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Règlement du 28 avril 1997 sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (état le 1er juillet 2011)

 Microsoft Word - 232.148.fr.doc

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Règlement sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT)

du 28 avril 1997 (Etat le 1er juillet 2011)

Approuvé par le Conseil fédéral le 17 septembre 1997

L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)1, arrête:

Art. 1 Champ d’application Le présent règlement s’applique aux taxes que l’Institut Fédéral de la Propriété Intel- lectuelle (l’Institut) perçoit pour ses activités relevant de la souveraineté de l’Etat; les conventions internationales applicables sont réservées.

Art. 2 Montant des taxes 1 Les taxes que l’Institut perçoit en vertu de la LIPI, de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies (LTo)2, de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)3, de la loi du 5 octobre 2001 sur les designs (LDes)4, de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets (LBI)5, de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr)6 et en vertu des ordonnances s’y rapportant, figurent en annexe.7 2 Pour le traitement de demandes particulières et pour les prestations de services, l’Institut peut percevoir une taxe, qu’il fixe en fonction du temps de travail effectif conformément au ch. V de l’annexe et des débours.8

RO 1997 2173 1 RS 172.010.31 2 RS 231.2 3 RS 232.11 4 RS 232.12 5 RS 232.14 6 RS 935.62 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l’IPI du 8 juin 2010, approuvée par le Conseil

fédéral le 11 mai 2011 et en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2251). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’IPI du 11 mars 2005, approuvée par le Conseil

fédéral le 25 mai 2005 et en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 2323).

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3 Le Conseil de l’Institut peut adapter les taxes, pour le début de l’exercice suivant de l’Institut, à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d’au moins 5 % depuis le 1er juillet 2008 ou depuis la derniè- re adaptation du présent règlement.9

Art. 3 Paiement 1 Les taxes doivent être payées au plus tard à la date indiquée par l’Institut. 2 Les dispositions de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies10, de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques11, de la loi du 5 octobre 2001 sur les designs12 13, de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets14 et des ordonnances s’y rapportant sont réservées.

Art. 4 Modes de paiement Les taxes doivent être payées en francs suisses:

a. en débitant un compte courant ouvert auprès de l’Institut; b. par tout autre mode de paiement autorisé par l’Institut.

Art. 5 Données concernant le paiement 1 Tout paiement doit mentionner le nom de la personne qui l’effectue et les données permettant d’identifier l’objet du paiement. 2 Si ces données font défaut, l’Institut invite la personne qui a effectué le paiement à lui communiquer par écrit l’objet du paiement. Si, à la date indiquée par l’Institut, cette personne n’a pas donné suite à l’invitation, le paiement est réputé non effec- tué.15

Art. 6 Date et validité du paiement 1 Le paiement est réputé effectué lorsqu’il est inscrit au crédit d’un compte de l’Institut. 2 Le délai de paiement est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’Institut.16

9 Introduit par le ch. I de l’O de l’IPI du 20 nov. 2007, approuvé par le CF le 14 mars 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 1897).

10 RS 231.2 11 RS 232.11 12 RS 232.12 13 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O de l’IPI du 11 mars 2005, approuvée par le

Conseil fédéral le 25 mai 2005 et en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 2323). 14 RS 232.14 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’IPI du 30 août 2006, approuvée par le CF le

18 oct. 2006 et en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4487). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’IPI du 30 août 2006, approuvée par le CF le

18 oct. 2006 et en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4487).

Taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

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3 L’al. 2 n’est pas applicable lorsqu’un ordre de paiement porte une date de valeur postérieure à la date indiquée par l’Institut (art. 3). 4 …17

Art. 6a18 Paiement par carte de crédit 1 En cas de paiement par carte de crédit, le paiement est réputé effectué à la récep- tion par l’Institut de l’autorisation de débiter. Le paiement est valable uniquement si le montant, déduction faite de la commission perçue par la société émettrice de la carte de crédit, est inscrit au crédit d’un compte de l’Institut. 2 Si l’Institut est obligé, suite à une réclamation de la personne titulaire de la carte, de rembourser tout ou partie de la taxe à la société émettrice de la carte de crédit, le paiement est réputé non effectué. Si l’Institut accorde au débiteur un nouveau délai pour procéder au paiement de la taxe, il peut demander une taxe particulière pour travaux administratifs; cette dernière s’élèvera à 10 % du montant dû, mais à 50 francs au moins.

Art. 7 Paiement effectué à temps 1 Si la totalité de la taxe n’a pas été payée à la date indiquée, le paiement est réputé non effectué. L’Institut peut renoncer à recouvrer les impayés peu importants.19 2 Il incombe au débiteur de prouver que le paiement a été effectué à temps. 3 Si l’avoir en compte est insuffisant le jour où le compte est débité, le paiement est néanmoins réputé effectué si le montant total était couvert le jour du paiement et si la somme manquante a été versée au plus tard à la date indiquée par l’Institut.

Art. 820

17 Abrogé par le ch. I de l’O de l’IPI du 20 nov. 2007, approuvé par le CF le 14 mars 2008 et avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 1897).

18 Introduit par le ch. I de l’O de l’IPI du 22 mai 2001, approuvé par le CF le 5 sept. 2001 et en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2385).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’IPI du 20 nov. 2007, approuvée par le CF le 14 mars 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 1897).

20 Abrogé par le ch. I de l’O de l’IPI du 30 août 2006, approuvé par le CF le 18 oct. 2006 et avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4487).

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Art. 8a21 Réduction des taxes pour les communications par la voie électronique

1 Lorsque les communications sont effectuées par la voie électronique, l’Institut peut accorder une réduction des taxes. 2 La réduction ne dépassera pas 40 % de la taxe due initialement et ne sera en aucun cas supérieure à 200 francs.22

Art. 9 Dispositions transitoires 1 Le montant et les modalités de paiement des taxes dues en raison d’un événement qui s’est produit avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont réglés par l’an- cien droit. 2 Pour les taxes payées selon l’ancien droit au lieu du nouveau droit dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, le délai de paiement est réputé observé si le solde à payer a été versé au plus tard à la date indiquée par l’Institut. 3 …23

Art. 10 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.

21 Introduit par le ch. I de l’O de l’IPI du 15 mai 1999, approuvé par le CF le 11 août 1999 et en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2632).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’IPI du 30 août 2006, approuvée par le CF le 18 oct. 2006 et en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4487).

23 Abrogé par le ch. VI de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

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Annexe24 (art. 2, al. 1)

I. Taxes perçues en matière de marques

Article Objet Fr.

Art. 28, al. 3 Art. 18, al. 1

LPM25 OPM26

Taxe de dépôt 550.–

Art. 18, al. 2 OPM Taxe de classe 100.– Art. 18a OPM Taxe pour procédure d’examen accélérée 400.– Art. 31, al. 2 LPM Taxe d’opposition 800.– Art. 10, al. 2 Art. 26, al. 4

LPM OPM

Taxe de prolongation 550.–

Art. 26, al. 5 OPM – surtaxe de prolongation 50.– Art. 17a OPM Taxe de poursuite de la procédure 100.– Art. 45, al. 2 Art. 47, al. 4

LPM OPM

Taxe nationale pour une demande d’enregistrement international 100.–

Art. 45, al. 2 Art. 8, al. 7

LPM PM27

Taxe individuelle pour la désignation de la Suisse – pour trois classes 350.– – pour chaque classe supplémentaire 50.– pour le renouvellement 350.–

24 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’IPI du 20 nov. 2007, approuvée par le CF le 14 mars 2008 (RO 2008 1897). Mise à jour selon le ch. I des O de l’IPI du 20 nov. 2007, approuvées par le CF le 21 mai 2008 (RO 2008 2431 2623) et le ch. II de l’O de l’IPI du 8 juin 2010, approuvée par le Conseil fédéral le 11 mai 2011 et en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2251).

25 RS 232.11 26 O du 23 déc. 1992 sur la protection des marques (RS 232.111) 27 Prot. du 27 juin 1989 relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement

international des marques (RS 0.232.112.4)

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II. Taxes perçues en matière de designs

Article Objet Fr.

Art. 17, al. 1 ODes28 Taxe d’enregistrement Art. 19, al. 2 Art. 17, al. 2, let. a

LDes29

ODes

– Taxe de base pour la première période de protection (1re à 5e années) – pour un design déposé isolément ou pour

le premier design d’un dépôt multiple – pour chaque design supplémentaire d’un

dépôt multiple

200.–

100.– mais au maximum 700.–

Art. 17, al. 2, let. b ODes

– Taxe de publication pour chaque représentation supplémentaire dès la 2e 20.–

Art. 21, al. 3 ODes Taxe de prolongation de la protection – pour les deuxième (6e à 10e années),

troisième (11e à 15e années), quatrième (16e à 20e années) et cinquième périodes (21e à 25e années), par période de protection: – pour un design déposé isolément ou pour

le premier design d’un dépôt multiple – pour chaque design supplémentaire

d’un dépôt multiple

200.–

100.– mais au maximum 700.–

Art. 21, al. 3 ODes – Taxe additionnelle en cas de paiement postérieur au délai de protection 50.–

Art. 31, al. 2 LDes Taxe de poursuite de la procédure 100.–

28 O du 8 mars 2002 sur la protection des designs (RS 232.121) 29 RS 232.12

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III. Taxes perçues en matière de brevets d’invention

Article Objet Fr.

Art. 138, al. 1, let. c Art. 17a, al. 1, let. a Art. 49, al. 1 Art. 118, al. 1, let. a Art. 124, al. 1, let. c

LBI30 OBI31 OBI OBI OBI

Taxe de dépôt 200.–

Art. 17a, al. 1, let. b Art. 53a, al. 2 Art. 61a, al. 2

OBI OBI OBI

Taxe de revendication pour chaque revendication à partir de la onzième 50.–

Art. 53, al. 1 Art. 57, al. 2 Art. 59, al. 2

OBI OBI OBI

Taxe de recherche 500.–

Art. 17a, al. 1, let. c Art. 61a

OBI OBI

Taxe d’examen 500.–

Art. 63, al. 2 OBI Taxe pour procédure d’examen accélérée 200.– Art. 73, al. 2 OBI Taxe d’opposition 800.– Art. 17a, al. 1, let. e Art. 18 Art. 18a, al. 3 Art. 118, al. 2 Art. 118a

Art. 18, al. 3

OBI OBI OBI OBI OBI

OBI

Annuités – de la 9e année à compter du dépôt à la

20e année à compter du dépôt, pour chaque année

– pour la 7e et la 8e années à compter du dépôt, pour chaque année

– pour la 5e et la 6e années à compter du dépôt, pour chaque année

surtaxe

310.–

200.–

100.– 50.–

Art. 46a, al. 2 LBI Taxe de poursuite de la procédure 100.– Art. 15, al. 2 OBI Taxe de réintégration en l’état antérieur 500.– Art. 96, al. 3 OBI Taxe de traitement d’une déclaration de

renonciation partielle 500.–

Art. 133, al. 2 Art. 121, al. 1

LBI OBI

Taxe de transmission 100.–

Art. 140h, al. 1 LBI Taxe de dépôt pour les certificats com- plémentaires de protection

2500.–

30 RS 232.14 31 RS 232.141

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Article Objet Fr.

Art. 140h Art. 127l

LBI OBI

Annuités pour les certificats complémen- taires de protection de la 1re à la 5e années, par année

310.–

Art. 127l, al. 3 LBI – surtaxe 50.–

IIIa. Taxes perçues selon la loi sur les conseils en brevets

Article Objet Fr.

Art. 12, al. 1 Art. 19, al. 1

LCBr32 LCBr

Taxe d’inscription au registre des conseils en brevets

200.–

IV. Taxes perçues en matière de topographies

Article Objet Fr.

Art. 14, al. 2 LTo33 Taxe de dépôt 450.–

V. Diverses taxes de chancellerie

Objet Fr.

Légalisation par la Chancellerie fédérale frais Copies, traitement de demandes particulières et prestations de services au sens de l’art. 2, al. 2, en fonction du temps effectif – par unité de temps de 5 minutes commencée 15.– Surtaxe pour les mandats urgents jusqu’à concurrence de 50 %

de la taxe due initialement

32 RS 935.62 33 RS 231.2

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Va. Taxes perçues en matière de droit d’auteur

Article Objet Fr.

Art. 13, al. 1 LIPI Taxes pour les décisions prises en relation avec la surveillance des sociétés de gestion – par unité de temps de 5 minutes

commencée 15.– Recours à des experts externes frais

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