WIPO

 

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

France Antilles, S.A. contre Monsieur Jean-Luc Petit

Litige n° D2005-0771

 

1. Les parties

Le requérant est France Antilles, S.A., Paris, France, représenté par Selaaf Delsart-Teston, France.

Le défendeur est Monsieur Jean-Luc Petit, Montcuq, France.

 

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <paruvendu.net> enregistré le 18 décembre 2003.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Gandi SARL.

 

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par France Antilles, S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 19 juillet 2005.

En date du 19 juillet 2005, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige en date du 20 juillet 2005.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 8 août 2005, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 août 2005. Le défendeur a fait parvenir sa réponse le 24 août 2005.

En date du 7 septembre 2005, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Jean-Claude Combaldieu. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

La présente décision est rédigée en français en application du paragraphe 11a) des Régles, compte tenu notamment du fait que les deux parties sont françaises, résident en France et que la procédure s’est déroulée en français.

 

4. Les faits

Le requérant est la société France Antilles S.A. dont le siège social est à Paris. Elle exerce son activité dans le domaine de la presse. En particulier elle édite un journal gratuit sous le nom de “ParuVendu” spécialisé dans les petites annonces.

Le requérant est propriétaire :

- d’une marque française semi-figurative PARU VENDU n°99806023 déposée le 26 juillet 1999 dans les classes n° 9, 16, 35, 38, 42. Figurent dans la liste des produits et services la transmission d’informations par réseau Internet et la création de sites Internet.

- d’une marque française semi-figurative PARU VENDU SERVICES n°3207885 déposée le 4 février 2003 pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 35, 41. Est notamment prévue la publication et l’exploitation de publications en ligne.

- d’une marque française verbale “C’EST PARU C’EST VENDU” n°3206048 déposée le 24 janvier 2003 pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 35, 41. Est également prévue la publication en ligne.

La société Comareg, filiale de France Antilles est bénéficiaire d’un contrat de licence des marques ci-dessus et exploite un site Internet <paruvendu.fr>.

 

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le requérant s’appuie sur le paragraphe 4a)b)et c) des Principes directeurs pour asseoir son argumentation.

a) Le ou les noms de domaine sont identiques ou semblables, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de service sur laquelle le requérant a des droits.

Le requérant expose que la société France Antilles exerce une activité bien connue dans le domaine de la presse. Depuis des années elle édite et distribue un journal gratuit d’annonces et de publicité dénommé ParuVendu.

France Antilles est par ailleurs propriétaire des marques visées ci-dessus sous le paragraphe “Les faits”.

En décembre 2003, le requérant a donné une licence non exclusive des marques a une société Comareg, spécialisée dans la presse gratuite, et filiale de France Antilles. Cette société exploite par ailleurs un site Internet d’annonces et de publicité  ”www.paruvendu.fr”.

Le nom de domaine <paruvendu.net> enregistré par le défendeur le 18 décembre 2003 est postérieur à l’enregistrement des marques précitées.

La comparaison des marques et du nom de domaine litigieux montre qu’ils sont identiques ou à tout le moins similaire au point de prêter à confusion.

Le nom de domaine est identique, ou à tout le moins fortement similaire, à la marque semi-figurative PARU VENDU n°99 806 023. Le risque de confusion est évident même en l’absence des éléments figuratifs car les noms de domaine sont uniquement constitués d’éléments verbaux.

De même le nom de domaine reprend les éléments distinctifs de la marque PARU VENDU SERVICES n°3207885. Il y a donc une forte similarité et un risque de confusion d’autant plus que le mot “Services” n’a aucun pouvoir distinctif.

Enfin la marque C’EST PARU C’EST VENDU n°3206048 tire son pouvoir attractif des termes Paru et Vendu. D’où le risque de confusion.

Après avoir rappelé que le gTLD de premier niveau n’a pas à être pris en compte dans l’appréciation de la similitude, le requérant en conclut que les ressemblances sont susceptibles de provoquer une confusion dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible d’être orienté vers un site distinct de celui initialement recherché.

b) Le défendeur n’a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

Le défendeur n’est pas connu sous le nom de “ParuVendu” et n’exerçait pas d’activité sous ce nom avant d’enregistrer le nom de domaine litigieux.

Il ne peut justifier d’aucun droit sur la dénomination ”ParuVendu” que ce soit à titre de marque, nom commercial ou enseigne.

Il semble que le défendeur soit écrivain (sous le pseudonyme Stéphane Ternoise) de sorte que son activité habituelle n’est manifestement pas l’édition de petites annonces.

Manifestement le défendeur a cherché à profiter de la notoriété attachée aux marques PARUVENDU pour détourner vers son site des consommateurs à des fins lucratives en créant la confusion dans l’esprit de ces derniers.

c) Enfin le requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

En mai 2003, la société France Antilles a racheté la société Comareg, leader de la presse gratuite et qui éditait le journal Bonjour. Ces sociétés ont fusionné leurs réseaux sous la seule dénomination ParuVendu et réalisent depuis janvier 2004, plus de 220 publications gratuites ParuVendu sur l’ensemble du territoire français ce qui représente plus de 17 millions de journaux par semaine. Dix millions d’euros ont été investis dans cette publication.

Dans les derniers mois de 2003, tous les journaux Bonjour (et notamment l’édition de Cahors Bonjour le 46) annonçaient le changement de nom à compter du 1er janvier 2004 qui serait dorénavant PARU VENDU.

Par ailleurs ces deux sociétés exploitent ensemble le site Internet ”www.paruvendu.fr” qui est le site de référence de la petite annonce en France: 1 200 000 annonces et plus de 100 000 annonceurs professionnels par an.

Enfin une campagne publicitaire de plus de 500 000 euros a été relayée sur RTL et sur des grands journaux tels ”Le Monde” et ”La Tribune”.

Il n’est donc pas douteux qu’à la date où le défendeur a procédé à l’enregistrement de son site il connaissait l’existence du journal ParuVendu et du site ”www.paruvendu.fr” et que cet enregistrement révèle sa mauvaise foi.

Cette mauvaise foi est d’autant plus manifeste que le défendeur a été mis en connaissance des droits du requérant et de l’atteinte qu’il portait à ces droits par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2005, retirée le 21 février 2005.

Il n’a pas répondu à cette lettre. Le défendeur a préféré publier la lettre sur son site en se prétendant victime “de menaces de la part de Philippe Hersant”. Il a continué à utiliser son site d’annonces gratuites dont le contenu montre que Monsieur Petit connaissait parfaitement l’historique des réseaux ParuVendu-Bonjour. L’enregistrement du site litigieux au moment précis de la fusion des réseaux révèle un usage déloyal et la mauvaise foi.

Le requérant demande donc à la Commission administrative de rendre une décision ordonnant que <paruvendu.net> soit transféré au requérant.

B. Défendeur

Le défendeur, dans le cadre de la présente procédure, a adressé une réponse au Centre le 24 août 2005. Cette réponse suit le plan du requérant.

a) Sur le caractère identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits.

Le défendeur commence par contester le risque de confusion sur la base de la notoriété car un indice de notoriété de 37% ou 23% selon les études lui parait extrêmement faible.

Il exprime aussi que le requérant ne présente pas sur ses publications son site <paruvendu.fr> d’une manière évidente et que toute personne souhaitant se connecter sur le site de la marque PARUVENDU est par définition une personne connaissant cette marque et donc l’adresse de son site.

Il rappelle d’autre part que l’élément .net est international alors que .fr est caractérise un nom de domaine purement français.

Il pense que si le requérant avait réellement craint la confusion entre les sites, il n’aurait pas attendu 2005, pour formuler une réclamation.

Le défendeur exprime aussi que le requérant, dans le constat d’huissier, présente le site du défendeur à la date du 13 avril 2005, soit après réception le 8 mars de la lettre recommandée de mise en demeure (“quand le site se situait en état de légitime défense”). Or avant le 8 mars 2005 <paruvendu.net> présentait des annonces gratuites (une partie des annonces du site <lesannoncesgratuites.net>) “spécifiées du réseau TERNOISE”.

Après avoir critiqué la méthode agressive de la lettre recommandée, le défendeur assure que l’analyse de la marque PARU VENDU et de son site <www.paruvendu.net> démontre qu’il est déraisonnable de prétendre à une confusion possible.

b) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

Le défendeur expose qu’il n’est pas seulement écrivain mais qu’il édite 66 noms de domaine, dont 11 consacrés aux annonces gratuites dont il donne quelques exemples.

Tout en admettant qu’il n’a aucun droit sur une marque, une enseigne ou un nom commercial, le défendeur expose qu’il a écrit une chanson “paruvendu.net”, que cette expression est venue spontanément à son esprit, et que sa seule crainte est que ce nom ait été réservé avant lui. Cette chanson lui confère un “intérêt légitime et incontestable”.

Si son site est connu c’est parce qu’il est associé au nom de Stéphane Ternoise.

Il conclut sur ce point en affirmant qu’il a fait un usage légitime et loyal du nom de domaine, sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause dont il ignorait l’existence.

c) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Après s’être insurgé contre les menaces dont il a fait l’objet, le défendeur expose qu’il a bien connu la Comareg quand il habitait Arras et que les publications de cette société n’avaient aucun intérêt pour lui.

Depuis 1996 il vit dans un petit village du Lot, dans le Canton de Montcuq, ou aucun journal gratuit d’annonces n’est distribué.

A côté de ses activités d’auteur-éditeur indépendant il se consacre à la gestion de plus de 60 sites Internet;

Le défendeur affirme que le requérant sait parfaitement que sa marque lui était inconnue. Il rappelle que la publication ParuVendu n’est pas forcément distribuée dans toute la France et notamment dans les petits villages ou hameaux éloignés des villes (il vit à 35 kilomètres de Cahors). Enfin quel que soit le montant des campagnes publicitaires, nul n’est censé écouter RTL ou lire les journaux ”Le Monde” et ”La Tribune”.

Le défendeur indique aussi que c’est la première fois qu’il est attaqué par une marque mais il se demande comment se fait-il que le requérant, ou son licencié la Comareg n’aient pas songés à réserver des noms de domaine tels que <paruvendu.info> ou <paruvendu.org> dans la mesure où ils craignaient tant la concurrence.

Il insiste aussi sur le fait que le requérant fournit une fausse date du retrait de la lettre recommandée (21 février 2005). C’est en réalité le 8 mars que cette lettre a été retirée et le requérant utilise le site ”www.paruvendu.fr” après cette dernière date pour laisser croire que le défendeur connaissait la marque PARUVENDU en 2003.

De tout cela il résulte que le dossier du requérant est “déloyal, tronqué,inexact, malhonnête…” et que finalement aucune mauvaise foi n’est prouvée.

 

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) de Règles indique à la Commission administrative les principes de base à utiliser pour se déterminer à l’occasion d’une plainte : la Commission doit décider sur la base des exposés et documents soumis selon les Principes directeurs et Règles d’application ainsi que toutes les règles ou principes légaux qui lui semblent applicables.

Appliqué à ce cas, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs indique que le requérant doit prouver chacun des points suivants :

(i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque invoquée par le requérant ; et

(ii) Le défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine enregistré ; et

(iii) Le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Sur ce point il est clair qu’il y a similitude au point de prêter à confusion entre le nom de domaine litigieux <paruvendu.net> et les marques du requérant.

Le nom de domaine et les trois marques invoquées par le requérant tirent leur distinctivité des deux mots paru et vendu et de leur rapprochement.

Les éléments figuratifs ne sont manifestement pas de nature à supprimer le risque de confusion puisque les noms de domaines sont exclusivement composés d’éléments verbaux.

En tant que de besoin nous rappellerons qu’il est constant dans une telle procédure UDRP qu’il n’y pas lieu de prendre en considération le gTLD de premier niveau (.net) dans l’appréciation de la similitude.

Même si cela est plus pertinent sous le troisième élément de l’UDRP (4(a)(iii) des Principes directeurs), rappelons que les observations du défendeur sur la liste des produits et services des marques opposées ne sont pas un élément essentiel dès lors que subsiste la confusion possible dans l’esprit du public. Au demeurant, en l’espèce et de manière superfétatoire, la liste des produits et services pour les trois marques opposées prévoie les journaux, les annonces et les publications en ligne. Nous sommes donc dans le même secteur d’activité.

Nous concluons donc que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter confusion avec les marques du requérant.

B. Droits ou légitimes intérêts

Le défendeur lui-même indique dans sa réponse qu’il n’a, sur l’expression “paruvendu” aucun droit au titre des marques, de l’enseigne ou du nom commercial.

De même il résulte du dossier que le défendeur n’exerçait aucune activité sous ce nom avant l’enregistrement du nom de domaine.

L’argument du défendeur selon lequel il aurait composé une chanson “Paruvendu.net”,à une date d’ailleurs non précisée, n’est pas pertinent dans le contexte de cette procédure. Ceci ne lui confère donc aucun droit ou intérêt légitime.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le requérant a exposé la très large diffusion de sa publication gratuite “ParuVendu” (17 millions d’exemplaires par semaine), le rachat de la société Comareg et la fusion des deux réseaux, le changement de nom du journal Bonjour en ParuVendu et l’annonce de ce changement (notamment dans l’édition de Cahors “bonjour le 46”) avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le défendeur, et enfin une vaste campagne publicitaire.

En dépit de ces circonstances le défendeur soutient qu’au moment de l’enregistrement il ne connaissait pas l’existence du journal ParuVendu et ne connaissait pas non plus l’existence des marques du requérant. Il affirme avec force que l’idée du site <www.paruvendu.net> lui est venue spontanément à l’esprit.

Plusieurs considérations doivent être prise en compte pour apprécier la situation:

Dans sa réponse le défendeur expose qu’à côté de ses activités d’auteur éditeur il s’est consacré à la création de sites Internet (66 sites dédiés à la chanson, à la littérature et aux annonces gratuites). Dès l’an 2001, il a créé plusieurs sites d’annonces gratuites dont il donne des exemples. C’est dans le cadre de cette démarche qu’il dit avoir créé le site litigieux à la fin de 2003.

Au moment de l’enregistrement du site en question il indique avoir redouté que ce site ait été réservé avant lui comme cela lui était déjà arrivé.

En d’autres termes le défendeur n’est pas uniquement un auteur mais un praticien des sites Internet, notamment dans le domaine des annonces, et semble connaître quelques règles élémentaires telle que la nécessité d’enregistrer son site en premier. En revanche il indique que c’est la première fois qu’il est attaqué sur la base de marques. La consultation du Whois montre que le contrat de réservation d’un nom de domaine soumet ce dernier en cas de désaccord sur la possession au système uniforme de règlement des différends de l’ICANN.

En tant que praticien, créateur de nombreux sites Internet, le défendeur ne devrait pas ignorer que la possession d’un nom de domaine s’expose non seulement à une réservation antérieure mais aussi à des marques antérieures et que certaines précautions peuvent être prises avant toute réservation.

Le défendeur est non seulement praticien des sites Internet mais l’une de ses spécialités est la publication d’annonces gratuites. Dans ce cadre, et même s’il habite un petit village isolé, il est un peu surprenant qu’il ignore à ce point l’environnement de ce métier. Non seulement le journal gratuit “ParuVendu” fait l’objet d’une très large distribution dans toute la France (17 millions d’exemplaires par semaine) mais aussi bénéficie d’une relative notoriété: 37% ou 23% selon les études de notoriété spontanée n’est pas si négligeable que cela. De surcroît il suffit d’interroger un moteur de recherche comme Google pour connaître l’existence du journal “ParuVendu”.

C’est pourquoi, tout en reconnaissant qu’il peut y avoir des coïncidences fortuites, l’argumentation du défendeur, même si elle est séduisante, n’emporte pas notre intime conviction.

Par ailleurs la lettre recommandée du Cabinet Delsart Teston du 2 août 2005, a mis le défendeur en situation de connaître les risques juridiques qu’il encourrait. Il a préféré ne pas répondre, s’estimant offensé, et a publié cette lettre sur son site avec ses commentaires personnels.

Dans sa réponse dans le cadre de la présente procédure le défendeur semble ne pas vouloir céder au requérant, au risque bien sûr de détourner sur son site un public qui peut légitimement penser être sur le site du requérant ou de son licencié.

C’est pourquoi nous estimons finalement que le critère prévu à l’article 4-a (iii) des Principes directeurs est rempli.

 

7. Décision

Vu les paragraphes 4i) des Principes Directeurs et 15 des Règles, la Commission Administrative ordonne que le nom de domaine <paruvendu.net> soit transféré au requérant.


Jean-Claude Combaldieu
Expert Unique

Le 21 septembre 2005