des requérants.


Daniel Gervais
Expert Unique

Le 4 mars 2008