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TRT/BEIJING/002

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Déclarations communes concernant le Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles

Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles

Déclarations communes concernant le Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles

adoptées à Beijing, le 24 juin 2012, par la Conférence diplomatique sur la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles

Concernant l'article premier: Il est entendu qu'aucune disposition du présent traité n'affecte les droits ou obligations découlant du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) ni leur interprétation et il est également entendu que l'alinéa 3) ne crée aucune obligation pour une partie contractante du présent traité de ratifier le WPPT ou d'y adhérer, ou de se conformer à l'une quelconque de ses dispositions.

Concernant l'article 1.3): Il est entendu que les Parties contractantes qui sont membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) reconnaissent tous les principes et objectifs de l'Accord sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) et considèrent qu'aucune disposition du présent traité n'affecte les dispositions de l'Accord sur les ADPIC, y compris, mais pas exclusivement, celles relatives aux pratiques anticoncurrentielles.

Concernant l'article 2.a): Il est entendu que la définition des "artistes interprètes ou exécutants" inclut les personnes qui interprètent ou exécutent une œuvre artistique ou littéraire qui est créée ou fixée pour la première fois au cours d'une interprétation ou exécution.

Concernant l'article 2.b): Il est confirmé que la définition de la "fixation audiovisuelle" figurant à l'article 2.b) est sans préjudice de l'article 2.c) du WPPT.

Concernant l'article 5: Aux fins du présent traité et sans préjudice de tout autre traité, il est entendu que, compte tenu de la nature des fixations audiovisuelles et de leur production et distribution, les modifications apportées à une interprétation ou exécution dans le cadre de l'exploitation normale de celle‑ci, telles que édition, compression, doublage et formatage, avec ou sans changement de support ou de format, et qui s'inscrivent dans le cadre d'un usage autorisé par l'artiste interprète ou exécutant ne constitueraient pas des modifications au sens de l'article 5.1)ii).  Les droits visés à l'article 5.1)ii) ne concernent que les modifications qui, objectivement, sont gravement préjudiciables à la réputation de l'artiste interprète ou exécutant.  Il est également entendu que le simple recours à de nouvelles techniques ou de nouveaux supports ou à des techniques ou supports modifiés ne constitue pas en soi une modification au sens de l'article 5.1)ii).

Concernant l'article 7: Le droit de reproduction énoncé à l'article 7 et les exceptions dont il peut être assorti en vertu de l'article 13 s'appliquent pleinement dans l'environnement numérique, en particulier à l'utilisation des interprétations et exécutions sous forme numérique.  Il est entendu que le stockage d'une interprétation ou exécution protégée sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de cet article.

Concernant les articles 8 et 9: Aux fins de ces articles, l'expression "original et copies" dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désigne exclusivement les copies fixées qui peuvent être mises en circulation en tant qu'objets tangibles.

Concernant l'article 13: La déclaration commune concernant l'article 10 (relatif aux limitations et exceptions) du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) est applicable mutatis mutandis à l'article 13 (relatif aux limitations et exceptions) du traité.

Concernant l'article 15 en rapport avec l'article 13: Il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'empêche une Partie contractante d'adopter des mesures efficaces et nécessaires pour assurer à un bénéficiaire la jouissance des limitations et exceptions prévues dans la législation nationale de cette Partie contractante, conformément à l'article 13, lorsque des mesures techniques ont été appliquées à une interprétation ou exécution audiovisuelle et que le bénéficiaire a légalement accès à cette interprétation ou exécution, dans des cas tels que ceux où les titulaires de droits n'ont pas pris des mesures appropriées et efficaces à l'égard de cette interprétation ou exécution pour permettre au bénéficiaire de jouir des limitations et exceptions prévues par la législation nationale de cette Partie contractante.  Sans préjudice de la protection juridique d'une œuvre audiovisuelle dans laquelle une interprétation ou exécution est fixée, il est également entendu que les obligations découlant de l'article 15 ne sont pas applicables aux interprétations ou exécutions qui ne sont pas protégées ou qui ne sont plus protégées en vertu de la législation nationale donnant effet au présent traité.

Concernant l'article 15: L'expression "mesures techniques qui sont mises en œuvre par les artistes interprètes ou exécutants" doit, comme c'est le cas pour le WPPT, être entendue au sens large, c'est‑à‑dire englober les personnes qui agissent au nom des artistes, à savoir leurs représentants, les preneurs de licences ou les cessionnaires, les producteurs, les prestataires de services et les personnes travaillant dans le secteur de la communication ou de la radiodiffusion qui utilisent les interprétations ou exécutions en vertu d'une autorisation.

Concernant l'article 16: La déclaration commune concernant l'article 12 (sur les obligations relatives à l'information sur le régime des droits) du WCT est applicable mutatis mutandis à l'article 16 (sur les obligations relatives à l'information sur le régime des droits) du traité.