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Ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (état le 1er février 2020)

 Ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (état le 1er février 2020)

172.216.1Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (Org DEFR)1

du 14 juin 1999 (Etat le 1er février 2020)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 43, al. 2, et l’art. 55 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)2, vu l’art. 28 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)3, arrête:

Chapitre 1 Département

Art. 14 Objectifs des activités du département 1 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (dépar- tement) promeut les conditions nécessaires au développement durable d’une écono- mie novatrice, compétitive et créatrice d’emploi et au maintien d’une recherche compétitive en Suisse; il s’attache à promouvoir l’excellence de la formation. En poursuivant ces objectifs, il prend en compte les dimensions nationale, européenne et globale ainsi que les impératifs du développement durable. 2 Dans les trois domaines politiques centraux qui relèvent de sa compétence, le département poursuit notamment les objectifs suivants:

a. politique économique générale: promouvoir une économie intérieure et exté- rieure concurrentielle qui se distingue par une évolution régulière, assure la stabilité et le bon fonctionnement du marché du travail et joue un rôle actif dans une économie mondiale axée sur l’économie de marché;

b. formation, recherche et innovation: promouvoir un espace de formation, de recherche et d’innovation évolutif, performant et compétitif qui s’intègre dans le réseau international, et contribuer en cela à renforcer la position de la Suisse;

c. agriculture: promouvoir un secteur agricole concurrentiel tenu de respecter le principe du développement durable, produisant des denrées alimentaires

RO 1999 2179 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départe-

ments), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3631). 2 RS 172.010 3 RS 172.010.1 4 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départe-

ments), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3631).

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172.216.1 Conseil fédéral et administration fédérale

animales et végétales de haute qualité et fournissant des prestations d’intérêt général.

Art. 2 Principes régissant les activités du département Le département poursuit ses objectifs et accomplit ses tâches en respectant les prin- cipes généraux régissant l’activité administrative selon l’art. 11 OLOGA et en ob- servant les principes suivants:

a. il prend des décisions qui sont conformes aux principes de l’économie de marché et tiennent compte des impératifs de la politique sociale, environne- mentale et de la santé;

b. il travaille en collaboration avec le secteur économique et les partenaires so- ciaux;

c. il respecte le principe de la subsidiarité; d. il veille à la simplicité administrative des solutions et à la célérité des procé-

dures.

Art. 3 Objectifs des unités administratives Les objectifs définis aux art. 5 à 11, 14 et 15 constituent pour les unités administra- tives du département des lignes directrices qui servent à l’exécution des tâches et à l’exercice des compétences qui sont fixées par la législation fédérale.

Chapitre 2 Offices et autres unités de l’administration fédérale centrale Section 1 Secrétariat général

Art. 4 1 Le Secrétariat général exerce les fonctions définies à l’art. 42 LOGA et les fonc- tions centrales suivantes:

a. soutien du chef du département dans son rôle de membre du Conseil fédéral et de chef du département;

b. stratégie, planification, contrôle et coordination au niveau départemental; c. recherche d’informations, planification de l’information et communication; d.5 pilotage du personnel, des finances, de la logistique, de l’informatique et de

la traduction au niveau départemental et gestion d’un centre de prestations SAP;

e. législation, application du droit et conseil juridique au niveau départemental.

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe 3 à l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).

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Organisation du Département fédéral de l’économie, de la formation 172.216.1 et de la recherche. O

f.6 défense, au sein du département, des intérêts du propriétaire à l’égard du domaine des EPF (art. 15a à 15c), de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse, art. 15d), de l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (art. 15e), de l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (art. 15f), de SIFEM SA (Swiss Investment Fund for Emerging Markets, art. 15i) et d’Identitas SA (société anonyme chargée de la gestion de la Banque de données sur le trafic des animaux). Le départe- ment règle la collaboration entre l’organe du secrétariat général désigné à cet effet et les offices spécialisés.

2 Le Bureau de la consommation (art. 12) est subordonné au Secrétariat général.7 2bis L’ISCeco, fournisseur de prestations informatiques, est subordonné lui aussi au Secrétariat général. Il intègre et exploite les applications spécialisées des unités administratives du département.8 3 La Surveillance des prix (art. 11) est rattachée administrativement au Secrétariat général.

Section 2 Offices

Art. 5 Secrétariat d’État à l’économie 1 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) est le centre de compétence de la Con- fédération pour toutes les questions centrales liées à la politique économique, en particulier la politique du marché du travail, la politique économique extérieure et, en commun avec la Direction du développement et de la coopération du Départe- ment fédéral des affaires étrangères (DFAE), la politique de développement ainsi que la coopération avec les pays de l’Est. 2 Il poursuit notamment les objectifs suivants:

a. assurer une croissance économique durable étayée par une politique conjonc- turelle et une politique de l’emploi cohérentes;

b. veiller à un régime de concurrence dans le cadre d’une politique institution- nelle et d’une politique de concurrence, d’une politique structurelle et d’une politique du marché du travail appropriées;

c. améliorer l’attrait de la place économique suisse; d. viser à améliorer l’accès aux marchés étrangers et contribuer à la formation

d’un ordre économique mondial orienté sur l’économie de marché;

6 Introduite par le ch. I 5 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements; RO 2012 3631). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4573).

8 Introduit par le ch. 5 de l’annexe 3 à l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).

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172.216.1 Conseil fédéral et administration fédérale

e. promouvoir l’intégration économique de la Suisse en Europe; f. soutenir l’intégration à l’économie mondiale des pays en développement et

des pays en transition d’Europe de l’Est; g. contribuer à assurer la sécurité et la protection de la santé au travail; h. participer à l’élaboration du droit public en matière de protection des travail-

leurs et des conditions-cadre dans le domaine du droit collectif du travail; i. contribuer à l’insertion ou à la réinsertion des demandeurs d’emploi et assu-

rer aux chômeurs un revenu compensatoire convenable; j. favoriser les relations entre les partenaires sociaux;

9k. … 1.10 faciliter l’adoption et la mise en oeuvre de mesures destinées à réduire la

charge administrative et les coûts de la réglementation pesant sur les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi qu’à assurer la cohérence de la poli- tique fédérale en leur faveur.

2bis Le SECO édite des publications périodiques sur la politique économique géné- rale et les tendances conjoncturelles.11 2ter Le SECO est le service spécialisé dans l’analyse d’impact de la réglementation (AIR). Il fournit les bases méthodologiques des AIR, et conseille et épaule les autres unités administratives dans la réalisation de ces analyses.12 3 Les tâches et compétences du SECO dans le domaine de la coopération au déve- loppement et de la coopération avec les pays de l’Est sont réglées dans des actes législatifs particuliers13. 4 Le SECO est compétent en matière de législation sur la politique économique; les tâches du Département fédéral de justice et police (DFJP) concernant la politique du marché du travail dans les domaines des étrangers et des réfugiés ainsi que la légis- lation en matière de droit privé sont réservées.

9 Introduite par le ch. III 3 de l’O du 10 mars 2006 (RO 2006 1089). Abrogée par le ch. 5 de l’annexe 3 à l’O du 30 juin 2010, avec effet au 1er août 2010 (RO 2010 3175).

10 Introduite par l’art. 15 de l’O du 8 déc. 2006 sur la coordination de la politique de la Confédération en faveur des petites et moyennes entreprises (RO 2007 73). Nouvelle te- neur le ch. I 5 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur de- puis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3631).

11 Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 7).

12 Introduit par le ch. I de l’O du 6 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2019 4733).

13 O du 12 déc. 1977 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internatio- nale (RS 974.01). O du 6 mai 1992 sur la coopération renforcée avec les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.11). O du 14 août 1991 concernant l’exécution, dans les pays en développement, de pro- grammes et de projets en faveur de l’environnement global (RS 172.018).

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Organisation du Département fédéral de l’économie, de la formation 172.216.1 et de la recherche. O

5 Le SECO a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans le domaine de l’assurance-chômage.14 6 Le Service d’accréditation suisse (SAS) est subordonné au SECO. Il accrédite les organismes d’essai et d’évaluation de la conformité publics et privés en Suisse dans le respect des prescriptions internationales reconnues.15

Art. 616 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation 1 Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) est le centre de compétence de la Confédération pour les questions de portée nationale ou internationale relevant de la politique de formation, de recherche et d’innovation. Il veille à l’excellence de l’espace de formation, de recherche et d’innovation suisse. 2 Le SEFRI poursuit notamment les objectifs suivants:

a. développer une vision stratégique globale pour la formation, la recherche et l’innovation en Suisse et élaborer la planification des prestations et des res- sources de la Confédération qui l’accompagne;

b. promouvoir la participation aux réseaux internationaux et l’intégration de la Suisse dans l’espace européen et international de la formation, de la re- cherche et de l’innovation;

c. développer une offre de formation large et diversifiée et assurer la perméa- bilité entre filières générales et filières professionnelles ainsi que l’équi- valence de ces filières;

d. maintenir et améliorer la qualité et l’attrait de la formation professionnelle en suivant l’évolution des besoins du marché de l’emploi;

e. veiller à l’excellence et à l’efficacité de l’enseignement et de la recherche dans les hautes écoles;

f. promouvoir la recherche et l’innovation et coordonner les tâches et les me- sures des organes de la Confédération chargés de la promotion;

g. promouvoir et coordonner les activités suisses d’exploration et d’utilisation de l’espace.

3 Il remplit les tâches qui lui sont confiées avec le concours des cantons, des parte- naires du monde professionnel, des institutions et organes des hautes écoles et des institutions et organes chargés de promouvoir la recherche et l’innovation. 4 Il est l’interlocuteur des autorités et institutions nationales et internationales dans son domaine de compétences; il représente la Confédération dans les enceintes nationales et la Suisse dans les enceintes internationales.

14 Introduit par le ch. 5 de l’annexe 3 à l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).

15 Introduit par le ch. 5 de l’annexe 3 à l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départe- ments), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3631).

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172.216.1 Conseil fédéral et administration fédérale

5 Il est l’organe de contact national pour la reconnaissance des qualifications profes- sionnelles étrangères et assure la coordination entre les organes compétents. Il est chargé de reconnaître les maturités cantonales et d’établir le niveau d’équivalence des qualifications professionnelles et des diplômes et certificats étrangers délivrés dans les domaines de la formation professionnelle et des hautes écoles spécialisées.17

Art. 7 Office fédéral de l’agriculture 1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) est le centre de compétence de la Confé- dération pour les questions relevant du secteur agricole. 2 Il poursuit notamment les objectifs suivants:

a. promouvoir dans le domaine économique intérieur et extérieur une agricul- ture multifonctionnelle appelée à apporter une contribution essentielle à la sécurité de l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires, à la conservation des ressources naturelles, à l’entretien du paysage rural et à l’occupation décentralisée du territoire;

b. créer et garantir des conditions-cadre favorables permettant la production et l’écoulement de denrées agricoles en Suisse et à l’étranger, des prestations écologiques de l’agriculture par une exploitation compatible avec l’environ- nement et un développement de l’agriculture acceptable du point de vue so- cial.

3 Agroscope est subordonné à l’OFAG. Il est le centre de compétence de la Confédé- ration dans le domaine de la recherche agronomique et agroalimentaire. Il soutient les efforts de l’agriculture pour la production de denrées alimentaires de haute qua- lité et compétitives qui répondent aux exigences du développement durable. Son organisation et ses tâches sont régies par les art. 114 et 115 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture18 et par l’ordonnance du 23 mai 2012 sur la recherche agrono- mique19.20

214 … 5 L’OFAG gère le secrétariat du comité national de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (comité suisse de la FAO). 6 Dans le domaine de la propriété intellectuelle, l’OFAG accomplit les tâches qui lui sont dévolues par la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales22.

17 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe 3 à l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3175).

18 RS 910.1 19 RS 915.7 20 Nouvelle teneur selon l’art. 14, al. 2, de l’O du 23 mai 2012 sur la recherche agrono-

mique, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3431). 21 Abrogé par le ch. 5 de l’annexe 3 à l’O du 30 juin 2010, avec effet au 1er août 2010

(RO 2010 3175). 22 RS 232.16

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Organisation du Département fédéral de l’économie, de la formation 172.216.1 et de la recherche. O

Art. 823

Art. 9 Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays 1 L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) est le centre de compétence de la Confédération pour les mesures visant à pallier les per- turbations de l’approvisionnement du pays en biens et en services d’importance vitale. 2 En collaboration avec l’économie privée, l’OFAE poursuit notamment les objectifs suivants:

a. réduire les risques de perturbation de l’approvisionnement en biens et servi- ces d’importance vitale par un état de préparation adéquat et une organisa- tion opérationnelle en tout temps de l’économie privée, de la Confédération et des cantons;

b. en cas de perturbation de l’approvisionnement en biens et services d’impor- tance vitale, veiller conjointement avec l’économie privée à ce que les im- portations, les stocks, la consommation, les services et la logistique soient coordonnés au mieux grâce à des mesures de réglementation appropriées;

c. encourager la coopération et la solidarité internationales pour assurer la sé- curité de l’approvisionnement.

3 L’organisation de l’approvisionnement économique du pays est réglée dans des actes législatifs particuliers24.

Art. 10 Office fédéral du logement 1 L’Office fédéral du logement (OFL) est le centre de compétence de la Confédéra- tion en matière de politique du logement. Il est compétent en ce qui concerne les mesures d’aide à la construction et à l’accession à la propriété de logements et il accomplit des tâches relevant du droit du bail à loyer dans le respect de l’art. 109 de la Constitution25.26 2 Il poursuit notamment les objectifs suivants:

a. aider les groupes de personnes défavorisés à se procurer des logements, en- courager la construction de logements en coopérative, assurer le maintien du domaine bâti et favoriser l’accession à la propriété de logements;

b. améliorer les conditions de logement dans les régions et les zones d’habi- tation confrontées à des problèmes d’approvisionnement particuliers;

23 Abrogé par le ch. I 5 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3631).

24 L du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (RS 531); O du 6 mai 2017 sur l’approvisionnement économique (RS 531.11).

25 RS 101 26 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départe-

ments), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3631).

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172.216.1 Conseil fédéral et administration fédérale

c. empêcher que les contrats de bail ne donnent lieu à des prétentions abusives et veiller à l’équilibre des intérêts divergents des bailleurs et des locataires;

d. encourager les rapports contractuels paritaires entre bailleurs et locataires, notamment les contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire générale.

273 …

Art. 10a28 Office fédéral du service civil 1 L’Office fédéral du service civil (CIVI) est le centre de compétence de la Confé- dération pour le service civil. Il pourvoit au traitement rapide des demandes d’ad- mission au service civil, assure l’organisation efficace de l’affectation des personnes astreintes au service civil (personnes astreintes) et veille à ce que l’utilité écono- mique de ce service soit garantie. 2 Le CIVI assume notamment les tâches suivantes:

a. il statue sur l’admission de personnes au service civil; b. il reconnaît les établissements d’affectation; c. il place les personnes astreintes.

3 L’organisation et les tâches précises du CIVI sont réglées dans la loi du 6 octobre 1995 sur le service civil29 et les ordonnances qui s’y rapportent.

Section 3 Autres unités de l’administration fédérale centrale

Art. 11 Surveillance des prix 1 La Surveillance des prix est le centre de compétence de la Confédération pour la surveillance des prix qui ne résultent pas d’une concurrence efficace. 2 L’objectif de la Surveillance des prix est d’empêcher et d’éliminer les prix abusifs et d’instaurer la transparence en matière de prix. 3 L’organisation et les tâches de la Surveillance des prix sont réglées dans des actes législatifs particuliers30.

Art. 12 Bureau de la consommation 1 Le Bureau de la consommation est le centre de compétence de la Confédération pour les questions qui concernent les consommateurs dans le cadre de la politique économique générale.

27 Abrogé par le ch. I 5 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3631).

28 Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4573).

29 RS 824.0 30 LF du 20 déc. 1985 concernant la surveillance des prix (RS 942.20).

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Organisation du Département fédéral de l’économie, de la formation 172.216.1 et de la recherche. O

2 L’organisation et les tâches du Bureau de la consommation sont réglées dans des actes législatifs particuliers31.

Art. 1332

Art. 1433

Chapitre 3 Unités de l’administration fédérale décentralisée

Art. 15 Commission de la concurrence 1 La Commission de la concurrence (COMCO) et son secrétariat sont le centre de compétence de la Confédération pour les questions de concurrence et les questions relevant de la loi sur le marché intérieur34. 2 La COMCO poursuit notamment les objectifs suivants:

a. favoriser la concurrence dans l’intérêt d’une économie de marché fondée sur un régime libéral;

b. favoriser l’accès sans discrimination au marché intérieur suisse. 2bis …35 3 L’organisation et les tâches de la COMCO sont réglées dans des actes législatifs particuliers36.

Art. 15a37 Domaine des EPF 1 Le domaine des écoles polytechniques fédérales (domaine des EPF) participe à la préparation et à la mise en œuvre de la politique fédérale des hautes écoles, de la recherche et de la technologie.

31 LF du 5 oct. 1990 sur l’information des consommatrices et des consommateurs (RS 944.0).

32 Abrogé par le ch. I 5 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3631).

33 Abrogé par le ch. I de l’O du 7 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4573). 34 LF du 6 oct. 1995 sur le marché intérieur (RS 943.02).

Loi du 6 oct. 1995 sur les cartels (RS 251). 35 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mars 2006 (RO 2006 1067). Abrogé par le ch. 5 de

l’annexe 3 à l’O du 30 juin 2010, avec effet au 1er août 2010 (RO 2010 3175). 36 LF du 6 oct. 1995 sur le marché intérieur (RS 943.02).

Loi du 6 oct. 1995 sur les cartels (RS 251). LF du 21 déc. 1948 sur l’aviation (RS 748.0).

37 Introduit par le ch. I 5 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3631).

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172.216.1 Conseil fédéral et administration fédérale

2 Les tâches et l’organisation du domaine des EPF sont régies par la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF38 et par l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le domaine des EPF39.

Art. 15b40 École polytechnique fédérale de Zurich et École polytechnique fédérale de Lausanne

Les tâches et l’organisation de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) et de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) sont régies par la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF41 et par les ordonnances édictées par le Conseil fédéral et par le Conseil des EPF en exécution de cette loi.

Art. 15c42 Établissements de recherche du domaine des EPF Les tâches et l’organisation des quatre établissements de recherche du domaine des EPF ci-après sont régies par la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF43 et par les ordon- nances édictées par le Conseil fédéral et par le Conseil des EPF en exécution de cette loi:

a. Institut Paul Scherrer (PSI); b. Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSN( � c. Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (EMPA); d. Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux

(EAWAG).

Art. 15d 44 Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation 1 Innosuisse est l’organe de la Confédération chargé d’encourager l’innovation fondée sur la science dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles selon l’art. 4, let. c, de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation45. 2 L’organisation et les tâches d’Innosuisse sont régies par la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse46.

38 RS 414.110 39 RS 414.110.3 40 Introduit par le ch. I 5 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en

vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3631). 41 RS 414.110 42 Introduit par le ch. I 5 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en

vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3631). 43 RS 414.110 44 Anciennement art. 15a. Introduit par le ch. 5 de l’annexe 3 à l’O du 30 juin 2010

(RO 2010 3175). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 15 nov. 2017, en vi- gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607).

45 RS 420.1 46 RS 420.2

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Organisation du Département fédéral de l’économie, de la formation 172.216.1 et de la recherche. O

Art. 15e47 Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle 1 L’IFFP est le centre de compétence de la Confédération pour l’enseignement et la recherche dans les domaines de la formation professionnelle, de la pédagogie profes- sionnelle et du développement professionnel. 2 L’organisation et les tâches de l’institut sont réglées dans l’ordonnance du 14 sep- tembre 2005 sur l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle48.

Art. 15f 49 Assurance suisse contre les risques à l’exportation L’organisation et les tâches de l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (ASRE) sont régies par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation50.

Art. 15g51 Suisse Tourisme L’organisation et les tâches de Suisse Tourisme (ST) sont régies par la loi du 21 décembre 1955 concernant Suisse Tourisme52.

Art. 15h53 Société suisse de crédit hôtelier L’organisation et les tâches de la Société suisse de crédit hôtelier (SCH) sont régies par la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’encouragement du secteur de l’héberge- ment54.

Art. 15i55 SIFEM SA 1 SIFEM SA est une société anonyme de la Confédération régie par le droit privé. Société financière de développement, elle investit dans des fonds locaux ou régio- naux œuvrant en faveur des PME dans les pays en développement ou les pays émer- gents.

47 Anciennement art. 15a, puis 15b. Introduit par le ch. 1 de l’annexe à l’O du 14 sept. 2005 sur l’IFFP, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 4607).

48 RS 412.106.1 49 Anciennement art. 15b, puis 15c. Introduit par l’art. 30 ch. 1 de l’O du 25 oct. 2006 sur

l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4403).

50 RS 946.10 51 Anciennement art. 15d. Introduit par le ch. 5 de l’annexe 3 à l’O du 30 juin 2010, en

vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175). 52 RS 935.21 53 Anciennement art. 15e. Introduit par le ch. 5 de l’annexe 3 à l’O du 30 juin 2010, en

vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175). 54 RS 935.12 55 Introduit par le ch. I 5 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en

vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3631).

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172.216.1 Conseil fédéral et administration fédérale

2 Les tâches et l’organisation de SIFEM SA sont régies par l’ordonnance du 12 décembre 1977 concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales56.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 16 Règlement d’organisation Le département édicte un règlement d’organisation au sens de l’art. 29 OLOGA.

Art. 17 Abrogations et modifications du droit en vigueur 1 Sont abrogés:

a. l’arrêté du Conseil fédéral du 15 janvier 1946 sur l’organisation de l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail57;

b. l’ordonnance du 1er juillet 1992 concernant l’Institut de virologie et d’immu- noprophylaxie58.

2 à 4 …59

Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1999.

56 RS 974.01 57 [RS 1 397; RO 1948 115] 58 [RO 1992 1506] 59 Les mod. peuvent être consultées au RO 1999 2179.

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