关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

法国

FR171

返回

Arrêté du 9 octobre 1996 modifiant l’arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle

 Arrêté du 9 octobre 1996 modifiant l’arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle

JORF n°243 du 17 octobre 1996

ARRETE Arrêté du 9 octobre 1996 modifiant l’arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 du code de la

propriété intellectuelle

NOR: INDP9600422A

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L.

411-1, L. 421-1 et L. 421-2, R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 ;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ;

Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l’usage du titre d’ingénieur diplômé ;

Vu le décret no 56-931 du 14 septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l’enseignement technique, et notamment son article 170 ;

Vu le décret no 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés ;

Vu l’arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle,

Arrêtent :

Art. 1er. - Dans l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé, les références au décret no 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l’organisation professionnelle en matière de propriété industrielle sont remplacées par les références aux articles correspondants du code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) à savoir :

- << article 1er-I >> par << article R. 421-1 >> ;

- << article 1er-II >> par << article R. 421-2 >> ;

- << article 3 >> par << article R. 421-5 >> ;

- << article 4 >> par << article R. 421-6 >> ;

- << article 5-I >> par << article R. 421-7 >> ;

- << article 5-II >> par << article R. 421-8 >>.

Art. 2. - Les deuxième et troisième phrases de l’article 1er de l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Un titre d’ingénieur diplômé délivré par l’une des écoles figurant sur la liste des écoles d’ingénieurs habilitées à délivrer un titre d’ingénieur diplômé, établie par la commission des titres d’ingénieur en application de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1934.

<< Un titre d’ingénieur-maître décerné dans les conditions prévues par le décret no 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés. >> A la neuvième phrase, sont insérés après les termes : << Un diplôme d’un institut d’études politiques >>, les termes : << Un certificat attestant de la qualité d’ancien élève d’une école normale supérieure >>.

La dixième phrase de ce même article est remplacée par les dispositions suivantes :

<< Tout diplôme revêtu du visa du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sanctionnant une formation en commerce et en gestion d’une durée au moins égale à trois années après le baccalauréat. >>

Art. 3. - A la fin de l’article 4 de l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé, les mots << deux mois >> sont remplacés par les mots << quatre mois >>.

Art. 4. - Le premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< La demande d’inscription aux épreuves de l’examen d’aptitude est adressée au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard six semaines avant la date prévue pour la première épreuve. >> A la cinquième phrase du deuxième alinéa de ce même article, les termes : << Le certificat mentionne la nature et la durée effective des fonctions exercées par le candidat pendant le stage >> sont remplacés par les termes : << Le certificat décrit les fonctions exercées par le candidat pendant le stage et en mentionne la durée effective ; lorsque le stage a été effectué sous la responsabilité successive de plusieurs personnes qualifiées, des certificats doivent être établis pour chaque période correspondante ; >>.

Art. 5. - Au premier alinéa de l’article 7 de l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé, les mots << trois semaines >> sont remplacés par les mots << quatre semaines >>.

Art. 6. - L’article 8 de l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 8. - L’examen d’aptitude comporte, pour chaque mention de spécialisation, des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales. Pour l’examen en vue de la

mention Brevets d’invention, les mandataires agréés près l’Office européen des brevets (O.E.B.) sont dispensés de la première épreuve écrite et de la seconde épreuve orale ; toutefois, ils peuvent, à leur demande, être admis à présenter l’ensemble des épreuves écrites et des épreuves orales. >>

Art. 7. - Les deuxième et troisième alinéas du A de l’article 9 de l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : << Le candidat opte, au moment de l’inscription, pour l’un de ces secteurs techniques. Il garde toutefois la faculté de composer sur un sujet appartenant à un autre secteur technique.

<< La première épreuve orale porte sur un sujet appartenant au secteur technique choisi au moment de l’inscription. >>

Art. 8. - Le A de l’article 11 de l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< A. - Les épreuves écrites sont au nombre de quatre et portent sur :

<< 1. La rédaction d’un avis sur la validité et sur la disponibilité d’un signe à partir des résultats d’une recherche de droits antérieurs, d’après le droit français ;

<< 2. La rédaction d’un mémoire d’opposition à une demande d’enregistrement de marque française ;

<< 3. La rédaction d’une note en forme de consultation ou d’avis sur un problème pratique du droit des marques et des signes distinctifs en droit français et des conventions et arrangements internationaux auxquels la France est partie ;

<< 4. La rédaction d’une note en forme de consultation ou d’avis sur un problème pratique du droit des dessins et modèles, y compris en droit d’auteur, en droit français et des conventions et arrangements internationaux auxquels la France est partie. >>

Art. 9. - L’article 13 de l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 13. - Les candidats sont autorisés à se munir des textes législatifs, réglementaires et internationaux dans l’édition des Journaux officiels pour les textes français et les textes communautaires, dans l’édition de l’Office européen des brevets (O.E.B.) ou de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (O.M.P.I.) respectivement pour les textes internationaux. >>

Art. 10. - Au troisième alinéa de l’article 14 de l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé, les mots << cinq années >> sont remplacés par les mots << cinq sessions >>.

Art. 11. - Le premier alinéa de l’article 18 de l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< La durée des épreuves écrites est fixée comme suit :

<< A. - Pour la mention Brevets d’invention, la durée de chaque épreuve écrite est fixée à

cinq heures.

<< B. - Pour la mention Marques, dessins et modèles, le candidat dispose d’une durée totale de quatre heures pour l’ensemble des épreuves 1 et 2, et d’une durée totale de quatre heures pour l’ensemble des épreuves 3 et 4. >>

Art. 12. - Au troisième alinéa de l’article 20 de l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé, les mots << inférieure à 6 >> sont remplacés par << égale ou inférieure à 7 >>.

Au quatrième alinéa de ce même article, le chiffre : << 8 >> est remplacé par le chiffre : << 10 >>.

Art. 13. - La quatrième phrase du a du I de l’article 24 de l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

<< Un document de l’autorité ayant délivré les diplômes, certificats ou titres attestant soit que cette formation a été effectuée dans une université, un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, avec indication de la durée de cette formation, soit qu’elle est reconnue dans l’Etat membre comme étant de niveau équivalent et confère dans cet Etat les mêmes droits d’accès à la profession ou à l’exercice de celle-ci ; >>

Art. 14. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la prochaine session de l’examen de qualification.

Art. 15. - Le directeur général de l’Institut national de la propriété intellectuelle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 octobre 1996.

Le ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications,

Franck Borotra Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon Le ministre de l’éducation nationale,

de l’enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou