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Loi n° 98-037 régissant l'industrie cinématographique

 Loi n°98-037 Régissant l'Industrie Cinématographique

LOI N°98-037/ Régissant l'Industrie Cinématographique

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en séance du 11 juin 1998 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I : ACTIVITES CINEMATOGRAPHIQUES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

SECTION I : Champ d'Application et Réglementation des Activités Cinématographiques.

ARTICLE 1ER : Les activités cinématographiques recouvrent les quatre domaines suivants :

- la Production ; - la Distribution ; - l'Exploitation ; - les Entreprises techniques du cinéma.

ARTICLE 2 : Toute personnes physique ou morale exerçant une des professions citées ci-dessous ne peut exercer son activité que si elle est titulaire d'une autorisation d'exercice délivrée par l'autorité chargée du guichet unique.

Il s'agit de :

- Producteurs de films ; - Importateurs de films cinématographiques ; - Importateurs-distributeurs du supports enregistrés ; - Distributeurs de films cinématographiques ; - Exploitants de salles de spectacles cinématographiques de toutes catégories ; - Exploitants de cinéma ambulant ; - Exploitants de vidéoclubs ; - Entrepreneurs des industries techniques : studios, laboratoires, auditorium ; - Fabricants de matériels et de fournitures cinématographiques.

ARTICLE 3 : L'autorisation d'exercice donne lieu au paiement d'un droit d'établissement au profit du fonds de promotion et d'extension des activités cinématographiques.

ARTICLE 4 : Les modalités de retrait de l'autorisation d'exercice sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du Cinéma et du ministre chargé du Guichet unique.

ARTICLE 5 : Tout professionnel de l'industrie cinématographique visé à l'article 6 ci-dessous doit être titulaire d'une carte professionnelle.

La liste annuelle de ces professionnels, les critères de qualification et les conditions de délivrance de la carte professionnelle sont déterminés par arrêté du ministre chargé du Cinéma sur proposition du Directeur Général du Centre National de Production Cinématographique.

La carte professionnelle est délivrée par le Directeur Général du Centre National de Production Cinématographique.

SECTION 2 : Définition des Professions de la Production Cinématographique

ARTICLE 6 : La production cinématographique comporte les spécialités suivantes :

LE REALISATEUR est le maître d'oeuvre du film. Il a la responsabilité des prises de vues, du son, du montage et de la sonorisation du film, cela conformément au découpage technique et au plan du travail établi de commun accord entre le producteur et lui-même ;

LE PREMIER ASSISTANT REALISATEUR seconde le réalisateur dans la préparation et la réalisation artistique du film. Il dépend du réalisateur ;

LE SECRETAIRE DE PLATEAU OU SCRIPT est un auxiliaire du réalisateur et du Directeur de production ; il veille à la continuité du film, établit pour tout ce qui concerne le travail exécuté sur le plateau, les rapports journaliers, artistiques et administratifs ;

LE DIRECTEUR DE PRODUCTION est délégué du producteur ; il procède à la préparation et à l'exécution du film. Il assume la Direction Générale du travail ;

LE REGISSEUR GENERAL est le collaborateur direct du directeur de production. Il procède au dépouillement du découpage ; il collabore également à l'établissement du plan de travail et est responsable de la bonne marche des services de régie pendant le tournage en accord entre le réalisateur du film ou son assistant

LE SECRETAIRE DE PRODUCTION est le secrétaire du directeur de production et du régisseur général ; il collabore éventuellement au découpage. Il est chargé de toute la correspondance de la production et de tous les travaux du secrétariat ;

LE DIRECTEUR DE LA PHOTOCOPIE a la responsabilité de la qualité des prises de vues, de la photographie, tant en studio qu'en extérieur. Il est chargé de l'éclairage des décors, du cadrage et de la composition des images suivant les directives du réalisateur et conformément au découpage technique. En outre il est chargé de la surveillance du développement et du tirage, y compris la copie standard de présentation ;

LE CADREUR OU CAMERAMAN a la responsabilité du cadrage, de l'image et de l'harmonie des mouvements d'appareil de prise de vues, suivant les directives du réalisateur et sous le contrôle du Directeur de la photographie ;

LE PREMIER ASSISTANT OPERATEUR a la responsabilité de la mise au point de l'objectif en fonction du département des sujets et de la caméra pour les plans du film. Il réceptionne et vérifie les appareils de prise de vues et leurs accessoires avant le tournage et veille à leur bon fonctionnement pendant toute la durée du film ;

LE CHEF DECORATEUR est chargé par le producteur, en accord avec le réalisateur, de l'exécution des décors en respectant le plan de travail. L'exécution en est assurée sous sa responsabilité et avec l'aide de collaborateurs qu'il aura choisis, toujours en accord avec le producteur et le réalisateur ;

LE PREMIER ASSISTANT DECORATEUR seconde le chef décorateur et s'occupe particulièrement, sous ses directives, de la partie technique du décor. Il doit pouvoir remplacer le chef décorateur en cas d'absence temporaire. Il s'occupe de la mise au point des plans d'exécution et de la construction des éléments dans les différents ateliers sous la direction du chef décorateur ;

L'ENSEMBLIER est l'assistant du chef décorateur, chargé sur les directives de ce dernier, de rechercher et de choisir les meubles et les objets d'art nécessaires à l'installation des décors ; d'en assurer la livraison et de procéder à leur mise ne place sur le décor ;

LE REGISSEUR D'EXTERIEUR est chargé de la recherche et de la restitution aux fournisseurs de tous les accessoires non décoratifs animaux, voitures, matériels électroniques, etc..., nécessaires à la réalisation du film. Il peut arrêter et exécuter toutes dépenses à son poste sous le contrôle du directeur de production. Il est éventuellement l'adjoint de l'ensemblier ;

LE CREATEUR DE COSTUMES est chargé par le producteur, en accord avec le réalisateur, de la création et de la recherche de tous les costumes à partir du casting et du dépouillement ;

L'exécution en est assurée sous sa responsabilité et avec l'aide de collaborateurs qu'il aura choisis, toujours en accord avec le producteur et le réalisateur ;

LE CHEF OPERATEUR DU SON est le responsable de la qualité technique et artistique des enregistrements sonores relatifs à un fils en studio ou en extérieur ;

L'ASSISTANT DU SON est le collaborateur direct du chef opérateur de son. Il doit être capable d'assurer le fonctionnement de l'enregistrement sonore et le placement des microphones ;

LE CHEF MONTEUR est un collaborateur de création qui procède dans l'esprit du scénario à l'assemblage artistique et technique des images sous la direction du réalisateur ; il donne au film son rythme et monte la partition musicale et les effets sonores ;

L'ASSISTANT MONTEUR est chargé des travaux préparatoires et consécutifs au montage ; il effectue la synchronisation, le repérage, le classement des rushes, etc... ;

LE CHEF MAQUILLEUR assure le maquillage de composition selon les besoins du film ;

LE CHEF MAQUILLEUR assure le maquillage de composition selon les besoin du film ;

LE CHEF MACHINISTE est chargé du travail de manutention et de fonctionnement des machines utilisées pour le tournage tels que dolly, grues, traveling, etc... ;

LE CHEF ELECTRICIEN travaille sous la responsabilité du directeur de la photographie. Il est chargé du branchement et de la conduite de l'énergie électrique depuis la source jusqu'au plateau de tournage. Il installe le matériel d'éclairage et assure sa gestion.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES

SECTION 1 : Production de Films Cinématographiques

ARTICLE 7 : Est producteur de films cinématographiques toute personne ou groupe de personnes, collectivité ou entreprise, publique ou privée, qui finance entièrement la production d'un film long ou court métrage ou qui assure l'intégralité des risques financiers.

ARTICLE 8 : Est considéré comme film de long métrage :

- tout film de format 35 mm qui a une longueur égale ou supérieure à 1000 mètres, soit une heure de projection ; - tout film de format 16 mm qui a une longueur égale ou supérieure à 680 mètres, soit une heure de projection ; - tout support enregistré ou autres dérivés connus ou à venir d'une heure de production.

ARTICLE 9 : Est considéré comme film de court métrage tout film de format 16 ou 35 mm support enregistré ou autres dérivés connus ou à venir d'une durée inférieure à une heure de production.

ARTICLE 10 : Tout producteur malien de films, agréé, ou tout producteur étranger ayant reçu une autorisation spéciale pour réaliser une production cinématographique au Mali, doit sauf dérogation, tenir compte dans la composition de son équipe technique, du quota minimum de quatre techniciens nationaux titulaires pour les films de long métrage artistiques.

Dans les cas de coproduction les dispositions du titre III sont applicables.

SECTION 2 : Importation, Distribution de Films Cinématographiques

ARTICLE 11 : L'importation et la distribution de films cinématographiques restent subordonnées au visa d'entrée délivrée par le ministre chargé du Commerce.

ARTICLE 12 : L'importateur de films cinématographiques est soumise à la réglementation économique et commerciale en matière d'importation.

ARTICLE 13 : L'importateur est soumis aux contrôles par jour des services des impôts et du Centre National de Production Cinématographique.

ARTICLE 14 : Le distributeur est la personne physique ou morale qui assure la distribution commerciale de films auprès d'exploitants de salles cinématrographiques.

ARTICLE 15 : Le distributeurs a pour rôle :

- de proposer aux exploitants de salles de cinéma agréés des films dont ils ont acquis les droits de distributions et d'exploitations.

- d'assurer au besoin le tirage des copies d'exploitation des films dont ils ont acquis les droits et la confection du matériel publicitaire à l'usage des exploitants et du public.

ARTICLE 16 : Les distributeurs et les exploitants d'une part, les producteurs d'autre part, sont liés par des contrats qui définissent leur rapport ainsi que le pourcentage des recettes des films revenant à chacune des parties contractantes.

ARTICLE 17 : La répartition des recettes entre les exploitants et le distributeur est déterminée par un pourcentage des recettes revenant à chacun d'eux et défini dans un contrat de location de films.

ARTICLE 18 : Les distributeurs au Mali doivent : - distribuer des films à tous les exploitants de salles de cinéma et tous les exploitants de cinéma ambulant ; - distribuer en tenant compte du quota imposé, les films de production nationale et les films des pays africains avec lesquels le Mali pratique le principe de la réciprocité ;

- communiquer régulièrement au Centre National de Production Cinématographique le portefeuille de films acquis pour distribution et une copie de bordereau de recettes réalisées au cours de chaque trimestre ;

- inscrire au registre public de la cinématographie tous les contrats et les conventions les liant aux producteurs et exploitants de films cinématographiques ;

- s'acquitter régulièrement de toutes les taxes sur la distribution de films cinématographiques ; - tenir une comptabilité régulière ; - éviter de distribuer tout film entré frauduleusement au Mali.

Ils sont tenus : - de verser régulièrement aux producteurs et aux réalisateurs le sparts de recettes qui leur reviennent ; - de faire, par jour, à l'attention du Centre National de Production Cinématographique le point de la distribution et de l'exploitation des films nationaux ;

- de soutenir la production de films de longs métrages maliens par des participations directes sous forme d'à valoir à titre de distribuer ou de codistributeur ou de coproducteur ;

- de soumettre à la Commission Nationale de visa cinématographique toute oeuvre qu'ils acquièrent.

SECTION 3 : Importations - Distribution de Supports Enregistrés

ARTICLE 19 : Est considéré comme importateur - distributeur de supports enregistrés toute personnes physique ou morale qui importe sur le territoire malien des cassettes, bandes ou disques vidéo et assure leur promotion et distribution commerciales auprès des exploitants de vidéoclubs et auprès des consommateurs.

ARTICLE 20 : L'importation, la commercialisation et la distribution sous quelque forme que ce soit de tout support enregistré permettant la production des images et du son en télévision font l'objet d'une autorisation préalable d'exercice de la profession d'importateur - distributeur de supports enregistrés.

Il s'agit des bandes, cassettes ou disques vidéo enregistrés ou tout autre procédé.

ARTICLE 21 : Les bandes, cassettes ou disques vidéo n'ayant pas obtenu de visa du ministère chargé du Commerce et de la Commission Nationale de Visa Cinématographique ne peuvent être distribués ou exploités en République du Mali.

ARTICLE 22 : Les importateurs - distributeurs de supports enregistrés sont tenus d'indiquer aux exploitants de vidéo clubs et aux consommateurs les numéros des visas du matériel qu'ils commercialisent.

ARTICLE 23 : Toute entrée frauduleuse d'un support enregistré destiné à la commercialisation fait l'objet d'une saisie de la part des agents compétents de la Douane et des Affaires Economiques.

ARTICLE 24 : Lorsque les supports enregistrés reproduisent des films pour lesquels un distributeur malien a acquis les droits de distribution et d'exploitation, un délai de vingt quatre mois au moins doit être observé entre la première sortie en salle des films concernés et la délivrance du visa de la Commission Nationale de Visa Cinématographique.

ARTICLE 25 : Les agents dûment mandatés du Centre National de Production Cinématographique peuvent effectuer des contrôles périodiques ou inopinés dans les établissements d'importation - distribution de supports enregistrés.

- distribuer des supports enregistrés dont il a acquis les droits d'exploitation commerciale ; - s'acquitter des taxes ; - tenir une comptabilité régulière ; - tenir à jour un livre de caisse ; - tenir à jour un registre de réception des supports enregistrés.

SECTION 4 : Exploitation de salles de spectacles Cinématographiques

ARTICLE 27 : Est considéré comme exploitants de salles de cinéma au Mali, toute personne qui exerce en son propre nom ou pour le compte d'une société, les activités ci-après :

- gestion et entretien d'une salle et cinéma ; - location de films cinématographiques auprès des importateurs et distributeurs agréés de films ; - projection commerciale des films dans une salle de cinéma agréée conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 28 : Un exploitant peut gérer une ou plusieurs salles de cinéma à la fois. Il a la qualité de commerçant ou d'opérateur économique.

ARTICLE 29 : Aucun exploitant agréé ne peut projeter dans une salle de cinéma un film qui n'a pas obtenu un visa cinématographique.

ARTICLE 30 : L'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant doit accompagner toute demande d'ouverture de salle de spectacle cinématographique adressée à l'autorité administrative compétente.

ARTICLE 31 : Toute salle de cinéma en exploitation est soumise aux contrôles techniques périodiques des agents dûment mandatés du Centre National de Production Cinématographique et des membres de la Commission Nationale de Visa Cinématographique.

SECTION 5 : Exploitation de Cinéma Ambulant

ARTICLE 32 : Est exploitant de cinéma ambulant toute personne qui gère et entretient sur le territoire du Mali un cinéma ambulant avec des films loués auprès des distributeurs agréés ou acquis sur contrat auprès des services publics aux fins éducatives ou de sensibilisation.

ARTICLE 33 : L'exploitant de cinéma ambulant dit satisfaire les obligations complémentaires suivantes : - disposer d'un projecteur 35 mm ou 16 mm ; - aviser l'autorité administrative locale.

ARTICLE 34 : Un exploitant agréé peut gérer un ou plusieurs cinémas ambulants, et exercer son activité dans une ou plusieurs localités.

Dans toute localité où fonctionne une salle de cinéma, l'exploitant ambulant ne peut s'installer qu'à une distance minimale de mile mètres à la ronde.

ARTICLE 35 : Tout exploitant de cinéma ambulant doit se conformer aux obligations et à la réglementation professionnelle appliquée aux gérants des salles de cinéma notamment en ce qui concerne le quota de projection de films maliens et africains, la tenue d'une comptabilité régulière, l'envoi au Centre Nationale Production Cinématographique des bulletins hebdomadaires d'exploitation de films maliens et africains.

ARTICLE 36 : Tout exploitant de cinéma est soumis aux contrôles techniques périodiques et inopinés des agents dûment mandatés du Centre National de Production Cinématographique et des membres de la Commission Nationale de visa cinématographique.

SECTION 6 : Industries Techniques du Cinéma

ARTICLE 37 : Les industries techniques du cinéma sont les entreprises qui contribuent à l'activité de production, de distribution et d'exploitation.

Il s'agit notamment des laboratoires de tirage de copies, de studios, des auditoriums et des entreprises de fabrique ou de prestation de matériels et d'équipements nécessaires à l'activité cinématographique.

ARTICLE 38 : Le dossier de demande d'agrément de la profession d'entrepreneur des industries techniques du cinéma est établi en trois exemplaires et déposé au guichet unique.

Il doit comporter :

- une demande timbrée ; - un avant-projet comprenant ; - un plan de masse ; - une esquisse architecturale ; - un schéma fonctionnel ; - les devis sommaires descriptifs et estimatifs ; - le nombre d'emplois à créer.

ARTICLE 39 : L'agrément est accordé uniquement pour les investissements objet de la demande, et la mise en chantier reste conditionnée à l'obtention d'une autorisation de construire.

Toute entreprise agréée du cinéma est assujettie au code du commerce.

SECTION 7 : Passage obligatoire des films maliens et africains dans les salles de cinéma

ARTICLE 40 : Il est institué sur toute l'étendue du territoire malien un quota de passage obligatoire des films maliens. Cette mesure s'applique également aux films de pays africains ayant conclu avec le Mali des accords de réciprocité.

Ce quota est fixé par arrêté du ministre chargé du Cinéma.

Le contrôle du respect du quota est effectué par les agents dûment mandatés du Centre National de Production Cinématographique.

SECTION 8 : Passage obligatoire des films de court métrage dans les salles de cinéma

ARTICLE 41 : Le passage des films de court métrage dans le programme des salles de spectacles cinématographiques est obligatoire sur toute l'étendue du territoire du Mali.

ARTICLE 42 : Le programme constitue l'ensemble des films projetés au cours d'une même séance.

ARTICLE 43 : Tout programme comporte deux parties ; un film de long métrage précédé d'un film de court métrage malien ou non. Le film de court métrage peut être soit un film documentaire, d'actualité ou de fiction, soit un film publicitaire.

ARTICLE 44 : Lorsque le film principal a une durée égale ou supérieure à deux heures, il constitue le programme et il n'est plus fait obligation de le précéder d'un court métrage.

CHAPITRE III : REGISTRE PUBLIC DE LA CINEMATOGRAPHIE

ARTICLE 45 : Il est tenu au Centre National de Production Cinématographique un registre public de la cinématographie destiné à assurer la publicité des contrats, conventions et actes intervenus à l'occasion de la production, de la distribution et de l'exploitation des films cinématographiques produits, distribués ou exploités au Mali.

Le registre public de la cinématographie est tenu par un conservateur nommé par arrêté du ministre chargé du Cinéma.

ARTICLE 46 : Aucun acte, aucun contrat, aucune convention concernant un film déterminé ne peut être inscrit au registre public de la cinématographie, si le titre provisoire ou définitif du film n'a pas été préalablement déposé.

Le dépôt du titre est effectué par le producteur ou son représentant. Si le producteur d'un film cinématographique s'abstient d'effectuer le dépôt, il peut l'être par toute personne ayant qualité pour demander l'inscription d'un acte ou d'une convention relatif au film.

Le conservateur du registre public de la cinématographie attribue un numéro d'ordre au film dont le titre est déposé.

Ce numéro sert à identifier le film et doit être obligatoirement mentionné sur les contrats et conventions relatifs au film.

ARTICLE 47 : les contrats, conventions et actes qui doivent être publiés sont notamment : - les contrats et conventions entre producteurs et artistes ; - les contrats et conventions de corporation ; - les contrats et conventions relatifs à la distribution d'un film ; - les cessions, transferts et délégation en propriété ou à titre de garantie, de tout ou partie des produits présents et à venir d'un film ;

- les cessions et apports en société du droit de propriété ou d'exploitation soit d'un film, soit de l'un quelconque de ses éléments présents à et venir ;

- les contrats de cession du droit d'exploiter un film malien à l'étranger ; - les sentences arbitrales et les décisions judiciaires relatives aux contrats et conventions visés aux alinéas précédents.

ARTICLE 48 : l'enregistrement des actes, contrats et convention et des sentences arbitrales ou décisions judiciaires qui les concernent se fait au registre public, par la production de deux exemplaires ou deux copies conformes de ces actes, contrats conventions ou jugements qui doivent mentionner le numéro d'ordre attribué au film.

Toutefois un exemplaire peut être remplacé par une copie conforme.

Un des documents sera conservé au registre public de la cinématographie ; l'autre sera remis au déposant après que le conservateur y ait fait mention de l'inscription.

ARTICLE 49 : Les modalités de tenue du registre de la cinématographie sont précisées par arrêté du ministre chargé du Cinéma.

ARTICLE 50 : Toute requête aux fins d'inscription, toute délivrance d'état, certificats, copies ou extraits donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant sera fixé par arrêté du ministre chargé des Finances.

ARTICLE 51 : Le non dépôt des titres des films et le défaut d'inscription des conventions et contrats rendent ces contrats et conventions inopposables aux tiers.

les droits résultant d'une convention, d'un contrat, d'un acte ou d'un jugement sont inopposables aux tiers.

ARTICLE 52 : Lorsque les mêmes droits sont cédés successivement par le même titulaire à deux personnes différentes, l'acte inscrit en premier lieu prime, quelles que soient les date de ces actes.

CHAPITRE IV : CONTROLE DES ACTIVITES CINEMATOGRAPHIQUES

ARTICLE 53 : Le Centre National de Production Cinématographique exerce un contrôle général sur les activités cinématographiques au Mali.

ARTICLE 54 : Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités de contrôle et de déclaration des recettes d'exploitation cinématographique.

CHAPITRE V : CONDITIONS DE CESSION DE DROITS D'AUTRES EN MATIERE CINEMATOGRAPHIQUE

SECTION I : Définition

ARTICLE 55 : L'oeuvre cinématographique est une oeuvre de collaboration dont la réalisation est issue du concours des auteurs suivants :

- le scénariste s'entend de l'auteur du texte écrit de l'oeuvre cinématographique ;

l'adaptateur s'entend de la personne qui crée l'adaptation d'une oeuvre. Il est considéré comme l'auteur de l'adaptation ;

- le dialoguiste s'entend de l'auteur de l'élément de l'oeuvre cinématographique qui revêt la forme d'une conversation ; - le compositeur des oeuvres musicales s'entend de l'auteur d'une création musicale que l'on utilise pour faire l'oeuvre cinématographique ;

- le réalisateur s'entend de la personne physique qui assume la direction et la responsabilité artistique de la transformation en image et son, du découpage de l'oeuvre cinématographique ainsi que de son montage final.

ARTICLE 56 : L'oeuvre de collaboration s'entend généralement de l'oeuvre dont la teneur réalisation est issue du concours de plusieurs personnes physiques.

Elle appartient en commun aux coauteurs.

ARTICLE 57 : Le producteur de l'oeuvre cinématographique est la personne physique ou morale qui reçoit généralement des auteurs, le droit d'exploiter l'oeuvre à des fins commerciales ou non commerciales.

ARTICLE 58 : Le distributeur de l'oeuvre cinématographique est la personne physique ou morale qui reçoit généralement du producteur le droit d'exploiter les diverses copies d'un film cinématographique, en les donnant lui- même en location à des entrepreneurs de spectacles.

SECTION 2 : Conditions de cession des droits d'auteur en matière cinématographique

ARTICLE 59 : La cession des droits s'entend de la transmission par contrat de certains droits des auteurs au producteur pour lui permettre ainsi d'utiliser leurs oeuvres d'une manière spéciale, qui devra être spécifiée audit contrat.

ARTICLE 60 : Les cessions au producteur des droits d'exploitation cinématographique portent sur :

- le droit de reproduction des copies de l'oeuvre cinématographique ainsi réalisée ; - le droit de représentation c'est - à - dire le droit de projeter l'oeuvre en public - le droit de diffusion de l'oeuvre par voie de télévision ou au moyen d'un réseau de câble "télédiffusion" ou encore faisceaux hertziens ;

- le droit d'utilisation secondaire du film cinématographique telle que l'utilisation de certains élément du film comme les sujets, titres ou personnages en vue d'opération publicitaires commerciales ou non ;

- le droit d'édition dans tous pays et en toute langues de récits illustrés ou non du film cinématographique ; - le droit d'enregistrement sur disques ou sur cassettes de magnétophone et un droit de diffusion pour tout moyen de tout ou partie de la bande sonore du film sous réserve des redevances perçus par les sociétés d'auteurs au titre des droits de reproduction mécanique ;

- le droit de faire le film dans la ou les versions à prévoir au contrat individuel ; - le droit de faire le film dans la ou les versions à prévoir au contrat individuel ; - le droit d'utilisation privée du film cinématographique ; - le droit de "remake" : il s'agit du droit de faire une nouvelle adaptation cinématographique d'une oeuvre préexistante déjà adaptée dans le même but ;

- le droit de traduction.

ARTICLE 61 : Les présentes conditions de cession des droits d'auteurs en matière cinématographique, ont pour but de régir les rapports entre le producteurs et les auteurs à l'occasion de la production de film cinématographique de court et de long métrages de fiction, à l'exclusion des actualités, des magazines et des documentaires de montage.

ARTICLE 62 : Le producteur d'une oeuvre cinématographique est tenu de conclure préalablement à la réalisation de la dite oeuvre, des contrats écrits avec chacun des auteurs dont les oeuvres doivent être utilisées pour cette réalisation.

Ces contrats, exception faite de ceux conclus avec les auteurs de composition musicale avec ou sans paroles, comportent au profit du producteur une présomption de cession des droits nécessaires à l'exploitation cinématographique de l'oeuvre, à l'exclusion des autres droits, pour une durée de dix ans compter de la délivrance du visa d'exploitation ou pour une durée limite fixée aux dits contrats.

ARTICLE 63 : La cession des droits d'exploitation cinématographique doit comporter au profit de l'auteur, une participation proportionnelle aux recettes de toute nature provenant de la vente ou de l'exploitation.

Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

- la base de calcul de la participation promotionnelle ne peut être pratiquement déterminée ; - les moyes de contrôler l'application de la participation proportionnelle font défaut ; - la nature et les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération promotionnelle ;

- les frais de contrôle sont hors de proposition avec les résultats à atteindre.

ARTICLE 64 : En cas de rémunération proportionnelle, hauteur doit recevoir du producteur à la signature du contrat, un minimum garanti à valoir sur le pourcentage des recettes provenant des ventes d'exploitation

La somme des pourcentages alloués à l'ensemble des auteurs ayant participé à la réalisation de l'oeuvre cinématographique, ne peut être inférieure à 6 % des futures recettes brutes par le

producteur, réalisées sur les ventes et l'exploitation du film, doit être effectuée tous les trois mois.

Cette déclaration est accompagnée du versement de la participation proportionnelle pour les utilisations secondaires de film. Le producteur doit verser aux auteurs le produit des pourcentages leur revenant, au plus tard un mois après l'encaissement par ce dernier des recettes provenant des dites utilisations.

ARTICLE 65 : En cas de rémunération forfaire, le contrat doit indiquer les modalités de versement des sommes dues ; dans tous les cas, un acompte de 50 % du forfait est exigible par l'auteur à la signature du contrat.

ARTICLE 66 : Le rémunération forfaitaire ne doit pas être inférieure à 500 000 F pour les courts métrages et à 1 500 000 F pour les longs métrages.

ARTICLE 67 : En ce qui concerne le réalisateur, les présentes dispositions s'appliquent exclusivement à la cession des droits qui lui sont reconnus en tant qu'auteur. Sa contribution à la réalisation de l'oeuvre en qualité de technicien doit faire l'objet d'un contrat distinct.

CHAPITRE VI : TECHNICIENS ET ACTEURS DE CINEMA

SECTION I : Techniciens de la production cinématographique

ARTICLE 68 : Sont considérés comme techniciens de la production cinématographique :

- Le réalisateur ; - le directeur de production ; - l'administrateur de production ; - le premier assistant réalisateur ; - le second assistant réalisateur ; - le directeur de la photographie ; - la script girl ou secrétaire de plateau ; - le cadreur/cameraman ; - le premier assistant opérateur ; - le deuxième assistant opérateur ; - le photographe de plateau ; - le chef décorateur du film ; - l'ensemblier ; - le régisseur général ; - le secrétaire de production ; - le régisseur adjoint ; - le régisseur d'extérieur ; - le perchman ; - l'accessoiriste de plateau ; - l'accessoiriste de décor ; - l'habilleuse ; - le créateur de costumes ; - le chef maquilleur ; - le chef monteur ; - le monteur adjoint ; - le chef opérateur son ; - le maintenancier ; - le chef électricien ; - l'électricien de plateau - le groupman ; - le machiniste ; - l'assistant machiniste.

ARTICLE 69 : Pur chaque production déterminée le nombre de délégués du personnel technique à élire est fonction de l'effectif des techniciens conformément aux dispositions prévues par le code du travail.

Le nom du délégué du personnel est communiqué au producteur au plus tard le premier du tournage.

ARTICLE 70 : Tout engagement d'un technicien doit faire l'objet d'un contrat de travail conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 71 : Les conditions de travail des techniciens production cinématographique sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

SECTION 2 : Acteurs de cinéma

ARTICLE 72 : Sont considérés comme acteurs ou comédiens de cinéma, les personnes qui tiennent un rôle dans un film qui intervienne en tant qu'artistes - interprètes dans le jeu des scènes cinématographiques.

ARTICLE 73 : La classification des rôles d'acteurs de cinéma est définie comme suit :

Figurants : Groupe de personnes sans désignations particulières jouant dans une scène de foule ;

Silhouettes : Personnes caractérisées intervenant dans le jeu d'une scène du film avec texte de cinq mots maximum ;

Petits rôles : Personnages intervenant dans une ou plusieurs séquences d'un film avec un texte de cinq mots et un maximum de cinq répliques ;

Rôles secondaires : Personnages caractérisés avec texte de plus de cinq répliques, interprétant des rôles de second plan dans un film ;

Grands rôles : Personnages essentiels dont le rôle est déterminant dans la dynamique du film ;

Rôles principaux : Personnages essentiels sur lesquels repose la ligne dramatique du film ;

Rôles spéciaux : Acteurs spécialisés intervenant dans les scènes dangereuses du film ou jouant des rôles comportant une prestation artistique.

ARTICLE 74 : Tout engagement d'un acteur par une production doit faire l'objet d'un contrat de travail conformément à la législation en vigueur.

Le contrat liant l'acteur au producteur fixe les conditions de travail et les obligations des deux parties contractantes.

Il doit être enregistré au registre public de la cinématographique ouvert au Centre National de Production Cinématographique.

ARTICLE 75 : Les conditions de travail des acteurs de cinéma sont fixées par décret prix en Conseil des Ministres.

TITRE II : FINANCEMENT DES ACTIVITES CINEMATOGRAPHIQUES

CHAPITRE UNIQUE : FONDS DE PROMOTION ET D'EXTENSION DES ACTIVITES CINEMATOGRAPHIQUES

ARTICLE 76 : Est ouvert dans les écritures du trésor, un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds de Promotion et d'extension des Activités Cinématographiques".

ARTICLE 77 : Une loi détermine les modalités de gestion et de contrôle du fonds.

TITRE III : ACCORDS CINEMATOGRAPHIQUES - PRINCIPES GENERAUX DE COPRODUCTION

ARTICLE 78 : Il est admis au Mali le principe de coproduction des films de court et long métrages.

Tout producteur étranger de film sur le territoire du Mali doit passer par une société nationale de production.

ARTICLE 79 : La disposition définie à l'article 100 est matérialisée par l'établissement et la signature d'accords de coproduction entre partenaires nationaux et étrangers et avec tous les Etats désireux de développer avec le Mali leurs relations sur le plan de la production et de la distribution de films.

ARTICLE 80 : Les accords de coproduction de film seront conclus et établis sur la base de principes suivants : - le cofinancement proportionnel des films ; - le partage proportionnel des charges de production et des bénéfices entre coproducteurs ; - le répartition proportionnelle entre coproducteurs des principaux rôles des films.

ARTICLE 81 : Pour être reçus au bénéfice de la coproduction, les films doivent être entrepris au niveau des pays par des producteurs présentant des garanties techniques et financières et une expérience reconnue par les autorités nationales dont ils relèvent

ARTICLE 82 : Toute forme de coopération scientifique et technique d'échanges culturels et commerciaux en matière cinématographique, toute coproduction de film entre le Mali et un autre pays doivent au préalable faire l'objet de protocole d'accord de coopération bien définis par les autorités compétentes.

TITRE IV : SANCTIONS

SECTION I : Dispositions particulières relatives aux exploitants des salles de spectacles cinématographiques

ARTICLE 83 : Ne peuvent exploiter une salle de spectacles cinématographiques, les individus condamnés et non réhabilités pour crime de droit commun ou débit attentatoire aux moeurs et à la pudeur.

Les mêmes condamnations lorsqu'elles sont prononcées contre un exploitant de salles de spectacles cinématographiques entraînent de plein droit contre lui l'interdiction d'exploiter ses sales à partir du jour où les dites condamnations sont devenues définitives.

Le condamné ne peut être employé à quelque titre que ce soit, dans la salle qu'il exploitait. Il ne peut être au service de celui auquel il a vendu ou loué ou par qui il fait gérer la dite salle, ni dans la salle qui est exploitée par son conjoint, même séparé.

Toute infraction aux dispositions des trois alinéa qui précédent est punie d'une amende de 50 000 F à 100 000 F. En cas de récidive, l'amende peut être portée au double et une peine d'emprisonnement de dix jours à trois mois peut être également prononcée.

En outre, le tribunal doit, dans tous les cas, prononcer la fermeture définitive de la salle.

ARTICLE 84 : Est puni d'une amende de 100 000 à 1 000 000 F et indépendamment de la saisie administrative du film, tout exploitant qui a projeté publiquement au Mali un film cinématographique qui n'a pas obtenu de visa d'exploitation.

Le jugement peut en outre prononcer à l'encontre du contrevenant, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer soit une fonction dirigeante soit une activité dans l'Industrie cinématographique ; est condamnée solidairement au paiement de l'amende, la personne physique dont il était le préposé ou la personne morale dont il était, soit le préposé soit le dirigeant.

ARTICLE 85 : Si la demande de visa d'entrée comporte des déclarations fausses, le ministre chargé des Finances peut prononcer la nullité du visa.

ARTICLE 86 : Les autres des agissements frauduleux ci-dessous énumérés :

- l'emploi de faux billets ; - la remise d'un billet pour plusieurs spectateurs ; - la vente de tickets "exonérés" ;

s'exposer à une peine d'emprisonnement et à une amende conformément aux dispositions pénales en vigueur.

ARTICLE 87 : La dissimulation des recettes, la remise de bordereaux minorés destinés à frustrer les distributeurs d'une fraction des recettes des films, constituent le délit d'escroquerie passible des peines prévues par le code pénal.

ARTICLE 88 : les procédés suivants utilisés par les exploitants pour dissimuler les recettes constituent un délit d'escroquerie prévu et uni par le code pénal :

- les billets délivrés hors de tout contrôle ; - les billets utilisés pour les places de prix supérieur à celui indiqué d'une manière générale toutes les manoeuvres tendant à falsifier la comptabilité et à persuader faussement les créanciers d'une exactitude purement imaginaire de décomptes afin d'obtenir une décharge complète.

ARTICLE 89 : La déclaration d'un chiffre de recettes inférieures au chiffre réel est une infraction à la législation fiscale et est punie conformément aux dispositions relatives à la fiscalité.

ARTICLE 90 : Lorsque dans une salle de cinéma est projeté un film interdit aux moins de 13 ans ou 18 ans, une affiche portant exclusivement la mention "interdit au moins de ..." doit être apposée de façon très apparente aux guichets de délivrance des billets, au-dessus du tableau des prix de places et du tableau de l'horaire des séances.

La mention doit figurer également de façon très lisible, dans toute la publicité.

ARTICLE 91 : Est punie d'une amende de 100 000 F à 250 000 F toute personne qui, dirigeant en fait une salle de cinéma, n'a pas assuré la publicité de l'interdiction dans les conditions prescrites.

ARTICLE 92 : Les films d'horreur et de violence sont interdits aux moins de treize ans.

Par films de violence, il faut entendre les films de brutalité, de fureur ou de torture.

Il s'agit d'une manière générale des films pouvant avoir un influence néfaste sur la jeunesse.

Par films d'horreur, il faut entendre les films qui inspirent l'effroi, la répulsion, et qui créent de très fortes sensations. Il s'agit des films d'épouvante, de films comportant des scènes de cruauté, de monstruosité, d'atrocité, qui sont de nature à exercer une influence nocive sur la santé ou la moralité de la jeunesse.

ARTICLE 93 : Les films érotiques et les films pornographiques sont interdis aux moins de 18 ans.

les films érotiques sont les films d'excitation sexuelle où les organes génitaux et l'acte sexuel ne sont pas montrés.

les films pornographiques sont les films qui portent atteinte à la pudeur et aux bonnes moeurs par une représentation complaisante d'actes sexuels.

ARTICLE 94 : Est punie amende de 100 000 F à 250 000 F toute personne qui dirigeant en fait une salle de cinéma projetant un film interdit aux moins de 13 ans ou 18 ans, autorise les mineurs à fréquenter cet établissement ou simplement du fait de sa négligence permet aux mineurs de fréquenter le dit établissement.

ARTICLE 95 : La même peine est applicable à toute personne qui, chargée de contrôler l'accès d'une salle de cinéma projetant un film interdit aux moins de 13 ans ou 18 ans autorise l'accès des mineurs à cet établissement, ou simplement du fait de sa négligence permet aux mineurs de fréquenter ledit établissement.

ARTICLE 96 : Les personnes visées aux articles précédents peuvent exiger la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document muni d'une photographie de nature à faire la preuve de l'âge du spectateur.

ARTICLE 97 : Toute violation des obligations prescrites en matière d'exploitation cinématographique par les exploitants entraîne le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation d'exercice de la professions sans préjudice des sanctions pénales prévues à cet effet.

SECTION 2 : Dispositions particulières relatives aux exploitants ambulants

ARTICLE 98 : Tous les individus domiciliés au Mali, ou y possédant une résidence fixe, qui veulent quelque soit leur nationalité, exploiter un cinéma ambulant, sont tenus d'en faire la déclaration à l'autorité administrative où ils ont leur domicile ou résidence fixe.

les déclarants non maliens doivent justifier qu'ils résident régulièrement au Mali.

Le défaut de déclaration préalable ou le défaut de présentation du récépissé à toute réquisition des agents de la force de l'ordre ou de l'autorité publique constitue un délit puni de 2 500 F à 50 000 F

En cas de récidive ou de déclaration mensongère l'amende est portée au double.

ARTICLE 99 : Toute violation par les exploitants ambulants prescrites, en matière d'exploitation cinématographique entraîne le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation d'exercice de la profession sans préjudice des sanctions pénales prévues à cet effet.

SECTION 3 : Sanctions de la violation des droits d'auteur

Paragraphe 1 : Sanctions de la représentation illicite

ARTICLE 100 : L'atteinte au droit exclusif dont dispose l'auteur d'une oeuvre d'autoriser son exécution publique sous forme de projection cinématographique, constitue le délit de représentation illicite puni d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 20 000 F à 10 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 101 : Le délit de représentation suppose qu'il y a eu projection publique non autorisée d'une part et que l'exploitant a eu connaissance que le distributeur n'avait pas qualité pour l'autoriser à projeter le film en public d'autre part.

ARTICLE 102 : En plus des poursuites pénales, il peut être exigé une réparation civile qui consiste en des dommages et intérêts, en la saisie des recettes du film au profit de l'auteur.

ARTICLE 103 : Sont coupables du délit ci-dessus spécifié tous ceux qui ont projeté en public une copie d'un film sans avoir obtenu l'autorisation des titulaires du droits de représentation.

ARTICLE 104 : Se rend aussi coupable du même délit, l'exploitant qui projette un film hors de salles énumérées au contrat de location ou qui projette un film un nombre de fois supérieur au chiffre fixé au contrat de location.

Paragraphe 2 : Sanctions de la contrefaçon parle film

ARTICLE 105 : L'atteinte au droit exclusif dont dispose l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique d'autoriser sa reproduction ou son adaptation à l'écran constitue le crime de contrefaçon et puni comme tel conformément aux dispositions du code pénal.

Le crime consiste non seulement dans l'édition du film ou dans sa mise en distribution ; mais aussi dans :

- la mise en circulation d'une copie du film sans autorisation des auteurs ou des ayants droits ; - l'établissement frauduleux d'un seconde négatif afin d'en tirer des copies ; - l'imitation d'un film par un autre film ; - la sonorisation d'un film muet sans autorisation.

ARTICLE 106 : La juridiction saisie, peut prononcer la confiscation du film et de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite.

Elle peut en outre ordonner la destruction du film.

Des dommages et intérêts peuvent être alloués à l'auteur de l'oeuvre contrefaite ou ses ayants droit.

ARTICLE 107 : L'incorporation d'une composition musicale avec ou sans parole dans la bande sonore, l'incorporation d'une chanson autorisation des auteurs, la production illicite d'une oeuvre plastique ; peinture, sculpture, architecture... constituent le délit de représentation illicite prévu à l'article 122 de la présente loi.

ARTICLE 108 : La contrefaçon par le film d'un scénario antérieurement écrit et destiné à un autre film non encore réalisé sous un autre titre est punie conformément aux dispositions du code pénal.

ARTICLE 109 : Les infractions ci-après sont passibles d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende allant de 25 000 F à 250 000 F. La tentative est punie comme ledit constaté :

- le prêt d'une carte professionnelle ; - l'autorisation d'une carte professionnelle prêtée ou volée ; - la falsification, l'altération ou l'usage de la carte professionnelle ainsi transformée.

ARTICLE 110 : Est punie des peines prévues à l'article 133 du code pénal toute personne qui, sans remplir les conditions exigées se fait délivrer une carte professionnelle ou se réclame d'un titre attaché à la profession de cinéaste.

SECTION 4 : Délits commis par voie du film

ARTICLE 111 : La diffamation commise parla voie d'un film engage à la fois tous les auteurs de l'oeuvre cinématographique conformément aux dispositions de l'article 37 et suivants de la Loi n°92-037 du 24 décembre 1992 portant régime de la presse et délits de presse.

ARTICLE 112 : Les opérations économiques, commerçants, sociétés et autres entreprises exerçant déjà au Mali l'activité d'importation et de distribution des films cinématographiques et des supports enregistrés à des fins commerciales, sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi au plus tard dans un délai de six mois après sa promulgation.

Bamako, le 20 Juillet 1998

Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE