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科特迪瓦

CI001-j

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Cour suprême de Côte d’Ivoire, Arrêt N°816 du 06 juin 2003

Cour Suprême de Côte d’Ivoire

Arrêt N°816 du 09 juillet 1997 

SOCIETE SOGEC- IVOIRE

c/

SOCIETE IVOIRAL

La Cour,

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 9 juillet 1999) que s’estimant victime des agissements d’IVOIRAL qui aurait répliqué le modèle de la cuvette dénommée AFFOUE 16 A/C à l’occasion d’un contrat de sous-traitance l’ayant liée à cette dernière, SOGEC-IVOIRE a fait assigner ladite société devant le tribunal de première instance d’Abidjan en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

Que par jugement n°79 du 4 février 1998 rendu après mise en état, ladite juridiction a fait droit à sa demande ;

Que par l’arrêt critiqué, la cour d’appel d’Abidjan a infirmé cette décision, dit partiellement fondée la demande reconventionnelle d’IVOIRAL, et condamné la SOGEC-IVOIRE à lui payer la somme de 1 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et par voie de conséquence débouter la SOGEC-IVOIRE de son action, la cour d’appel a considéré que la preuve n’a pas été rapportée de ce qu’après la fin du contrat de sous-traitance, IVOIRAL a continué à fabriquer les mêmes cuvettes à partir du modèle dont elle aurait copié, et qu’aucun élément probant du dossier ne permettait d’établir la production par IVOIRAL du produit litigieux depuis fin 1995, après donc que SOGEC-IVOIRE eut procédé au dépôt de la marque ;

Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors que l’expertise a fait ressortir que la cuvette TASSA 16/B dont la similitude avec la cuvette AFFOUE 16/AC était grande avait été fabriquée et vendue par IVOIRAL après la fin du contrat de sous-traitance, la cour d’appel a, par insuffisance de motifs, manqué de donner une base légale à sa décision, d’où il suit que le moyen est fondé ;

Qu’il convient de casser et d’annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer, en application de l’article 28 nouveau de la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

SUR L’EVOCATION 

Sur la concurrence déloyale 

Attendu qu’il est constant que la SOGEC-IVOIRE a mis sur le marché une cuvette dénommée AFFOUE 16 A/C ;

Qu’il est tout aussi constant que la société IVOIRAL a mis sur le même marché une cuvette dénommée TASSA 16/B ;

Que l’expertise ordonnée par le jugement avant dire droit n°299 du 17 avril 1996 du tribunal de première instance d’Abidjan a fait état d’une similitude quasi identique des modèles de cuvettes en cause ;

Que cette similitude de nature à créer une confusion dans l’esprit du consommateur qui a pu conduire à un détournement de clientèle préjudiciable à la SOGEC-IVOIRE ayant subi un préjudice matériel certain résultant du manque à gagner du fait de la perte d’une partie de sa clientèle, il convient de condamner IVOIRAL à payer à la SOGEC-IVOIRE la somme de 10 000 000 de FCFA à titre de dommages-intérêts ;

Sur la demande reconventionnelle de la société IVOIRAL

Attendu que la société IVOIRAL ayant succombé, les dommages-intérêts alloués au titre du préjudice du fait de l’action en justice de la société SOGEC-IVOIRE ne se justifient plus ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l’arrêt n°816 rendu le 09 juillet 1999 par la cour d’appel d’Abidjan, chambre civile ;

EVOQUANT

Condamne IVOIRAL à payer à la SOGEC-IVOIRE la somme de 10 millions de francs ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.