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Décret n° 2013-182 du 27 février 2013 portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle et relatif à l’exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle

 Décret n° 2013-182 du 27 février 2013 portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle et relatif à l’exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle

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1er mars 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 41 sur 152

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Décret no 2013-182 du 27 février 2013 portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle et relatif à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle

NOR : MCCB1240663D

Publics concernés : auteurs ou ayants droit et éditeurs de livres publiés en France avant le 1er janvier 2001, sociétés de perception et de répartition des droits régies par le code de la propriété intellectuelle.

Objet : exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l’article 1er du décret précise les modalités de constitution et d’accès à la base de données des livres indisponibles prévue à l’article L. 134-2 du code de la propriété intellectuelle ainsi que la nature des données collectées et les mesures de publicité destinées à informer les auteurs et les éditeurs de l’inscription de leurs livres dans la base de données. Il fixe également les procédures permettant aux titulaires de droits de s’opposer à l’inscription de leurs livres indisponibles dans la base de données et à la mise en gestion collective de leurs droits d’exploitation numérique. Les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément des sociétés de perception et de répartition des droits prenant en charge la gestion collective des droits d’exploitation numérique des livres indisponibles, prévu à l’article L. 134-3 du code de la propriété intellectuelle, sont définies à l’article 2.

Références : le présent décret est pris pour l’application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle, résultant de la loi no 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle. La partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle modifiée par le présent décret peut être consultée, dans sa version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 134-1 à L. 134-9, dans leur rédaction

issue de la loi no 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 22, 38, 39 et 40 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Dispositions particulières relatives à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle

« Section 1

« Registre des livres indisponibles du XXe siècle

« Art. R. 134-1. − La base de données publique mentionnée à l’article L. 134-2 est dénommée “Registre des livres indisponibles du XXe siècle”. Elle est ouverte à la consultation du public sur le service de communication au public en ligne de la Bibliothèque nationale de France. Elle est enrichie d’une nouvelle liste de livres indisponibles le 21 mars de chaque année, s’il est ouvré, ou le premier jour ouvré suivant.

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« La liste des livres indisponibles qui y sont enregistrés est arrêtée par un comité scientifique placé auprès du président de la Bibliothèque nationale de France et composé, en majorité et à parité, de représentants des auteurs et des éditeurs. La composition et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

« A chaque livre indisponible sont associées des données et informations dont la liste figure en annexe au présent article. Ces données et informations sont issues des bases bibliographiques publiées par la Bibliothèque nationale de France et par les organisations professionnelles du secteur du livre.

« Art. R. 134-2. − Le titre de chaque livre ainsi que l’ensemble des données et informations mentionnées à l’article R. 134-1 qui lui sont associées sont effacés à l’expiration des durées de protection mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-12.

« Art. R. 134-3. − Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ne s’applique pas au présent traitement.

« Art. R. 134-4. − Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s’exercent auprès du président de la Bibliothèque nationale de France.

« Section 2

« Procédure

« Art. R. 134-5. − L’opposition prévue au premier et au troisième alinéa du I de l’article L. 134-4, l’opposition prévue au cinquième alinéa de l’article L. 134-5, la demande de retrait prévue aux deux premiers alinéas de l’article L. 134-6 et la demande de retrait prévue au troisième alinéa de l’article L. 134-8 sont présentées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique avec demande d’accusé de réception.

« A l’appui de son opposition ou de sa demande de retrait, l’auteur produit la copie d’une pièce d’identité et une déclaration sur l’honneur attestant sa qualité.

« A l’appui de son opposition, l’ayant droit de l’auteur doit justifier de son identité en produisant une copie d’une pièce d’identité et adresser un acte de notoriété prouvant sa qualité d’ayant droit.

« A l’appui de son opposition ou de sa demande de retrait, l’éditeur communique toute pièce de nature à justifier de sa qualité d’éditeur du livre concerné.

« Art. R. 134-6. − L’opposition prévue au premier alinéa du I de l’article L. 134-4 s’exerce auprès de la Bibliothèque nationale de France. Dès réception, la Bibliothèque nationale de France inscrit dans la base de données publique créée par l’article L. 134-2 une mention selon laquelle le livre fait l’objet d’une déclaration d’opposition en cours d’instruction. Elle en informe les sociétés de perception et de répartition des droits agréées mentionnées à l’article L. 134-3 et leur communique les pièces produites à l’appui de l’opposition dans un délai d’un mois.

« Faute pour ces sociétés d’établir dans les trois mois suivant la communication de ces pièces que la déclaration d’opposition a été présentée par une personne n’ayant pas qualité pour ce faire, la Bibliothèque nationale de France inscrit dans la base de données publique créée par l’article L. 134-2 une mention selon laquelle elles ne peuvent exercer le droit d’autoriser la reproduction et la représentation sous forme numérique du livre concerné.

« Si la déclaration d’opposition émane de l’auteur du livre indisponible, la Bibliothèque nationale de France cesse de rendre accessible au public les données et informations relatives à ce livre.

« Art. R. 134-7. − L’opposition prévue au troisième alinéa du I de l’article L. 134-4 s’exerce auprès de la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l’article L. 134-3. A défaut d’établir dans les trois mois suivant la réception de ces pièces que la déclaration d’opposition a été présentée par une personne n’ayant pas qualité pour ce faire, la société en informe la Bibliothèque nationale de France, qui cesse de rendre accessibles au public les données et informations relatives à ce livre.

« Art. R. 134-8. − L’opposition prévue au cinquième alinéa de l’article L. 134-5 s’exerce auprès de la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l’article L. 134-3. A l’appui de son opposition, l’auteur produit tout élément probant de nature à établir que l’éditeur ne dispose pas du droit de reproduction du livre concerné sous une forme imprimée. La société communique ces éléments à l’éditeur, qui dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations. A défaut d’établir dans les trois mois suivant la réception de ces pièces que la déclaration d’opposition n’est étayée d’aucun élément probant, la société retire l’autorisation délivrée à l’éditeur.

« Art. R. 134-9. − La demande de retrait prévue au deuxième alinéa de l’article L. 134-6 s’exerce auprès de la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l’article L. 134-3. Lorsque l’auteur du livre soutient être seul titulaire des droits définis à l’article L. 134-3, il produit à l’appui de sa demande de retrait tout élément probant de nature à l’établir. La société communique ces éléments à l’éditeur, s’il existe. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois pour présenter ses observations. A défaut d’établir dans les trois mois suivant la réception de la demande de retrait que cette demande a été présentée par une personne n’ayant pas qualité pour ce faire ou l’ayant fait à tort, la société perd le droit prévu au I de l’article L. 134-3.

« Art. R. 134-10. − Lorsque le droit prévu au I de l’article L. 134-3 lui est retiré, la société en informe la Bibliothèque nationale de France, qui inscrit la mention de ce retrait dans la base de données publique créée par l’article L. 134-2.

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« Art. R. 134-11. − Les mesures de publicité mentionnées à l’article L. 134-7 comportent une campagne d’information menée à l’initiative du ministère chargé de la culture, en liaison avec les sociétés de perception et de répartition des droits et les organisations professionnelles du secteur du livre.

« Cette campagne comprend la présentation du dispositif sur un service de communication au public en ligne, une opération de publipostage en ligne, la publication d’encarts dans la presse nationale ainsi que la diffusion de bannières sur des sites internet d’information.

« Elle débute à la date prévue au premier alinéa de l’article R. 134-1 et se poursuit durant une période de six mois. »

Art. 2. − Le titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Sociétés agréées pour la gestion collective du droit d’autoriser l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle

« Art. R. 327-1. − Une société régie par le titre II du livre III peut être agréée au titre de l’article L. 134-3, si elle :

« 1o Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses associés à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l’importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d’affaires et de la diversité des genres éditoriaux ;

« 2o Apporte la preuve de la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi ses associés et au sein de ses organes dirigeants ;

« 3o Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :

« a) De leur qualité d’auteur ; ou « b) De la nature et du niveau de leurs diplômes ; ou « c) De leur expérience dans le secteur de l’édition ou de la gestion d’organismes professionnels ; « 4o Donne les informations nécessaires relatives : « a) A l’organisation administrative et aux conditions d’installation et d’équipement ; « b) Aux moyens mis en œuvre pour gérer les opérations relatives aux livres indisponibles au regard des

dispositions des articles L. 134-1 et suivants et en informer la Bibliothèque nationale de France aux fins de mention dans la base de données publique mentionnée à l’article L. 134-2 ;

« c) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ;

« d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d’agrément ; « 5o Indique les dispositions qu’elle a prises ou qu’elle entend prendre pour garantir le respect des règles de

répartition des rémunérations entre les auteurs et les éditeurs ainsi que le caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu’ils soient ou non parties au contrat d’édition ;

« 6o Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre afin d’identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ;

« 7o Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre pour développer des relations contractuelles permettant d’assurer la plus grande disponibilité possible des œuvres ;

« 8o Indique les dispositions qu’elle a prises ou qu’elle entend prendre pour veiller à la défense des intérêts légitimes des ayants droit non parties au contrat d’édition.

« Art. R. 327-2. − La demande d’agrément, accompagnée d’un dossier établi conformément à l’article R. 327-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n’est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.

« Art. R. 327-3. − L’agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

« Art. R. 327-4. − L’agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l’agrément initial.

« Art. R. 327-5. − Tout changement de statut ou de règlement général, et toute cessation de fonction d’un membre des organes délibérants et dirigeants d’une société agréée sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l’évènement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l’agrément.

« Art. R. 327-6. − Si une société agréée cesse de remplir l’une des conditions fixées à l’article R. 327-1, le ministre chargé de la culture la met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l’agrément. Le bénéficiaire de l’agrément dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu’il entend mettre en œuvre.

« Le retrait de l’agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

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« Art. R. 327-7. − L’auteur et l’éditeur d’un livre indisponible disposent d’un délai de six mois à compter de l’inscription de ce livre dans la base de données mentionnée à l’article L. 134-2 pour désigner conjointement une société agréée de perception et de répartition des droits. A l’expiration de ce délai, la gestion du droit d’autoriser l’exploitation numérique de leurs livres indisponibles est confiée à la société réunissant le plus grand nombre de livres indisponibles gérés.

« Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la société répondant à la condition définie à l’alinéa précédent. »

Art. 3. − La ministre de la culture et de la communication est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2013.

JEAN-MARC AYRAULT Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication,

AURÉLIE FILIPPETTI

A N N E X E À L’ARTICLE R. 134-1 DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les données et informations enregistrées, selon leur disponibilité, dans le traitement dénommé « Registre des livres indisponibles du XXe siècle » sont les suivantes :

1. Noms et prénoms ou pseudonymes du ou des auteurs. 2. Précisions sur la qualité de l’auteur (préfacier, illustrateur...). 3. Année du décès du ou des auteurs. 4. Mention d’un numéro d’identification de l’auteur. 5. Dénomination de « l’auteur collectivité ». 6. Titre du livre. 7. Nom ou raison sociale de l’éditeur. 8. Année de publication du livre. 9. Mention de l’édition (notamment première édition, édition revue, édition augmentée...). 10. Mention de la collection. 11. Caractère illustré du livre. 12. Nombre de volumes et nombre de pages. 13. Mention du numéro international normalisé du livre (ISBN). 14. Mention d’un numéro d’identification pérenne du livre. 15. Mentions prévues aux articles L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6. 16. Mention prévue à l’article R. 134-3, selon laquelle le livre fait l’objet d’une déclaration d’opposition en

cours d’instruction.