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Loi n° 009/2010 complétant les dispositions de la loi n°15/72 sur la première partie du Code Civil

 Loi n°009/2010 du 9 avril 2010, complétant certaines dispositions de la loi n°15/72 du 29 juillet 1972 portant adoption de la première partie du Code Civil

15 au 30 MAI 2010-N°5 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1

PARTIE OFFICIELLE __________

ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE _______

ASSEMBLEE NATIONALE _____

Loi n°009/2010 du 9 avril 2010, complétant certaines dispositions de la loi n°15/72 du 29 juillet 1972 portant adoption de la première partie du Code Civil

L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions des articles 47 et 53 de la Constitution, complète certaines dispositions de la loi n°15/72 du 29 juillet 1972, portant adoption de la première partie du Code Civil.

Article 2 : Les dispositions de l'article 220 de la loi suscitée sont complétées et se lisent désormais comme suit : « Article 220 nouveau : Aucun officier de l'Etat civil ne peut procéder à la publication prévue à l'article précédent ni en cas de dispense de publication à la célébration du mariage qu'après remise par chacun des futurs époux d'un extrait d'acte de naissance de l'intéressé ou d'un jugement en tenant lieu, d'un certificat médical prénuptial; pour les mineurs, de l'acte de renoncement de ses parents ou de son tuteur et pour les futurs mariés de l'acte de renoncement à la polygamie.

Le certificat médical est délivré par un médecin agréé après examens cliniques et la réalisation des examens complémentaires portant sur :

- la détermination du groupe sanguin avec rhésus ; - la recherche de la syphilis (BW ou autres) ; - la détermination du statut sérologique

(VIH/SIDA) ; - l'électrophorèse de l'hémoglobine pour la

drépanocytose. Le médecin communique à titre confidentiel aux

seuls futurs conjoints, les résultats de leurs examens prénuptiaux.

Il notifie en même temps à l'officier de l'état civil que les conjoints ont réalisé les examens prénuptiaux prévus par la loi.

L'acte de renoncement ou de non renoncement à la polygamie sera établi par un notaire ou à défaut par un officier de l'état civil, en présence de la future épouse à laquelle il sera donné lecture ».

Article 3 : La présente loi qui complète certaines dispositions de la loi n°15/72 du 29 juillet 1972, portant

enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi d'Etat.

Fait à Libreville, le 9 avril 2010

Par le Président de la République, Chef de l'Etat Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Paul BIYOGHE MBA

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux Anicette NANDA OVIGA

_______ PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

_____

Ordonnance n°013/PR/2010 du 9 avril 2010, portant Statut Particulier des Policiers

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT ;

Vu la Constitution ; Vu le décret n°0804/PR du 19 décembre 2009, fixant

la composition du Gouvernement de la République ; Vu la loi n°008/2010 du 15 février 2010

autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersection parlementaire ;

Vu la loi n°001/2005 du 04 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique ;

Vu la loi n°9/85 du 29 janvier 1986 portant statut général des militaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°000344/PR/MDNACSP du 23 mars 1988 portant Statut Particulier des personnels des Forces de Police Nationale ;

Vu la loi n°004/98 du 20 février 1998 portant organisation générale de la Défense Nationale et de la Sécurité Publique ;

Le Conseil d'Etat consulté ; Le Conseil des Ministres entendu ;

O R D O N N E : . Article 1er: La présente ordonnance, prise en application des dispositions de la loi n°008/2010 du 15 février 2010 et de l'article 24 de la loi n°001/2005 du 04 février 2005 susvisées, porte Statut Particulier des Policiers.

Titre 1er : Dispositions Générales

Chapitre 1 : De la Définition et des Missions des Forces de Police Nationale

Article 2 : Les Forces de Police Nationale sont une force de sécurité de l'Etat. Elles sont constituées de l'ensemble des activités d'intérêt général exercées par les personnels des Forces de Police Nationale.

Les Forces de Police Nationale exercent leurs activités à titre principal dans les circonscriptions