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Arrêté du 7 janvier 2008 portant application des dispositions de l’article R. 421-1-2 du code de la propriété intellectuelle

 Arrêté du 7 janvier 2008 portant application des dispositions de l’article R. 421-1-2 du code de la propriété intellectuelle

ARRETE Arrêté du 7 janvier 2008 portant application des dispositions de l’article R. 421-1-2

du code de la propriété intellectuelle

NOR: ECEQ0773864A

La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi et le secrétaire d’Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur,

Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8,

Arrêtent :

Article 1

Aux fins d’examen des demandes d’inscription relevant de l’article R. 421-1-1 du code de la propriété intellectuelle sur la liste des personnes qualifiées prévue à l’article L. 421-1 du même code, le jury mentionné à l’article R. 421-6 dudit code se réunit au moins deux fois par an. La demande d’inscription sur la liste des personnes qualifiées est adressée au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec avis de réception. Elle comporte : 1° Une requête datée et signée par le candidat qui précise la ou les mentions de spécialisation « brevets d’invention » et / ou « marques ou dessins et modèles » dont doit être assortie l’inscription. 2° Une copie d’une pièce d’identité. 3° Une copie d’un des diplômes mentionnés au 1° de l’article R. 421-1 ou au a du 2° de l’article R. 421-1-1 du code de la propriété intellectuelle. 4° Une copie du diplôme du CEIPI ou du titre reconnu équivalent par l’article 2 de l’arrêté modifié du 23 septembre 2004 portant application des dispositions des articles R. 421-1, R. 421-1-1, R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle. 5° Un certificat attestant la pratique professionnelle prévue à l’article R. 421-1-1 du même code et délivré par la ou les personnes sous la responsabilité de laquelle ou desquelles elle a été acquise. Le certificat décrit les fonctions exercées par le candidat au cours de l’expérience professionnelle et en mentionne la durée effective ; il atteste de la pratique professionnelle du candidat, qui peut recouvrir notamment l’obtention, l’exploitation de titres de propriété industrielle, la défense de droits de propriété industrielle. Le candidat peut produire tout autre élément qu’il estime de nature à établir sa pratique professionnelle en rapport avec la propriété industrielle. Lorsque la pratique professionnelle a été acquise sous la responsabilité successive de plusieurs personnes, des certificats doivent être établis pour chaque période correspondante. 6° La justification du paiement du montant de la participation aux frais fixé par délibération du conseil d’administration de l’Institut national de la propriété industrielle. Pour l’application de l’article R. 421-1-2 du code de la propriété intellectuelle, le jury

examine, au regard des critères prévus à ce même article, les candidatures qui sont parvenues au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle un mois au plus tard avant la date prévue pour la réunion du jury. Le jury vérifie lors d’un entretien oral l’appréhension par le candidat des règles de déontologie applicables à la profession et peut également, s’il l’estime nécessaire, l’entendre sur la réalité de sa pratique professionnelle.

Article 2

Le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 2008.

La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, Christine Lagarde Le secrétaire d’Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur, Hervé Novelli