WIPO

 

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

DÉCISION DE L’EXPERT

État français/ADAE contre Top Partner

Litige n° DFR2005-0018

 

1. Les parties

Le Requérant est l’État français, Agence pour le Développement de l’Administration Electronique (ADAE), Paris, France, représenté par Maître Catherine Muyl, Paris, France.

Le Défendeur est la société Top Partner, Brignais, France.

 

2. Noms de domaine et prestataire internet

Le litige concerne les noms de domaine <monservicepublic.fr> et <monservice-public.fr> enregistrés respectivement les 21 octobre 2004 et 2 novembre 2004.

Le prestataire internet auprès duquel les noms de domaine ont été enregistrés est la société AMEN / Agence des Médias Numériques, France.

 

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”). Cette plainte a été reçue par le Centre le 10 novembre 2005 par courrier électronique et le 15 novembre 2005 par courrier postal.

Le 14 novembre 2005, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’Afnic) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. L’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige en date du 15 novembre 2005.

Le Centre a par ailleurs vérifié que la plainte répond bien au Règlement pour la procédure alternative de résolution des litiges du .fr et du .re par décision technique (ci-après le Règlement) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du .fr et du .re conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci-après la Charte).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, le Centre a adressé au Défendeur le 22 novembre 2005, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative.

Conformément à l’article 15(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 décembre 2005. Aucune réponse n’étant parvenue au Centre dans ce délai, le Centre notifiait le 13 décembre 2005 le défaut du Défendeur. Le Défendeur répondait le męme jour par courrier électronique qu’il n’avait pu répondre dans les délais, en raison d’un déplacement et adressait sa réponse, dont il fut accusé réception par le Centre le 14 décembre 2005. L’Expert accepte cependant, en vertu de ses pouvoirs tirés de l’article 19(b) du Règlement, de prendre en considération cette réponse, malgré ce dépassement et en raison du bref retard dans la transmission de ladite réponse.

Le 21 décembre 2005, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

 

4. Les faits

Le Requérant est l’État français tel que représenté par l’ADAE (Agence pour le Développement de l’Administration Electronique), service placé auprès du Premier Ministre créé par Décret du 21 février 2003. L’ADAE a pour mission de favoriser le développement de systèmes d’information permettant de moderniser le fonctionnement de l’administration et de mieux répondre aux besoins du public. Dans le cadre de ses fonctions, elle propose des mesures tendant à la dématérialisation des procédures administratives, elle assure la maîtrise d’ouvrage de services opérationnels d’interconnexion et de partage des ressources, notamment de gestion des noms de domaine, et est ainsi en charge de l’exploitation des droits de l’État.

Le Requérant justifie de l’enregistrement de la marque nationale figurative “Service-Public.fr Le Portail de l’Administration Française” (Dépôt en date du 22 janvier 2001 auprès de l’INPI sous le numéro 3080791, Classes 35, 38 et 41).

Le Requérant est par ailleurs titulaire, depuis le 6 octobre 2000, des noms de domaine <servicepublic.fr> et <service-public.fr> et exploite, depuis le 23 octobre 2000, un site portail accessible via les adresses internet “www.service-public.fr” et “www.servicepublic.fr”. Ce portail a pour mission d’informer l’usager et de l’orienter vers les services qui lui permettent de connaître ses obligations, d’exercer ses droits et d’accomplir ses démarches administratives. De nombreux partenaires tels qu’administrations, services départementaux, collectivités locales et associations d’élus participent à l’évolution et l’enrichissement de ce portail.

Le Requérant a pour projet, depuis 2001, de mettre en place un espace administratif personnel pour chaque usager qui le souhaitera, dénommé “mon.servicepublic.fr” et dont l’objet est de permettre à chacun de ces usagers de gérer en ligne l’ensemble de ses relations avec l’administration. Cet espace personnel sera accessible par l’usager à partir du site portail existant du Requérant. Ce projet doit voir le jour début 2006 et a fait l’objet d’une large publicité depuis 2002.

Le Requérant s’apprętait à lancer la première phase du projet “mon.service-public.fr” lorsqu’il a découvert que le Défendeur, société privée, avait déposé fin 2004 les noms de domaine <monservice-public.fr> et <monservicepublic.fr>, lesquels renvoyaient tous deux vers un site en construction d’information et de conseils appartenant au Défendeur. Le Défendeur est une société spécialisée dans l’activité de conseils, assistance et formation en management de la performance, principalement à destination d’entreprises privées et envisage de développer cette activité pour les collectivités locales et le service public.

Considérant que ces enregistrements portaient atteinte à ses droits, le Requérant a saisi le Centre d’une demande de transmission des noms de domaine <monservice-public.fr> et <monservicepublic.fr> au profit du Requérant.

 

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait valoir, en premier lieu, qu’il détient des droits sur le site “www.service-public.fr”, les noms de domaine <service-public.fr> et <servicepublic.fr> depuis la fin de l’année 2000, et depuis 2001 sur la marque “Service-Public.fr Le Portail de l’Administration Française”.

Le Requérant précise que son projet “Mon.Service-Public.fr”, extension de son site portail existant, est envisagé depuis 2001 et fait, depuis cette date, l’objet d’une très large publicité.

Le Requérant soutient ainsi que l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine <monservice-public.fr> et <monservicepublic.fr> par le Défendeur constituent une atteinte aux droits du Requérant tels que protégés en France, notamment à ses droits sur ses noms de domaine et sur sa marque, en ce que les deux noms de domaine déposés par le Défendeur, reproduisent tant les noms de domaine que la marque dont le Requérant est titulaire et sont dès lors susceptibles d’entraîner une confusion dans l’esprit des internautes. Enfin, selon le Requérant, toute utilisation des termes “service public” par le Défendeur renvoie immanquablement dans l’esprit des usagers du service public aux services rendus par l’administration, ce dont le Défendeur ne pouvait pas ne pas avoir connaissance. L’attitude du Défendeur constitue par ailleurs selon le Requérant une attitude parasitaire.

Le Requérant sollicite en conséquence la transmission des noms de domaine <monservice-public.fr> et <monservicepublic.fr>.

B. Défendeur

Le Défendeur soutient que l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine <monservicepublic.fr> et <monservice-public.fr> ne portent en aucun cas atteinte à la marque et aux droits du Requérant et qu’il ne peut exister aucune confusion entre un site étatique et un site d’une activité de conseil en management, l’adjonction du pronom “mon” étant, selon le Défendeur, suffisant pour écarter un tel risque. Le Défendeur indique à cet égard avoir expressément mentionné sur son site qu’il n’avait aucun rapport avec les sites étatiques.

Le Défendeur allègue par ailleurs qu’il ne saurait ętre fait interdiction d’utiliser le terme “service public”, passé dans le langage commun, par le simple dépôt de la marque “service-public.fr”, invoquant par ailleurs avoir acheté ces noms de domaine honnętement conformément aux règles de l’AFNIC.

 

7. Discussion

L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et une utilisation par le Défendeur des noms de domaine <monservicepublic.fr> et <monservice-public.fr>, en violation de ses droits, notamment de ses droits de propriété intellectuelle, ainsi qu’une attitude parasitaire de la part du Défendeur, et sollicite en conséquence la transmission desdits noms de domaine à son profit.

L’Expert rappelle que, conformément à l’article 20 (c) du Règlement, “il fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l’article 1 du présent Règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”.

L’Expert rappelle également que l’article 1 du Règlement dispose que l’on entend par atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne”.

En conséquence, l’Expert s’est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l’enregistrement ou l’utilisation des noms de domaine <monservice-public.fr> et <monservicepublic.fr> porte atteinte aux droits de tiers et en particulier, à ceux du Requérant, protégés en France et/ou aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et dans l’affirmative, si le Requérant atteste de droits sur ces noms de domaine justifiant la mesure de transmission sollicitée par le Requérant desdits noms de domaine à son profit.

A. Enregistrement ou utilisation des noms de domaine litigieux en violation des droits de tiers

L’Expert constate que les deux noms de domaine litigieux, enregistrés par le Défendeur fin 2004, reproduisent tous deux l’expression “service public.fr” (avec ou sans tiret entre “service” et “public”), laquelle correspond non seulement aux deux noms de domaine dont le Requérant est titulaire depuis 2000 et qu’il exploite régulièrement depuis cette date via son site portail, mais également pour partie à la marque dont le Requérant est titulaire depuis 2001 et qui fait également l’objet d’une exploitation continue depuis cette date.

Une distinction réside toutefois dans le fait que, pour ce qui concerne la marque et comme indiqué ci-dessus, cette expression ne constitue qu’une partie de la marque du Requérant, et par ailleurs, le Défendeur a adjoint à cette expression le pronom “mon”, lequel ne se retrouve ainsi ni dans la marque ni dans les noms de domaine du Requérant.

La marque du Requérant telle que déposée est en effet “Service-Public.fr Le Portail de l’Administration”. L’Expert relève toutefois dans le descriptif de l’acte d’enregistrement de cette marque, que celle-ci a pour objet de protéger plus particulièrement le site portail du Requérant, accessible via les noms de domaine <service-public.fr> et <servicepublic.fr> et lequel est notoirement connu, en particulier en France, sous la seule appellation “service-public.fr”, appellation retenue dans la presse mais aussi par la majorité des citoyens français.

Ainsi et contrairement aux affirmations du Défendeur, l’Expert considère qu’il ne saurait ętre sérieusement contesté que l’expression “service-public.fr” constitue l’élément essentiel de la marque du Requérant, étant précisé que la marque envisagée dans le cadre de la présente procédure ne porte pas sur les seuls termes “service public” comme l’allègue le Défendeur, mais sur l’expression “service-public.fr”.

L’Expert conclut ainsi que les deux noms de domaine litigieux, en sus d’ętre une reprise quasi servile des deux noms de domaine antérieurement déposés par le Requérant, reproduisent également les éléments essentiels de la marque du Requérant, la seule particularité résidant dans l’adjonction du pronom “mon” qui, selon le Défendeur, est suffisant pour écarter tout risque de confusion entre son site et celui du Requérant.

Il sera cependant souligné que le Défendeur a pris soin de préciser sur son site internet qu’il était sans relation aucune avec les sites étatiques, mention qui démontre bien l’existence d’un tel risque. Il devient par ailleurs de plus en plus commun, sur de nombreux portails internet, de disposer d’espaces personnels qui se démarquent généralement par un onglet ou un lien avec l’expression “Mon […]”, tel que pour exemple “Mon Yahoo!”.

Surtout, et comme amplement démontré par le Requérant, il est notoire en France que le Requérant doit prochainement ouvrir un espace personnel pour chaque usager le souhaitant intitulé “Mon.Service-Public.fr”, ce projet s’inscrivant dans le cadre du projet plus vaste du Requérant de dématérialisation de ses relations avec les usagers, et dont participait la création du site portail du Requérant comme l’une des premières étapes. Ce projet a fait l’objet de larges campagnes de publicité et d’articles de presse sous l’appellation “Mon.Service-Public.fr” depuis 2002 et ce fait ne pouvait ętre ignoré du Défendeur, au regard de ses activités professionnelles.

Enfin et si l’objet du site, encore en construction, du Défendeur n’a pas d’objet similaire ou connexe à celui du site portail du Requérant comme l’invoque le Défendeur, il est difficile alors de concevoir en quoi ce site participerait de la notion de service public et à ce titre, quels droits ont pu ętre revendiqués par le Défendeur sur ces noms de domaine lors de leurs enregistrements auprès de l’Afnic au regard des critères posés par la Charte.

De męme, il est difficile de rejeter totalement l’idée que le Défendeur avait conscience, si ce n’est la volonté, qu’en adoptant un nom de domaine similaire, si ce n’est identique, à celui du Requérant connu sur l’ensemble du territoire français, il attirerait de ce fait des internautes à la recherche du site du Requérant ou de leur espace personnel, ou simplement d’informations sur ce projet en cours. L’Expert relève en effet que le choix du Défendeur ne s’est pas seulement porté sur des noms de domaine incluant les termes “service public” qui relèvent effectivement du langage commun, voir sur les termes “service public” avec un pronom autre que “mon”, mais sur deux noms de domaine reproduisant à l’identique le nom du projet en cours et publiquement connu du Requérant.

En conséquence et au vu des éléments présentés par les parties, l’Expert conclut que la simple adjonction du pronom “mon” aux éléments essentiels de la marque du Requérant, n’est pas suffisante pour écarter tout risque de confusion dans l’esprit des internautes. L’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine <monservice-public.fr> et <monservicepublic.fr> constituent ainsi une atteinte aux droits de tiers, et en particulier, à ceux du Requérant, cette conclusion étant renforcée par le fait que le Défendeur a choisi de déposer les deux męmes noms de domaine que ceux du Requérant avec la seule particularité de leur adjoindre le pronom “mon”.

B. Droits du Requérant sur les noms de domaine litigieux et Transmission desdits noms de domaine

L’Expert considère que le Requérant a dűment justifié de ses droits sur les noms de domaine <monservicepublic.fr> et <monservice-public.fr>, au regard de sa titularité de sa marque et de la protection et de la notoriété dont bénéficie cette marque sur le territoire français notamment, droits renforcés par l’exploitation continue des noms de domaine <service-public.fr> et <servicepublic.fr> en relation avec cette marque.

L’Expert considère en conséquence que le Requérant est bien fondé à demander la transmission des noms de domaine <monservicepublic.f> et <monservice-public.fr> à son profit.

 

8. Décision

Conformément aux articles 20 (b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant, des noms de domaine <monservicepublic.fr> et <monservice-public.fr>.


Christiane Féral-Schuhl
Expert

Le 4 janvier 2006