WIPO

 

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

DÉCISION DE L’EXPERT

Héli-Alpes SA contre Air-Glaciers SA

Différend n° DCH2006-0006

 

1. Les parties

La requérante est Héli-Alpes SA, Aéroport de Sion, Suisse, représentée par Christiane Rey Jordan, Suisse.

La partie adverse est Air-Glaciers SA, Sion, Suisse, représentée par David Bagnoud, Suisse.

 

2. Les noms de domaine

Le différend concerne les noms de domaine <heli-alpes.ch> et <helialpes.ch>.

 

3. Rappel de la procédure

Le litige concerne les noms de domaine <heli-alpes.ch> et <helialpes.ch>.

Une demande a été déposée par la requérante auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 22 mars 2006. Cette demande concernait le nom de domaine <heli-alpes.ch>, mais contenait également des références à un nom de domaine <helialpes.ch>.

En date du 24 mars 2006, le Centre a adressé une requête au registre SWITCH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la requérante. Le même jour, SWITCH a confirmé que la partie adverse est bien le détenteur du nom de domaine <heli-alpes.ch> et a transmis au Centre les coordonnées de celle-ci.

En date du 27 mars 2006, le Centre a demandé à la requérante de lui communiquer une demande corrigée, qui fasse apparaître clairement les noms de domaine sur lesquels elle porte. La requérante a produit une demande corrigée, adressée au Centre le 30 mars 2006.

En date du 5 avril 2006, le Centre a adressé une nouvelle requête au registre SWITCH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la requérante et concernant également le deuxième nom de domaine sur lequel porte la procédure, à savoir <helialpes.ch>. Le 6 avril 2006, SWITCH a confirmé que, pour le second domaine également, la partie adverse est bien le détenteur du nom de domaine et a transmis ses coordonnées.

Le Centre a vérifié que la plainte corrigée répond bien aux exigences des Dispositions relatives à la procédure de règlement des différends pour les noms de domaine .ch et .li (ci après les Dispositions) adoptées par SWITCH, registre du .ch et du. li, le 1er mars 2004.

Conformément aux paragraphe 14 des Dispositions, le 6 avril 2006, une transmission de la demande valant ouverture de la présente procédure, a été adressée à la partie adverse. Conformément au paragraphe 15(a) des Dispositions, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 avril 2006.

La partie adverse a adressé une réponse au Centre le 26 avril 2006.

En date du 19 mai 2006, le Centre a adressé le dossier relatif au litige à un conciliateur, lequel a organisé une audience de conciliation par voie téléphonique le 14 juin 2006. La conciliation n’a abouti à aucune transaction entre les parties.

En date du 19 juillet 2006, le Centre nommait dans le présent différend comme expert Fabrizio La Spada. L’expert constate qu’il a été désigné conformément aux Dispositions. L’expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 4 des Dispositions.

 

4. Les faits

La requérante est une société anonyme suisse dont la raison sociale est Héli-Alpes SA. Elle a été inscrite au registre du commerce du Valais central le 4 février 2005. Son siège est à Sion.

Le but social de la requérante est le suivant: exploitation et location d’hélicoptères; vols à but commercial ou privé; écolage; achat ou vente d’hélicoptères; toutes activités convergentes, y compris immobilières.

La requérante est titulaire du nom de domaine helialpes.ch, qu’elle a enregistré le 14 mars 2005.

La partie adverse est une société anonyme suisse, dont la raison sociale est Air-Glaciers SA. Elle a été inscrite au registre du commerce du Valais central le 14 juillet 1965. Son siège est à Sion. Elle exploite une compagnie d’aviation.

La partie adverse a enregistré les noms de domaine le 19 juillet 2005. Elle a activé ces noms de domaine, au moyen desquels elle dirige les utilisateurs d’Internet sur la page web de sa société.

Le 17 janvier 2006, la requérante a écrit à la partie adverse, par l’intermédiaire de son représentant Winterthur Arag. Dans ce courrier, elle invoquait la protection de sa raison de commerce et demandait à la partie adverse de radier l’inscription du nom de domaine <heli-alpes.ch>. La partie adverse n’a pas répondu à ce courrier.

 

5. Argumentation des parties

A. Requérant

La requérante fonde sa requête sur les dispositions du droit suisse régissant la protection des raisons de commerce (art. 956 ss. du Code des Obligations, ci-après CO), ainsi que sur la loi contre la concurrence déloyale (art. 3 LCD). Son argumentation est la suivante:

- Raison de commerce: la requérante indique que sa raison de commerce, Héli-Alpes SA, est reconnue et protégée. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe “first come, first served” ne saurait prévaloir lorsque l’on est en présence d’une marque, d’une raison sociale ou d’un nom. En outre, la requérante souligne que les deux parties sont concurrentes sur le même site, à savoir l’aéroport de Sion. Par conséquent, l’utilisation des noms de domaine par la partie adverse en est “d’autant plus problématique et illégale”. La requérante considère que la partie adverse devrait utiliser les noms de domaine <airglaciers.ch> ou <air-glaciers.ch>.

- Concurrence déloyale: la requérante indique que dans la mesure où elle invoque la protection et le respect de sa raison de commerce, elle peut également se fonder sur la loi contre la concurrence déloyale, en particulier son art. 3.

Pour ces motifs, la requérante demande que les noms de domaine lui soient transférés.

B. Défendeur

La partie adverse s’oppose à la demande.

Elle relève tout d’abord que la raison sociale exacte de la requérante est Héli-Alpes SA et que cette raison sociale comporte donc un accent. Elle observe que les noms de domaines <héli-alpes.ch> et <hélialpes.ch> sont tous deux disponibles et n’ont fait l’objet d’aucun enregistrement.

Selon la partie adverse, qui se réfère pour cela à la doctrine suisse, l’utilisation d’un nom de domaine ne peut constituer un usage à titre de raison de commerce, puisqu’il ne sert qu’à désigner un site web. En outre, elle soutient que la protection de l’art. 956 CO ne peut s’appliquer qu’à l’encontre d’un nom de domaine en tous points identique à la raison sociale, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, dans la mesure où les noms de domaines litigieux ne comportent pas d’accent, contrairement à la raison sociale de la requérante.

D’autre part, la partie adverse s’étonne que la requérante, déjà titulaire du nom de domaine <helialps.ch>, sollicite l’attribution de deux noms de domaines supplémentaires. A cet égard, la partie adverse relève qu’elle a enregistré les noms de domaine le 19 juillet 2005, alors que ces noms n’avaient pas été réservés par la requérante. Elle en déduit qu’il s’agit d’un choix librement consenti de la part de la requérante d’opter pour le nom de domaine <helialps.ch>. Elle considère donc que la démarche de la requérante visant à récupérer “tous les noms de domaines plus ou moins semblables” relève de la mauvaise foi et dénote une absence de responsabilité pour les choix opérés.

Pour ces motifs, la partie adverse demande que la requête soit rejetée.

 

6. Discussion et conclusions

Conformément à l’article 24(c) des Dispositions l’expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein. Les Dispositions définissent par ailleurs la notion de “droit attaché à un signe distinctif” comme un “droit reconnu par l’ordre juridique qui découle de l’enregistrement ou de l’utilisation d’un signe et qui protège son titulaire contre les atteintes à ses intérêts générées par l’enregistrement ou l’utilisation par des tiers d’un signe identique ou similaire; il s’agit notamment, mais pas exclusivement, du droit relatif à un nom commercial, à un nom de personne, à une marque ou à une indication géographique, ainsi que des droits de défense résultant de la législation sur la concurrence déloyale”.

Il convient donc en l’espèce de procéder à un examen des faits à la lumière du droit suisse des signes distinctifs, essentiellement le droit des raisons de commerce et de la concurrence déloyale, afin de déterminer si la requérante dispose d’un droit attaché à un signe distinctif. Il faut ensuite établir si l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine par la partie adverse constitue “clairement” une infraction à ce droit.

A ce sujet, l’article 24(d) des Dispositions précise qu’il y a “clairement infraction à un droit en matière de propriété intellectuelle” notamment lorsque:

“i. aussi bien l’existence du droit attaché à un signe distinctif invoqué que son infraction résultent clairement du texte de la loi ou d’une interprétation reconnue de la loi et des faits exposés, et qu’ils ont été prouvés par les moyens de preuve déposés; et que

ii. la partie adverse n’a pas exposé et prouvé des raisons de défense importantes de manière concluante; et que

iii. l’infraction, selon la demande en justice formulée, justifie le transfert ou l’extinction du nom de domaine.”

Ces trois conditions sont tout à la fois cumulatives et exemplatives.

Etant donnée l’exigence posée dans les Dispositions d’une infraction “claire”, une décision de transfert ou d’extinction du nom de domaine n’est prise que si elle se justifie d’évidence. Compte tenu de la nature des règles en cause, laquelle limite sérieusement les moyens d’instruction à disposition de l’expert, cette évidence doit s’imposer rapidement et non pas suite à un examen laborieux; s’il doute, l’expert devra renoncer à un examen approfondi, limité qu’il est dans ses moyens d’instruction et cela même si son intuition lui suggère le contraire (cf. Edipresse Publications SA c. Florian Kohli, litige N°. DCH2005-0026; I-D Media AG c. Id-Média Sàrl, litige N°. DCH2005-0018; Zurich Insurance Company, Vita Lebensversicherung-Gesellschaft c. Roberto Vitalini, litige N°. DCH2005-0012; Veolia Environnement SA c. Malte Wiskott, litige N°. DCH2004-0010).

A. Le requérant a-t-il un droit attaché à un signe distinctif selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?

1. Droit des raisons de commerce

La requérante est titulaire de la raison sociale Héli-Alpes SA, inscrite au Registre du commerce du Valais central le 4 février 2005. Elle peut par conséquent se prévaloir de cette raison sociale et invoquer les disposition du droit suisse qui la protègent (voir ci-dessous, section B).

2. Concurrence déloyale

La requérante est une société anonyme suisse qui exploite une entreprise commerciale sous le nom “Héli-Alpes”. Elle peut donc a priori invoquer les dispositions de la loi contre la concurrence déloyale pour protéger cette désignation commerciale.

B. L’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue-t-il clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?

Conformément à l’article 956 al. 1 CO, l’inscription au registre du commerce d’une raison de commerce confère à l’ayant droit l’usage exclusif de celle-ci. Celui qui subit un préjudice du fait de l’usage indu d’une raison de commerce peut demander au juge d’y mettre fin et, s’il y a faute, réclamer des dommages-intérêts (article 956 al. 2 CO). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est prohibé non seulement l’usage d’une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l’utilisation d’une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572, 575).

En l’espèce, la désignation utilisée par la partie adverse dans les noms de domaine litigieux n’est pas inscrite comme raison de commerce de la partie adverse. La question se pose ainsi de savoir si l’utilisation de ces désignations faite par la partie adverse peut être considérée comme étant faite à titre de raison de commerce, question controversée en doctrine, ou si elle viole d’autre manière la raison sociale de la requérante.

Selon le Tribunal fédéral, la protection de l’article 956 CO peut être revendiquée contre toute utilisation abusive d’une raison de commerce inscrite, y compris dans des désignations qui ne sont pas elles-mêmes inscrites au registre du commerce (Arrêt du Tribunal fédéral du 5 septembre 2005, 4C.169/2005). Ainsi, constitue un usage à titre de raison de commerce toute utilisation du signe distinctif qui se trouve en relation immédiate avec l’activité commerciale, comme par exemple l’emploi d’une enseigne reproduisant le signe en cause, l’inscription de celui-ci sur des papiers d’affaires à l’instar des catalogues, des listes de prix, des prospectus et des cartes de recommandation et l’utilisation du signe dans des répertoires d’adresses ou des annuaires téléphoniques (ATF 131 III 572, 575). Le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a par ailleurs jugé qu’en cas d’utilisation de la raison de commerce d’autrui comme nom de domaine pour un site commercial offrant des services ou des produits en ligne (ce qui est le cas en l’espèce), on peut estimer qu’il s’agit d’un usage “dans les affaires” tombant sous le coup de l’article 956 CO (décision du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 23 juillet 2001, in sic! 2002, p. 55; voir également la note de Ph. Gilliéron, sic! 2002, p. 60, approuvant cette décision).

Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la fonction d’identification des noms de domaine a pour conséquence qu’ils doivent se distinguer suffisamment des signes distinctifs appartenant à des tiers et protégés par un droit absolu, cela afin d’empêcher des confusions. Partant, si le signe utilisé comme nom de domaine est protégé par le droit au nom, le droit des raisons de commerce ou le droit des marques, le titulaire des droits exclusifs y afférents peut en principe interdire au tiers non autorisé l’utilisation de ce signe comme nom de domaine, selon les conditions propres à chaque régime (128 III 353, 358 <Montana>). Outre le droit des signes distinctifs, la loi contre la concurrence déloyale peut également être invoquée.

Il est toutefois nécessaire qu’il existe un risque de confusion entre le nom de domaine et le droit invoqué. En effet, en matière de signes distinctifs, le droit des raisons de commerce et le droit de la concurrence déloyale subordonnent tous deux la violation à l’existence d’un risque de confusion. La notion de risque de confusion est d’ailleurs identique pour tout le droit des signes distinctifs (ATF 126 III 239 <Berner Oberland>). Elle vise tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d’un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter la réputation d’un concurrent (ATF 128 III 353, 359 <Montana>). Pour reprendre les termes du Tribunal fédéral, le risque de confusion signifie qu’un signe distinctif, à considérer le domaine de protection que lui confère le droit des raisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence, est mis en danger par des signes identiques ou semblables dans sa fonction d’individualisation de personnes ou d’objets déterminés. Ainsi, des personnes qui ne sont pas titulaires du droit exclusif à l’usage d’un signe peuvent provoquer, en utilisant des signes identiques ou semblables à celui-ci, des méprises en ce sens que les destinataires vont tenir les personnes ou les objets distingués par de tels signes pour ceux qui sont individualisés par le signe protégé en droit de la propriété intellectuelle (confusion dite directe). La confusion peut également résider dans le fait que, dans le même cas de figure, les destinataires parviennent certes à distinguer les signes, par exemple des raisons sociales, mais sont fondés à croire qu’il y a des liens juridiques ou économiques entre l’utilisateur de la raison et le titulaire de la raison valablement enregistrée (ATF 131 III 572, 577; ATF 128 III 146, 148; ATF 127 III 160, 166).

Pour déterminer ce risque, il convient d’examiner l’impression d’ensemble qui se dégage en Suisse du signe litigieux (ATF 122 III 383). En outre, les signes ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu’ils peuvent laisser (ATF 131 III, 572, 576).

On relèvera en outre ce qui suit: de jurisprudence constante, la protection accordée par le droit des raisons de commerce n’est pas subordonnée à une condition ayant pour objet que les entreprises concernées soient actives dans la même branche. Toutefois, les exigences à respecter pour différencier les raisons de commerce sont plus sévères lorsque les entreprises concernées peuvent se trouver en concurrence, selon leurs dispositions statutaires, ou s’adresser au même cercle de clients (arrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2000, 4C.206/1999; ATF 100 II 224, ATF 97 II 234). S’il existe un rapport de concurrence ou des buts statutaires identiques, les raisons doivent se distinguer de manière particulièrement nette (ATF 118 II 322). Or, les parties au présent litige sont actives dans le même domaine et au même emplacement géographique, soit l’aéroport de Sion.

Dans le cas d’espèce, la raison de commerce de la requérante est Héli-Alpes SA. Il convient ainsi de déterminer si la partie adverse, en enregistrant les noms de domaine <heli-alpes.ch> et <helialpes.ch>, a créé un risque de confusion ou si, au contraire, les noms de domaine se distinguent suffisamment de la raison sociale de la requérante pour éviter un tel risque.

Le nom de domaine <heli-alpes.ch> ne se distingue de la raison sociale de la requérante que par l’absence d’accent aigu sur le premier “e”, l’absence de la dénomination “SA” et la présence de l’extension de premier niveau “.ch”. Le nom de domaine <helialpes.ch> fait en outre abstraction du trait d’union entre les mots “heli” et “alpes”. De l’avis de l’expert, ces différences sont insignifiantes et ne sont pas de nature à distinguer les noms de domaine de la raison de commerce de la requérante. On relèvera en particulier ce qui suit:

- malgré l’existence, récente, de noms de domaines accentués, il est habituel en matière de noms de domaine d’omettre les accents. Ainsi, on peut s’attendre, selon l’expérience générale de la vie, qu’une partie importante des utilisateurs d’Internet qui rechercheraient le site Internet de la requérante utilisent les dénomination “heli-alpes” ou “helialpes”, sans accent;

- le signe “SA” dénote la forme juridique de la société requérante. Il n’a ainsi pas, en tant que tel, de force distinctive particulière (Arrêt du Tribunal fédéral du 5 septembre 2005, 4C.169/2005);

- de la même manière, le suffixe “.ch”, qui constitue le code de pays correspondant à la Suisse, n’a pas de force distinctive en matière de nom de domaine.

- l’absence d’un trait d’union entre deux mots ne constitue pas non plus un élément permettant de distinguer les noms de domaine de la raison de commerce de la requérante.

Il convient ainsi de considérer que les noms de domaine litigieux sont quasiment identiques à la raison sociale de la requérante. Or, au vu des principes rappelés ci-dessus, la partie adverse aurait dû, pour respecter les droits de la requérante, choisir une désignation qui se distingue suffisamment de cette raison sociale. En choisissant d’enregistrer des noms de domaine identiques, ou à tout le moins très fortement similaires, à la raison de commerce de la requérante, la partie adverse a créé un risque de confusion et clairement violé les droits de celle ci.

L’expert relève également que la partie adverse n’a fait état d’aucun intérêt légitime à l’utilisation des noms de domaine. Ceux-ci ne correspondent en particulier pas à son nom, ni à aucune désignation dont elle fait usage.

Enfin, l’expert relève que la partie adverse n’utilise les noms de domaine que pour rediriger les utilisateurs d’Internet vers son propre site web, où sont présentés, sous le nom “Air-Glaciers”, les produits et services de la partie adverse. La commission administrative considère que l’enregistrement par la partie adverse de noms de domaine qui sont virtuellement identiques, de telle manière à créer un risque de confusion, à la raison sociale de l’un de ses concurrents, actif dans le même domaine et au même emplacement géographique (en l’occurrence l’aéroport de Sion), et ce sans aucune raison légitime alléguée ou apparente, ainsi que leur utilisation pour rediriger le public vers un site web concurrent de la requérante, est un acte de concurrence déloyale et une violation claire des articles 2 et 3 lettre d de la loi contre la concurrence déloyale.

 

7. Décision

Pour les raisons énoncées ci-dessus, et conformément au paragraphe 24 des Dispositions, l’expert ordonne le transfert des nom de domaine <heli-alpes.ch> et <helialpes.ch> au profit du requérant.


Fabrizio La Spada
Expert

Date : Le 14 août 2006