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Décision du 19 mai 2010 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle

 Décision du 19 mai 2010 de la commission prévue

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18 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 53 sur 147

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Décision du 19 mai 2010 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle

NOR : MCCB1015451S

La commission, Vu les articles L. 214-1 à L. 214-5 et R. 214-1 à R. 214-7 du code de la propriété intellectuelle ; Vu l’arrêté du 13 octobre 2008 portant nomination du président de la commission prévue à l’article L. 214-4

du code de la propriété intellectuelle ; Vu l’arrêté du 16 février 2009 portant composition de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de

la propriété intellectuelle,

Décide :

Art. 1er. − La rémunération due par les services de télévision est égale à 2 % d’une assiette déterminée comme suit :

– l’assiette brute comprend l’ensemble des recettes y compris les recettes publicitaires ; – l’assiette nette est obtenue, d’une part, après déduction des frais de régie publicitaire au taux maximum de

28 %, des dépenses de diffusion et de distribution de programmes ainsi que des rémunérations et charges sociales des artistes-interprètes engagés pour la réalisation des programmes musicaux de chaque service, d’autre part, après application du taux annuel d’utilisation des phonogrammes par rapport à la totalité des programmes diffusés. Le taux précité est celui qui résulte des relevés de programmes fournis par chaque service.

Art. 2. − Les services de télévision, dont l’assiette brute telle que définie à l’article 1er est inférieure ou égale à 125 millions d’euros hors taxes et dont le taux d’utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce est inférieur ou égal à 10 %, peuvent opter pour le calcul de la rémunération due en application de l’article 1er selon la grille de calcul ci-après :

Grille de calcul optionnelle d’application de l’article 1er

TRANCHES ASSIETTE BRUTE (CA annuel HT de la chaîne) (en €)

MONTANT ANNUEL HT (en €)

– 1 000 000 250

1 000 001 5 000 000 1 500

5 000 001 10 000 000 2 000

10 000 001 20 000 000 5 000

20 000 001 40 000 000 8 000

40 000 000 60 000 000 15 000

60 000 001 80 000 000 20 000

80 000 001 100 000 000 25 000

. .

18 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 53 sur 147

TRANCHES ASSIETTE BRUTE MONTANT ANNUEL (CA annuel HT de la chaîne) (en €) HT (en €)

100 000 001 125 000 000 30 000

� 125 000 000 Barème proportionnel

Art. 3. − Les services de télévision sont tenus de fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération aux bénéficiaires représentés par la société pour la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE).

Art. 4. − La présente décision prendra effet le 1er juillet 2010 et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 2010.

Le président de la commission, G. ANDREANI