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Loi n° 01-010 du 16 juillet 2001 portant Charte des investissements

 Charte investissements Loi n°01-010 du 16 juillet 2001

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Charte des investissements 1/4

République Centrafricaine

Charte investissements Loi n°01-010 du 16 juillet 2001

Art.1.- La présente loi prise en application des dis- positions de la Charte Communautaire de l’Investissement en zone CEMAC, constitue le cadre général destiné à améliorer l’environnement juridique, économique et institutionnel des investis- sements tant nationaux qu’étrangers sur le territoire de la République CentrAfricaine.

Art.2.- Est considéré comme investissement pro- ductif, au sens de la présente Charte, le finance- ment des immobilisations et du fonds de roulement aussi bien initial qu’en période d’extension dans le cadre d’un projet de développement.

Titre 1 - Du champ d’application

Art.3.- La présente Charte s’applique à toutes les Entreprises Industrielles ainsi qu’aux Petites et Moyennes Entreprises qui exercent leurs activités dans les domaines suivants : • activités de transformation de produits

d’origine végétale ou animale ; • activités manufacturières ou de transforma-

tion ; • activités de production d’énergie ; • activités de construction de logements à carac-

tère économique, social et industriel ; • activités des travaux publics et génie civil ; • activités de collecte, de stockage, de condi-

tionnement et de transformation des produits agricoles et alimentaires ;

• activités d’études et de recherches ; • activités de transports de marchandises en tant

qu’industrie de transports ; • activités de laboratoire d’analyses, d’essais ou

de productions chimiques et pharmaceutiques ; • activités de production du livre et de

l’imprimerie ; • activités de montage et de maintenance

d’équipements industriels, de transport, de té- lécommunication et de l’électronique ;

• activités de fabrication de produits chimiques et alimentaires servant d’intrants à d’autres en- treprises industrielles.

Art.4.- Toutes les entreprises dont les activités sont citées ci-dessus peuvent prétendre au bénéfice des avantages de la Charte à l’exception de celles exer- çant le négoce en tant qu’activité de revente en l’état des produits achetés à l’extérieur de l’Entreprise.

Art.5.- Sont exclues du champ d’application de la présente Charte d’investissement, les activités d’exploitation forestière, minière et touristique, régies par des textes particuliers.

Art.6.- La présente Charte d’investissement s’applique aux entreprises remplissant les condi- tions suivantes : • présenter un programme prévisionnel

d’investissement sur trois à cinq ans ; • indiquer dans le programme tant au titre des

activités existantes que de l’investissement à réaliser, le nombre des salariés permanents ;

• tenir une comptabilité régulière quel que soit le chiffre d’affaire réalisé ;

• satisfaire aux obligations générales prévues par les textes en vigueur en ce qui concerne la forme de la société et les statuts y afférents.

Titre 2 - Des objectifs

Art.7.- La présente Charte des Investissements a pour objectifs de : • favoriser et promouvoir les investissements

productifs en République CentrAfricaine ; • encourager la création et le développement des

activités orientées vers : - la valorisation prioritaire des matières

premières locales ; - la création d’emplois durables ;

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Charte des investissements 2/4

- a valorisation de la formation adaptée aux besoins de développement en vue de faire face aux nouvelles technologies ;

- la production de biens compétitifs pour le marché intérieur et l’exportation ;

- le transfert de technologie appropriée, la recherche et le développement ;

- la mobilisation de l’épargne nationale ain- si que l’apport des capitaux extérieurs ;

- la création d’entreprises dans le cadre de la politique de décentralisation et régio- nale ;

- l’extension d’entreprise ; - la protection de l’environnement et

l’amélioration de la qualité de vie en mi- lieu urbain et rural ;

- l’accroissement des exportations des pro- duits manufacturés ;

- la réalisation de l’intégration économique sous-régionale et régionale.

Art.8.- La valeur ajoutée directe est l’élément fon- damental pour l’appréciation des projets, son taux minimum ainsi que les éléments qui la composent sont fixés par arrêté du Ministre Chargé de l’Industrie. Des éléments autres que la valeur ajou- tée sont également déterminés par la même procé- dure.

Titre 3 - Des garanties générales

Art.9.- Toute personne physique ou morale, centra- fricaine ou étrangère quel que soit son lieu de rési- dence peut, dans le strict respect des dispositions légales en vigueur, entreprendre et exercer libre- ment une activité économique en République Cen- trAfricaine sous réserve des dispositions spécifi- ques visant à la protection de l’environnement, de la santé et de la salubrité publique.

A ce titre, aucune discrimination ne peut avoir lieu entre personnes physiques ou morales de nationali- té centrafricaine et celles de nationalités étrangères sous réserve des mesures relatives à l’ensemble des ressortissants étrangers et de l’application du même principe d’égalité de traitement par l’État dont la personne physique ou morale étrangère est ressor- tissante.

Art.10.- Nulle expropriation, nationalisation ou réquisition d’une entreprise légalement établie ou de ses biens ne peut avoir lieu sans que l’État n’ait fourni au préalable la raison à l’entreprise et sans une indemnisation juste et équitable.

Art.11.- Toute personne physique ou morale régu- lièrement établie en République CentrAfricaine peut, dans le respect des lois et règlements en vi- gueur, conclure et exécuter tout contrat qu’elle juge utile pour ses intérêts notamment financiers et commerciaux et, d’une manière générale accomplir tout acte de gestion conforme aux règles d’investissement en République CentrAfricaine.

Art.12.- Toute personne physique ou morale régu- lièrement établie peut exercer une activité écono- mique, jouir de la liberté d’embauche et de licen- ciement qui s’exerce dans le respect de la législa- tion en vigueur.

Art.13.- L’État garantit à tout investisseur, per- sonne physique ou morale régulièrement établie, à son patrimoine et à ses dirigeants, à son personnel étranger titulaire d’un contrat de travail dûment visé ainsi qu’à leurs familles, l’entrée, le séjour, la libre circulation et la sortie du territoire national. Il leur délivre à cet effet tout document administratif requis.

Art.14.- L’État garantit à toute personne physique ou morale non résidente en République CentrAfri- caine le droit de transférer librement les revenus de toute nature provenant des capitaux investis et, en cas de cessation de l’investissement, sous réserve qu’elle soit en règle avec l’administration fiscale.

En outre, l’État garantit dans le respect des lois et règlements régissant les opérations bancaires et de change, la liberté de transférer hors du territoire national les fonds correspondants à des paiements normaux et courants pour les fournitures et les prestations exécutées notamment sous forme de redevances ou d’autres rémunérations.

Titre 4 - Du cadre douanier et fiscal

Art.15.- Les entreprises industrielles ou de trans- formation nouvellement créées dont le niveau d’investissement est inférieur à 100.000.000 FCFA bénéficient des avantages douaniers et fiscaux ci- après pendant un période de trois ans :

1) Sur le plan douanier

• l’application des droits modérés harmonisés dans le cadre du Trafic Extérieur Commun (TEC) de la Communauté Économique et Mo- nétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) ;

• la suspension des droits de douane sous forme d’admission temporaire ou d’entrée en fran-

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chise pour les activités de recherche en matière de ressources naturelles dans le cadre des co- des spécifiques ;

• la suspension des droits de douane sous forme d’admission temporaire ou d’entrée en fran- chise et de mécanisme de perfectionnement ac- tif pour les activités tournées vers l’exportation.

2) Sur le plan fiscal

• l’application généralisée de la T.V.A. assurant ainsi une fiscalité indirecte simplifiée et neutre pour l’entreprise ;

• l’application du taux nul de la T.V.A. sur les produits exportés permettant le remboursement de la T.V.A. acquittée sur les investissements et dépenses d’exploitation des entreprises ex- portatrices ;

• l’exemption de l’impôt sur les sociétés (IS) pendant trois ans, l’IS est rétabli à la quatrième année ;

• la possibilité de procéder à des amortissements dégressifs et accélérés et l’autorisation du re- port des résultats négatifs sur les exercices ul- térieurs pour améliorer le cash flow des entre- prises dans leur phase de montée en régime ;

• l’application des dispositions de réduction d’impôts égal à 25 % du montant des contrats de recherche technologique conclu avec une Université ou un Institut de Recherche basé dans la Communauté et sur les contrats de consultants dont le siège est situé dans un pays membre ;

• le maintien de la pression fiscale égale à 25 % en contrepartie des investissements et charges de fonctionnement engagés par l’entreprise en zone rurale en matière de services sociaux correspondant aux missions courantes de l’État, au cas où ce dernier ne serait pas en me- sure de les assurer ;

• le maintien des impôts fonciers à un niveau correspondant aux services rendus aux collec- tivités locales et à l’État en matière d’infrastructures urbaines et de services pu- blics ;

• l’application d’une réduction d’impôt égale à : - 50 % des coûts engagés pour la transfor-

mation et le perfectionnement du person- nel technique plafonnés à 2 % des charges salariales annuelles ;

- 25 % des coûts engagés pour la protection de l’environnement.

3) Sur le plan des taxes domaniales et des droits d’enregistrement

• la modération de 50 % des droits d’enregistrement pour la création d’entreprises, les augmentations de capital, les fusions de so- ciétés, les mutations des actions et parts socia- les.

Art.16.- Les entreprises industrielles ou de trans- formation nouvellement crées dont le niveau d’investissement est compris entre cent millions et un milliard de Francs CFA, bénéficient des mêmes avantages prévus à l’article 15 ci-dessus. Elles bé- néficient de l’exemption de l’Impôt sur les Sociétés (IS) pendant trois ans.

Art.17.- Les entreprises industrielles ou de trans- formation nouvellement créées dont le niveau d’investissement est égal ou supérieur à un milliard de Francs CFA, bénéficient des mêmes avantages prévus aux articles 15 et 16 ci-dessus.

Elles bénéficient de l’exemption de l’Impôt sur les Sociétés (IS) pendant cinq ans.

Titre 5 - Des dispositions particulières

Art.18.- Les entreprises industrielles ou de trans- formation nouvellement créées qui s’installent hors de Bangui bénéficient, outre les avantages visés aux articles 14, 15, 16 de la présente Charte des Investissements, des périodes supplémentaires sui- vantes : • a) A 100 km de Bangui : un an ; • b) De 100 à 300 km : deux ans ; • c) Au delà de 300 km : trois ans.

Art.19.- L’extension d’une entreprise bénéficie suivant le montant des Investissements engagés prévus aux articles 15, 16 et 17 de la présente Charte des Investissements des mêmes avantages pour une période plafonnée à deux ans à compter du démarrage de la production issue de l’extension.

Titre 6 - Des dispositions générales

Art.20.- Les entreprises désireuses de bénéficier des avantages de la présente Charte des Investisse- ments sont tenues, avant leur mise en exploitation, de demander un agrément auprès du Ministre char- gé de l’Industrie qui leur sera délivré après avis technique de la Commission Nationale des Inves- tissements.

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Art.21.- Un délai de deux ans est accordé pour la réalisation de l’entreprise, délai au-delà duquel les promoteurs perdent « de facto » le bénéfice de l’agrément.

Toutefois, l’Entreprise qui désire cesser ses activi- tés pour un quelconque motif est tenue d’en aviser le Ministre chargé de l’Industrie par lettre recom- mandée six mois au moins avant la date prévue pour la cessation d’activité qui devra s’effectuer selon la procédure en vigueur.

Art.22.- Tout différent opposant un ou plusieurs investisseurs à l’État centrafricain concernant l’application de la Charte est réglé conformément à une procédure d’arbitrage et de conciliation décou- lant : • soit du traité issu de l’application des procédu-

res et arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afri- que (OHADA) à laquelle la République Cen- trafricaine a adhéré ;

• soit de la Convention du 10 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investis- sements entre l’État et les ressortissants d’autres États, établie sous l’égide de la Ban- que Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) et ratifiée par la Ré- publique Centrafricaine le 23 février 1966 ;

• soit, si la personne physique ou morale concernée ne remplit pas les conditions de na- tionalité stipulées à l’article 25 de la Conven- tion susvisée, conformément aux dispositions des règlements du mécanisme supplémentaire approuvées par le Conseil d’Administration du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIR- DI).

Art.23.- Le recours aux juridictions du CIRDI ou au mécanisme supplémentaire tels qu’énoncés ci- dessus doit être expressément précisé dans les agréments.

Titre 7 - De l’agrément et du suivi

Art.24.- La Commission Nationale des Investisse- ments assure le rôle de Guichet unique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par un décret pris en Conseil des Mi- nistres.

Art.25.- Les entreprises qui adressent une demande d’agrément pour le bénéfice des avantages de la Charte des Investissements doivent l’appuyer par un dossier contenant toutes indications utiles pou- vant permettre l’analyse juridique, technique, éco- nomique et sociale de l’Investissement projeté.

Art.26.- L’agrément fait obligation à l’entreprise agréée de respecter certains engagements à savoir : • l’emploi et la formation de la main d’œuvre

nationale ; • le respect des normes de qualité internationale

applicables aux biens et services, objet de l’activité de l’entreprise ;

• La fourniture d’informations fiables permettant aux services intéressés d’assurer correctement le suivi et le contrôle exigés par les conditions d’agrément.

Titre 8 - Des dispositions finales

Art.27.- Sont abrogées sous réserve de leur appli- cation transitoire, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Charte d’Investissement notamment les dispositions des lois n° 96.019 du 09 mai 1996 et 88.014 du 27 août 1988 portant respectivement Code des Investissements et régime préférentiel en faveur des PME/PMI.

Art.28.- La présente loi portant Charte des Inves- tissements en République Centrafricaine qui prend effet pour compter de la date de sa promulgation sera enregistrée et publiée au Journal Officiel.