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ML001

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Loi n° 87-18/AN-RM du 9 mars 1987 relative à la protection de la propriété industrielle

 ML001 : Propriété industrielle, Loi, 09/03/1987, n° 87-18/AN-RM

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - JANVIER 1990

MALI

Loi relative à la protection de la propriété industrielle (N° 87-181AN-RM du 9 mars 1987)*

LOIS ET TRAITÉS

1. La protection de la propriété industrielle est soumise à l'Accord relatif à la création d'une Organi- sation africaine de la propriété intellectuelle, dit Accord de Bangui, constituant révision de l'Accord relatif à la création d'un Office africain et malgache de la propriété industrielle'.

2. Toutefois, les dépôts effectués entre le 24 novembre 1958 et le 30 septembre 1984 et concer- nant les demandes de brevet d'invention, de certificat d'addition, d'enregistrement de marques de fabrique et de commerce et les dessins ou modèles industriels sont soumis aux dispositions de la présente loi.

3. Pour les demandes de brevet d'invention ou de certificat d'addition, les titres de protection sont délivrés à la condition que la requête en soit formulée par les titulaires.

4. Les dépôts de demandes d'enregistrement de marques de fabrique ou de commerce sont enregistrés à

* Titre officie! français. Entréeen rigueur: Pour les dispositions concernant les dépôts

effectués au Mali antérieurement au 30 septembre 1984: 28 juillet 1988. A partir de cette date, l'Accord de Bangui est applicable.

Source: Communication des autorités du Mali. Note: Pour le Décret portant application de la Loi relative à la

protection de la propriété industrielle No 87-18/ AN-RM du 9 mars 1987 (No 130/PG-RM du 18 mai 1987), voir les Lois et traités de propriété industrielle. MALI - Texte 1-002.

1 Voir les Lois et traités de propriété industrielle. TRAITÉS MULTILATÉRAUX - Texte 1-005.

ML

la condition que la requête en soit formulée par les titulaires.

5. Il est institué les taxes suivantes:

1) pour les demandes de brevet d'invention et de certificat d'addition :

- taxe de dépôt couvrant la première annuité; - taxe de dépôt de certificat d'addition; - taxes annuelles de maintien en vigueur ou

annuités; - taxes concernant les actes portant sur des brevets

d'invention; - taxe d'obtention de renseignements; - taxe de publication d'un brevet ou d'un certificat

d'addition;

2) pour les demandes d'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce :

- taxe de dépôt d'une demande d'enregistrement; - taxe de renouvellement; - taxe par classe de produits; - taxe concernant les actes portant sur des marques

de fabrique ou de commerce.

6. Les montants des taxes visées à l'article précédent sont fixés par voie réglementaire.

7. Les taxes visées à l'article 5 ci-dessus peuvent être valablement acquittées par des mandataires domiciliés sur le territoire national dans un délai de six mois dont la date d'ouverture sera fixée par voie réglementaire.

MALI - Texte 1-001