WIPO

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

DÉCISION DE L’EXPERT

AXA contre Mathias Baumgartner

Litige n° DFR 2006-0016

1. Les parties

Le Requérant est la société AXA, Paris, France, représenté par Maître Patrice de Candé, avocat, SELARL Marchais de Candé, Paris, France.

Le Défendeur est Monsieur Mathias Baumgartner, Divonne les Bains, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <axabanqu.fr> enregistré le 22 novembre 2006.

Le prestataire Internet est la société EuroDNS SA, Leudelange, Luxembourg.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le ”Centre”) a été reçue le 15 décembre 2006, par courrier électronique et le 20 décembre 2006, par courrier postal.

Le 20 décembre 2006, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 20 décembre 2006, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le ”Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 3 janvier 2007. Le Défendeur n’ayant adressé aucune réponse, le Centre a adressé le 25 janvier 2007 aux parties une notification de défaut du Défendeur.

Le 12 février 2007, le Centre nommait Isabelle Leroux comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant est la société Axa, laquelle offre des services d’assurances ainsi que des services financiers et bancaires.

Plus particulièrement, le Groupe Axa est connu sous le nom commercial “AXA” pour ses nombreuses activités dans le domaine des finances, des services bancaires, des assurances et de l’immobilier, services proposés à la fois aux particuliers et aux sociétés commerciales.

Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes :

- Marque verbale AXA n° 1 282 650, déposée le 7 août 1984, à l’Institut National de la Propriété Industrielle, dûment renouvelée, en classes 12, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 36, 39 et 41 notamment pour : “publicités et affaires : publicité, distribution de prospectus, d’échantillons, location de matériel publicitaire, aides aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignements d’affaires. Comptabilité, reproduction de documents. Assurances et finances : assurances. Banques. Agences de change. Gérance de portefeuille. Recouvrement des créances. Loteries. Emission de chèques de voyage et de lettre de crédit. Agences immobilières (vente et location de fonds de commerce et d’immeubles). Expertise immobilière”;

- Marque verbale AXA n° 1 644 972, déposée le 18 février 1991, à l’Institut National de la Propriété Industrielle, dûment renouvelée, en classes 38 et 41 notamment pour : “Communications. Education et divertissement” ;

- Marque semi-figurative AXA n° 1 472 008, déposée le 4 mai 1988, à l’Institut National de la Propriété Industrielle, dûment renouvelée, en classes 35 et 36 notamment pour : “publicités et affaires. Assurances et finances” ;

- Marque verbale AXA BANQUE n° 1 282 656 déposée le 7 août 1984, à l’Institut National de la Propriété Industrielle, dûment renouvelée, en classes 12, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 36, 39 et 41 notamment pour ”publicités et affaires : publicité, distribution de prospectus, d’échantillons, location de matériel publicitaire, aides aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignements d’affaires. Comptabilité, reproduction de documents. Assurances et finances : assurances. Banques. Agences de change. Gérance de portefeuille. Recouvrement des créances. Loteries. Emission de chèques de voyage et de lettre de crédit. Agences immobilières (vente et location de fonds de commerce et d’immeubles). Expertise immobilière”;

- Marque communautaire semi-figurative AXA n° 000373894, déposée le 28 août 1996 à l’OHMI en classes 35 et 36 et enregistrée le 29 juillet 1998, désignant notamment “gestion des affaires commerciales, administration commerciale, conseils, informations et renseignements d’affaires. Assurances; assurance de personnes; assurances-vie; assurances-décès; assurances Incendie-Accidents-Risques Divers; réassurances; courtage; caisses de prévoyance. Affaires financières, monétaires; placements de fonds; estimations et expertises financières, services de consultation en matière de placements financiers, analyses financières; gestion de portefeuilles, placements financiers; services de financement; investissement et constitution de capitaux; transactions financières; recouvrement de créances. Affaires immobilières, estimations et expertises immobilières, évaluation de biens immobiliers, consultation en matière d’affaires immobilières, placements immobiliers, gérance de biens immobiliers, agences immobilières, location de biens immobiliers, recouvrement de loyers” ;

- Marque communautaire verbale AXA n° 002082998, déposée le 22 janvier 2001 à l’OHMI en classe 38 et enregistrée le 12 février 2002, désignant notamment “Télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; messagerie électronique; services de transmission d’informations par voie télématique; communication (transmission) sur tous supports multimédia et tous réseaux dont l’Internet.”

ainsi que de nombreux noms de domaine dont <axabanque.fr> et <axabanque.com>.

Le Défendeur est Monsieur Mathias Baumgartner, lequel a enregistré le nom de domaine <axabanqu.fr> le 22 novembre 2006.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant invoque les arguments suivants :

Le radical <axabanqu> qui constitue l’essentiel du nom de domaine contesté est une imitation des marques AXA et AXA BANQUE de la société AXA et de la dénomination et de l’enseigne AXA BANQUE de la société AXA BANQUE qui sont reproduites de manière quasi-identique.

En effet, le signe objet du nom de domaine litigieux ne diffère du signe constituant les marques, dénomination sociale et enseigne antérieures des sociétés AXA et AXA BANQUE que par la suppression de la lettre “e”.

Cette suppression n’est pas de nature à faire disparaître la reproduction de la marque.

Il s’agit d’un cas clair de “typosquatting”.

Par ailleurs, le nom de domaine <axabanqu.fr> permet de diriger l’internaute vers un site parking qui renvoie vers des sites concurrents de ceux des sociétés AXA et AXA BANQUE et est donc exploité dans le cadre d’une activité concurrente à celle de ces dernières.

Cette utilisation constitue, par conséquent, à la fois un acte de contrefaçon de marque et un acte de concurrence déloyale par usurpation des noms de domaine, nom commercial, dénomination sociale et enseigne “AXA” et “AXA BANQUE”.

Par ailleurs, la mauvaise foi du Défendeur est parfaitement établi, le fait de rediriger le nom de domaine litigieux vers une page de parking proposant un nombre particulièrement important de liens vers des concurrents directs des sociétés AXA et AXA BANQUE démontre la volonté purement spéculative du Défendeur qui entend tirer ainsi profit de la notoriété des marques du Requérant par le trafic ainsi généré.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre.

6. Discussion

L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite, en conséquence, la transmission à son profit.

L’Expert rappelle que, conformément à l’article 20(c) du Règlement : “Il fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que définis à l’article 1 du présent Règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requérant a justifié de ses droits sur l’élément, objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”.

L’Expert rappelle également que l’article 1 du Règlement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et aux droits au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne”.

En conséquence, l’Expert s’est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requérant et, le Requérant sollicitant la transmission de ce nom de domaine à son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.

A. Enregistrement du nom de domaine litigieux

En premier lieu, le Requérant étant la société Axa, il ne peut invoquer de droits antérieurs au nom et pour le compte de la société Axa Banque, laquelle n’est pas partie à la procédure.

En revanche, l’Expert constate que le Requérant est titulaire de droits antérieurs sur la dénomination AXA à titre de marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne et nom de domaine et sur la dénomination AXA BANQUE à titre de marque et de nom de domaine.

Il est incontestable que le nom de domaine litigieux imite et usurpe les droits antérieurs détenus par le Requérant, la seule suppression de la lettre “e” à la fin du nom de domaine <axabanqu.fr> n’altérant en rien le risque de confusion engendré à raison de l’imitation des marques antérieures et de l’usurpation de la dénomination sociale, nom commercial, enseigne et noms de domaine antérieurs.

Il est, par ailleurs, incontestable, comme cela a été relevé par de nombreux autres experts, qu’il s’agit là d’un cas de “typosquatting” classique ayant pour objet de profiter d’une erreur de frappe de l’internaute pour détourner celui-ci vers un site Internet distinct, et ce généralement à titre lucratif.

En conséquence, l’Expert considère que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur est intervenu en violation des droits du Requérant.

B. Utilisation du nom de domaine litigieux

Le fait pour le Défendeur de rediriger le nom de domaine vers une page parking démontre sa volonté purement spéculative, entendant ainsi tirer profit de la notoriété des droits antérieurs du Requérant par le trafic généré.

Par ailleurs, le fait que sur cette page parking, figurent des liens vers des sociétés offrant des produits et/ou services concurrents à ceux proposés par le Requérant, est la démonstration que l’utilisation faite du nom de domaine l’est de mauvaise foi et dans le seul but de tirer un bénéfice des droits antérieurs revendiqués.

En conséquence, l’Expert considère que l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur est intervenue tout à la fois en violation des droits du Requérant sur les droits antérieurs dont il est titulaire et en violation du principe de loyauté dans les relations commerciales.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <axabanqu.fr>.


Isabelle Leroux
Expert

Le : 26 février 2007