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Loi n° 68-16 relative à l'artiste et aux metiers artistiques (promulguée par le Dahir n° 1-16-116 du 21 kaada 1437 (25 août 2016))



N° 6526 15 rabii I 1438 (15-12-2016) BULLETIN OFFICIEL 1941

Article 6

Le conseil d'administration se reunit sur convocation de son president :

- avant le 30 juin pour arreter les etats de synthese de l'exercice dos ;

- avant le 31 decembre pour examiner et arreter le budget et le programme previsionnel de l'exercice suivant.

Le conseil peut, egalement, etre reuni, chaque fois que les circonstances !'exigent, ala demande du president ou ala demande des deux tiers de ses membres.

Le conseil delibere valablement lorsque la moitie au moins de ses membres sont presents.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la premiere reunion, une seconde reunion est convoquee dans les quinze (15) jours suivants selon les modalites de notification en vigueur. Dans ce cas, le conseil delibere sans condition de quorum.

Les decisions du conseil sont prises ala majorite des voix des membres presents. En cas de partage egal des voix, celle du president est preponderante.

Article 7

Le directeur du Theatre national Mohammed V est nomme conformement a la loi organique relative aux nominations aux fonctions superieures.

Le directeur est investi des pouvoirs et attributions necessaires a la gestion du Theatre national Mohammed V. A cet effet, ii :

- veille a la gestion du Theatre national Mohammed V, agit en son nom, accomplit ou autorise tout acte ou operation relatifs ason objet ; ex~cute les decisions du conseil d'administration;

- represente le Theatre national Mohammed V vis•a-vis de l'Etat, de toute administration publique ou privee et de tout tiers et fait tous actes conservatoires ;

- represente le Theatre national Mohammed V en justice et peut intenter toute action judiciaire ayant pour objet la defense de ses interets, acondition d'en aviser immediatement le president du conseil d'administration ;

- nomme aux emplois du Theatre national Mohammed V, gere la carriere professionnelle du personnel conformement au statut du personnel et en avise le conseil d'administration ;

- etablit la programmation de la saison artistique ;

- elabore un rapport sur les activites du Theatre National Mohammed Vet le soumet au conseil d'administration, al'issue de chaque ex.ercice, aux fins d'approbation ; assiste, a titre consu,ltatif, aux reunions du conseil d'administration dont ii assure le secretariat.

Le directeur peut deleguer, sous sa responsabilite, partie de ses pouvoirs et attributions au personnel soumis a son autorite.

Chapitre Ill

Organisation financiere

Article 8

Le budget du Theatre national Mohammed Vcomprend :

A) En recettes:

les dotations financieres versees par l'Etat ;

les dotations financieres versees par les collectivites territoriales et tout organisme public ou prive ;

les subventions octroyees par les organismes internationaux et etrangers ;

- le produit des prestations rendues par le Theatre national Mohammed V ;

les dons et legs ;

- toutes autres recettes en rapport avec son activite.

B) En depenses:

- les depenses de fonctionnement et d'equipement ;

- les depenses relatives ala production ou a!'acquisition des reuvres theitrales ;

toutes autres depenses en rapport avec les missions qui Jui sont imparties.

Cbapitre VI

Dispositions finales

Article 9

Sont abrogees les dispositions du dahir portant loi n° 1-72-293 du 18 moharrem 1393 (22 fevrier 1973) relatif a la creation du Theatre national Mohammed V, tel qu'il a ete modifie.

Le texte en langue arabe a ete publie dans l'edition generale du

« Bulletin officiel » n° 6491 du 11 kaada 1437 (15 aout 2016).

Dahir n° 1-16-116 du 21 kaada 1437 (25 aoilt 2016) portant promulgation de la loin° 68-16 relative a. l'artiste et aux metiers artistiques.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majeste Mohammed VI)

Que l'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majeste Cherifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

1942 BULLETIN OFFICIEL N° 6526- 15 rabii I 1438 (15-12-2016)

A DECIDE CE QUI SUIT :

Est promulguee et sera publiee au Bulletin officiel, a la suite du present dahir, la loin° 68-16 relative a!'artiste et aux metiers artistiques, telle qu'adoptee par la Chambre des representants et la Chambre des conseillers.

Fait aRabat, le 21 kaada 1437 (25 aout 2016).

Pour contreseing :

Le Chefdu gouvernement,

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

*

* * Loin° 68-16

relative al'artiste et aux metiers artistiques

PREAMBULE

Considerant la richesse du patrimoine civilisationnel du Royaume du Maroc et la diversite culturelle et artistique qui caracterisent notre pays, et en se fondant sur les dispositions de la nouvelle Constitution, notamment ses articles 5, 25, 26, 31 et 33 qui confirment et garantissent la diversite culturetle, ta pluralite linguistique, la liberte de pensee et de creation et le soutien public a la culture et aux arts ainsi que les droits culturels a tous et l'elargissement de la participation aux jeunes ala culture et aux arts et de leur en faciliter l'acces ;

En application des Hautes Directives Royales de Sa Majeste le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, en ce qui concerne la valorisation de la culture et de l'art marocains en tant que domaines importants du capital materiel et immateriel du Maroc, et en tant que l'un des supports essentiels du developpement economique, de l'ascension sociale et du rayonnement culture! de notre pays, et s'inscrivant dans le cadre de la Haute Sollicitude dont le Souverain n'a eu de cesse d'entourer les femmes et les hommes de la culture et des arts ainsi qu'aux structures de la production et de la creation culturelles et artistiques et aux efforts de diffusion, de promotion et d'investissement de ladite creation culturelle et artistique en tant que partie integrante du patrimoine immateriel ;

En conformite avec la politique publique visant a promouvoir les domaines de la culture et des arts et amettre en exergue leurs specificites ainsi que leur contribution dans le developpement economique du pays atravers les differentes industries de creation;

Consolidant les acquis decoulant de la loi n° 71-99 portant statut de l'artiste promulguee par le dahir n° 1-03-113 du 18 rabii II 1424 (19 juin 2003) qui a accorde a l'artiste le statut symbolique et moral qu'il lui convient et qui a mis en place les conditions favorables al'encadrement de son metier;

Conscient des roles que jouent les artistes marocains, toutes tendances et expressions confondues, dans la participation a la preservation de l'identite nationate, au renforcement de ses fondements et ala defense de sa position civilisationnelle et culturelle dans le concert des Nations ;

CEuvrant al'accompagnement de la creation culturelle et artistique et du developpement de la politique de son soutien, sur le plan legislatif, reglementaire et financiere, afin d'assurer aux createurs et aux artistes marocains un statut juridique qui permet de preserver leur dignite, organiser leurs domaines d'activites et de promouvoir leurs situations financiere, sociale et professionnelle;

Soucieux d'encourager les etablissements de production culturelle et artistique et d'instaurer de nouvelles pratiques en matiere de diffusion du produit culture! et artistique, afin d'accompagner les transformations economiques et sociales que connaissent les societes.

La presente loi est articulee selon les principes suivants;

1. la noblesse du message que vehiculent Jes missions sociales fondamentales de l'artiste et les roles dont ii est investi atravers l'enrichissernent de la vie culturelle, artistique, sociale et economique et l'evolution de la conscience individuelle et collective des marocains ;

2. la participation efficace de l'entreprise culturelle et artistique au progres atravers le developpement des industries de culture et de creation ;

3. la forte implication des femmes et des hommes de la culture et des arts dans le renforcement des droits culturels, la consolidation de la diversite culturelle et le developpement des industries de culture de creation.

De ce qui precede, les autorites publiques a:uvrent a: veiller a assurer les conditions favorables au travail des artistes et a leur fournir les moyens d'action et d'e soutien et les structures d'accueil, et de formation et de la protection sociale appropriees aleur travail et la recompense adequate aleurs efforts pour leur garantir une vie digne ;

mettre en valeur le statut moral des artistes pionniers et accorder toute la sollicitude voulue atout artiste en situation sociale difficile;

- garantir la liberte de creation artistique, sous toutes ses formes, et assurer I'independance totale des artistes dans la realisation de leurs a:uvres creatives conformement aux dispositions constitutionnelleset des textes legislatifs garantissant les libertes individuelles et collectives a tous les marocains ;

- garantir aux artistes le droit de constituer et d'adherer aux organisations professionnelles des artistes et accorder la reconnaissance a ces organisations pour defendre les droits professionnels, patrimoniaux, economiques et sociaux de ses adherents ;

- promouvoir le travail et l'investissement dans le secteur artistique pour les artistes et !es entreprises artistiques ;

faire participer les artistes a!'elaboration des politiques publiques dans les domaines culturels et artistiques.

6526 - 15 rabii I 1438 (15-12-2016) BULLETIN OFFICIEL 1943

Chapitre premier

Definitions

Article premier

Au sens de la presente loi on entend par :

« artiste» : Toute personne physique qui cree ou participe par son interpretation acreer OU recreer des reuvres d'art et dont le travail artistique constitue un element essentiel de sa vie et qui contribue ainsi au developpement de l'art et de la culture, ou tout laureat d'un etablissement d'enseignement artistique dont le diplome est reconnu par l'Etat. Est artiste professionnel tout artiste qui exerce, de maniere permanente ou intermittente, une activite artistique moyennant une remuneration ou realise une ceuvre artistique pour son propre compte OU destinee aetre vendue OU louee aux tiers.

Le statut professionnel de l'artiste professionnel est classe suivant la nature du contrat de l'artiste et en fonction des types de remunerations artistiques qu'il per~oit, en etant:

a) « artiste travaillant de maniere permanente » : toute personne physique liee, en tant que salarie, par un contrat de travail a duree indeterminee, a des etablissements de spectacles, de production et de diffusion artistiques publics OU prives;

b) « artiste travail/ant de maniere intermittente » : toute personne physique exer~ant de maniere intermittente une activite artistique qui constitue la source de son revenu principal en vertu de contrats de travail aduree determinee ;

c) « artiste travail/ant pour son propre compte » : toute personne physique travaillant pour son propre compte et assujetti ala taxe professionnel1e ou qui exerce dans le cadre d'une auto-entreprise ;

d) « artiste travaillant moyennant un revenu supplementaire » : tout fonctionnaire ou agent d'une administration publique, d'une collectivite territoriale ou employe d' etablissement public ou prive qui exerce, de maniere intermittente, une activite artistique moyennant un revenu supplementaire;

2- «activite artistique »: tout acte artistique ayant pour objet une creation artistique ou un spectacle artistique vivant OU enregistre, en etant :

a) « une creation artistique » : toute reuvre artistique produite par une personne physique auteur de creations notamment, les dramaturges, les auteurs d'reuvres de la litterature narrative ou poetique, Ies paroliers, Jes compositeurs, les createurs d'arts plastiques, visuels, numeriques, cinematographiques ou televisuels, au sens de !'article premier de la loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins promulguee par le dahir n° 1-00-20 du 3 kaada 1420 (15 fevrier 2000), tel qu'elle a ete modifiee et completee;

b) « spectacle artistique vivant ou enregistre » : tout reuvre artistique realisee OU presentee au public, en totalite ou en partie, par une personne physique repondant a l'une des definitions visees au paragraphe l ci-dessus, par quelque moyen que ce soit, en etant :

- un spectacle artistlque vivant : toute representation dont !'interpretation, !'execution ou la presentation implique la presence physique d'au moins un artiste se produisant, d'une maniere vivante et directe, devant un public et percevant en contrepartie une remuneration, notamment, dans les domaines de la musique, du theatre, de la choregraphie, du conte, du recit, du cirque, des marionnettes et des varietes ;

- ou un spectacle artistique enregistre : toute representation fixee sur un support materiel ou retransmise via la radiodiffusion, la television ou la diffusion numerique ou par tout autre moyen, ou tout produit artistique enregistre destine ala vente OU au pret pour !'usage du public, notamment dans le domaine de la radiodiffusion, le cinema, la television, !'internet et de spectacles artistiques vivants enregistres, ou retransmis par tout autre moyen.

3 - « artiste de spectacle » : tout artiste ~uvrant clans des spectacles artistiques vivants ou enregistres, notamment :

a) « artistes-interpretes » : les comediens, les chanteurs, les danseurs, Jes instrumentistes, les chefs- d'orchestres, les marionnettistes, les artistes de cirque et de varietes, les conteurs, Jes conteurs de halka, ainsi que toutes autres personnes qui representent, recitent, chantent, ou interpretent de toute autre maniere des reuvres artistiques et litteraires ou des expressions populaires et patrimoniales.

b) « auteurs »: notamment les auteurs dramatiques, l~s paroliers, les realisateurs/metteurs en scene, les choregraphes, les arrangeurs musicaux, les compositeurs, les scenographes, les costumiers, les decorateurs, les concepteurs d'eclairage, du fait de !'execution de leur conception artistique, notamment dans le cadre d'ateliers de realisation, d'ecriture ou !ors des repetitions, de la presentation, de l'enregistrement, du tournage ou de la diffusion ;

4-« techniciens de spectacles artistiques » : les personnes physiques qui exercent des metiers techniques ayant une relation directe avec les spectacles artistiques vivants et enregistres ;

5 - « administrateurs de spectacles artistiques » : Jes personnes physiques chargees des missions d'administration et de gestion en relation directe avec la gestion et la direction de la realisation ou de la diffusion des spectacles et notamment les regisseurs, le personnel administratif, Jes directeurs artistiques, les organisateurs de tournees et les charges de direction de la production ;

6 - << techniciens et administrateurs des arts plastiques et visuels » : les personnes physiques chargees des missions techniques ou administratives afferentes ala production ou a la diffusion des reuvres d'arts plastiques ou visuels.

1944 BULLETIN OFFICIEL N" 6526 15 rabii I 1438 (15-12-2016)

Les techniciens et les administrateurs des spectacles artistiques et les techniciens et les administrateurs des arts plastiques et visuels sont designes dans les articles qui suivent de la presente loi par : « techniciens et administrateurs des reuvres artistiques ».

7 - «etablissement artistique » : toute personne physique exen;:ant pour son propre compte qui conclut avec un ou plusieurs artistes un contrat de travail, ou toute personne morale se constituant sous la forme d'une societe, privee ou publique, d'un etablissement public, d'une association ou cooperative reuvrant dans le domaine artistique qui conclut avec un ou plusieurs artistes un contrat de travail ou un contrat d'entreprise dont l'objet est de realiser une activite artistique moyennant une remuneration artistique.

8 - << contrat artistique » : accord conclu entre un etablissement artistique et un artiste, un technicien ou un administrateur des reuvres artistiques. II peut etre :

- un contrat individuel : tout accord conclu, a titre individuel, entre un etablissement artistique et un artiste, un technicien ou un administrateur des reuvres artistiques;

- ou, un contrat collectif : tout accord conclu, a titre collectif, entre un etablissement artistique et un groupe d'artistes ou de techniciens ou administrateurs des reuvres artistiques.

9 - par « remuneration artistique », on entend :

a) les revenus financiers et leurs accessoires que perr;oit !'artiste, le technicien ou l'administrateur des reuvres artistiques en contrepartie de la realisation d'une activite artistique ;

b) les remunerations percues par !'artistea!'occasion de son acceptation d'utiliser un de ses droits d'auteur, fruit de !'exploitation de la creation ou de la representation artistiques;

c) les revenus per~us par l'artiste en contrepartie de !'utilisation de son image, son savoir-faire ou ses competences artistiques, intellectuelles ou pedagogiques dans des domaines connexes tels que la publicite, la sponsorisation, la formation artistique et les arts appliques qu'il realise, d'une maniere intermittente, et conjointement avec son travail d'artiste.

to - « Agences artistiques » : toute personne morale ou auto-entrepreneur qui assure l'entremise et l'intermediation entre la demande et l'offre de travail artistique sans qu'il soit partie prenante dans le rapport de travail artistique pouvant en decouler.

11 - « negociation collective » : le dialogue entre les organisations syndicales les plus representatives d'artistes, de techniciens ou d'administrateurs des reuvres artistiques, ou leurs unions, d'une part et un ou plusieurs etablissements de production artistique ou leurs unions d'autre part, en vue de la conclusion d'une ou de plusieurs conventions collectives dont l'objet est de :

- determiner et ameliorer les conditions de travail ;

- organiser les rapports de travail entre les etablissements et Jes entreprises artistiques d'une part et Jes artistes, )es techniciens et les administrateurs des reuvres artistiques d'autre part ;

organiser les rapports entre les etablissements et les entreprises artistiques ou leurs organisations et une ou plusieurs organisations representant les artistes, les techniciens et les administrateurs des reuvres artistiques ;

et ce conformement aux dispositions de l'article 92 de la loi n° 65-99 relative au code du travail promulguee par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003).

Chapitre II

Les metiers artistiques

Article 2

Est fixee par voie reglementaire la liste des metiers artistiques qui doit etre mise ajour chaque fois que de besoin, selon les domaines suivants :

1- Le domaine des spectacles vivants et enregistres, qui regroupe ce qui suit :

a) lafiliere des arts dramatiques: elle comprend tousles metiers artistiques relatifs ala creation et a!'interpretation ainsi que les metiers techniques et administratifs qui interviennent directement dans la realisation ou la presentation d'un spectacle d'art dramatique base sur la performance publique de l'acteur en utilisant acet effet soit la voix ou le corps, soit les deux ala fois ou tout autre moyen equivalent ades fins de prestation actorale ;

b) la filiere des arts musicaux : elle comprend tous Jes metiers artistiques relatifs ala composition et arinterpretation ainsi que les metiers techniques et administratifs qui interviennent directement dans la realisation ou la presentation d'un spectacle musical qu'il soit accompagne ou non de chant ;

c) lafiliere des arts choregraphiques: ellecomprend tousles metiers artistiques relatifs ala composition et a!'interpretation ainsi que les metiers techniques et administratifs qui interviennent directement dans la realisation et la presentation d'un spectacle choregraphique ;

d) la filiere des arts du cirque : elle comprend tous !es metiers artistiques relatifs ala creation et a!'interpretation ainsi que les metiers techniques et administratifs qui interviennent directement dans la realisation ou la presentation d'un spectacle artistique de l'art du cirque ;

e) la Jiliere des varietes : elle comprend tous les metiers artistiques relatifs a la composition et a)'interpretation ainsi que les metiers techniques et administratifs qui interviennent directement dans la realisation ou la presentation d'un spectacle de varietes.

2- Le domaine des arts plastiques et visuels : il comprend tons les metiers relatifs aux arts plastiques, ala sculpture et a la photographie et notamment les domaines faisant appel aux plasticiens, aux photographes artistiques, aux sculpteurs, aux calligrapheset aux graphistes et numeristes ainsi que les metiers techniques et administratifs qui contribuent directement a la realisation des reuvres artistiques et a !'organisation des expositions dans ce domaine.

3- Le domaine des arts litteraires :ii comprend les metiers rattaches a la litterature, ecrite ou orate, publiee ou fixee sur quelque support que ce soit, et destinee a la publication, notamment dans les domaines de la poesie et des arts narratifs.

N° 6526 15 rabii I 1438 (15-12-2016) BULLETIN OFFICIEL 1945

Chapitre III

La carte professionnelle

Article 3

L'autorite gouvernementale chargee de la culture delivre a!'artiste une carte professionnelle selon Jes metiers artistiques vises a!'article 2 ci-dessus.

L'autorite gouvernementale chargee de la culture delivre egalement une carte professionnelle aux techniciens et administrateurs des omvres artistiques.

Les conditions, les modalites et les criteres d'octroi et de retrait des deux cartes susvisees sont fixes par voie reglementaire.

Les administrateurs et les techniciens titulaires de la carte du centre cinematographique marocain et qui sont soumis aux dispositions de la loi n° 20-99 relative al'organisation de l'industriednematographique promulguee par ledahir n° 1-01-36 du 21 kaada 1421 (15 fevrier 2001) ont le droit d'obtenir la carte professionnelle des administrateurs et des techniciens des reuvres artistiques en vue de beneficier des dispositions de la presente Joi, notamment en ce qui concerne la protection sociale et les procedures de la negociation collective.

Les artistes, les techniciens ou les administrateurs des reuvres artistiques exen;ant, d'une maniere intermittente, moyennant un revenu supplementaire ont le droit d'obtenir l'une des cartes professionnelles visees ci-dessus, sans pour autant que Jes effets du statut issu de l'obtention de l'une des dites cartes interferent avec leurs statuts professionnels d'origine.

Chapitre IV

L'etablissement artistique

Article 4

L'activite professionnelle de l'etablissement artistique consiste ~:

- produire ou diffuser Jes spectacles artistiques, coordonner entre leurs composantes et prendre en charge toutes les consequences contractueltes y afferentes ;

- presenter des spectacles artistiques dans les espaces dedies aux spectacles ou qui seront amenages acet effet ;

- distribuer et commercialiser le produit artistique fini ;

- exploiter des espaces amenages afin d'y presenter des spectacles et organiser des expositions cultureUes et artistiques, ainsi que de les louer aux groupes et troupes artistiques pour les utiliser ;

- organiser des tournees de spectacles artistiques vivants produits par des tiers.

Article 5

Les etablissements artistiques se repartissent selon les categories suivantes :

- Jes entreprises de spectacles artistiques enregistres : sont les entreprises artistiques dont l'activite consiste en la production et la diffusion des reuvres artistiques enregistres telles les societes de production et de distribution des reuvres artistiques enregistres sur des

supports, les societes privees d'execution de production et Jes operateurs publics en charge de l'audiovisuel et !es stations de radiodiffusion et de television privees ;

les entreprises de spectacles artistiques vivants : sont les entreprises artistiques dont i'activite consiste en la production et la diffusion, telles les troupes de theatre, Jes orchestres, les groupes de musique et de choregraphie, les groupes d'art populaire, les theatres, les espaces de spectacle, les etablissements de cirque, les etablissements de varietes, Jes societes de production, d'execution de la production ou de diffusion de spectacles artistiques vivants ;

- les entreprises d'arts plastiques et visuels : sont les entreprises artistiques dont l'activite consiste en la production et l'exposition d'reuvres d'arts plastiques et visuels notamment dans le domaine du dessin, de la photographic artistique, de la conception, du design, de la sculpture, de la calligraphie, du graphisme, des arts numeriques et autres ;

- l'etablissement physique artistique : a travers lequel !'artisteexerce pour son propre compte dans le domaine des spectacles artistiques vivants ou enregistres ou dans Jes domaines des arts plastiques et visuels en etant assujetti a la taxe professionnelle. L'artiste peut egalement exercer a travers une auto-entreprise artistique qui lui permet de beneficier des avantages en vigueur accordes aux auto-entrepreneurs, en vertu de la loin° 114-13 relative au statut de l'auto-entrepreneur promulguee par le dahir n° 1-15-06 du 29 rabii ll 1436 (19 fevrier 2015);

- les associations et les cooperatives : dont l'activite consiste en la production et la diffusion de spectacles artistiques vivants ainsi que la production et l'exposition des reuvres d'arts plastiques et visuels, sous reserve des dispositions prevues par la Joi n°112-12 relative aux cooperatives et le dahir n° 1-58-376 reglementant le droit d'association.

ChapitreV

Le contrat artistique

Article 6

Les artistes, les techniciens et les administrateurs des reuvres artistiques exervent en qualite de salaries, d'une maniere permanente ou intermittente, en vertu d'un contrat conclu avec l'etablissement artistique. Its peuvent egalement creer des auto-entreprises artistiques pour exeryer pour leur propre compte.

Le contrat entre l'etablissement artistique et les artistes, les techniciens ou les administrateurs des reuvres artistiques est conclu pour une duree determinee OU en vue de la realisation d'une activite artistique determinee et ce, moyennant une remuneration artistique.

Article 7

Les artistes, !es administrateurs et les techniciens participant a la meme activite artistique peuvent conclure un contrat collectif de travail, en vue de la mise en reuvre collective d'un projet artistique ou de la presentation d'un spectacle.

1946 BULLETIN OFFICIEL N° 6526- 15 rabii I 1438 (15-12-2016)

Dans ce cas, le contrat doit comporter les noms de chaque artiste, administrateur et technicien participant dans le travail, et definir la remuneration de chaque contractant. Une copie du contrat est delivree, apres sa signature, achaque signataire.

Le contrat collectif de travail peut etre conclu par la signature de l'un des artistes, techniciens ou administrateurs participant a l'ceuvre artistique, a condition de disposer un mandat ecrit et signe, par tout artiste, technicien ou administrateur dont le nom figure dans le contrat collectif de travail.

Si le contrat est collectif, ii doit stipuler obligatoirement les droits patrimoniaux et moraux relatifs a la propriete intetlectuelle de l'reuvre objet du contrat.

Article 8

Le mode de paiement de la remuneration artistique, son montant ou la denomination donnee par Jes parties au contrat de travail ne modifie pas la qualification du contrat, qu'il soit individuel ou collectif, conclu entre l'etablissement artistique et les artistes, techniciens ou administrateurs des ceuvres artistiques. Tout apport supplementaire provenant de l'une des parties quelle que soit sa nature ou !'utilisation du materiel dont elle est proprietaire, non stipule dans le contrat, ne modifie pas la nature dudit contrat.

Article 9

L'artiste, le technicien ou l'administrateur des ceuvres artistiques employe clans un etablissement artistique, en vertu d'un contrat aduree determine ou indeterminee, est considere comme salarie soumis aux dispositions du Code du travail sans pour autant que les effets de ce statut interferent avec les situations statutaires particulieres des artistes, techniciens et administrateurs des ceuvres artistiques reuvrant en vertu de contr~ts artistiques aduree determinee et moyennant un revenu supplementaire, notamment, en matiere de prevoyance sociale. Dans tous les cas, les dispositions prevues en matiere de protection des reuvres litteraires et artistiques doivent etre prises en compte.

Article IO

Le contrat de travail conclu entre l'etablissement artistique et !'artiste ou le technicien ou administrateur des reuvres artistiques participant dans l'reuvre doit etre etabli par ecrit.

Le contrat de travail conclu entre !'artiste, le technicien ou l'administrateur des reuvres artistiques precites et l'etablissement artistique doit etre modifie chaque fois qu'un changement affecte le montant de la remuneration ou la duree du contrat. Hormis ces cas, ii est procede ala conclusion d'un nouveau contrat.

Article 11

Les clauses et les donnees que doit comporter le contrat-type de travail devant, obligatoirement, etre adopte par l'etablissement artistique ainsi que par les artistes, Jes technidens ou les administrateurs des oeuvres artistiques, dans leurs rapports contractuels, sont fixees par voie reglementaire.

Article 12

Toute rupture abusive du contrat ouvre droit au profit de la partie lesee ades indemnisations fixees selon les conditions prevues clans le contrat. A defaut, les dispositions du Code du travail relatives ala rupture abusive de contrat sont appliquees.

Article 13

Sous reserve des metiers reglementes par la loin° 20-99 relative a !'organisation de l'industrie cinematographique precitee, sont fixees par voie reglementaire les limites minimales de la remuneration artistique et les conditions de travail des artistes-interpretes, realisateurs/metteurs en scene, techniciens et des administrateurs des ceuvres artistiques reuvrant dans le cadre de contrats de travail aduree determinee, quelle que soil la qualite de l'employeur.

Article 14

Les administrations publiques, les collectivites territoriales ou les etablissements publics peuvent conclure des contrats avec des etablissements artistiques pour la realisation ou la presentation, a leur profit, d'une reuvre artistique. 11s peuvent egalement conclure des contrats portant sur le meme objet, a titre individuel et direct, avec l'artiste, le technicien ou l'administrateur des reuvres artistiques.

Chapitre VI

La remuneration artistique

Article 15

La remuneration artistique est fixee par un accord libre et direct entre l'etablissement artistique et les artistes, les techniciens ou Jes administrateurs des reuvres artistiques ob en vertu d'une convention collective de travail, sous reserve des dispositions legislatives relatives aux limites minimales de la remuneration artistique prevues par la presente Joi notamment !'article 13 d-dessus.

Article 16

Le montant de la remuneration doit etre mentionne dans le contrat, lequel contrat doit etablir la distinction entre les remunerations prevues au a) et b) du paragraphe 9 de l'article premier ci-dessus.

Article 17

Les delais de versement de la remuneration doivent etre fixes, par ecrit, dans le contrat lorsqu'il s'agit de la creation, la presentation ou la realisation d'une activite artistique dont !'execution necessite une duree superieure aquinze (15) jours, acondition que !'artiste, le technicien ou l'administrateur des reuvres artistiques per~oive obligatoirement, au maximum tousles quinze jours, des avances sur remuneration fixees par negociation, jusqu'a la perception de la totalite de sa remuneration a la fin de la duree du contrat ou ala fin de la realisation de l'reuvre artistique convenue, sauf si la negociation entre !'artiste, le technicien ou l'administrateur des reuvres artistiques ou leurs representants et l'etablissement artistique n'apporte une situation plus avantageuse en leur faveur.

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Article 18

Doit etre delivre, un recepisse du versement de la remuneration artistique sur lequel sont indiques Jes taxes et prelevements en vigueur ainsi que les cotisations relatives a la securite sociale et la couverture medicale de base prevues al'article 20 ci-dessous.

Article 19

Par derogation al'article 1248 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) formant Code des obligations et des contrats, l'artiste, le technicien et l'administrateur des reuvres artistiques beneficient du privilege de premier rang institue par !edit article sur la generalite des meubles de l'employeur pour le recouvrement des remunerations et indemnites dont ii leur est redevable et ce, conformement aux dispositions de !'article 382 du code de travail.

Sont privilegiees dans les memes conditions et au meme rang, les indemnites legates de licenciement.

Chapitre VII

La protection sociale

Article 20

Les regimes de la protection sociale en vigueur sont appliques selon la nature du contrat et de l'activite dans le cadre de laquelle exercent les artistes, les techniciens ou les administrateurs des reuvres artistiques soumis aux dispositions de la presente loi.

L'Etat reuvre, par voie reglementaire, ala mise en place et au developpement des mecanismes de financement des regimes de protection sociale en faveur des artistes, des techniciens ou des administrateurs des reuvres artistiques auxquels sont appeles acontribuer :les etablissements artistiques, les artistes, les techniciens et Jes administrateurs des reuvres artistiques, dans le cadre de la legislation en vigueur.

A cet effet, une part sur les remunerations tixees dans les contrats artistiques conclus, est prelevee au profit desdits regimes. Les taux de ladite part ainsi que les modalites de son recouvrement et de son affectation sont fixees par voie reglementaire.

Chapitre VIII

le statut de /'artiste dans le cadre de la production et du soutien public

Article 21

Les artistes interpretes de spectacles titulaires de la carte professionnelle de l'artiste et exer1yant au profit d'une entreprise ou d'un etablissement, public ou prive, marocains amvrant dans le secteur de spectacles artistiques vivants ou enregistres beneficient d'une priorite d'embauche ahauteur de 60 % au moins du nombre total des artistes professionnels employes dans le cadre de toutes reuvres produites ou subventionnees par l'Etat, tes collectivites territoriales, les etablissements publics, les societes publiques ou les societes dont une partie du capital est detenue par l'Etat ou par Jes collectivites territoriales.

Les techniciens et administrateurs de spectacles artistiques titulaires de la carte professionnelle de techniciens et administrateurs des spectacles artistiques reuvrant dans le secteur de spectacles artistiques, sous reserve de l'article 4 de la Joi relative al'organisation de l'industrie cinematographique

precitee beneficient egalement de la priorite d'embauche a hauteur de 60 % au moins dans !'ensembledes reuvres produites ou subventionnees par l'Etat, les collectivites territoriales, les etablissements publics, les societes publiques ou les societes dont une partie du capital est detenue par l'Etat ou par les collectivites territoriales.

Les artistes, les techniciens et les administrateurs des arts plastiques et visuels et d'arts creatifs titulaires de la carte professionnelle de !'artiste ou la carte de techniciens ou administrateurs de spectacles artistiques beneficient de Ia priorite d'acces au soutien octroye par l'Etat, les collectivites territoriales, les etablissements publics, Jes societes publiques ou les societes dont une partie du capital est detenue par l'Etat ou par les collectivites territoriales, selon les dispositions des textes reglementaires et des cahiers de charges reglementant ladite subvention.

Article 22

Sont irrecevables les projets eligibles au soutien public ou a la participation aux appels d'offres, dans lesquels une personne cumule plus de trois fonctions.

La remuneration de la troisieme fonction de toute personne cumulant plus de deux fonctions n'est pas prise en compte dans le ca1cul du coO.t de la production des reuvres eligibles au soutien public.

Chapitre IX

Emploi des en/ants et des personnes en situation de handicap

Article 23

II est interdit d'employer tout enfant age de moins de dix-huit ans en tant que comedien ou interprete dans des spectacles artistiques sans autorisation ecrite prealablement remise par l'inspecteur du travail, et ce apres un accord ecrit et legalise du tuteur de l'enfant et apres en avoir avise l'autorite gouvernementale chargee de la culture et l'autorite gouvernementale chargee de l'enfance, sous reserve des dispositions de la loi relative a)'obligation de l'enseignement.

Article 24

11 est interdit de faire executer ades enfants de moins de dix-huit ans des tours de force perilleux ou des representations comportant des risques pour leur vie, leur sante ou leur moralite.

Conformement aux dispositions legislatives en vigueur, ii est interdit d'employer des enfants de moins de seize ans dans toutes reuvres artistiques entre onze heures du soir et six heures du matin.

Par derogation aux dispositions de l'alinea precedent, les enfants ages de seize adix-huit ans peuvent etre employes dans des reuvres artistiques entre onze heures du soir et six heures du matin en vertu d'une autorisation ecrite prealablement remise par l'inspecteur du travail, selon les modalites et les conditions visees al'article 23 ci-dessus. L'employeur est tenu d'aviser l'autorite gouvernementale chargee de la culture au niveau regional ou provincial.

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Article 25

Toute publicite insidieuse, mettant en avant le caractere lucratif pour inciter les enfants a s'adonner aux metiers artistiques, est interdite.

Article 26

En cas d'infraction aux dispositions des articles 24 et 25 ci-dessus, les autorites administratives locales competentes interviennent, soit a leur initiative ou a la demande de l'inspecteur du travail ou du tuteur de l'enfant, pour interdire la participation de l'enfant aJ'activite artistique en question. Le ministere public et les autorites gouvernementales chargees de la culture et de l'enfance en seront informes.

Article 27

La remuneration artistique de l'enfant est soumise aux dispositions prevues a!'article 13 de la presente loi.

Article 28

L'etablissement artistique s'engage a s'interdire d'employer les personnes en situation de handicap dans des travaux pouvant leur porter prejudice, porter atteinte aleur image ou susceptibles d'aggraver leur handicap.

L'employeur s'engage a leur faciliter l'acces, tors de l'exercice de leurs missions et veille a leur assurer toutes les conditions d'hygiene et de securite professionnelle.

ChapitreX

L'embauche des artistes etrangers

Article 29

Les artistes, ies techniciens et Jes administrateurs des reuvres artistiques etrangers residant de maniere perrnanente au Maroc ont le droit d'obtenir la carte professionnelle de !'artiste ou la carte de technicien ou d'administrateur de spectacles artistiques a condition de se conformer aux dispositions de la presente loi et des lois en vigueur. lls sont assujettis aux prelevements appliques aux artistes marocains conformement aux dispositions du texte reglementaire vise a !'article 20 ci-dessus.

Article 30

Les artistes, les techniciens et les administrateurs des reuvres artistiques etrangers non-residents lies par contrats a duree determinee ont le droit de travaiiler clans des reuvres artistiques au profit d'un etablissernent marocain, apres autorisation delivree par l'autorite gouvernementale chargee de l'emploi conformement aux dispositions du Code de travail et celles de la presente loi.

Article 31

Les reuvres artistiques etrangeres produites ou presentees au Maroc par des etablissements artistiques etrangers sont soumises aux dispositions de la presente loi et des lois en vigueur en ce qui concerne le respect des conditions minimales relatives a l'embauche d'artistes, des techniciens ou d'administrateurs des amvres artistiques marocains, saufsi la negociation entre l'artiste, le technicien ou l'administrateur des a:uvres artistiques ou son representant et l'etablissement artistique n'apporte une situation plus avantageuse en leur faveur.

Article 32

Une part qui sera destinee au financement des regimes de la protection sociale est prelevee sur la remuneration pen;ue par !'artiste, technicien et administrateur des reuvres artistiques etranger non-resident au Maroc lie par contrat a un etablissement artistique marocain. La valeur de ladite part est fixee par le texte reglementaire visee a!'article 20 ci-dessus.

Chapitre XI

Agence artistique

Article 33

Conformement a !'article 492 du Code de travail, des agences artistiques sont creees apres autorisation accordee par l'autorite gouvernementale chargee de l'emploi apres consultation des autorites gouvernementales chargees de la culture et de la communication. Les mod.alites et les conditions d'octroi, de renouvellement et de retrait de ladite autorisation sont fixees par voie reglementaire.

Ces agences ont pour mission d'assurer, moyennant remuneration, l'entremise et !'intermediation aux fins de placer les artistes, les techniciens ou les administrateurs des ceuvres artistiques dans des etablissements artistiques exer~ant dans le domaine du theatre, de la musique, du cinema, des arts dramatiques sur la radio et la television, des festivals ou du cirque ou dans tout autre etablissement artistique.

Article 34

Tout artiste, technicien ou administrateur des reuvres artistiques peut conclure un contrat avec une agence artistique en vertu d'un mandat qui fixe sa fonction en tant que manager ou agent d'artiste. L'activite de l'agence artistique porte sur :

- l'administration et la gestion des affaires de !'artiste et son accompagnement au cours de sa carriere artistique ;

l'examen de toutes propositions faites a !'artiste, la recherche d'offres d'ernploi ason profit et la negociation et la verification de la legalite des contrats avec !es employeurs ;

la promotion de !'artiste et le rayonnement de son image aupres des professionnels et des medias.

Article 35

L'autorisation d'exercice visee a!'article 33 ci-dessus ne peut etre accordee qu'aux agences artistiques constituees sous forme de societe ou d'auto-entreprise.

Les agences artistiques dirigees par des personnes ayant ete condamnees, par un jugement definitif, aune peine infamante ne peuvent se voir accorder ladite autorisation ou la conserver, sauf en cas de rehabilitation de la personne concernee ou de prescription de la peine conformement ala legislation en vigueur.

6526- 15 rabii I 1438 (15-12-2016) BULLETIN OFFICIEL 1949

Article 36

Les agences artistiques doivent tenir un registre afin de permettre a !'administration d'effectuer les operations de controle necessaires ala verification du respect des dispositions relatives a l'emploi dans le domaine artistique.

Article 37

II est interdit aux responsables des agences artistiques de se faire remettre ou de recevoir des depots ou des cautions de quelque nature que ce soit a !'occasion de l'exercice de leur activite de placement.

L'entrepreneur artistique prend seul en charge !es remunerations demandees par l'agence artistique. Les artistes, techniciens ou administrateurs des reuvres artistiques ayant beneficie du placement ne sont tenus de verser aucune contrepartie.

Article 38

La valeur des remunerations versees aux agences artistiques, en contrepartie de l'intermediation entre les etablissements artistiques et les artistes, les techniciens ou les administrateurs des reuvres artistiques, est fixee par negociation entre les partiescontractantes, sans quecette valeur ne soit inferieure a la limite minimale prevue a !'article 493 du Code du travail.

Cbapitre XII

Representativite des organisations professionnelles

Article 39

Tout artiste, technicien ou administrateur des reuvres artistiques soumis aux dispositions de la presente Joi, a le droit de consti~uer, de participer ala constitution ou d'adherer aune organisation representative professionnelle. Tout etablissement artistique peut egalement creer ou s'affilier a toute chambre ou association professionnelle conformement aux dispositions de la legislation en vigueur.

Deux organisations syndicates ainsi quedeux chambres ou associations professionnelles artistiques visees ci-dessus ou plus, peuvent constituer une union, conformement a la legislation en vigueur en la matiere.

Article 40

Les syndicats professionnels d'artistes les plus representatifs ou leurs unions d'une part et les chambres et associations de producteurs les plus representatives ou leurs unions d'autre part beneficient du droit de negociation collective.

II est cree acet effet, une commission d'accreditation chargee d'accorder !'accreditation aux parties de la negociation collective visee a!'article 42 ci-dessous. La composition et le mode de fonctionnement de ladite commission ainsi que les conditionsde depot, la duree et Jes conditions de renouvellement de !'accreditation sont fixes par voie reglementaire.

Article 41

L'octroi de l'accreditation aux organisations syndicates d'artistes et aux chambres et associations professionnelles culturelles et artistiques est subordonne aux criteres suivants:

1. pour les organisations representant les artistes, Jes techniciens ou administrateurs des reuvres artistiques, elles doivent:

a) tenir regulierement leurs congres, assemblees generates et reunions d'organes decisionnels conformement ace qui est prevu par leurs statuts et reglements interieurs et que Jes organes decisionnels et executifs de ces organisations doivent etre elus;

b) avoir le plus grand nombre d'adherents titulaires de la carte professionnelle de }'artiste, de la carte de technicien ou administrateur des reuvres artistiques, de la carte du Centre cinematographique marocain ou de la carte du Bureau marocain des droits d'auteur.

2. pour les organisations representant les etablissements artistiques relevant du secteur de l'audiovisuel et les etablissements des spectacles artistiques vivants ou leurs unions, elles doivent :

a) avoir une presence effective et une activite commerciale continue sur le marche artistique ;

b) tenir regulierement leurs congres, assemblees generales et reunions d'organes decisionnels conformement ace qui est prevu par leurs statuts et reglements interieurs et que les organes decisionnels et executifs de ces organisations doivent etre elus ;

c) avoir le plus grand nombre d'etablissements artistiques titulaires de l'autorisation d'exercice accordee par le Centre cinematographique marocain en ce qui concerne Jes arts du spectacle enregistre et notamment dans le domaine du cinema et de l'audiovisuel ;

d) avoir le plus grand nombre d'etablissements artistiques dans le domaine de l'art du scpectacle vivant et aux arts plastiques et visuels.

Chapitre XIII

La negociation collective

Article42

La negociation collective telle que definie dans le paragraphe 11 de !'article ter de la presente Joi concerne, dans le domaine artistique, Jes parties suivantes :

- les organisations syndicates representant les artistes. Jes techniciens ou les administrateurs des reuvres artistiques en leur qualite de salaries ou leurs unions ;

les etablissements artistiques ou les chambres professionnelles representant les employeurs ou leurs unions;

- !es etab1issements publics ou Jes operateurs publics du secteur de raudiovisuel assurant la production ou le soutien des reuvres artistiques a hauteur de plus de 50 % du cout de production.

1950 BULLETIN OFFICIEL N" 6526 - 15 rabii I 1438 (15-12-2016)

Article 43

Les conditions et Jes modalites de deroulement de la negociation collective ainsi que Jes engagements des parties sont thees conformement aux dispositions du Code de travail.

Article 44

Tout artiste, technicien ou administrateur des ceuvres artistiques ou tout etablissement artistique, non adherent a aucune organisation professionnelle representative, a le droit de beneficier des avantages acquis issus de toute negociation collective qui concerne sa profession. Ils ne peuvent se soustraire, pour motif de non adhesion, A toute decision decoulant d'une negociation collective entre Jes organisations representatives accreditees.

Article 45

En cas de desaccord survenu au cours des negociations collectives portant sur les ceuvres beneficiant du soutien ou sur la production publique ou faisant l'objet d'appels d'offres lances par les operateurs publics de l'audiovisuel, les autorites gouvernementales concernees sont saisies, lesquelles autorites procedent a la constitution d'une commission pour statuer sur ledit desaccord, composee , imperativement, parmi ses membres, des representants de l'autorite gouvernementale chargee de l'emploi. La decision de 1a commission est contraignante et definitive, saufsi elle fait l'objet d'un recours par l'une des parties devant le tribunal administratif.

Chapitre XIV

Les infractions et /es sanctions

Article46

Les officiers de police judiciaire, les inspecteurs de travail, les controleurs de la caisse nationale de securite sociale sont habilites aconstater les infractions prevues par la presente loi et les textes pris pour son application et d'etablir les proces-verbaux y relatifs.

Article 47

Les infractions aux dispositions des articles 23, 24, 25, 27 et 28 du chapitre IX relatif a l'emploi des enfants et des personnes en situation d'handicap sont punies d'une amende de 5.000 a 10.000 dirhams.

Article48

Est puni d'une amende de 10.000 a20.000 dirhams : - quiconque exerce l'activite d'une agence artistique sans

l'autorisation prevue a!'article 33 de la presente 1oi. - tout responsable d'une agence artistique qui se fait

remettre ou per~oit des depots ou des cautions de quelque nature que ce soit en vue de placer un artiste, et ce en infraction aux dispositions de !'article 37 de la presente loi.

Chapitre XV

Dispositions exceptionnelles

Article 49

Les fonctionnaires et agents des administrations publiques, des collectivites territoriales et des etablissements publics peuvent realiser des ceuvres artistiques pour 1eur propre compte ou au profit des tiers, moyennant un revenu supplementaire conformement a la legislation en vigueur, a condition que ces activites n'affectent pas le rendement de leur travail administratif.

Article 50

Ne sont pas considerees comme cumul de salaires, les remunerations et les indemnites afferentes aux activites artistiques realisees par la categorie visee al'article 49 ci-dessus, - au profit de l'Etat, des collectivites territoriales, des etablissements publics ou du secteur prive.

Article 51

Lorsque la realisation des reuvres artistiques necessite !'absence du fonctionnaire ou de I'agent, celui-ci peut beneficier d'un ou plusieurs conges administratifs payes delivres par le chef de !'administration. La duree desdits conges ne peut pas depasser IS jours par semestre, consecutifs OU separes, renouvelable une seule fois.

Article 52

L'artiste, le technicien ou l'administrateur des ceuvres artistiques percevant un revenu supplementaire est assujetti a un prelevement sur le revenu issu de l'activite artistique exercee pour son propre compte ou au profit des tiers. Le montant preleve est destine au financement des regimes de la protection sociale conformement au texte reglementaire prevu a!'article 20 ci-dessus.

Chapitre XVI

Dispositions transitoires et finales

Article 53

L'autorite gouvernementale chargee de la culture et l'autorite gouvernementale chargee de la communication continuentacontribuer au financement de la mutuelle nationale des artistes jusqu'A la creation des nouveaux mecanismes des regimes de protection sociale prevus a l'artic1e 20 de la presente loi,

Article 54

Est abrogee la loi n° 71-99 portant statut de !'artiste promulguee par le dahir n" 1-03-ll3 du 18 rabii II 1424 (19 juin 2003).

Le texte en tangue arabe a ete publie dans !'edition generate du « Bulletin officiel » n° 6501 du 17 hija 1437 {19 septembre 2016).