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TRT/STRASBOURG/001

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Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets (modifié le 28 septembre 1979) (Texte authentique)

Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets

Arrangement de Strasbourg
concernant la classification internationale des brevets

du 24 mars 1971,
modifié le 28 septembre 1979

Les Parties Contractantes,

    Considérant que l’adoption, sur le plan mondial, d’un système uniforme pour la classification des brevets, des certificats d’auteur d’invention, des modèles d’utilité et des certificats d’utilité répond à l’intérêt général et est de nature à établir une coopération internationale plus étroite et à favoriser l’harmonisation des systèmes juridiques dans le domaine de la propriété industrielle,

    Reconnaissant l’importance de la Convention européenne sur la classification internationale des brevets d’invention, du 19 décembre 1954, par laquelle le Conseil de l’Europe a institué la classification internationale des brevets d’invention,

    Eu égard à la valeur universelle de cette classification et à l’importance qu’elle présente pour tous les pays parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle,

    Conscientes de l’importance que cette classification présente pour les pays en voie de développement, en leur facilitant l’accès au volume toujours croissant de la technologie moderne,

    Vu l’article 19 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle qu’elle a été révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967,

    Sont convenues de ce qui suit:

 

Article 1er
Constitution d’une Union particulière;
Adoption d’une classification internationale

Les pays auxquels s’applique le présent arrangement sont constitués à l’état d’Union particulière et adoptent une classification commune, appelée «classification internationale des brevets» (dénommée ci-après «classification»), pour les brevets d’invention, les certificats d’auteur d’invention, les modèles d’utilité et les certificats d’utilité.

 

Article 2
Définition de la classification

1)

    a) La classification est constituée par:

      i) le texte qui a été établi conformément aux dispositions de la Convention européenne sur la classification internationale des brevets d’invention, du 19 décembre 1954 (dénommée ci-après «Convention européenne»), et qui est entré en vigueur et a été publié par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe le 1er septembre 1968;

      ii) les modifications qui sont entrées en vigueur en vertu de l’article 2.2) de la Convention européenne avant l’entrée en vigueur du présent arrangement;

      iii) les modifications apportées par la suite en vertu de l’article 5 et qui entrent en vigueur conformément à l’article 6.

    b) Le guide d’utilisation et les notes qui sont contenus dans le texte de la classification font partie intégrante de celle-ci.

2)

    a) Le texte visé à l’alinéa 1)a)i) est contenu dans deux exemplaires authentiques, en langues anglaise et française, déposés, au moment où le présent arrangement est ouvert à la signature, l’un auprès du Secrétaire général du Conseil de l’Europe et l’autre auprès du Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (dénommés respectivement ci-après «Directeur général» et «Organisation») instituée par la Convention du 14 juillet 1967.

    b) Les modifications visées à l’alinéa 1)a)ii) sont déposées en deux exemplaires authentiques, en langues anglaise et française, l’un auprès du Secrétaire général du Conseil de l’Europe et l’autre auprès du Directeur général.

    c) Les modifications visées à l’alinéa 1)a)iii) sont déposées en un seul exemplaire authentique, en langues anglaise et française, auprès du Directeur général.

 

Article 3
Langues de la classification

1) La classification est établie dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

2) Le Bureau international de l’Organisation (dénommé ci-après «Bureau international») établit, en consultation avec les gouvernements intéressés, soit sur la base d’une traduction proposée par ces gouvernements, soit en ayant recours à tout autre moyen qui n’aurait aucune incidence financière sur le budget de l’Union particulière ou pour l’Organisation, des textes officiels de la classification dans les langues allemande, espagnole, japonaise, portugaise, russe et dans les autres langues que pourra désigner l’Assemblée visée à l’article 7.

 

Article 4
Application de la classification

1) La classification n’a qu’un caractère administratif.

2) Chacun des pays de l’Union particulière a la faculté d’appliquer la classification à titre de système principal ou de système auxiliaire.

3) Les administrations compétentes des pays de l’Union particulière feront figurer

      i) dans les brevets, certificats d’auteur d’invention, modèles d’utilité et certificats d’utilité qu’elles délivrent, ainsi que dans les demandes de tels titres, qu’elles les publient ou les mettent seulement à la disposition du public pour inspection,

      ii) dans les communications par lesquelles des périodiques officiels font connaître la publication ou la mise à la disposition du public des documents mentionnés au sous-alinéa i),

les symboles complets de la classification donnés à l’invention qui est l’objet du document mentionné au sous-alinéa i).

4) Au moment de la signature du présent arrangement ou du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion:

      i) tout pays peut déclarer qu’il se réserve de ne pas faire figurer les symboles relatifs aux groupes ou sous-groupes de la classification dans les demandes visées à l’alinéa 3) qui sont seulement mises à la disposition du public pour inspection et dans les communications y relatives;

      ii) tout pays qui ne procède pas à l’examen de la nouveauté des inventions, qu’il soit immédiat ou différé, et dont la procédure de délivrance des brevets ou des autres titres de protection ne prévoit pas une recherche sur l’état de la technique peut déclarer qu’il se réserve de ne pas faire figurer les symboles relatifs aux groupes et sous-groupes de la classification dans les documents et les communications visés à l’alinéa 3). Si ces conditions n’existent que pour certaines catégories de titres de protection ou certains domaines de la technique, le pays en cause ne peut faire usage de la réserve que dans cette mesure.

5) Les symboles de la classification, précédés de la mention «classification internationale des brevets» ou d’une abréviation arrêtée par le Comité d’experts visé à l’article 5, seront imprimés, en caractères gras ou d’une autre façon bien visible, en tête de chaque document visé à l’alinéa 3)i) dans lequel ils doivent figurer.

6) Si un pays de l’Union particulière confie la délivrance des brevets à une administration intergouvernementale, il prend toutes mesures en son pouvoir pour que cette administration applique la classification conformément au présent article.

 

Article 5
Comité d’experts

1) Il est institué un Comité d’experts dans lequel chacun des pays de l’Union particulière est représenté.

2)

    a) Le Directeur général invite les organisations intergouvernementales spécialisées dans le domaine des brevets et dont un au moins des pays membres est partie au présent arrangement à se faire représenter par des observateurs aux réunions du Comité d’experts.

    b) Le Directeur général peut, et, à la demande du Comité d’experts, doit inviter des représentants d’autres organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales à prendre part aux discussions qui les intéressent.

3) Le Comité d’experts:

      i) modifie la classification;

      ii) adresse aux pays de l’Union particulière des recommandations tendant à faciliter l’utilisation de la classification et à en promouvoir l’application uniforme;

      iii) prête son concours en vue de promouvoir la coopération internationale dans la reclassification de la documentation servant à l’examen des inventions, en prenant notamment en considération les besoins des pays en voie de développement;

      iv) prend toutes autres mesures qui, sans avoir d’incidences financières sur le budget de l’Union particulière ou pour l’Organisation, sont de nature à faciliter l’application de la classification par les pays en voie de développement;

      v) est habilité à instituer des sous-comités et des groupes de travail.

4) Le Comité d’experts adopte son règlement intérieur. Ce dernier donne aux organisations intergouvernementales mentionnées à l’alinéa 2)a) qui peuvent apporter une contribution substantielle au développement de la classification la possibilité de prendre part aux réunions des sous-comités et groupes de travail du Comité d’experts.

5) Les propositions de modifications de la classification peuvent être faites par l’administration compétente de tout pays de l’Union particulière, le Bureau international, les organisations intergouvernementales représentées au Comité d’experts en vertu de l’alinéa 2)a) et toutes autres organisations spécialement invitées par le Comité d’experts à formuler de telles propositions. Les propositions sont communiquées au Bureau international, qui les soumet aux membres du Comité d’experts et aux observateurs au plus tard deux mois avant la session du Comité d’experts au cours de laquelle elles seront examinées.

6)

    a) Chaque pays membre du Comité d’experts dispose d’une voix.

    b) Le Comité d’experts prend ses décisions à la majorité simple des pays représentés et votants.

    c) Toute décision qu’un cinquième des pays représentés et votants considèrent comme impliquant une transformation de la structure fondamentale de la classification ou comme entraînant un important travail de reclassification doit être prise à la majorité des trois quarts des pays représentés et votants.

    d) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.

 

Article 6
Notification, entrée en vigueur et publication des modifications et des autres décisions

1) Toutes les décisions du Comité d’experts relatives à des modifications apportées à la classification, de même que les recommandations du Comité d’experts, sont notifiées par le Bureau international aux administrations compétentes des pays de l’Union particulière. Les modifications entrent en vigueur six mois après la date de l’envoi des notifications.

2) Le Bureau international incorpore dans la classification les modifications entrées en vigueur. Les modifications font l’objet d’avis publiés dans les périodiques désignés par l’Assemblée visée à l’article 7.

 

Article 7
Assemblée de l’Union particulière

1)

    a) L’Union particulière a une Assemblée composée des pays de l’Union particulière.

    b) Le gouvernement de chaque pays de l’Union particulière est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.

    c) Toute organisation intergouvernementale visée à l’article 5.2)a) peut se faire représenter par un observateur aux réunions de l’Assemblée et, si cette dernière en décide ainsi, à celles des comités et groupes de travail institués par l’Assemblée.

    d) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le gouvernement qui l’a designée.

2)

    a) Sous réserve des dispositions de l’article 5, l’Assemblée:

      i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l’Union particulière et l’application du présent arrangement;

      ii) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de révision;

      iii) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs à l’Union particulière et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l’Union particulière;

      iv) arrête le programme, adopte le budget biennal de l’Union particulière et approuve ses comptes de clôture;

      v) adopte le règlement financier de l’Union particulière;

      vi) décide de l’établissement des textes officiels de la classification en d’autres langues que l’anglais, le français et celles énumérées à l’article 3.2);

      vii) crée les comités et groupes de travail qu’elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l’Union particulière;

      viii) décide, sous réserve de l’alinéa 1)c), quels sont les pays non membres de l’Union particulière et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis comme observateurs à ses réunions et à celles des comités et groupes de travail créés par elle;

      ix) entreprend toute autre action appropriée en vue d’atteindre les objectifs de l’Union particulière;

      x) s’acquitte de toutes autres tâches qu’implique le présent arrangement.

    b) Sur les questions qui intéressent également d’autres Unions administrées par l’Organisation, l’Assemblée statue, connaissance prise de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.

3)

    a) Chaque pays membre de l’Assemblée dispose d’une voix.

    b) La moitié des pays membres de l’Assemblée constitue le quorum.

    c) Si ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l’Assemblée, à l’exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l’Assemblée qui n’étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de cette communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l’expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu’en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

    d) Sous réserve des dispositions de l’article 11.2), les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

    e) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.

    f) Un délégué ne peut représenter qu’un seul pays et ne peut voter qu’au nom de celui-ci.

4)

    a) l’Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire, sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l’Assemblée générale de l’Organisation.

    b) L’Assemblée se réunit en session extraordinaire, sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande d’un quart des pays membres de l’Assemblée.

    c) L’ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général.

5) L’Assemblée adopte son règlement intérieur.

 

Article 8
Bureau international

1)

    a) Les tâches administratives incombant à l’Union particulière sont assurées par le Bureau international.

    b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l’Assemblée, du Comité d’experts et de tout autre comité ou groupe de travail que l’Assemblée ou le Comité d’experts peuvent créer.

    c) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l’Union particulière et la représente.

2) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l’Assemblée, du Comité d’experts et de tout autre comité ou groupe de travail que l’Assemblée ou le Comité d’experts peuvent créer. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de ces organes.

3)

    a) Le Bureau international prépare les conférences de révision selon les directives de l’Assemblée.

    b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de révision.

    c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations des conférences de révision.

4) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.

 

Article 9
Finances

1)

    a) L’Union particulière a un budget.

    b) Le budget de l’Union particulière comprend les recettes et les dépenses propres à l’Union particulière, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l’Organisation.

    c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l’Union particulière mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par l’Organisation. La part de l’Union particulière dans ces dépenses communes est proportionnelle à l’intérêt que ces dépenses présentent pour elle.

2) Le budget de l’Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l’Organisation.

3) Le budget de l’Union particulière est financé par les ressources suivantes:

      i) les contributions des pays de l’Union particulière;

      ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l’Union particulière;

      iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l’Union particulière et les droits afférents à ces publications;

      iv) les dons, legs et subventions;

      v) les loyers, intérêts et autres revenus divers.

4)

    a) Pour déterminer sa part contributive au sens de l’alinéa 3)i), chaque pays de l’Union particulière appartient à la classe dans laquelle il est rangé pour ce qui concerne l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et paie sa contribution annuelle sur la base du nombre d’unités déterminé pour cette classe dans cette Union.

    b) La contribution annuelle de chaque pays de l’Union particulière consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l’Union particulière de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l’ensemble des pays.

    c) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année.

    d) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote dans aucun des organes de l’Union particulière si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à conserver l’exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.

    e) Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le début d’un nouvel exercice, le budget de l’année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.

5) Le montant des taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l’Union particulière est fixé par le Directeur général, qui fait rapport à l’Assemblée.

6)

    a) L’Union particulière possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l’Union particulière. Si le fonds devient insuffisant, l’Assemblée décide de son augmentation.

    b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l’augmentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l’année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l’augmentation décidée.

    c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l’Assemblée, sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l’Organisation.

7)

    a) L’accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l’Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l’objet, dans chaque cas, d’accords séparés entre le pays en cause et l’Organisation.

    b) Le pays visé au sous-alinéa a) et l’Organisation ont chacun le droit de dénoncer l’engagement d’accorder des avances, moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l’année au cours de laquelle elle a été notifiée.

8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l’Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l’Assemblée.

 

Article 10
Révision de l’arrangement

1) Le présent arrangement peut être révisé périodiquement par des conférences spéciales des pays de l’Union particulière.

2) La convocation des conférences de révision est décidée par l’Assemblée.

3) Les articles 7, 8, 9 et 11 peuvent être modifiés soit par des conférences de révision, soit d’après les dispositions de l’article 11.

 

Article 11
Modification de certaines dispositions de l’arrangement

1) Des propositions de modifications des articles 7, 8, 9 et du présent article peuvent être présentées par tout pays de l’Union particulière ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays de l’Union particulière six mois au moins avant d’être soumises à l’examen de l’Assemblée.

2) Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) est adoptée par l’Assemblée. L’adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l’article 7 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.

3)

    a) Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d’acceptation, effectuées en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l’Union particulière au moment où la modification a été adoptée.

    b) Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l’Union particulière au moment où la modification entre en vigueur; toutefois, toute modification qui augmente les obligations financières des pays de l’Union particulière ne lie que ceux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.

    c) Toute modification acceptée conformément au sous-alinéa a) lie tous les pays qui deviennent membres de l’Union particulière après la date à laquelle la modification est entrée en vigueur conformément au sous-alinéa a).

 

Article 12
Modalités selon lesquelles les pays peuvent devenir parties à l’arrangement

1) Tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut devenir partie au présent arrangement par:

      i) sa signature suivie du dépôt d’un instrument de ratification, ou

      ii) le dépôt d’un instrument d’adhésion.

2) Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

3) Les dispositions de l’article 24 de l’Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle s’appliquent au présent arrangement.

4) L’alinéa 3) ne saurait en aucun cas être interprété comme impliquant la reconnaissance ou l’acceptation tacite par l’un quelconque des pays de l’Union particulière de la situation de fait de tout territoire auquel le présent arrangement est rendu applicable par un autre pays en vertu dudit alinéa.

 

Article 13
Entrée en vigueur de l’arrangement

1)

    a) Le présent arrangement entre en vigueur une année après le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion

      i) des deux tiers des pays qui, à la date d’ouverture du présent arrangement à la signature, sont parties à la Convention européenne, et

      ii) de trois pays parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle mais non parties à la Convention européenne, l’un au moins devant être un pays où, d’après les plus récentes statistiques annuelles publiées par le Bureau international au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, plus de 40 000 demandes de brevets ou de certificats d’auteur d’invention ont été déposées.

    b) A l’égard de tout pays autre que ceux pour lesquels l’arrangement est entré en vigueur selon le sous-alinéa a), le présent arrangement entre en vigueur une année après la date à laquelle la ratification ou l’adhésion de ce pays a été notifiée par le Directeur général, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument de ratification ou d’adhésion. Dans ce dernier cas, le présent arrangement entre en vigueur, à l’égard de ce pays, à la date ainsi indiquée.

    c) Les pays parties à la Convention européenne qui ratifient le présent arrangement ou qui y adhèrent sont tenus de dénoncer cette Convention au plus tard avec effet à partir du jour où le présent arrangement entrera en vigueur à leur égard.

2) La ratification ou l’adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le présent arrangement.

 

Article 14
Durée de l’arrangement

Le présent arrangement a la même durée que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

 

Article 15
Dénonciation

1) Tout pays de l’Union particulière peut dénoncer le présent arrangement par notification adressée au Directeur général.

2) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.

3) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l’Union particulière.

 

Article 16
Signature, langues, notifications, fonctions de dépositaire

1)

    a) Le présent arrangement est signé en un seul exemplaire original, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

    b) Le présent arrangement reste ouvert à la signature à Strasbourg jusqu’au 30 septembre 1971.

    c) L’exemplaire original du présent arrangement, lorsqu’il n’est plus ouvert à la signature, est déposé auprès du Directeur général.

2) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les langues allemande, espagnole, japonaise, portugaise, russe et dans les autres langues que l’Assemblée pourra désigner.

3)

    a) Le Directeur général certifie et transmet deux copies du texte signé du présent arrangement aux gouvernements des pays qui l’ont signé et, sur demande, au gouvernement de tout autre pays. En outre, il certifie et transmet une copie au Secrétaire général du Conseil de l’Europe.

    b) Le Directeur général certifie et transmet deux copies de toute modification du présent arrangement aux gouvernements de tous les pays de l’Union particulière et, sur demande, au gouvernement de tout autre pays. En outre, il certifie et transmet une copie au Secrétaire général du Conseil de l’Europe.

    c) Le Directeur général remet sur demande au gouvernement de tout pays qui a signé le présent arrangement ou qui y adhère un exemplaire, certifié conforme, de la classification dans les langues anglaise ou française.

4) Le Directeur général fait enregistrer le présent arrangement auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.

5) Le Directeur général notifie aux gouvernements de tous les pays parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et au Secrétaire général du Conseil de l’Europe:

      i) les signatures;

      ii) le dépôt d’instruments de ratification ou d’adhésion;

      iii) la date d’entrée en vigueur du présent arrangement;

      iv) les réserves concernant l’application de la classification;

      v) les acceptations des modifications du présent arrangement;

      vi) les dates auxquelles ces modifications entrent en vigueur;

      vii) les dénonciations reçues.

 

Article 17
Dispositions transitoires

1) Durant les deux années suivant l’entrée en vigueur du présent arrangement, les pays qui sont parties à la Convention européenne mais ne sont pas encore membres de l’Union particulière peuvent, s’ils le désirent, exercer dans le Comité d’experts les mêmes droits que s’ils étaient membres de l’Union particulière.

2) Durant les trois années suivant l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1), les pays visés audit alinéa peuvent se faire représenter par des observateurs aux sessions du Comité d’experts et, s’il en décide ainsi, à celles des sous-comités et groupes de travail institués par lui. Durant le même délai, ils peuvent présenter des propositions de modifications de la classification en vertu de l’article 5.5) et reçoivent notification des décisions et recommandations du Comité d’experts en vertu de l’article 6.1).

3) Durant les cinq années suivant l’entrée en vigueur du présent arrangement, les pays qui sont parties à la Convention européenne mais ne sont pas encore membres de l’Union particulière peuvent se faire représenter par des observateurs aux réunions de l’Assemblée et, si elle en décide ainsi, à celles des comités et groupes de travail institués par elle.