WIPO

 

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Türk Hava Yollari A.O. contre Aloha

Litige n° D2007-0328

 

1. Les parties

Le requérant est Türk Hava Yollari A.O., Istanbul, Turquie, représenté par Gevers & Partners S.A., Belgique.

Le défendeur est Aloha, Société en Nom Collectif, Paris, France.

 

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <milesandsmiles.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Nordnet.

 

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Türk Hava Yollari A.O. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 5 mars 2007.

En date du 7 mars 2007, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Nordnet, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige le 9 mars 2007.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée au défendeur le 20 mars 2007. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le défendeur disposait d’un dernier délai au 9 avril 2007 pour faire parvenir une réponse. Le défendeur n’a communiqué aucune réponse. En date du 11 avril 2007, le Centre notifiait le défaut du défendeur.

En date du 7 mai 2007, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Theda König Horowicz (ci-après, l’Expert). L’Expert constate avoir été nommé conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

 

4. Les faits

Le requérant est la Société de transport aérien Türk Hava Yollari A.O. connue sous le nom de Turkish Airlines.

Le requérant est titulaire de la marque communautaire MILES&SMILES n° 02131951, enregistrée le 26 juin 2003 pour les classes internationales de services 35, 39, 41 et 42. La marque communautaire est basée sur un dépôt antérieur en Turquie du 13 septembre 2000.

Le requérant utilise sa marque MILES&SMILES, notamment sur son site Internet “www.thy.com” afin de promouvoir un service de réservation de billets d’avions en ligne et propose différentes offres et tarifs préférentiels en fonction du nombre de miles parcouru par les clients de sa compagnie aérienne.

Le nom de domaine <milesandsmiles.com> a été enregistré par Aloha le 1er août 2002. Il est lié à une page web de l’hébergeur “www.ecritel.net” comportant la mention “en construction”. D’après son site Internet “www.aloha.fr”, le défendeur exploite un hôtel à Paris.

 

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le requérant considère que le nom de domaine <milesandsmiles.com> est similaire à sa marque communautaire MILES&SMILES de sorte qu’il existe un risque de confusion caractérisé.

Le requérant estime que le défendeur ne dispose d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine <milesandsmiles.com> pour les motifs suivants :

- le défendeur n’a pas de droits sur le nom “Miles & Smiles”;

- le défendeur n’est pas autorisé par le requérant à utiliser la marque MILES&SMILES;

- le défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux, en particulier le site du défendeur “www.aloha.fr” ne fait aucune référence au nom “Miles & Smiles”;

- le défendeur n’a pas utilisé le nom de domaine concerné avant d’avoir eu connaissance du litige.

Le requérant allègue que le nom de domaine <milesandsmiles.com> a été enregistré de mauvaise foi par le défendeur qui, en réservant le nom de domaine, sans intention de l’utiliser, a empêché le propriétaire de la marque de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine.

B. Défendeur

Le défendeur n’a pas répondu aux allégations du requérant.

 

6. Discussion et conclusions

Selon l’article 4(a) des Principes directeurs, il appartient au requérant d’apporter la preuve que :

i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

ii) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le requérant a apporté la preuve qu’il est titulaire de la marque communautaire MILES&SMILES, en classes internationales 35, 39, 41 et 42.

Le nom de domaine <milesandsmiles.com> est quasiment identique à la marque du requérant, la seule différence résidant dans le terme “and” en lieu et place du symbole “&”. Le risque de confusion est donc admis.

Au vu de ce qui précède, l’Expert considère que la première condition de l’article 4(a) des Principes directeurs est réalisée.

B. Droits ou légitimes intérêts

Le requérant a démontré que le défendeur :

- n’est pas connu sous le nom “Miles & Smiles”,

- n’emploie pas les termes “Miles & Smiles” sur son site officiel “www.aloha.fr”,

- n’utilise pas le nom de domaine <milesandsmiles.com>, ce dernier étant lié depuis son enregistrement à une page web indiquant que le site est en construction.

Le requérant a donc apporté suffisamment d’éléments pour établir prima facie que le défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Il est généralement admis par des commissions administratives que dans de telles circonstances, le défendeur aurait dû apporter la preuve des ses éventuels droits ou intérêts légitimes dans le nom de domaine en question (cf. WIPO Overview 2.1.).

Or, le défendeur n’a pas apporté de réponse à la plainte.

Par conséquent, l’Expert conclut que la deuxième condition de l’article 4(a) est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le nom de domaine <milesandsmiles.com> a été enregistré par le défendeur le 1er août 2002, soit plusieurs mois avant l’enregistrement de la marque communautaire du requérant le 26 juin 2003.

Une majorité de décisions rendues dans le cadre des procédures UDRP mentionnent qu’il ne peut, en principe, pas y avoir d’enregistrement de mauvaise foi dans une telle situation.

Néanmoins, des commissions administratives ont admis que la mauvaise foi peut être retenue dans certaines circonstances, notamment lorsque le défendeur avait connaissance du requérant et que l’enregistrement avait pour but manifeste de tirer un avantage de la confusion entre le nom de domaine et des droits potentiels du requérant (cf. Kangwon Land, Inc. contre Bong Woo Chun (K.W.L. Inc.), Litige OMPI n° D2003-0320 ; Madrid 2012, A.A. contre Scott Martin-MadridMan Websites, Litige OMPI n° D2003-0598 ; General Growth Properties, Inc., Provo Mall L.L.C. contre Steven Rasmussen/Provo Towne Centre Online, Litige OMPI n° D2003-0845).

L’Expert relève que le requérant - connu par le public sous le nom de Turkish Airlines - est une compagnie d’aviation commercialement présente dans le monde entier, y compris en France. Selon des informations trouvées sur Internet, Turkish Airlines aurait introduit son système de miles “Miles & Smiles” sur un plan international dès l’an 2000, soit près de deux ans avant l’enregistrement du nom de domaine.

Par ailleurs, il ressort du certificat d’enregistrement produit par le requérant que sa marque communautaire MILES&SMILES a été déposée le 13 mars 2001, publiée aux fins d’opposition le 18 mars 2002 et qu’elle est basée sur une marque prioritaire turque du 13 septembre 2000. L’ensemble de ces faits sont bien antérieurs à l’enregistrement de <milesandsmiles.com>.

L’Expert constate, en outre, que le défendeur exploite un hôtel à Paris et qu’il est donc actif dans le tourisme.

Au vu de ce qui précède, il est fort vraisemblable que le défendeur avait connaissance du programme “Miles & Smiles” de Turkish Airlines lorsqu’il s’est approprié <milesandsmiles.com> et qu’il ait enregistré ce nom de domaine dans le seul but de le bloquer et d’en tirer un avantage pour sa propre activité commerciale.

Avant d’enregistrer le nom de domaine litigieux, le défendeur aurait aisément pu vérifier sur la base de données Internet des marques communautaires que la marque MILES&SMILES avait été déposée depuis plus d’un an et qu’elle faisait déjà l’objet d’une protection à l’étranger (cf. Thomson contre Out-site, Litige OMPI n° D2005-0166).

A cela s’ajoute que le défendeur a enregistré le nom de domaine en question sans l’utiliser. Or, il est généralement admis par des commissions administratives que la détention passive d’un nom de domaine combinée avec l’absence de réponse du défendeur dans le cadre de la procédure constituent une indication d’un usage de mauvaise foi du nom de domaine concerné.

Dans ces circonstances, l’Expert conclut que la troisième condition de l’article 4(a) des Principes directeurs est également réalisée.

 

7. Décision

Au vu de ce qui précède, en application de l’article 4(i) des Principes directeurs et de l’article 15 des Règles d’application, l’Expert ordonne le transfert du nom de domaine <milesandsmiles.com> au requérant.


Theda König Horowicz
Expert Unique

Le 21 mai 2007