Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
H�li-Alpes SA contre Air-Glaciers SA
Diff�rend n� DCH2006-0006
1. Les parties
La requ�rante est H�li-Alpes SA, A�roport de Sion, Suisse, repr�sent�e par Christiane Rey Jordan, Suisse.
La partie adverse est Air-Glaciers SA, Sion, Suisse, repr�sent�e par David Bagnoud, Suisse.
2. Les noms de domaine
Le diff�rend concerne les noms de domaine <heli-alpes.ch> et <helialpes.ch>.
3. Rappel de la proc�dure
Le litige concerne les noms de domaine <heli-alpes.ch> et <helialpes.ch>.
Une demande a �t� d�pos�e par la requ�rante aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 22 mars 2006. Cette demande concernait le nom de domaine <heli-alpes.ch>, mais contenait �galement des r�f�rences � un nom de domaine <helialpes.ch>.
En date du 24 mars 2006, le Centre a adress� une requ�te au registre SWITCH, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par la requ�rante. Le m�me jour, SWITCH a confirm� que la partie adverse est bien le d�tenteur du nom de domaine <heli-alpes.ch> et a transmis au Centre les coordonn�es de celle-ci.
En date du 27 mars 2006, le Centre a demand� � la requ�rante de lui communiquer une demande corrig�e, qui fasse appara�tre clairement les noms de domaine sur lesquels elle porte. La requ�rante a produit une demande corrig�e, adress�e au Centre le 30�mars�2006.
En date du 5 avril 2006, le Centre a adress� une nouvelle requ�te au registre SWITCH, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par la requ�rante et concernant �galement le deuxi�me nom de domaine sur lequel porte la proc�dure, � savoir <helialpes.ch>. Le 6 avril 2006, SWITCH a confirm� que, pour le second domaine �galement, la partie adverse est bien le d�tenteur du nom de domaine et a transmis ses coordonn�es.
Le Centre a v�rifi� que la plainte corrig�e r�pond bien aux exigences des Dispositions relatives � la proc�dure de r�glement des diff�rends pour les noms de domaine .ch et .li (ci apr�s les Dispositions) adopt�es par SWITCH, registre du .ch et du. li, le 1er�mars�2004.
Conform�ment aux paragraphe 14 des Dispositions, le 6 avril 2006, une transmission de la demande valant ouverture de la pr�sente proc�dure, a �t� adress�e � la partie adverse. Conform�ment au paragraphe 15(a) des Dispositions, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 26 avril 2006.
La partie adverse a adress� une r�ponse au Centre le 26 avril 2006.
En date du 19 mai 2006, le Centre a adress� le dossier relatif au litige � un conciliateur, lequel a organis� une audience de conciliation par voie t�l�phonique le 14 juin 2006. La conciliation n’a abouti � aucune transaction entre les parties.
En date du 19 juillet 2006, le Centre nommait dans le pr�sent diff�rend comme expert Fabrizio La Spada. L’expert constate qu’il a �t� d�sign� conform�ment aux Dispositions. L’expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 4 des Dispositions.
4. Les faits
La requ�rante est une soci�t� anonyme suisse dont la raison sociale est H�li-Alpes SA. Elle a �t� inscrite au registre du commerce du Valais central le 4 f�vrier 2005. Son si�ge est � Sion.
Le but social de la requ�rante est le suivant: exploitation et location d’h�licopt�res; vols � but commercial ou priv�; �colage; achat ou vente d’h�licopt�res; toutes activit�s convergentes, y compris immobili�res.
La requ�rante est titulaire du nom de domaine helialpes.ch, qu’elle a enregistr� le 14�mars 2005.
La partie adverse est une soci�t� anonyme suisse, dont la raison sociale est Air-Glaciers SA. Elle a �t� inscrite au registre du commerce du Valais central le 14 juillet 1965. Son si�ge est � Sion. Elle exploite une compagnie d’aviation.
La partie adverse a enregistr� les noms de domaine le 19 juillet 2005. Elle a activ� ces noms de domaine, au moyen desquels elle dirige les utilisateurs d’Internet sur la page web de sa soci�t�.
Le 17 janvier 2006, la requ�rante a �crit � la partie adverse, par l’interm�diaire de son repr�sentant Winterthur Arag. Dans ce courrier, elle invoquait la protection de sa raison de commerce et demandait � la partie adverse de radier l’inscription du nom de domaine <heli-alpes.ch>. La partie adverse n’a pas r�pondu � ce courrier.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
La requ�rante fonde sa requ�te sur les dispositions du droit suisse r�gissant la protection des raisons de commerce (art. 956 ss. du Code des Obligations, ci-apr�s CO), ainsi que sur la loi contre la concurrence d�loyale (art. 3 LCD). Son argumentation est la suivante:
- Raison de commerce: la requ�rante indique que sa raison de commerce, H�li-Alpes SA, est reconnue et prot�g�e. Or, selon la jurisprudence du Tribunal f�d�ral, le principe “first come, first served” ne saurait pr�valoir lorsque l’on est en pr�sence d’une marque, d’une raison sociale ou d’un nom. En outre, la requ�rante souligne que les deux parties sont concurrentes sur le m�me site, � savoir l’a�roport de Sion. Par cons�quent, l’utilisation des noms de domaine par la partie adverse en est “d’autant plus probl�matique et ill�gale”. La requ�rante consid�re que la partie adverse devrait utiliser les noms de domaine <airglaciers.ch> ou <air-glaciers.ch>.
- Concurrence d�loyale: la requ�rante indique que dans la mesure o� elle invoque la protection et le respect de sa raison de commerce, elle peut �galement se fonder sur la loi contre la concurrence d�loyale, en particulier son art. 3.
Pour ces motifs, la requ�rante demande que les noms de domaine lui soient transf�r�s.
B. D�fendeur
La partie adverse s’oppose � la demande.
Elle rel�ve tout d’abord que la raison sociale exacte de la requ�rante est H�li-Alpes SA et que cette raison sociale comporte donc un accent. Elle observe que les noms de domaines <h�li-alpes.ch> et <h�lialpes.ch> sont tous deux disponibles et n’ont fait l’objet d’aucun enregistrement.
Selon la partie adverse, qui se r�f�re pour cela � la doctrine suisse, l’utilisation d’un nom de domaine ne peut constituer un usage � titre de raison de commerce, puisqu’il ne sert qu’� d�signer un site web. En outre, elle soutient que la protection de l’art. 956 CO ne peut s’appliquer qu’� l’encontre d’un nom de domaine en tous points identique � la raison sociale, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, dans la mesure o� les noms de domaines litigieux ne comportent pas d’accent, contrairement � la raison sociale de la requ�rante.
D’autre part, la partie adverse s’�tonne que la requ�rante, d�j� titulaire du nom de domaine <helialps.ch>, sollicite l’attribution de deux noms de domaines suppl�mentaires. A cet �gard, la partie adverse rel�ve qu’elle a enregistr� les noms de domaine le 19 juillet 2005, alors que ces noms n’avaient pas �t� r�serv�s par la requ�rante. Elle en d�duit qu’il s’agit d’un choix librement consenti de la part de la requ�rante d’opter pour le nom de domaine <helialps.ch>. Elle consid�re donc que la d�marche de la requ�rante visant � r�cup�rer “tous les noms de domaines plus ou moins semblables” rel�ve de la mauvaise foi et d�note une absence de responsabilit� pour les choix op�r�s.
Pour ces motifs, la partie adverse demande que la requ�te soit rejet�e.
6. Discussion et conclusions
Conform�ment � l’article 24(c) des Dispositions l’expert fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction � un droit attach� � un signe distinctif attribu� au requ�rant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein. Les Dispositions d�finissent par ailleurs la notion de “droit attach� � un signe distinctif” comme un “droit reconnu par l’ordre juridique qui d�coule de l’enregistrement ou de l’utilisation d’un signe et qui prot�ge son titulaire contre les atteintes � ses int�r�ts g�n�r�es par l’enregistrement ou l’utilisation par des tiers d’un signe identique ou similaire; il s’agit notamment, mais pas exclusivement, du droit relatif � un nom commercial, � un nom de personne, � une marque ou � une indication g�ographique, ainsi que des droits de d�fense r�sultant de la l�gislation sur la concurrence d�loyale”.
Il convient donc en l’esp�ce de proc�der � un examen des faits � la lumi�re du droit suisse des signes distinctifs, essentiellement le droit des raisons de commerce et de la concurrence d�loyale, afin de d�terminer si la requ�rante dispose d’un droit attach� � un signe distinctif. Il faut ensuite �tablir si l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine par la partie adverse constitue “clairement” une infraction � ce droit.
A ce sujet, l’article 24(d) des Dispositions pr�cise qu’il y a “clairement infraction � un droit en mati�re de propri�t� intellectuelle” notamment lorsque:
“i. aussi bien l’existence du droit attach� � un signe distinctif invoqu� que son infraction r�sultent clairement du texte de la loi ou d’une interpr�tation reconnue de la loi et des faits expos�s, et qu’ils ont �t� prouv�s par les moyens de preuve d�pos�s; et que
ii. la partie adverse n’a pas expos� et prouv� des raisons de d�fense importantes de mani�re concluante; et que
iii. l’infraction, selon la demande en justice formul�e, justifie le transfert ou l’extinction du nom de domaine.”
Ces trois conditions sont tout � la fois cumulatives et exemplatives.
Etant donn�e l’exigence pos�e dans les Dispositions d’une infraction “claire”, une d�cision de transfert ou d’extinction du nom de domaine n’est prise que si elle se justifie d’�vidence. Compte tenu de la nature des r�gles en cause, laquelle limite s�rieusement les moyens d’instruction � disposition de l’expert, cette �vidence doit s’imposer rapidement et non pas suite � un examen laborieux; s’il doute, l’expert devra renoncer � un examen approfondi, limit� qu’il est dans ses moyens d’instruction et cela m�me si son intuition lui sugg�re le contraire (cf. Edipresse Publications SA c. Florian Kohli, litige N�. DCH2005-0026; I-D Media AG c. Id-M�dia S�rl, litige N�. DCH2005-0018; Zurich Insurance Company, Vita Lebensversicherung-Gesellschaft c. Roberto Vitalini, litige N�. DCH2005-0012; Veolia Environnement SA c. Malte Wiskott, litige N�. DCH2004-0010).
A. Le requ�rant a-t-il un droit attach� � un signe distinctif selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?
1. Droit des raisons de commerce
La requ�rante est titulaire de la raison sociale H�li-Alpes SA, inscrite au Registre du commerce du Valais central le 4 f�vrier 2005. Elle peut par cons�quent se pr�valoir de cette raison sociale et invoquer les disposition du droit suisse qui la prot�gent (voir ci-dessous, section B).
2. Concurrence d�loyale
La requ�rante est une soci�t� anonyme suisse qui exploite une entreprise commerciale sous le nom “H�li-Alpes”. Elle peut donc a priori invoquer les dispositions de la loi contre la concurrence d�loyale pour prot�ger cette d�signation commerciale.
B. L’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue-t-il clairement une infraction � un droit attach� � un signe distinctif attribu� au requ�rant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?
Conform�ment � l’article 956 al. 1 CO, l’inscription au registre du commerce d’une raison de commerce conf�re � l’ayant droit l’usage exclusif de celle-ci. Celui qui subit un pr�judice du fait de l’usage indu d’une raison de commerce peut demander au juge d’y mettre fin et, s’il y a faute, r�clamer des dommages-int�r�ts (article 956 al. 2 CO). Selon la jurisprudence du Tribunal f�d�ral, est prohib� non seulement l’usage d’une raison de commerce identique � celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l’utilisation d’une raison semblable, qui ne se diff�rencie pas suffisamment de celle inscrite au point de cr�er un risque de confusion (ATF 131 III 572, 575).
En l’esp�ce, la d�signation utilis�e par la partie adverse dans les noms de domaine litigieux n’est pas inscrite comme raison de commerce de la partie adverse. La question se pose ainsi de savoir si l’utilisation de ces d�signations faite par la partie adverse peut �tre consid�r�e comme �tant faite � titre de raison de commerce, question controvers�e en doctrine, ou si elle viole d’autre mani�re la raison sociale de la requ�rante.
Selon le Tribunal f�d�ral, la protection de l’article 956 CO peut �tre revendiqu�e contre toute utilisation abusive d’une raison de commerce inscrite, y compris dans des d�signations qui ne sont pas elles-m�mes inscrites au registre du commerce (Arr�t du Tribunal f�d�ral du 5 septembre 2005, 4C.169/2005). Ainsi, constitue un usage � titre de raison de commerce toute utilisation du signe distinctif qui se trouve en relation imm�diate avec l’activit� commerciale, comme par exemple l’emploi d’une enseigne reproduisant le signe en cause, l’inscription de celui-ci sur des papiers d’affaires � l’instar des catalogues, des listes de prix, des prospectus et des cartes de recommandation et l’utilisation du signe dans des r�pertoires d’adresses ou des annuaires t�l�phoniques (ATF 131 III 572, 575). Le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a par ailleurs jug� qu’en cas d’utilisation de la raison de commerce d’autrui comme nom de domaine pour un site commercial offrant des services ou des produits en ligne (ce qui est le cas en l’esp�ce), on peut estimer qu’il s’agit d’un usage “dans les affaires” tombant sous le coup de l’article 956 CO (d�cision du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 23 juillet 2001, in sic! 2002, p. 55; voir �galement la note de Ph. Gilli�ron, sic! 2002, p. 60, approuvant cette d�cision).
Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal f�d�ral, la fonction d’identification des noms de domaine a pour cons�quence qu’ils doivent se distinguer suffisamment des signes distinctifs appartenant � des tiers et prot�g�s par un droit absolu, cela afin d’emp�cher des confusions. Partant, si le signe utilis� comme nom de domaine est prot�g� par le droit au nom, le droit des raisons de commerce ou le droit des marques, le titulaire des droits exclusifs y aff�rents peut en principe interdire au tiers non autoris� l’utilisation de ce signe comme nom de domaine, selon les conditions propres � chaque r�gime (128 III 353, 358 <Montana>). Outre le droit des signes distinctifs, la loi contre la concurrence d�loyale peut �galement �tre invoqu�e.
Il est toutefois n�cessaire qu’il existe un risque de confusion entre le nom de domaine et le droit invoqu�. En effet, en mati�re de signes distinctifs, le droit des raisons de commerce et le droit de la concurrence d�loyale subordonnent tous deux la violation � l’existence d’un risque de confusion. La notion de risque de confusion est d’ailleurs identique pour tout le droit des signes distinctifs (ATF 126 III 239 <Berner Oberland>). Elle vise tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la cr�ation d’un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter la r�putation d’un concurrent (ATF 128 III 353, 359 <Montana>). Pour reprendre les termes du Tribunal f�d�ral, le risque de confusion signifie qu’un signe distinctif, � consid�rer le domaine de protection que lui conf�re le droit des raisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence, est mis en danger par des signes identiques ou semblables dans sa fonction d’individualisation de personnes ou d’objets d�termin�s. Ainsi, des personnes qui ne sont pas titulaires du droit exclusif � l’usage d’un signe peuvent provoquer, en utilisant des signes identiques ou semblables � celui-ci, des m�prises en ce sens que les destinataires vont tenir les personnes ou les objets distingu�s par de tels signes pour ceux qui sont individualis�s par le signe prot�g� en droit de la propri�t� intellectuelle (confusion dite directe). La confusion peut �galement r�sider dans le fait que, dans le m�me cas de figure, les destinataires parviennent certes � distinguer les signes, par exemple des raisons sociales, mais sont fond�s � croire qu’il y a des liens juridiques ou �conomiques entre l’utilisateur de la raison et le titulaire de la raison valablement enregistr�e (ATF 131 III 572, 577; ATF 128 III 146, 148; ATF 127 III 160, 166).
Pour d�terminer ce risque, il convient d’examiner l’impression d’ensemble qui se d�gage en Suisse du signe litigieux (ATF 122 III 383). En outre, les signes ne doivent pas seulement se diff�rencier par une comparaison attentive de leurs �l�ments, mais aussi par le souvenir qu’ils peuvent laisser (ATF 131 III, 572, 576).
On rel�vera en outre ce qui suit: de jurisprudence constante, la protection accord�e par le droit des raisons de commerce n’est pas subordonn�e � une condition ayant pour objet que les entreprises concern�es soient actives dans la m�me branche. Toutefois, les exigences � respecter pour diff�rencier les raisons de commerce sont plus s�v�res lorsque les entreprises concern�es peuvent se trouver en concurrence, selon leurs dispositions statutaires, ou s’adresser au m�me cercle de clients (arr�t du Tribunal f�d�ral du 14 mars 2000, 4C.206/1999; ATF 100 II 224, ATF 97 II 234). S’il existe un rapport de concurrence ou des buts statutaires identiques, les raisons doivent se distinguer de mani�re particuli�rement nette (ATF 118 II 322). Or, les parties au pr�sent litige sont actives dans le m�me domaine et au m�me emplacement g�ographique, soit l’a�roport de Sion.
Dans le cas d’esp�ce, la raison de commerce de la requ�rante est H�li-Alpes SA. Il convient ainsi de d�terminer si la partie adverse, en enregistrant les noms de domaine <heli-alpes.ch> et <helialpes.ch>, a cr�� un risque de confusion ou si, au contraire, les noms de domaine se distinguent suffisamment de la raison sociale de la requ�rante pour �viter un tel risque.
Le nom de domaine <heli-alpes.ch> ne se distingue de la raison sociale de la requ�rante que par l’absence d’accent aigu sur le premier “e”, l’absence de la d�nomination “SA” et la pr�sence de l’extension de premier niveau “.ch”. Le nom de domaine <helialpes.ch> fait en outre abstraction du trait d’union entre les mots “heli” et “alpes”. De l’avis de l’expert, ces diff�rences sont insignifiantes et ne sont pas de nature � distinguer les noms de domaine de la raison de commerce de la requ�rante. On rel�vera en particulier ce qui suit:
- malgr� l’existence, r�cente, de noms de domaines accentu�s, il est habituel en mati�re de noms de domaine d’omettre les accents. Ainsi, on peut s’attendre, selon l’exp�rience g�n�rale de la vie, qu’une partie importante des utilisateurs d’Internet qui rechercheraient le site Internet de la requ�rante utilisent les d�nomination “heli-alpes” ou “helialpes”, sans accent;
- le signe “SA” d�note la forme juridique de la soci�t� requ�rante. Il n’a ainsi pas, en tant que tel, de force distinctive particuli�re (Arr�t du Tribunal f�d�ral du 5 septembre 2005, 4C.169/2005);
- de la m�me mani�re, le suffixe “.ch”, qui constitue le code de pays correspondant � la Suisse, n’a pas de force distinctive en mati�re de nom de domaine.
- l’absence d’un trait d’union entre deux mots ne constitue pas non plus un �l�ment permettant de distinguer les noms de domaine de la raison de commerce de la requ�rante.
Il convient ainsi de consid�rer que les noms de domaine litigieux sont quasiment identiques � la raison sociale de la requ�rante. Or, au vu des principes rappel�s ci-dessus, la partie adverse aurait d�, pour respecter les droits de la requ�rante, choisir une d�signation qui se distingue suffisamment de cette raison sociale. En choisissant d’enregistrer des noms de domaine identiques, ou � tout le moins tr�s fortement similaires, � la raison de commerce de la requ�rante, la partie adverse a cr�� un risque de confusion et clairement viol� les droits de celle ci.
L’expert rel�ve �galement que la partie adverse n’a fait �tat d’aucun int�r�t l�gitime � l’utilisation des noms de domaine. Ceux-ci ne correspondent en particulier pas � son nom, ni � aucune d�signation dont elle fait usage.
Enfin, l’expert rel�ve que la partie adverse n’utilise les noms de domaine que pour rediriger les utilisateurs d’Internet vers son propre site web, o� sont pr�sent�s, sous le nom “Air-Glaciers”, les produits et services de la partie adverse. La commission administrative consid�re que l’enregistrement par la partie adverse de noms de domaine qui sont virtuellement identiques, de telle mani�re � cr�er un risque de confusion, � la raison sociale de l’un de ses concurrents, actif dans le m�me domaine et au m�me emplacement g�ographique (en l’occurrence l’a�roport de Sion), et ce sans aucune raison l�gitime all�gu�e ou apparente, ainsi que leur utilisation pour rediriger le public vers un site web concurrent de la requ�rante, est un acte de concurrence d�loyale et une violation claire des articles 2 et 3 lettre d de la loi contre la concurrence d�loyale.
7. D�cision
Pour les raisons �nonc�es ci-dessus, et conform�ment au paragraphe 24 des Dispositions, l’expert ordonne le transfert des nom de domaine <heli-alpes.ch> et <helialpes.ch> au profit du requ�rant.
Fabrizio La Spada
Expert
Date�: Le 14 ao�t 2006