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Règlement sur les dessins industriels (DORS/99-460)(version consolidée du 25 janvier 2011)

 Règlement sur les dessins industriels

Règlement sur les dessins industriels (DORS/99-460) Loi habilitante : Dessins industriels, Loi sur les Règlement à jour en date du 25 janvier 2011 Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.

Règlement sur les dessins industriels DORS/99-460

Enregistrement 2 décembre 1999

LOI SUR LES DESSINS INDUSTRIELS

Règlement sur les dessins industriels

C.P. 1999-2135 2 décembre 1999 Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 25a de la Loi

sur les dessins industriels, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les dessins industriels, ci-après. a L.C. 1993, ch. 44, art. 170

REGLEMENT SUR LES DESSINS INDUSTRIELS

DÉFINITIONS 1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« Bureau » La section des dessins industriels du Bureau du commissaire aux brevets. (Office)

« commissaire » Le commissaire aux brevets. (Commissioner)

« demande » Sauf disposition contraire du présent règlement, demande d’enregistrement d’un dessin déposée aux termes de l’article 4 de la Loi. (application)

« demandeur » La personne nommée dans une demande à titre de propriétaire d’un dessin ou la personne à qui le dessin est cédé lorsque la demande est pendante. (applicant)

« Loi » La Loi sur les dessins industriels. (Act)

« mandataire » Personne ou entreprise nommée par le demandeur pour agir en son nom pour l’application du présent règlement. (agent)

« propriétaire inscrit » Personne inscrite au registre des dessins industriels comme propriétaire d’un dessin. (registered proprietor)

« représentant aux fins de signification » Personne ou entreprise au Canada que le demandeur ou le propriétaire inscrit nomme pour recevoir tout avis ou pour recevoir signification de tout document en son nom pour l’application du présent règlement. (representative for service)

DÉPÔT DES DEMANDES 2. Toute demande visée au paragraphe 4(1) de la Loi est déposée auprès du ministre par livraison au Bureau ou à un établissement visé au paragraphe 3(4).

CORRESPONDANCE 3. (1) La correspondance à l’intention du commissaire ou du Bureau est adressée au commissaire.

(2) La correspondance adressée au commissaire peut être livrée matériellement au Bureau pendant les heures normales d’ouverture et est réputée avoir été reçue par le commissaire le jour de la livraison. (3) Pour l’application du paragraphe (2), la correspondance adressée au commissaire qui est livrée matériellement au Bureau en dehors des heures normales d’ouverture est réputée avoir été livrée au Bureau pendant les heures normales d’ouverture le jour de la réouverture. (4) La correspondance adressée au commissaire peut être livrée matériellement à tout établissement désigné par lui dans la Gazette du Bureau des brevets pour recevoir, pendant les heures normales d’ouverture, livraison de cette correspondance : a) si elle est livrée à l’établissement un jour où le Bureau est ouvert au public, elle est réputée avoir été reçue par le commissaire le jour de la livraison; b) si elle est livrée à l’établissement un jour où le Bureau est fermé au public, elle est réputée avoir été reçue par le commissaire le jour de la réouverture. (5) Pour l’application du paragraphe (4), si la correspondance adressée au commissaire est livrée matériellement à un établissement en dehors des heures normales d’ouverture, elle est réputée avoir été livrée à cet établissement pendant les heures normales d’ouverture le jour de la réouverture. (6) La correspondance adressée au commissaire peut lui être communiquée à toute heure par transmission électronique ou autre qu’il précise dans la Gazette du Bureau des brevets. (7) Pour l’application du paragraphe (6), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé le Bureau, la correspondance est livrée un jour où le Bureau est ouvert au public, elle est réputée avoir été reçue par le commissaire le jour de la livraison. (8) Pour l’application du paragraphe (6), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé le Bureau, la correspondance est livrée un jour où le Bureau est fermé au public, elle est réputée avoir été reçue par le commissaire le jour de la réouverture. 4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la correspondance adressée au commissaire relativement à une demande ou à un dessin enregistré ne doit porter que sur une seule demande ou un seul dessin enregistré, selon le cas. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la correspondance concernant : a) la cession ou le permis touchant plus d’une demande ou plus d’un dessin enregistré ou touchant une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs dessins enregistrés; b) le changement de nom ou d’adresse du propriétaire inscrit de plus d’un dessin enregistré; c) le changement de nom ou d’adresse du demandeur de plus d’une demande; d) le changement de nom ou d’adresse du représentant aux fins de signification ou du mandataire du propriétaire inscrit de plus d’un dessin enregistré; e) le changement de nom ou d’adresse du représentant aux fins de signification ou du mandataire du demandeur de plus d’une demande; f) une demande visant à enregistrer plus d’un dessin à la même date; g) une demande initiale et le dépôt d’une demande distincte visée au paragraphe 10(3). 5. Toute adresse requise pour l’application de la Loi ou du présent règlement est une adresse postale complète comprenant les numéro, nom de rue et code postal, le cas échéant. 6. (1) La correspondance relative à une demande doit contenir les renseignements suivants : a) le numéro de la demande, si un numéro a été attribué; b) le nom du demandeur. c) [Abrogé, DORS/2008-268, art. 1]

(2) La correspondance relative à un dessin enregistré doit contenir les renseignements suivants : a) le numéro d’enregistrement du dessin; b) le nom du propriétaire inscrit. c) [Abrogé, DORS/2008-268, art. 1] DORS/2008-268, art. 1. 7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire entretient la correspondance relative à une demande avec : a) le demandeur, s’il n’y a qu’un seul demandeur; b) s’il y a plus d’un demandeur : (i) soit le codemandeur autorisé par l’autre ou les autres codemandeurs à agir en leur nom, (ii) soit le premier demandeur nommé dans la demande, en l’absence de l’autorisation visée au sous-alinéa (i). (2) Le commissaire entretient la correspondance relative à une demande avec le mandataire si la nomination de celui-ci est en vigueur et si le nom de celui-ci figure : a) soit dans la demande; b) soit dans l’avis visé à l’article 14. 8. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 14, le commissaire ne tient pas compte de la correspondance relative à une demande qui provient d’une personne autre que les personnes avec lesquelles la correspondance peut être entretenue aux termes de l’article 7. (2) Le commissaire accuse réception de la correspondance qui lui est faite dans l’intention avouée ou apparente de contester l’enregistrement d’un dessin, sans indiquer les mesures prises.

DEMANDES 9. (1) La demande déposée aux termes de l’article 2 est faite en la forme figurant à l’annexe 1 et est accompagnée des droits applicables prévus à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 2. (2) La demande doit contenir, en plus de la déclaration visée à l’alinéa 4(1)b) de la Loi, les pièces et les renseignements suivants : a) les nom et adresse du demandeur et, dans le cas où un mandataire est nommé, les nom et adresse du mandataire; b) le titre identifiant l’objet fini ou l’ensemble à l’égard duquel l’enregistrement du dessin est demandé; c) pour l’application de l’alinéa 4(1)a) de la Loi, une description identifiant les caractéristiques du dessin; d) une esquisse ou une photographie du dessin conformes à l’article 9.1; e) dans le cas où le demandeur n’a pas d’établissement au Canada, les nom et adresse de son représentant aux fins de signification. DORS/2008-268, art. 2. 9.1 (1) Toute esquisse doit comporter des marges d’au moins 2,5 cm. (2) Toute vue sur l’esquisse ou la photographie doit : a) être d’une qualité suffisante pour permettre de distinguer clairement et fidèlement les caractéristiques du dessin; b) montrer clairement et fidèlement l’objet auquel est appliqué le dessin; c) montrer l’objet seul. (3) Toutefois, dans le cas où la demande contient plusieurs vues, une seule vue d’une seule esquisse peut montrer un contexte qui ne fait pas partie de l’objet auquel est appliqué le dessin, si ce contexte contribue à préciser la nature de l’objet ou les caractéristiques du dessin. (4) Toute esquisse représente : a) le dessin, fait de lignes continues bien définies;

b) les parties de l’objet qui ne sont pas comprises dans le dessin, soit entièrement en lignes continues bien définies, soit entièrement en lignes pointillées bien définies; c) le contexte, s’il y a lieu, en lignes pointillées bien définies. (5) Pour l’application du paragraphe (4), « lignes pointillées » s’entend de lignes discontinues composées : a) soit de tirets courts espacés également; b) soit de points espacés également; c) soit de tirets courts et de points se succédant en alternance et espacés également. DORS/2008-268, art. 3. 10. (1) La demande vise un seul dessin — s’appliquant à un seul objet ou ensemble — ou des variantes. (2) Lorsque la demande n’est pas conforme au paragraphe (1), le demandeur ou son mandataire la limite à un seul dessin — s’appliquant à un seul objet ou ensemble — ou à des variantes. (3) Tout autre dessin divulgué dans la demande visée au paragraphe (2) peut faire l’objet d’une demande distincte, si celle-ci est accompagnée des droits applicables prévus à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 2.

DATE DU DÉPÔT 11. (1) Sous réserve de l’article 29 de la Loi, la date du dépôt d’une demande est la date à laquelle le Bureau reçoit les renseignements exigés aux alinéas 9(2)a), b) et c) et une esquisse ou une photographie du dessin. (2) La date de dépôt de toute demande distincte visée au paragraphe 10(3) est celle de la demande initiale si la demande distincte est déposée : a) avant l’enregistrement du dessin visé par la demande initiale; b) avant l’expiration du délai fixé pour le rétablissement de la demande initiale aux termes de l’article 17, dans le cas où la demande initiale a été abandonnée.

DOCUMENTS ET PIÈCES 12. (1) Les documents déposés auprès du ministre doivent être clairs et lisibles et se prêter à la reproduction directe en noir et blanc. (2) Tout document déposé sur support papier est imprimé : a) sur un seul côté; b) sur du papier blanc, sauf dans le cas de photographies; c) sur des feuilles de papier mesurant de 20 cm à 22 cm de largeur et de 25 cm à 36 cm de longueur. (3) Tout document relatif à une demande ou à un dessin enregistré qui est déposé sur support électronique l’est dans le format que le commissaire précise dans la Gazette du Bureau des brevets. DORS/2008-268, art. 4. 13. (1) Le ministre refuse tout document qui lui est présenté dans une langue autre que le français ou l’anglais, sauf si le demandeur lui en remet la traduction française ou anglaise. (2) Le texte de la demande est rédigé entièrement en français ou entièrement en anglais. DORS/2008-268, art. 4.

MANDATAIRES 14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire ne reconnaît à une personne ou à une entreprise la qualité de mandataire que si le demandeur, ou la personne ou l’entreprise qui agit comme mandataire, lui fait parvenir un avis écrit, signé par le demandeur, attestant ce fait. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le mandataire qui communique avec le commissaire est nommé comme tel dans la demande.

(3) Lorsque le commissaire reçoit de la correspondance d’une personne ou d’une entreprise qui se dit mandataire mais à l’égard de laquelle aucun avis écrit n’a été fourni conformément au paragraphe (1) et qui n’est pas nommée comme tel dans la demande, il l’avise par écrit qu’elle dispose d’un délai de 60 jours suivant la date de l’avis pour déposer un avis écrit, signé par le demandeur, attestant sa qualité de mandataire. (4) Si la personne ou l’entreprise fait parvenir au commissaire un avis écrit dans les 60 jours, le commissaire considère que la correspondance reçue a été déposée le jour de son dépôt initial. (5) Si l’avis écrit n’est pas reçu dans les 60 jours, le commissaire retire la correspondance du dossier et celle-ci est réputée non déposée. (6) La nomination d’un mandataire peut être révoquée par un avis de révocation présenté au commissaire et signé par le mandataire ou le demandeur.

REPRÉSENTANT AUX FINS DE SIGNIFICATION 15. Les avis des actes de procédure relatifs à une demande ou à un dessin enregistré qui sont envoyés ou signifiés au représentant aux fins de signification ont le même effet que s’ils étaient envoyés ou signifiés au demandeur ou au propriétaire inscrit.

MODIFICATION D’UNE DEMANDE 16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur peut demander, avant l’enregistrement du dessin, la modification de sa demande en présentant au commissaire des pièces et des renseignements à l’appui. (2) Le commissaire n’accepte aucune modification de la demande qui aurait pour effet de changer sensiblement le dessin en cause.

RÉTABLISSEMENT D’UNE DEMANDE 17. La demande de rétablissement d’une demande d’enregistrement d’un dessin présentée aux termes du paragraphe 5(4) de la Loi doit se faire dans les six mois suivant la date à laquelle la demande a été considérée comme abandonnée aux termes du paragraphe 5(3) de la Loi.

MAINTIEN DU DROIT EXCLUSIF 18. (1) Le propriétaire inscrit doit, avant l’expiration de la période de cinq ans commençant à la date d’enregistrement du dessin, payer les droits prévus à la colonne 2 de l’article 2 de l’annexe 2 pour le maintien du droit exclusif conféré par l’enregistrement du dessin. (2) Le propriétaire inscrit qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (1) peut demander au commissaire de maintenir le droit exclusif conféré par l’enregistrement du dessin s’il : a) le fait dans les six mois suivant l’expiration de la période de cinq ans commençant à la date d’enregistrement du dessin; b) paye les droits prévus à la colonne 2 des articles 2 et 3 de l’annexe 2.

CESSIONS 19. L’acte de cession d’un intérêt dans un dessin ou le permis accordant un intérêt dans ce droit qui est présenté aux fins d’enregistrement en application de l’article 13 de la Loi, est accompagné de la preuve — notamment sous forme d’affidavit ou de copie de l’acte de cession ou du permis — établissant que la personne au nom de laquelle cet intérêt doit être enregistré est le cessionnaire ou le titulaire du permis, ainsi que des droits applicables prévus à la colonne 2 de l’article 4 de l’annexe 2.

PRIORITÉ 20. (1) La demande de priorité déposée au cours de la période de six mois prévue au paragraphe 29(1) de la Loi doit être faite par écrit et indiquer la date à laquelle la demande d’enregistrement du dessin a été déposée pour la première fois dans le pays étranger, ou pour le pays étranger, y compris le nom du pays et le numéro attribué par ce pays à la demande. (2) Si, avant l’enregistrement du dessin pour lequel une priorité est demandée, une demande a été faite pour l’enregistrement d’un dessin identique ou d’un dessin qui lui ressemble au point qu’on puisse les confondre, le commissaire en avise par écrit le demandeur de la priorité et lui demande de fournir les documents suivants : a) une copie certifiée de la demande d’enregistrement déposée à l’étranger ou pour un pays étranger sur laquelle il fonde sa demande de priorité; b) un certificat du bureau de dépôt de la demande d’enregistrement visée à l’alinéa a) indiquant la date du dépôt. (3) La demande de priorité est suspendue jusqu’à ce que la copie certifiée et le certificat aient été déposés.

DROITS 21. Les droits à payer pour un service visé à la colonne 1 de l’annexe 2 fourni par le Bureau sont ceux indiqués à la colonne 2 et sont payables au receveur général du Canada.

MODIFICATION DES RÈGLES RÉGISSANT LES DESSINS INDUSTRIELS 22. à 24. [Modifications]

ENTRÉE EN VIGUEUR 25. Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 1999.

ANNEXE 1 (paragraphe 9(1))

DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UN DESSIN INDUSTRIEL

APPLICATION FOR THE REGISTRATION OF AN INDUSTRIAL DESIGN

Le demandeur, The applicant, ———————

(nom du demandeur / name of applicant) dont l’adresse complète est whose complete address is ——————— ——————— demande l’enregistrement d’un dessin pour un(e) hereby requests the registration of a design for a ——————— ———————

(titre identifiant l’objet fini ou l’ensemble / title identifying the finished article or set) dont il est le propriétaire. of which the applicant is the proprietor. À la connaissance du propriétaire, personne d’autre que le premier propriétaire du dessin n’en faisait usage lorsque celui-ci en a fait le choix. The design was not, to the proprietor’s knowledge, in use by any person other than the first proprietor at the time the design was adopted by the first proprietor. Description du dessin : Description of the design :

À REMPLIR SEULEMENT SI LE DEMANDEUR A UN MANDATAIRE / TO BE COMPLETED ONLY IF AN APPLICANT HAS AN AGENT

Nom du mandataire / Name of agent Adresse du mandataire / Address of agent

Lorsque le demandeur n’a pas d’établissement au Canada, le nom et l’adresse de son REPRÉSENTANT AUX FINS DE SIGNIFICATION au Canada doivent être indiqués.

If an applicant has no place of business in Canada, the name and address of a REPRESENTATIVE FOR SERVICE in Canada must be provided.

Nom du représentant aux fins de signification / Name of representative for service Adresse au Canada du représentant aux fins de signification / Address in Canada of representative for service

DORS/2008-268, art. 5.

ANNEXE 2 (paragraphes 9(1) et 10(3) et articles 18, 19 et 21)

TARIF DES DROITS

Colonne 1 Colonne 2

Article Service Droits ($)

1. Examen d’une demande d’enregistrement d’un dessin en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi : a) droit de base....... 400,00 b) pour chaque page de dessins en sus de 10 pages....... 10,00

2. Maintien de l’enregistrement d’un dessin en vertu des paragraphes 18(1) ou (2).......

350,00

3. Maintien de l’enregistrement d’un dessin en vertu du paragraphe 18(2)....... 50,00 4. Enregistrement d’un acte de cession ou d’un autre document relatif à un dessin en

vertu du paragraphe 13(1) de la Loi, pour chaque dessin....... 100,00

5. Fourniture d’une copie d’un document sur support papier, la page : a) lorsque le bénéficiaire du service fait la copie à l’aide de l’équipement du Bureau.......

0,50

b) lorsque le Bureau fait la copie....... 1,00 6. Fourniture d’une copie d’un document sous forme électronique :

a) pour chaque demande....... 10,00 b) pour chaque dessin visé par la demande....... 10,00 c) dans le cas où le document doit être copié sur plus d’un support matériel, pour chaque support matériel additionnel.......

10,00

7. Fourniture d’une copie certifiée d’un document sur support papier, autre qu’une copie certifiée faite en application des règles 318 ou 350 des Règles des Cours fédérales : a) pour chaque certification....... 35,00 b) pour chaque page....... 1,00

Colonne 1 Colonne 2

Article Service Droits ($)

8. Fourniture d’une copie certifiée d’un document sous forme électronique, autre qu’une copie certifiée faite en application des règles 318 ou 350 des Règles des Cours fédérales : a) pour chaque certification....... 35,00 b) pour chaque dessin visé par la demande....... 10,00

9. Sursis à l’enregistrement....... 100,00 10. Rétablissement d’une demande d’enregistrement abandonnée....... 200,00 11. Délivrance d’un nouveau certificat pour corriger une erreur qui n’a pas été faite par

le Bureau....... 50,00

12. Traitement d’une demande de procédure accélérée concernant une demande d’enregistrement d’un dessin.......

500,00

DORS/2003-210, art. 1; DORS/2007-92, art. 1.