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TRT/LISBON/001

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Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international (modifié le 28 septembre 1979) (Texte authentique)

Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international

Arrangement de Lisbonne concernant la protection des
appellations d'origine et leur enregistrement international

du 31 octobre 1958,
révisé à Stockholm le 14 juillet 1967,
et modifié le 28 septembre 1979

Article 1 Constitution d'une Union particulière. Protection des appellations d'origine enregistrées au Bureau international
Article 2 Définition des notions d'appellation d'origine et pays d'origine
Article 3 Contenu de la protection
Article 4 Protection en vertu d'autres textes
Article 5 Enregistrement international. Refus. Notifications. Tolérance d'utilisation pendant une durée déterminée
Article 6 Protection contre l'acquisition d'un caractère générique
Article 7 Durée de l'enregistrement. Taxe
Article 8 Poursuites
Article 9 Assemblée de l'Union particulière
Article 10 Bureau international
Article 11 Finances
Article 12 Modification des articles 9 à 12
Article 13 Règlement d'exécution. Revision
Article 14 Ratification et adhésion. Entrée en vigueur. Renvoi à l'article 24 de la Convention de Paris (Territoires). Adhésion à l'Acte de 1958
Article 15 Durée de l'Arrangement, Dénonciation
Article 16 Actes applicables
Article 17 Signature. Langues. Fonctions du dépositaire
Article 18 Dispositions transitoires

 

Article 1
Constitution d'une Union particulière. Protection des appellations
d'origine enregistrées au Bureau international
1

1) Les pays auxquels s'applique le présent Arrangement sont constitués à l'état d'Union particulière dans le cadre de l'Union pour la protection de la propriété industrielle.

2) Ils s'engagent à protéger, sur leurs territoires, selon les termes du présent Arrangement, les appellations d'origine des produits des autres pays de l'Union particulière, reconnues et protégées à ce titre dans le pays d'origine et enregistrées au Bureau international de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé "Le Bureau international" ou "le Bureau") visé dans la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommé "l'Organisation").

 

Article 2
Définition des notions d'appellation d'origine et pays d'origine

1) On entend par appellation d'origine, au sens du présent Arrangement, la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.

2) Le pays d'origine est celui dont le nom, ou dans lequel est situé la région ou la localité dont le nom, constitue l'appellation d'origine qui a donné au produit sa notoriété.

 

Article 3
Contenu de la protection

La protection sera assurée contre toute usurpation ou imitation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si l'appellation est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que "genre", "type", "façon", "imitation" ou similaires.

 

Article 4
Protection en vertu d'autres textes

Les dispositions du présent Arrangement n'excluent en rien la protection existant déjà en faveur des appellations d'origine dans chacun des pays de l'Union particulière, en vertu d'autres instruments internationaux, tels que la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle et ses révisions subséquentes, et l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits et ses révisions subséquentes, ou en vertu de la législation nationale ou de la jurisprudence.

 

Article 5
Enregistrement international. Refus. Notifications.
Tolérance d'utilisation pendant une durée déterminée

1) L'enregistrement des appellations d'origine sera effectué auprès du Bureau international, à la requête des Administrations des pays de l'Union particulière, au nom des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, titulaires du droit d'user de ces appellations selon leur législation nationale.

2) Le Bureau international notifiera sans retard les enregistrements aux Administrations des divers pays de l'Union particulière et les publiera dans un recueil périodique.

3) Les Administrations des pays pourront déclarer qu'elles ne peuvent assurer la protection d'une appellation d'origine, dont l'enregistrement leur aura été notifié, mais pour autant seulement que leur déclaration soit notifiée au Bureau international, avec l'indication des motifs, dans un délai d'une année à compter de la réception de la notification de l'enregistrement, et sans que cette déclaration puisse porter préjudice, dans le pays en cause, aux autres formes de protection de l'appellation auxquelles le titulaire de celle-ci pourrait prétendre, conformément à l'article 4 ci-dessus.

4) Cette déclaration ne pourra pas être opposée par les Administrations des pays unionistes après l'expiration du délai d'une année prévu à l'alinéa précédent.

5) Le Bureau international donnera connaissance, dans le plus bref délai, à l'Administration du pays d'origine de toute déclaration faite aux termes de l'alinéa 3) par l'Administration d'un autre pays. L'intéressé, avisé par son Administration nationale de la déclaration faite par un autre pays, pourra exercer dans cet autre pays tous recours juridiques ou administratifs appartenant aux nationaux de ce pays.

6) Si une appellation, admise à la protection dans un pays sur notification de son enregistrement international, se trouvait déjà utilisée par des tiers dans ce pays, depuis une date antérieure à cette notification, l'Administration compétente de ce pays aurait la faculté d'accorder à ces tiers un délai, ne pouvant dépasser deux ans, pour mettre fin à cette utilisation, à condition d'en aviser le Bureau international dans les trois mois suivant l'expiration du délai d'une année stipulé à l'alinéa 3) ci-dessus.

 

Article 6
Protection contre l'acquisition d'un caractère générique

Une appellation admise à la protection dans un des pays de l'Union particulière, suivant la procédure prévue à l'article 5, n'y pourra être considérée comme devenue générique, aussi longtemps qu'elle se trouve protégée comme appellation d'origine dans le pays d'origine.

 

Article 7
Durée de l'enregistrement. Taxe

1) L'enregistrement effectué auprès du Bureau international conformément à l'article 5 assure, sans renouvellement, la protection pour toute la durée mentionnée à l'article précédent.

2) Il sera payé pour l'enregistrement de chaque appellation d'origine une taxe unique.

 

Article 8
Poursuites

Les poursuites nécessaires pour assurer la protection des appellations d'origine pourront être exercées, dans chacun des pays de l'Union particulière, suivant la législation nationale :

    1° à la diligence de l'Administration compétente ou à la requête du Ministère public;

    2° par toute partie intéressée, personne physique ou morale, publique ou privée.

 

Article 9
Assemblée de l'Union particulière

1)

    a) L'Union particulière a une Assemblée composée des pays qui ont ratifié le présent Acte ou y ont adhéré.

    b) Le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

    c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a désignée.

2)

    a) L'Assemblée :

      i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union particulière;

      ii) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de revision, compte étant dûment tenu des observations des pays de l'Union particulière qui n'ont pas ratifiée le présent Acte ou n'y ont pas adhéré;

      iii) modifie le Règlement, ainsi que le montant de la taxe prévue à l'article 7.2) et des autres taxes relatives à l'enregistrement international;

      iv) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général de l'Organisation (ci-après dénommé "le Directeur général") relatifs à l'Union particulière et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union particulière;

      v) arrête le programme, adopte le budget biennal de l'Union particulière et approuve ses comptes de clôture;

      vi) adopte le règlement financier de l'Union particulière;

      vii) crée les comités d'experts et groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l'Union particulière;

      viii) décide quels sont les pays non membres de l'Union particulière et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d'observateurs;

      ix) adopte les modifications des articles 9 à 12;

      x) entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union particulière;

      xi) s'acquitte de toutes autres tâches qu'implique le présent Arrangement.

    b) Sur les questions qui intéressent également d'autres Unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue connaissance prise de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.

3)

    a) Chaque pays membre de l'Assemblée dispose d'une voix.

    b) La moitié des pays membres de l'Assemblée constitue le quorum.

    c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa  b), si, lors d'une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l'Assemblée, celle-ci peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l'Assemblée qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

    d) Sous réserve des dispositions de l'article 12.2), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

    e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

    f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.

    g) Les pays de l'Union particulière qui ne sont pas membres de l'Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs.

4)

    a) L'Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation.

    b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande d'un quart des pays membres de l'Assemblée.

    c) L'ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général.

5) L'Assemblée adopte son règlement intérieur.

 

Article 10
Bureau international

1)

    a) L'enregistrement international et les tâches y relatives, ainsi que toutes les autres tâches administratives incombant à l'Union particulière, sont assurés par le Bureau international.

    b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l'Assemblée et des comités d'experts et groupes de travail qu'elle peut créer.

    c) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Union particulière et la représente.

2) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée et de tout comité d'experts ou groupe de travail qu'elle peut créer. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d'office secrétaire de ces organes.

3)

    a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, prépare les conférences de révision des dispositions de l'Arrangement autres que les articles 9 à 12.

    b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de révision.

    c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces conférences.

4) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.

 

Article 11
Finances

1)

    a) L'Union particulière a un budget.

    b) Le budget de l'Union particulière comprend les recettes et les dépenses propres à l'Union particulière, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l'Organisation.

    c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l'Union particulière mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par l'Organisation. La part de l'Union particulière dans ces dépenses communes est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle.

2) Le budget de l'Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l'Organisation.

3) Le budget de l'Union particulière est financé par les ressources suivantes :

      i) les taxes d'enregistrement international perçues conformément à l'article 7.2) et les taxes et sommes dues pour les autres services rendus par le Bureau international au titre de l'Union particulière;

      ii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l'Union particulière et les droits afférents à ces publications;

      iii) les dons, legs et subventions;

      iv) les loyers, intérêts et autres revenus divers;

      v) les contributions des pays de l'Union particulière, dans la mesure où les recettes provenant des sources mentionnées aux points i) à iv) ne suffisent pas à couvrir les dépenses de l'Union particulière.

4)

    a) Le montant de la taxe mentionnée à l'article 7.2) est fixé par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général.

    b) Le montant de cette taxe est fixé de manière à ce que les recettes de l'Union particulière soient, normalement, suffisantes pour couvrir les dépenses occasionnées au Bureau international par le fonctionnement du service de l'enregistrement international sans qu'il soit recouru au versement des contributions mentionnées à l'alinéa 3)v) ci-dessus.

5)

    a) Pour déterminer sa part contributive au sens de l'alinéa 3)v), chaque pays de l'Union particulière appartient à la classe dans laquelle il est rangé pour ce qui concerne l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et paie ses contributions annuelles sur la base du nombre d'unités déterminé pour cette classe dans cette Union.

    b) La contribution annuelle de chaque pays de l'Union particulière consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l'Union particulière de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l'ensemble des pays.

    c) La date à laquelle les contributions sont dues sera fixée par l'Assemblée.

    d) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote dans aucun des organes de l'Union particulière si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à conserver l'exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.

    e) Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.

6) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4)a), le montant des taxes et sommes dues pour les autres services rendus par le Bureau international au titre de l'Union particulière est fixé par le Directeur général, qui en fait rapport à l'Assemblée.

7)

    a) L'Union particulière possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l'Union particulière. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée décide de son augmentation.

    b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l'augmentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays, en tant que membre de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, au budget de ladite Union pour l'année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l'augmentation décidée.

    c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l'Organisation.

8)

    a) L'accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre le pays en cause et l'Organisation.

    b) Le pays visé au sous-alinéa  a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.

9) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l'Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs qui sont, avec leur consentement, désignés par l'Assemblée.

 

Article 12
Modification des articles 9 à 12

1) Des propositions de modification des articles 9, 10, 11 et du présent article peuvent être présentées par tout pays membre de l'Assemblée ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays membres de l'Assemblée six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.

2) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) est adoptée par l'Assemblée. L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l'article 9 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.

3) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l'Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure; toutefois, toute modification qui augmente les obligations financières des pays de l'Union particulière ne lie que ceux d'entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.

 

Article 13
Règlement d'exécution. Revision

1) Les détails d'exécution du présent Arrangement sont déterminés par un Règlement.

2) Le présent Arrangement pourra être révisé par des conférences tenues entre les délégués des pays de l'Union particulière.

 

Article 14
Ratification et adhésion. Entrée en vigueur.
Renvoi à l'article 24 de la Convention de Paris (Territoires). Adhésion à l'Acte de 1958

1) Chacun des pays de l'Union particulière qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s'il ne l'a pas signé, peut y adhérer.

2)

    a) Tout pays étranger à l'Union particulière, partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, membre de l'Union particulière.

    b) La notification d'adhésion assure, par elle-même, sur le territoire du pays adhérent, le bénéfice des dispositions ci-dessus aux appellations d'origine qui, au moment de l'adhésion, bénéficient de l'enregistrement international.

    c) Toutefois, chaque pays, en adhérant au présent Arrangement, peut, dans un délai d'une année, déclarer quelles sont les appellations d'origine, déjà enregistrées au Bureau international, pour lesquelles il exerce la faculté prévue à l'article 5.3).

3) Les instruments de ratification et d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

4) Les dispositions de l'article 24 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle s'appliquent au présent Arrangement.

5)

    a) A l'égard des cinq pays qui ont, les premiers, déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, le présent Acte entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième de ces instruments.

    b) A l'égard de tout autre pays, le présent Acte entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument de ratification ou d'adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur, à l'égard de ce pays, à la date ainsi indiquée.

6) La ratification ou l'adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte.

7) Après l'entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne peut adhérer à l'Acte du 31 octobre 1958 du présent Arrangement que conjointement avec la ratification du présent Acte ou l'adhésion à celui-ci.

 

Article 15
Durée de l'Arrangement, Dénonciation

1) Le présent Arrangement demeure en vigueur aussi longtemps que cinq pays au moins en font partie.

2) Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation emporte aussi dénonciation de l'Acte du 31 octobre 1958 du présent Arrangement et ne produit son effet qu'à l'égard du pays qui l'a faite, l'Arrangement restant en vigueur et exécutoire à l'égard des autres pays de l'Union particulière.

3) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.

4) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l'Union particulière.

 

Article 16
Actes applicables

1)

    a) Le présent Acte remplace, dans les rapports entre les pays de l'Union particulière qui l'ont ratifié ou qui y ont adhéré, l'Acte du 31 octobre 1958.

    b) Toutefois, tout pays de l'Union particulière qui a ratifié le présent Acte ou qui y a adhéré est lié par l'Acte du 31 octobre 1958 dans ses rapports avec les pays de l'Union particulière qui n'ont pas ratifié le présent Acte ou qui n'y ont pas adhéré.

2) Les pays étrangers à l'Union particulière qui deviennent parties au présent Acte l'appliquent aux enregistrements internationaux d'appellations d'origine effectués au Bureau international à la requête de l'Administration de tout pays de l'Union particulière qui n'est pas partie au présent Acte pourvu que ces enregistrements satisfassent, quant auxdits pays, aux conditions prescrites par le présent Acte. Quant aux enregistrements internationaux effectués au Bureau international à la requête d'une Administration desdits pays étrangers à l'Union particulière qui deviennent partie au présent Acte, ceux-ci admettent que le pays visé ci-dessus exige l'accomplissement des conditions prescrites par l'Acte du 31 octobre 1958.

 

Article 17
Signature. Langues. Fonctions du dépositaire

1)

    a) Le présent Acte est signé en un seul exemplaire en langue française et déposé auprès du Gouvernement de la Suède.

    b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les autres langues que l'Assemblée pourra indiquer.

2) Le présent Acte reste ouvert à la signature, à Stockholm, jusqu'au 13 janvier 1968.

3) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de la Suède, du texte signé du présent Acte aux Gouvernements de tous les pays de l'Union particulière et, sur demande, au Gouvernement de tout autre pays.

4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

5) Le Directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays de l'Union particulière les signatures, les dépôts d'instruments de ratification ou d'adhésion, l'entrée en vigueur de toutes dispositions du présent Acte, les dénonciations et les déclarations faites en application de l'article 14.2) c) et 4).

 

Article 18
Dispositions transitoires

1) Jusqu'à l'entrée en fonction du premier Directeur général, les références, dans le présent Acte, au Bureau international de l'Organisation ou au Directeur général sont considérées comme se rapportant respectivement au Bureau de l'Union établie par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou à son Directeur.

2) Les pays de l'Union particulière qui n'ont pas ratifié le présent Acte, ou n'y ont pas adhéré, peuvent, pendant cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention instituant l'Organisation, exercer, s'ils le désirent, les droits prévus par les articles 9 à 12 du présent Acte, comme s'ils étaient liés par ces articles. Tout pays qui désire exercer lesdits droits dépose à cette fin auprès du Directeur général une notification écrite qui prend effet à la date de sa réception. De tels pays sont réputés être membres de l'Assemblée jusqu'à l'expiration de ladite période.


1. Des titres ont été ajoutés aux articles afin d'en faciliter l'identification. Le texte signé ne comporte pas de titres. Le titre de l'article 6 a été modifié par rapport à l'édition précédente.