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CI012-j

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Tribunal de commerce d’Abidjan, Jugement du 23 juillet 2015, N°1929/2015

Tribunal de commerce d’Abidjan

Jugement du 23 juillet 2015, N°1929/2015

Sieur DABE ZOHORA Bertin

c/

SOCIETE ORANGE COTE D’IVOIRE et SOCIETE NTDD

Le Tribunal,

Suivant exploit d’huissier en date du 12 Mai 2015 Monsieur DABE ZOHORA Bertin a assigné la Société ORANGE Côte d’Ivoire et la Société NOUVELLE TYPIC DESIGN DIFFUSION dite NTDD à comparaître le 21 Mai 2015 par devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan à l’effet de s’entendre condamner :

- solidairement à lui payer la somme de 4.195.632.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts ;

- prononcer l’interdiction de la reproduction ou de l’imitation ainsi que l’exploitation illicite par les défenderesses du panneau d’exposition publicitaire lui appartenant ;

- ordonner l’enlèvement et la destruction des panneaux contrefaits aux frais des défenderesses sous astreinte comminatoire de 5.000.000 de francs CFA par jour de retard ;

- prononcer la confiscation de l’ensemble du matériel de fabrication des panneaux contrefaits ;

- ordonner la publication de la décision dans les journaux sous astreinte de 5.000.000 par défaut de publication ;

- ordonner l’exécution provisoire de la décision ;

- condamner les défenderesses aux dépens.

 Au soutien de son action Monsieur DABE ZOHORA Bertin expose que par courrier en date du 07 février 2012, il a fait une proposition commerciale à la société ORANGE Côte d’Ivoire pour mettre à sa disposition l’exploitation de panneaux d’affichage sur pieds et amovibles 65 x 120 cm qu’il a créés et dont le dessin ou modèle est déposé à l’OAPI depuis le 28 Octobre 2011 suivant PV N°4201100178 et enregistré le 31 Mai 2012 sous le Numéro 03449 ; Il indique que sa correspondance est restée sans suite mais qu’il a constaté que la société ORANGE Côte d’Ivoire, à travers la régie publicitaire NTDD, a contrefait son panneau, l’a reproduit en plusieurs exemplaires et l’a distribué aux vendeurs de journaux dans tout le District d’Abidjan ; Il fait noter qu’il a fait constater ces faits par exploit d’huissier des 22 et 23 avril 2015 ; Il soutient que son action est recevable parce qu’il justifie d’un intérêt juridiquement protégé, direct et personnel conformément à l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Il fait valoir en outre que son action est conforme aux dispositions de l’article 29 l’Annexe IV de l’accord portant révision de l’accord de BANGUI du 02 Mars 1977 instituant l’OAPI ; Il estime que la responsabilité des sociétés ORANGE Côte d’Ivoire de NTDD doit être retenue au motif qu’il est titulaire du certificat d’enregistrement N°03449 délivré par l’OAPI le 31 Mai 2012 faisant de lui l’auteur et le propriétaire du dessin querellé ;

Que les défenderesses ont imité son dessin car elles l’ont reçu dans la proposition commerciale avec tous les détails techniques relatifs au dessin ; Que celles-ci ont utilisé sa stratégie commerciale et se sont accaparées le fruit de son savoir-faire ;

Que ces faits constituent une contrefaçon et une concurrence déloyale qui, pris isolément, sont des fautes portant atteinte à ses droits de propriété intellectuelle ; Il fait valoir que toutes ces fautes lui ont créé un préjudice qu’il convient de réparer ; Il explique que la société ORANGE Côte d’Ivoire est leader dans son domaine d’activité ; Et qu’il a dénombré 1311 points de vente à la date du 07 décembre 2012 qui utilisaient ses panneaux contrefaits ; Il fait observer qu’il n’est pas opposé à la nomination d’un expert pour évaluer son préjudice économique ; Mais qu’en l’état, il sollicite la somme de 4.195.632.000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

Il sollicite également du Tribunal qu’il ordonne la cessation de l’activité contrefaisante, la confiscation du matériel de fabrication de panneaux et la publication de la décision sous astreinte de 5.000.000 de francs CFA par jour de retard ;

En réplique, la société ORANGE Côte d’Ivoire plaide le rejet de la demande de Monsieur DABE ZOHORA Bertin ; Elle explique que le dessin et le modèle du demandeur se rapporte à un dispositif d’affichage de message publicitaire sur mobilier urbain et sert de présentoir de titres de la presse écrite ; Elle ajoute que non seulement un tel procédé existe de longue date mais il est d'usage courant aussi bien à Abidjan en Côte d'Ivoire que dans toutes les grandes villes du monde ; A ce point de vue, l'examen des dessins du dispositif d'affichage que le demandeur a joint à sa demande d'enregistrement est, de toute évidence, d'une banalité aussi plate qu'affligeante, insiste-t-elle ; Elle en déduit que dans ces conditions, le fait d'accomplir les formalités de dépôt d'un dessin ou modèle n'est susceptible de conférer aucun droit privatif au déposant ; celui-ci est par suite malvenu à prétendre tirer argument d'une telle formalité pour articuler un quelconque grief de contrefaçon contre la société ORANGE-CI ;

 Elle souligne que le Tribunal doit le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Pour sa part, la société NTDD relève que la prétendue contrefaçon est inexistante tant le demandeur ne rapporte pas la preuve de la contrefaçon de ce panneau d'affichage dépourvu de nouveauté ; Elle rappelle que l'article 2 de l'Annexe IV de l'accord portant révision de l'accord de Bangui du 02 Mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle dispose que :« 1°) un dessin ou modèle peut faire l'objet d'un enregistrement s'il est nouveau. 2°) un dessin ou modèle industriel est nouveau s'il n'a pas été divulgué en tout lieu du monde ( ... ) » ; Elle souligne que des termes de cet article, il résulte que la protection d'un dessin ou modèle au titre de la propriété intellectuelle, suppose qu'il soit nouveau ; Ainsi, commente-t-elle, ce qui est déjà connu ou divulgué ne peut bénéficier d'une protection au titre des dessins ou modèles industriels ;

Qu’en l'espèce, le demandeur a déposé à l'OAPI un panneau d'exposition de journaux avec support publicitaire alors que ledit panneau d'affichage de jour n'est pas nouveau puisqu’il existait déjà sous la même forme et était utilisé par des vendeurs de journaux, fait-elle observer ; Elle retient que le demandeur verse seulement au dossier les images du panneau qui serait la reproduction ou l'imitation du sien sans toutefois produire le sien, de sorte que la preuve de la contrefaçon n’est pas rapportée ; De même, les faits de concurrence déloyale par parasitisme invoqués ne sont pas prouvés, ajoute-t-elle ; Elle conclut au rejet de l’action du demandeur ; En réaction aux moyens des défenderesses, Monsieur DABE ZOHORA Bertin fait valoir que l’article 4 de l’Annexe IV de l’accord de BANGUI indique que « la propriété d’un dessin ou modèle appartient à celui qui l’a créé ou à ses ayants de cause » ;

Qu’en l’espèce, il a produit son certificat d’enregistrement n°03449 du 31 mai 2012 relatif au dessin ou modèle de panneaux d’exposition publicitaire ;

Que ce certificat d'enregistrement délivré par l'OAPI à monsieur DABE ZOHORA consacre sa qualité de créateur du dessin ou modèle des panneaux d'exposition publicitaire, qu'il concerne ;

Que la notion de nouveauté ne revient pas à dire que le modèle nouveau est celui qui est différent de ceux qui lui préexistent ; Il souligne que son modèle est nouveau en comparaison des présentoirs des titres de la presse écrite dont les défendeurs produisent les photographies qui n’ont d’ailleurs pas de date certaine.

SUR CE

[…]

AU FOND

SUR L’ACTION EN CONTREFAÇON

Monsieur DABE ZOHORA Bertin soutient que les sociétés ORANGE Côte d’Ivoire et NTDD ont contrefait son modèle de panneaux innovateurs qu’il avait remis à la première dans le cadre de l’offre d’une proposition commerciale.

Les défenderesses s’en défendent et font valoir que le modèle n’est pas nouveau car exploité depuis longtemps par des vendeurs de journaux et qu’en tout état de cause, Monsieur DABE ZOHORA Bertin ne rapporte pas la preuve de la contrefaçon puisqu’il ne produit pas le modèle qui aurait été illicitement reproduit.

Il est constant comme résultant des pièces du dossier notamment de l’arrêté N°12/0030/OAPI /DG/DPI/SSD du 31 Mai 2012, que le demandeur est propriétaire d’un modèle industriel de panneaux d’exposition avec support d’affichage sur pieds et amovible de dimensions 65 X 120 cm qu’il a dénommé « panneaux innovateurs ». Il est également constant que selon la protection instituée par l’Annexe IV de l’accord de BANGUI révisé, un modèle industriel peut être protégé s’il est nouveau. Ce qui signifie que pour qu’un modèle soit protégé, il faut qu’il suscite une impression visuelle d’ensemble différente de celle produite par tout modèle divulgué antérieurement ;

En l’espèce, Monsieur DABE ZOHORA Bertin soutient que les sociétés ORANGE Côte d’Ivoire et NTDD ont imité et reproduit son modèle de panneaux innovateurs dont il produit les caractéristiques et les images.

A l’examen des pièces produites, le Tribunal constate que les images et photographies sont floues et ne permettent pas de les comparer à ceux distribués par les défenderesses et qui en seraient de pâles imitations selon lui ; En outre le descriptif du panneau innovateur fait par le demandeur est très sommaire et ne permet pas de procéder à un examen d’ensemble des éléments propres et distincts de son panneau en comparaison avec ceux de la défenderesse pour établir la contrefaçon par reproduction qui lui est reprochée.

Par ailleurs le demandeur qui fonde son action sur l’accord révisé de BANGUI, ne démontre pas en quoi son modèle est nouveau pour se prévaloir des autres dispositions légales de protection applicables en matière de propriété littéraire et artistique.

En l’état, il y a donc lieu de dire que le demandeur n’a pas rapporté la preuve de l’activité contrefaisante des sociétés ORANGE Côte d’Ivoire et NTDD ; Sur la demande en paiement Monsieur DABE ZOHORA Bertin sollicite la condamnation solidaire des sociétés à lui payer la somme totale de 4.195.632.000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts ;

Il a cependant été jugé que la preuve de la contrefaçon par reproduction du modèle dénommé « panneau innovateur » n’a pas été rapportée par le demandeur ; Or la demande en paiement de dommages et intérêts est fondée sur cette activité contrefaisante ;

Aussi en l’absence de contrefaçon prouvée, il ne saurait y avoir lieu à paiement de dommages et intérêts ; la preuve de la faute n’ayant pas été rapportée ; En conséquence de ce qui précède, il convient de rejeter cette demande comme étant mal fondée ;

Sur les dépens

Le demandeur succombe ; il convient de le condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Reçoit Monsieur DABE ZOHORA Bertin en son action ;

L’y dit cependant mal fondé ;

L’en déboute ;

Condamne Monsieur DABE ZOHORA Bertin aux dépens.