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Loi modifiant la loi sur le droit d'auteur (L.C. 1997, c. 24)

 Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, L.C. 1997, c. 24

Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, L.C. 1997, c. 24*

(sanctionnée le 25 avril 1997)

1. — (1) Les définitions de «débit», «œuvre de sculpture» et «royaumes et territoires de Sa Majesté», à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, sont abrogées.

(2) Les définitions de «contrefaçon», «livre», «œuvre cinématographique», «planche», «prestation», «producteur» et «représentation», «exécution» ou «audition», à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

«contrefaçon»

infringing

«contrefaçon»

a) À l’égard d’une œuvre sur laquelle existe un droit d’auteur, toute reproduction, y compris l’imitation déguisée, qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi;

b) à l’égard d’une prestation sur laquelle existe un droit d’auteur, toute fixation ou reproduction de celle-ci qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi;

c) à l’égard d’un enregistrement sonore sur lequel existe un droit d’auteur, toute reproduction de celle-ci qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi;

*Titre officiel français. Entrée en vigueur : a) 1er septembre 1997 : paragraphes 1(1) à (4); définitions de «accessible sur le marché», «déficience perceptuelle», «droit d’auteur», «enregistrement sonore», «locaux», «pays», «pays partie à la Convention de Rome», «radiodiffuseur», «sculpture», «signal de communication» et «société de gestion» à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, édictées par le paragraphe 1(5); articles 2.11 à 2.5 et 2.7 de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’article 2; articles 3 à 5, 8 et 9; paragraphe 10(2); articles 11 à 14; article 27 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 15; articles 16 et 17; articles 29 à 29.5, 29.8, 30 et 30.4 à 30.7 de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par le paragraphe 18(1); paragraphe 18(2); article 19; paragraphes 34(1) à (3) et articles 34.1 à 38 et 39 de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par le paragraphe 20(1); articles 21 à 28 et 35 à 44; paragraphes 67.1(3) à (5) et articles 68 à 68.2 de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’article 45; articles 46 à 49, 71 à 78 et 89 à 92 de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’article 50; et articles 51, 52, 53.1, 54, 55 à 58, 59 et 60 de cette loi. b) 1er janvier 1998 : article 67 et paragraphes 67.1(1) et (2) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’article 45 de cette loi. Une feuille de remplacement indiquant les dates d’entrée en vigueur des autres dispositions de la présente loi sera publiée ultérieurement. Source : communication des autorités canadiennes.

d) à l’égard d’un signal de communication sur lequel existe un droit d’auteur, toute fixation ou reproduction de la fixation qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi.

La présente définition exclut la reproduction –– autre que celle visée par l’alinéa 27(2)e) et l’article 27.1 –– faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production.

«livre»

book

«livre» Tout volume ou toute partie ou division d’un volume présentés sous forme imprimée, à l’exclusion:

a) des brochures; b) des journaux, revues, magazines et autres périodiques; c) des feuilles de musique, cartes, graphiques ou plans, s’ils sont publiés

séparément;

d) des manuels d’instruction ou d’entretien qui accompagnent un produit ou sont fournis avec des services.

«œuvre cinématographique»

cinematographic work

«œuvre cinématographique» Y est assimilée toute œuvre exprimée par un procédé analogue à la cinématographie, qu’elle soit accompagnée ou non d’une bande sonore.

«planche»

plate

«planche» Sont assimilés à une planche toute planche stéréotypée ou autre, pierre, matrice, transposition et épreuve négative, et tout moule ou cliché, destinés à l’impression ou à la reproduction d’exemplaires d’une œuvre, ainsi que toute matrice ou autre pièce destinées à la fabrication ou à la reproduction d’enregistrements sonores, de prestations ou de signaux de communication, selon le cas.

«prestation»

performer’s performance

«prestation» Selon le cas, que l’œuvre soit encore protégée ou non et qu’elle soit déjà fixée sous une forme matérielle quelconque ou non :

a) l’exécution ou la représentation d’une œuvre artistique, dramatique ou musicale par un artiste-interprète;

b) la récitation ou la lecture d’une œuvre littéraire par celui-ci; c) une improvisation dramatique, musicale ou littéraire par celui-ci, inspirée ou

non d’une œuvre préexistante.

«producteur»

maker

«producteur» La personne qui effectue les opérations nécessaires à la confection d’une œuvre cinématographique, ou à la première fixation de sons dans le cas d’un enregistrement sonore.

«représentation» ou «exécution»

performance

«représentation» ou «exécution» Toute exécution sonore ou toute représentation visuelle d’une œuvre, d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’un signal de communication, selon le cas, y compris l’exécution ou la représentation à l’aide d’un instrument mécanique, d’un appareil récepteur de radio ou d’un appareil récepteur de télévision.

(3) Les définitions de «artiste interprète»et «œuvre artistique», à l’article 2 de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

«artiste-interprète»

French version only

«artiste-interprète» Tout artiste-interprète ou exécutant.

«œuvre artistique»

artistic work”

«œuvre artistique» Sont compris parmi les œuvres artistiques les peintures, dessins, sculptures, œuvres architecturales, gravures ou photographies, les œuvres artistiques dues à des artisans ainsi que les graphiques, cartes, plans et compilations d’œuvres artistiques.

(4) L’alinéa b) de la définition de «dramatic work», à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

b) any cinematographic work, and (5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre

alphabétique, de ce qui suit :

«acessible sur le marché»

commercially available

«accessible sur le marché» S’entend, en ce qui concerne une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur

a) qu’il est possible de se procurer, au Canada, à un prix et dans un délai raisonnables, et de trouver moyennant des efforts raisonnables;

b) pour lequel il est possible d’obtenir, à un prix et dans un délai raisonnables et moyennant des efforts raisonnables, une licence octroyée par une société de gestion pour la reproduction, l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, selon le cas.

«bibliothèque, musée ou service d’archives»

library, archive or museum

«bibliothèque, musée ou service d’archives» S’entend:

a) d’un établissement doté ou non de la personnalité morale qui : ii(i) d’une part, n’est pas constitué ou administré pour réaliser des profits, ni

ne fait partie d’un organisme constitué ou administré pour réaliser des profits, ni n’est administré ou contrôlé directement ou indirectement par un tel organisme,

i(ii) d’autre part, rassemble et gère des collections de documents ou d’objets qui sont accessibles au public ou aux chercheurs;

b) de tout autre établissement à but non lucratif visé par règlement. «déficience perceptuelle»

perceptual disability

«déficience perceptuelle» Déficience qui empêche la lecture ou l’écoute d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique sur le support original ou la rend difficile, en raison notamment :

a) de la privation en tout ou en grande partie du sens de l’ouïe ou de la vue ou de l’incapacité d’orienter le regard;

b) de l’incapacité de tenir ou de manipuler un livre; c) d’une insuffisance relative à la compréhension.

«distributeur exclusif»

exclusive distributor

«distributeur exclusif» S’entend, en ce qui concerne un livre, de toute personne qui remplit les conditions suivantes :

a) le titulaire du droit d’auteur sur le livre au Canada ou le titulaire d’une licence exclusive au Canada s’y rapportant lui a accordé, avant ou après

l’entrée en vigueur de la présente définition, par écrit, la qualité d’unique distributeur pour tout ou partie du Canada ou d’unique distributeur pour un secteur du marché pour tout ou partie du Canada;

b) elle répond aux critères fixés par règlement pris en vertu de l’article 2.6. Il est entendu qu’une personne ne peut être distributeur exclusif au sens de la

présente définition si aucun règlement n’est pris en vertu de l’article 2.6.

«droit d’auteur»

copyright

«droit d’auteur» S’entend du droit visé

a) dans le cas d’une œuvre, à l’article 3; b) dans le cas d’une prestation, aux articles 15 et 26; c) dans le cas d’un enregistrement sonore, à l’article 18; d) dans le cas d’un signal de communication, à l’article 21.

«enregistrement sonore»

sound recording

«enregistrement sonore» Enregistrement constitué de sons provenant ou non de l’exécution d’une œuvre et fixés sur un support matériel quelconque; est exclue de la présente définition la bande sonore d’une œuvre cinématographique lorsqu’elle accompagne celle-ci.

«établissement d’enseignement»

educational institution

«établissement d’enseignement» :

a) Établissement sans but lucratif agrée aux termes des lois fédérales ou provinciales pour dispenser de l’enseignement aux niveaux préscolaire, élémentaire, secondaire ou post secondaire, ou reconnu comme tel;

b) établissement sans but lucratif placé sous l’autorité d’un conseil scolaire régi par une loi provinciale et qui dispense des cours d’éducation ou de formation permanente, technique ou professionnelle;

c) ministère ou organisme, quel que soit l’ordre de gouvernement, ou entité sans but lucratif qui exerce une autorité sur l’enseignement et la formation visés aux alinéas a) et b);

d) tout autre établissement sans but lucratif visé par règlement. «locaux»

premises

«locaux» S’il s’agit d’un établissement d’enseignement, lieux où celui-ci dispense l’enseignement ou la formation visés à la définition de ce terme ou exerce son autorité sur eux.

«pays»

country

«pays» S'entend notamment d’un territoire.

«pays partie à la Convention de Rome»

“Rome Convention country”

«pays partie à la Convention de Rome» Pays partie à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d’enregistrements sonores et des organismes de radiodiffusion, conclue à Rome le 26 octobre 1961.

«radiodiffuser»

broadcaster

«radiodiffuser» Organisme qui, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion, émet un signal de communication en conformité avec les lois du pays où il exploite cette entreprise; est exclu de la présente définition l’organisme dont l’activité principale, liée au signal de communication, est la retransmission de celui-ci.

«sculpture»

sculpture

«sculpture» Y sont assimilés les moules et les modèles.

«signal de communication»

communication signal

«signal de communication» Ondes radioélectriques diffusées dans l’espace sans guide artificiel, aux fins de réception par le public.

«société de gestion»

collective society

«société de gestion» Association, société ou personne morale autorisée –– notamment par voie de cession, licence ou mandat –– à se livrer à la gestion collective du droit d’auteur

ou du droit à rémunération conféré par les articles 19 ou 81 pour l’exercice des activités suivantes :

a) l’administration d’un système d’octroi de licences portant sur un répertoire d’œuvres, de prestations, d’enregistrements sonores ou de signaux de communication de plusieurs auteurs, artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuser et en vertu duquel elle établit les catégories d’utilisation qu’elle autorise au titre de la présente loi ainsi que les redevances et modalités afférentes;

b) la perception et la répartition des redevances payables aux termes de la présente loi.

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.1, de ce qui suit : Définition de «producteur»

2.11. Il est entendu que pour l’application de l’article 19 et de la définition de «producteur admissible» à l’article 79, les opérations nécessaires visées à la définition de «producteur» à l’article 2 s’entendent des opérations liées à la conclusion des contrats avec les artistes-interprètes, au financement et aux services techniques nécessaires à la première fixation de sons dans le cas d’un enregistrement sonore.

Définition de «publication»

2.2. — (1) Pour l’application de la présente loi, «publication» s’entend : a) à l’égard d’une œuvre, de la mise à la disposition du public d’exemplaires de

l’œuvre, de l’édification d’une œuvre architecturale ou de l’incorporation d’une œuvre artistique à celle-ci;

b) à l’égard d’un enregistrement sonore, de la mise à la disposition du public d’exemplaires de celui-ci.

Sont exclues de la publication la représentation ou l’exécution en public d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou d’un enregistrement sonore, leur communication au public par télécommunication ou l’exposition en public d’une œuvre artistique.

Édition de photographies et de gravures

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’édition de photographies et de gravures de sculptures et d’œuvres architecturales n’est pas réputée être une publication de ces œuvres.

Absence de consentement du titulaire du droit d’auteur

(3) Pour l’application de la présente loi — sauf relativement à la violation du droit d’auteur —, une œuvre ou un autre objet du droit d’auteur n’est pas réputé publié, représenté en public ou communiqué au public par télécommunication si le consentement du titulaire du droit d’auteur n’a pas été obtenu.

Œuvre non publiée

(4) Quand, dans le cas d’une œuvre non publiée, la création de l’œuvre s’étend sur une période considérable, les conditions de la présente loi conférant le droit d’auteur sont réputées observées si l’auteur, pendant une partie importante de cette période, était sujet, citoyen ou résident habituel d’un pays visé par la présente loi.

Télécommunication

2.3. Quiconque communique au public par télécommunication une œuvre ou un autre objet du droit d’auteur ne les exécute ni ne les représente en public de ce fait, ni n’est réputé, du seul fait de cette communication, autoriser une telle exécution ou représentation en public.

Communication au public par télécommunication

2.4. — (1) Les règles qui suivent s’appliquent dans les cas de communication au public par télécommunication :

a) font partie du public les personnes qui occupent les locaux d’un même immeuble d’habitation, tel un appartement ou une chambre d’hôtel, et la communication qui leur est exclusivement destinée est une communication au public;

b) n’effectue pas une communication au public la personne qui ne fait que fournir à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci l’effectue;

c) toute transmission par une personne par télécommunication, communiquée au public par une autre — sauf le retransmetteur d’un signal, au sens du paragraphe 31.(1) — constitue une communication unique au public, ces personnes étant en l’occurrence solidaires, dès lors qu’elle s’effectue par suite de l’exploitation même d’un réseau au sens de la Loi sur la radiodiffusion ou d’une entreprise de programmation.

Règlement

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir «entreprise de programmation» pour l’application de l’alinéa (1)c).

Restriction

(3) La retransmission d’un signal à un retransmetteur visé par l’article 31 n’est pas visée par les alinéas (1)c) et 3(n( �i>f). Location

2.5. — (1) Pour l’application des alinéas 3(n( �i>h) et i), 15(l)c) et 18(l)c), équivaut à une location l’accord — quelle qu’en soit la forme et compte tenu des circonstances — qui en a la nature et qui est conclu avec l’intention de faire un gain dans le cadre des activités générales du loueur de programme d’ordinateur ou d’enregistrement sonore, selon le cas.

Intention du loueur

(2) Il n’y a toutefois pas intention de faire un gain lorsque le loueur n’a que l’intention de recouvrer les coûts — frais généraux compris — afférents à la location.

Distributeur exclusif

2.6. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les critères de distribution pour l’application de la définition de «distributeur exclusif» figurant à l’article 2.

Licence exclusive

2.7. Pour l’application de la présente loi, une licence exclusive est l’autorisation accordée au licencié d’accomplir un acte visé par un droit d’auteur de façon exclusive, qu’elle soit accordée par le titulaire du droit d’auteur ou par une personne déjà titulaire d’une licence exclusive; l’exclusion vise tous les titulaires.

PARTIE I DROIT D’AUTEUR ET DROITS MORAUX SUR LES ŒUVRES

3. — (1) Le passage du paragraphe 3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Droit d’auteur sur l’œuvre

3. — (1) Le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l’œuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

(2) Les alinéas 3(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

d) s’il s’agit d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, d’en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l’aide desquels l’œuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement;

e) s’il s’agit d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d’adapter et de présenter publiquement l’œuvre en tant qu’œuvre cinématographique;

(3) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

i) s’il s’agit d’une œuvre musicale, d’en louer tout enregistrement sonore. (4) Les paragraphes 3(1.2) à (4) de la même loi sont abrogés.

4. L’article 4 de la même loi est abrogé. 5. — (1) Les alinéas 5(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) pour toute œuvre publiée ou non, y compris une œuvre cinématographique, l’auteur était, à la date de sa création, citoyen, sujet ou résident habituel d’un pays signataire;

b) dans le cas d’une œuvre cinématographique — publiée ou non —, à la date de sa création, le producteur était citoyen, sujet ou résident habituel d’un pays signataire ou avait son siège social dans un tel pays;

c) s’il s’agit d’une œuvre publiée, y compris une œuvre cinématographique, selon le cas :

ii(i) la mise à la disposition du public d’exemplaires de l’œuvre en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public, compte tenu de la nature de l’œuvre, a eu lieu pour la première fois dans un pays signataire,

i(ii) l’édification d’une œuvre architecturale ou l’incorporation d’une œuvre artistique à celle-ci, a eu lieu pour la première fois dans un pays signataire.

(2) Le paragraphe 5(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application des paragraphes (1.01) et (1.02)

(1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02) s’appliquent et sont réputés avoir été applicables, que le pays en question soit devenu un pays partie à la Convention de Berne ou membre de l’OMC avant ou après leur entrée en vigueur.

Première publication

(1.1) Est réputée avoir été publiée pour la première fois dans un pays signataire l’œuvre qui y est publiée dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

(3) Les paragraphes 5(3) à (6) de la même loi sont abrogés.

6. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Durée du droit d’auteur sur les œuvres posthumes

7.—(1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou une gravure, qui est encore protégée à la date de la mort de l’auteur ou, dans le cas des œuvres créées en collaboration, à la date de la mort de l’auteur qui décède le dernier n’a pas été publiée ni, en ce qui concerne une conférence ou une œuvre dramatique ou musicale, exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication avant cette date, le droit d’auteur subsiste jusqu’à sa publication, ou jusqu’à son exécution ou sa représentation en public ou sa communication au public par télécommunication, selon l’événement qui se produit en premier lieu, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de cette publication ou de cette exécution ou représentation en public ou communication au public par télécommunication.

Application du paragraphe (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que dans les cas où l’œuvre a été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication, selon le cas, avant l’entrée en vigueur du présent article.

Disposition transitoire

(3) L’œuvre, qu’elle soit ou non publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication après la date d’entrée en vigueur du présent article, continue d’être protégée par le droit d’auteur jusqu’à la fin de l’année de l’entrée en vigueur de cet article et pour une période de cinquante ans par la suite, dans le cas où :

a) elle n’a pas été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication à l’entrée en vigueur du présent article;

b) le paragraphe (1) s’y appliquerait si elle l’avait été; c) le décès mentionné au paragraphe (1) est survenu au cours des cinquante

années précédant l’entrée en vigueur du présent article.

Disposition transitoire

(4) L’œuvre, qu’elle soit ou non publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication après la date d’entrée en vigueur du présent article, continue d’être protégée par le droit d’auteur jusqu’à la fin de l’année de l’entrée en vigueur de cet article et pour une période de cinq ans par la suite, dans le cas où :

a) elle n’a pas été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication à l’entrée en vigueur du présent article;

b) le paragraphe (1) s’y appliquerait si elle l’avait été; c) le décès mentionné au paragraphe (1) est survenu plus de cinquante ans avant

l’entrée en vigueur du présent article.

7. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Durée du droit d’auteur sur les photographies : cas particuliers

10. — (1) Dans les cas où le propriétaire visé au paragraphe (2) est une personne morale, le droit d’auteur sur la photographie subsiste jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de la confection du cliché initial ou de la planche dont la photographie a été directement ou indirectement tirée, ou de l’original lorsqu’il n’y a pas de cliché ou de planche.

Majorité des actions détenues par l’auteur

(1.1) Toutefois, l’article 6 s’applique dans les cas où le propriétaire est une personne morale dont la majorité des actions avec droit de vote sont détenues par une personne physique qui, sauf pour le paragraphe (2), aurait été considérée l’auteur de la photographie.

Auteur de la photographie

(2) Le propriétaire, au moment de la confection du cliché initial ou de la planche ou, lorsqu’il n’y a pas de cliché ou de planche, de l’original est considéré comme l’auteur de la photographie, et si ce propriétaire est une personne morale, celle-ci est réputée, pour l’application de la présente loi, être un résident habituel d’un pays signataire, si elle y a fondé un établissement commercial.

8. L’article 11 de la même loi est abrogé. 9. — (1) Le passage de l’article 11.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est

remplacé par ce qui suit :

Œuvre cinématographique

11.1. Sauf dans le cas d’œuvres cinématographiques auxquelles les dispositifs de la mise en scène ou les combinaisons des incidents représentés donnent un caractère dramatique, le droit d’auteur sur une œuvre cinématographique ou une compilation d’œuvres cinématographiques subsiste :

(2) Les alinéas 11.1.a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) for the remainder of the calendar year of the first publication of the cinematographic work or of the compilation, and for a period of fifty years following the end of that calendar year; or

b) if the cinematographic work or compilation is not published before the expiration of fifty years following the end of the calendar year of its making, for the remainder of that calendar year and for a period of fifty years following the end of that calendar year.

10. — (1) Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Gravure, photographie ou portrait

(2) Lorsqu’il s’agit d’une gravure, d’une photographie ou d’un portrait et que la planche ou autre production originale a été commandée par une tierce personne et confectionnée contre rémunération et la rémunération a été payée en vertu de cette commande, celui qui a donné la commande est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur.

(2) Le paragraphe 13(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cession et licences

(4) Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d’une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n’est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l’objet, ou par son agent dûment autorisé.

Possession dans le cas de cession partielle

(5) Lorsque, en vertu d’une cession partielle du droit d’auteur, le cessionnaire est investi d’un droit quelconque compris dans le droit d’auteur, sont traités comme titulaires du droit d’auteur, pour l’application de la présente loi, le cessionnaire, en ce qui concerne les droits cédés, et le cédant, en ce qui concerne les droits non cédés, les dispositions de la présente loi recevant leur application en conséquence.

Cession d’un droit de recours

(6) Il est entendu que la cession du droit d’action pour violation du droit d’auteur est réputée avoir toujours pu se faire en relation avec la cession du droit d’auteur ou la concession par licence de l’intérêt dans celui-ci.

Licence exclusive

(7) Il est entendu que la concession d’une licence exclusive sur un droit d’auteur est réputée toujours avoir valu concession par licence d’un intérêt dans ce droit d’auteur.

11. Le paragraphe 14(3) de la même loi est abrogé. 12. L’article 14.01 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés. 13. L’article 14.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le

paragraphe (2), de ce qui suit :

Dévolutions subséquentes

(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute dévolution subséquente.

14. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14.2, de ce qui suit :

Partie II droit d’auteur sur les prestations, enregistrements sonores ou signaux de communication

Droits de l’artiste interprète

Droit d’auteur sur la prestation

15. — (1) Sous réserve du paragraphe (2), artiste interprète a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci :

a) si elle n’est pas déjà fixée : (i) de la communiquer au public par télécommunication,

(ii) de l’exécuter en public lorsqu’elle est ainsi communiquée autrement que par signal de communication,

(iii) de la fixer sur un support matériel quelconque;

b) d’en reproduire : (i) toute fixation faite sans son autorisation,

(ii) lorsqu’il en a autorisé la fixation, toute reproduction de celle-ci faite à des fins autres que celles visées par cette autorisation,

(iii) lorsqu’une fixation est permise en vertu des parties III ou VIII, toute reproduction de celle-ci faite à des fins autres que celles prévues par ces parties;

c) d’en louer l’enregistrement sonore. Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

Conditions

(2) La prestation visée au paragraphe (1) doit être, selon le cas :

a) exécutée au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome; b) fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la

première fixation, soit est citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration ou citoyen ou résident permanent d’un pays partie à la Convention de Rome, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou fixée au moyen d’un enregistrement sonore publié pour la première fois au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public;

c) transmise en direct par signal de communication émis à partir du Canada ou d’un pays partie à la Convention de Rome par un radiodiffuser dont le siège social est situé dans le pays d’émission.

Première publication

(3) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans un pays visé à l’alinéa (2)b) l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

Modalités contractuelles

16. L’article 15 n’a pas pour effet d’empêcher artiste interprète de prévoir, par contrat, les modalités d’utilisation de sa prestation aux fins de radiodiffusion, de fixation ou de retransmission.

Œuvre cinématographique

17. — (1) Dès lors qu’il autorise l’incorporation de sa prestation dans une œuvre cinématographique, artiste interprète ne peut plus exercer, à l’égard de la prestation ainsi incorporée, le droit d’auteur visé au paragraphe 15(l).

Droit à rémunération

(2) Lorsqu’une telle incorporation fait l’objet d’un contrat qui prévoit un droit à rémunération pour la reproduction, l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de l’œuvre cinématographique, artiste interprète peut revendiquer ce droit auprès de l’autre partie contractante ou de tout cessionnaire du contrat ou auprès de toute autre personne qui est titulaire du droit d’auteur en ce qui touche la reproduction, l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de l’œuvre et qui, de fait, reproduit ou exécute en public l’œuvre ou la communique au public par télécommunication; cette partie contractante ou ce cessionnaire et ce titulaire du droit d’auteur sont solidairement responsables envers artiste interprète du paiement de la rémunération afférente au droit d’auteur visé.

Application du paragraphe (2)

(3) Le paragraphe (2) s’applique si la prestation de artiste interprète est incorporée dans une œuvre cinématographique qui est une production définie par règlement.

Exception

(4) Sur demande d’un pays partie à l’Accord de libre-échange nord-américain, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, accorder, aux conditions qu’il peut préciser dans cette déclaration, les avantages conférés par le présent article aux artistes-interprètes — ressortissants de ce pays ou d’un autre pays partie à l’Accord, ou citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l’immigration — dont les prestations sont incorporées dans des œuvres cinématographiques qui sont des productions non visées par le paragraphe (3).

Droits du producteur d’enregistrement sonore

Droit d’auteur sur l’enregistrement sonore

18. — (1) Sous réserve du paragraphe (2), le producteur d’un enregistrement sonore a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de la totalité ou de toute partie importante de l’enregistrement sonore :

a) de le publier pour la première fois; b) de le reproduire sur un support matériel quelconque; c) de le louer. Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

Conditions

(2) Le paragraphe (1) s’applique uniquement lorsque, selon le cas :

a) le producteur, lors de la première fixation, soit est citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration ou citoyen ou résident permanent d’un pays partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l’OMC, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été citoyen ou résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;

b) l’enregistrement sonore est publié pour la première fois en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public dans tout pays visé à l’alinéa a).

Publication

(3) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans tout pays visé à l’alinéa (2)a) l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores

Droit à rémunération

19. — (1) Sous réserve de l’article 20, artiste interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de toute retransmission — de l’enregistrement sonore publié.

Redevances

(2) En vue de cette rémunération, quiconque exécute en public ou communique au public par télécommunication l’enregistrement sonore publié doit verser des redevances:

a) dans le cas de l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale, à la société de gestion chargée, en vertu de la partie VII, de les percevoir;

b) dans le cas de l’enregistrement sonore d’une œuvre littéraire ou d’une œuvre dramatique, soit au producteur, soit à artiste interprète

Partage des redevances

(3) Les redevances versées en application de l’alinéa (2)a) ou b), selon le cas, sont partagées par moitié entre le producteur et artiste interprète

Conditions

20. — (1) Le droit à rémunération conféré par l’article 19 ne peut être exercé que si, selon le cas :

a) le producteur, à la date de la première fixation, soit est citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration ou citoyen ou résident permanent d’un pays partie à la Convention de Rome, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays;

b) toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l’enregistrement sonore ont eu lieu au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome.

Exception

(2) Toutefois, s’il est d’avis qu’un pays partie à la Convention de Rome n’accorde pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l’étendue et la durée, à celui prévu à l’article 19, pour l’exécution en public ou la communication au public d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, limiter l’étendue et la durée de la protection qui sera accordée dans le cas des enregistrements sonores dont la première fixation est effectuée par un producteur citoyen ou résident permanent de ce pays ou, s’il s’agit d’une personne morale, ayant son siège social dans ce pays.

Exception

(3) Sur demande d’un pays partie à l’Accord de libre-échange nord-américain, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, accorder les avantages conférés par l’article 19 aux artistes-interprètes ou producteurs ressortissants de ce pays dont les enregistrements sonores sont constitués d’œuvres dramatiques ou littéraires.

Application de l’article 19

(4) En cas de déclaration publiée en vertu du paragraphe (3), l’article 19 s’applique

a) aux ressortissants du pays visé dans la déclaration comme si ceux-ci étaient citoyens du Canada ou, s’il s’agit de personnes morales, avaient leur siège social au Canada;

b) comme si les fixations réalisées en vue de la confection de leurs enregistrements sonores avaient été réalisées au Canada.

Droits des radiodiffuser

Droit d’auteur sur le signal de communication

21. — (1) Sous réserve du paragraphe (2), le radiodiffuser a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard du signal de communication qu’il émet ou de toute partie importante de celui-ci :

a) de le fixer; b) d’en reproduire toute fixation faite sans son autorisation; c) d’autoriser un autre radiodiffuser à le retransmettre au public simultanément

à son émission;

d) d’exécuter en public un signal de communication télévisuel en un lieu accessible au public moyennant droit d’entrée.

Il a aussi le droit d’autoriser les actes visés aux alinéas a), b) et d).

Conditions

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le radiodiffuser doit, au moment de l’émission, avoir son siège social au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome ou membre de l’OMC, et émettre le signal de communication à partir de ce pays.

Exception

(3) Toutefois, lorsqu’il est d’avis que le pays partie à la Convention de Rome ou membre de l’OMC où se situe le siège social du radiodiffuser ne prévoit pas le droit prévu à l’alinéa (1)d), le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, établir que ce radiodiffuser ne peut bénéficier d’un tel droit.

Réciprocité

Réciprocité

22. — (1) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays, autre qu’un pays partie à la Convention de Rome, accorde ou s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuser, citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur

l’immigration ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

a) accorder les avantages conférés par la présente partie respectivement aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuser, sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays;

b) énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était un pays visé par l’application de la présente partie.

Reciprocity

(2) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays, autre qu’un pays partie à la Convention de Rome, n’accorde pas ni ne s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuser, citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l’immigration ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuser sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays, dans la mesure où ces avantages y sont accordés aux artistes-interprètes, producteurs ou radiodiffuser citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l’immigration ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada;

b) énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était un pays visé par l’application de la présente partie.

Application

(3) Les dispositions de la présente loi que le ministre précise dans la déclaration s’appliquent :

a) aux artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuser visés par cette déclaration comme s’ils étaient citoyens du Canada ou, s’il s’agit de personnes morales, avaient leur siège social au Canada;

b) au pays visé par la déclaration, comme s’il s’agissait du Canada. Autres dispositions

(4) Les autres dispositions de la présente loi s’appliquent de la manière prévue au paragraphe (3), sous réserve des exceptions que le ministre peut prévoir dans la déclaration.

Durée des droits

Durée des droits

23. — (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits visés aux articles 15, 18 et 21 expirent à la fin de la cinquantième année suivant celle:

a) dans le cas de la prestation, de sa première fixation au moyen d’un enregistrement sonore ou de son exécution si elle n’est pas ainsi fixée;

b) dans le cas de l’enregistrement sonore, de sa première fixation; c) dans le cas du signal de communication, de son émission.

Durée du droit à rémunération

(2) Le droit à rémunération de artiste interprète prévu à l’article 19 a une durée identique à celle prévue à l’alinéa (1)a) et celui du producteur, une durée identique à celle prévue à l’alinéa (1)b).

Application des paragraphes (1) et (2)

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent même quand la fixation, l’exécution ou l’émission a eu lieu avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie.

Pays partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l’OMC

(4) Lorsque la prestation, l’enregistrement sonore ou le signal de communication répondent respectivement aux conditions énoncées aux articles 15, 18 ou 21, selon le cas, le pays qui devient partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l’OMC après la date de la fixation, de l’exécution ou de l’émission, selon le cas, est dès lors réputé l’avoir été à cette date.

Droit de protection expiré

(5) Le paragraphe (4) ne confère aucune protection au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré avant son adhésion à la Convention de Berne, à la Convention de Rome ou à l’OMC, selon le cas.

Titularité

Titularité

24. Sont respectivement les premiers titulaires du droit d’auteur : a) sur sa prestation, artiste interprète; b) sur l’enregistrement sonore, le producteur; c) sur le signal de communication qu’il émet, le radiodiffuser

Cession

25. Les paragraphes 13(4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux droits conférés par la présente partie à artiste interprète, au producteur d’enregistrement sonore et au radiodiffuser

Droits des artistes-interprètes –– Pays OMC

Prestation dans un pays membre de l’OMC

26. — (1) artiste interprète dont la prestation a lieu après le 31 décembre 1995 dans un pays membre de l’OMC a, à compter de la date de la prestation, un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci:

a) si elle n’est pas déjà fixée, de la communiquer au public par télécommunication et de la fixer par enregistrement sonore;

b) si elle est fixée au moyen d’un enregistrement sonore sans son autorisation, de reproduire la totalité ou toute partie importante de la fixation.

Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

Adhésion après le 1er janvier 1996

(2) Toutefois, si la prestation a lieu après le 31 décembre 1995 dans un pays qui devient membre de l’OMC après la date de la prestation, artiste interprète a le droit d’auteur visé au paragraphe (1) à compter de la date d’adhésion.

Prestation avant le 1er janvier 1996

(3) artiste interprète dont la prestation a lieu avant le ler janvier 1996 dans un pays membre de l’OMC a, à compter de cette date, le droit exclusif d’exécuter et d’autoriser l’acte visé à l’alinéa (1)b).

Adhésion après le 1er janvier 1996

(4) Toutefois, si la prestation a lieu avant le 1er janvier 1996 dans un pays qui devient membre de l’OMC après le 31 décembre 1995, artiste interprète a le droit visé au paragraphe (3) à compter de la date d’adhésion.

Durée de protection

(5) Les droits accordés par le présent article subsistent jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle où la prestation de artiste interprète a eu lieu.

Cession

(6) Les paragraphes 13(4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux droits de artiste interprète conférés par le présent article.

Réserve

(7) Malgré la cession d’un droit qui lui est conféré par le présent article, artiste interprète peut, tout comme le cessionnaire, empêcher :

a) la reproduction de la totalité ou d’une partie importante de toute fixation de sa prestation faite sans son autorisation ou celle du cessionnaire;

b) lorsque l’importateur sait ou devrait savoir qu’une fixation de la prestation de artiste interprète a été faite sans l’autorisation de celui-ci ou du cessionnaire l’importation d’une telle fixation ou d’une reproduction de celle-ci.

15. L’intertitre précédant l’article 27 and les articles 27 et 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE III VIOLATION DU DROIT D’AUTEUR ET DES DROITS MORAUX, ET CAS D’EXCEPTION

Violation du droit d’auteur

RÈGLE GÉNÉRALE

Règle générale

27. — (1) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d’un acte qu’en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d’accomplir.

Violation à une étape ultérieure

(2) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement de tout acte ci- après en ce qui a trait à l’exemplaire d’une œuvre, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’une fixation d’un signal de communication alors que la personne qui accomplit l’acte sait ou devrait savoir que la production de l’exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l’exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l’a produit:

a) la vente ou la location; b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit

d’auteur;

c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;

d) la possession en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c); e) l’importation au Canada en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux

alinéas a) à c).

Précision

(3) Lorsqu’il s’agit de décider si les actes visés aux alinéas (2)a) à d), dans les cas où ils se rapportent à un exemplaire importé dans les conditions visées à l’alinéa (2)e), constituent des violations du droit d’auteur, le fait que l’importateur savait ou aurait dû savoir que l’importation de l’exemplaire constituait une violation n’est pas pertinent.

Planches

(4) Constitue une violation du droit d’auteur la confection d’une planche conçue ou adaptée précisément pour la contrefaçon d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, ou le fait de l’avoir en sa possession.

Représentation dans un but de profit

(5) Constitue une violation du droit d’auteur le fait, dans un but de profit, de permettre l’utilisation d’un théâtre ou d’un autre lieu de divertissement pour l’exécution en public d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur sans le consentement du titulaire du droit d’auteur, à moins que la personne qui permet cette utilisation n’ait ignoré et n’ait eu aucun motif raisonnable de soupçonner que l’exécution constituerait une violation du droit d’auteur.

IMPORTATIONS PARALLÈLES DE LIVRES

Importation de livres sans le consentement du titulaire du droit d’auteur au Canada

27.1. — (1) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (6), constitue une violation du droit d’auteur sur un livre l’importation d’exemplaires de celui-ci dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :

a) la production des exemplaires s’est faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production, mais leur importation se fait sans le consentement du titulaire du droit d’auteur au Canada;

b) l’importateur sait ou devrait savoir qu’il violerait le droit d’auteur s’il produisait les exemplaires au Canada.

Actes ultérieurs

(2) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (6), constitue une violation du droit d’auteur sur un livre l’accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à des exemplaires visés à l’alinéa (1)a) alors que la personne qui accomplit l’acte sait ou devrait savoir que l’importateur aurait violé le droit d’auteur s’il avait produit les exemplaires au Canada:

a) la vente ou la location; b) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou

l’exposition en public, dans un but commercial;

c) la possession en vue de faire tout acte visé aux alinéas a) ou b).

Précision

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si, d’une part, il y a un distributeur exclusif du livre et, d’autre part, l’importation ou les actes mentionnés au paragraphe (2) se rapportent à la partie du Canada ou au secteur du marché pour lesquels il a cette qualité.

Recours

(4) Pour l’exercice des recours prévus à la partie IV relativement à la violation prévue au présent article, le distributeur exclusif est réputé posséder un intérêt concédé par licence sur un droit d’auteur.

Avis

(5) Le titulaire du droit d’auteur sur le livre ou le titulaire d’une licence exclusive s’y rapportant ou le distributeur exclusif du livre ne peuvent exercer les recours prévus à la partie IV pour la violation prévue au présent article que si, avant les faits qui donnent lieu au litige, l’importateur ou la personne visée au paragraphe (2) ont été avisés, selon les modalités réglementaires, du fait qu’il y a un distributeur exclusif du livre.

Règlements

(6) Le gouverneur en conseil peut par règlement déterminer les conditions et modalités pour l’importation de certaines catégories de livres notamment les soldes d’éditeur, les livres importés exclusivement en vue de l’exportation et ceux qui font l’objet de commandes spéciales.

16. L’article 28.01 de la même loi devient l’article 31 et cet article et l’intertitre le précédant sont déplacés en conséquence, l’intertitre étant remplacé par ce qui suit :

RETRANSMISSION

17. L’intertitre précédant l’article 28.02 et les articles 28.02 et 28.03 de la même loi sont abrogés.

18. — (1) L’article 29 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Exceptions

UTILISATION ÉQUITABLE

Étude privée ou recherche

29. L’utilisation équitable d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée ou de recherche ne constitue pas une violation du droit d’auteur.

Critique et compte rendu

29.1. L’utilisation équitable d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins de critique ou de compte rendu ne constitue pas une violation du droit d’auteur à la condition que soient mentionnés :

a) d’une part, la source; b) d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source :

ii(i) dans le cas d’une œuvre, le nom de l’auteur,

i(ii) dans le cas d’une prestation, le nom de artiste interprète,

(iii) dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du producteur,

(iv) dans le cas d’un signal de communication, le nom du radiodiffuser

Communication des nouvelles

29.2. L’utilisation équitable d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur pour la communication des nouvelles ne constitue pas une violation du droit d’auteur à la condition que soient mentionnés :

a) d’une part, la source; b) d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source :

ii(i) dans le cas d’une œuvre, le nom de l’auteur,

I(ii) dans le cas d’une prestation, le nom de artiste interprète,

(iii) dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du producteur,

(iv) dans le cas d’un signal de communication, le nom du radiodiffuser

ACTES À BUT NON LUCRATIF

Intention

29.3. — (1) Les actes visés aux articles 29.4, 29.5, 30.2 et 30.21 ne doivent pas être accomplis dans l’intention de faire un gain.

Coûts

(2) Les établissements d’enseignement, bibliothèques, musées ou services d’archives, de même que les personnes agissant sous leur autorité sont toutefois réputés ne pas avoir l’intention de faire un gain lorsque, dans l’accomplissement des actes visés aux articles 29.4, 29.5, 30.2 et 30.21, ils ne font que recouvrer les coûts y afférents, frais généraux compris.

établissements d’enseignement

Reproduction d’œuvres

29.4. — (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, à des fins pédagogiques et dans les locaux de l’établissement :

a) de faire une reproduction manuscrite d’une œuvre sur un tableau, un bloc de conférence ou une autre surface similaire destinée à recevoir des inscriptions manuscrites;

b) de reproduire une œuvre pour projeter une image de la reproduction au moyen d’un rétroprojecteur ou d’un dispositif similaire.

Questions d’examen

(2) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur, si elles sont faites par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci dans le cadre d’un examen ou d’un contrôle :

a) la reproduction, la traduction ou l’exécution en public d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dans les locaux de l’établissement;

b) la communication par télécommunication d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur au public se trouvant dans les locaux de l’établissement.

Accessibilité sur le marché

(3) Sauf cas de reproduction manuscrite, les exceptions prévues à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (2) ne s’appliquent pas si l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont accessibles sur le marché et sont sur un support approprié, aux fins visées par ces dispositions.

Représentations

29.5. Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes ci-après, s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, dans; les locaux de celui-ci, à des fins pédagogiques et non en vue d’un profit, devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, d’enseignants agissant sous l’autorité de l’établissement ou d’autres personnes qui sont directement responsables de programmes d’études pour cet établissement :

a) l’exécution en direct et en public d’une œuvre, principalement par des élèves de l’établissement;

b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’œuvre ou de la prestation qui le constituent;

c) l’exécution en public d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de leur communication au public par télécommunication.

Actualités et commentaires

29.6. — (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 29.9, les actes ci-après ne constituent pas des violations du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci :

a) la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, d’émissions d’actualités ou de commentaires d’actualités, à l’exclusion des documentaires, lors de leur communication au public par télécommunication en vue de leur présentation aux élèves de l’établissement;

b) les exécutions en public de l’exemplaire devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, dans l’année qui suit la reproduction, dans les locaux de l’établissement et à des fins pédagogiques.

Paiement des redevances ou destruction

(2) L’établissement d’enseignement visé au paragraphe (1) doit :

a) à l’expiration de l’année qui suit la reproduction, soit acquitter les redevances et respecter les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour la reproduction, soit détruire l’exemplaire;

b) une fois qu’il a acquitté les redevances visées à l’alinéa a), acquitter les redevances et respecter les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour toute exécution en public postérieure à l’année qui suit la reproduction.

Reproduction d’émissions

29.7. — (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 29.9, les actes ci-après ne constituent pas des violations du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci :

a) la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de leur communication au public par télécommunication :

b) la conservation de l’exemplaire pour une période maximale de trente jours afin d’en déterminer la valeur du point de vue pédagogique.

Paiement des redevances ou destruction

(2) L’établissement d’enseignement qui n’a pas détruit l’exemplaire à l’expiration des trente jours viole le droit d’auteur s’il n’acquitte pas les redevances ni ne respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour la reproduction.

Exécution en public

(3) L’exécution en public, devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, de l’exemplaire dans les locaux de l’établissement et à des fins pédagogiques, par l’établissement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, ne constitue pas une violation du droit d’auteur si l’établissement acquitte les redevances et respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour l’exécution en public.

Réception illicite

29.8. Les exceptions prévues aux articles 29.5 à 29.7 ne s’appliquent pas si la communication au public par télécommunication a été captée par des moyens illicites.

Obligations relatives à l’étiquetage

29.9. — (1) L’établissement d’enseignement est tenu de consigner les renseignements prévus par règlement, selon les modalités réglementaires, quant aux reproductions et destructions qu’il fait et aux exécutions en public pour lesquelles des redevances doivent être acquittées sous le régime de la présente loi, et d’étiqueter les exemplaires selon les modalités réglementaires, dans les cas suivants :

a) reproduction d’émissions d’actualités ou de commentaires d’actualités et exécutions, dans le cadre de l’article 29.6;

b) reproduction d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de sa communication au public par télécommunication et exécution de l’exemplaire, dans le cadre de l’article 29.7.

Règlements

(2) La Commission peut, par règlement et avec l’approbation du gouverneur en conseil, préciser :

a) les renseignements relatifs aux reproductions, destructions et exécutions en public visées au paragraphes (1) que doivent consigner les établissements d’enseignement et qui doivent figurer sur les étiquettes;

b) les modalités de consignation de ces renseignements, et d’étiquetage et de destruction des exemplaires;

c) les modalités de transmission de ces renseignements aux sociétés de gestion visées à l’article 71.

Recueils

30. La publication de courts extraits d’œuvres littéraires encore protégées, publiées et non destinées elles-mêmes a l’usage des établissements d’enseignement, dans un recueil qui est composé principalement de matières non protégées, préparé pour être utilisé dans les établissements d’enseignement et désigné comme tel dans le titre et dans les annonces faites par l’éditeur ne constitue pas une violation du droit d’auteur sur ces œuvres littéraires publiées à condition que :

a) le même éditeur ne publie pas plus de deux passages tirés des œuvres du même auteur dans l’espace de cinq ans;

b) la source de l’emprunt soit indiquée; c) le nom de l’auteur, s’il figure dans la source, soit mentionné.

BIBLIOTHÈQUES, MUSÉES OU SERVICES D’ARCHIVES

Gestion et conservation de collections

30.1. — (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les cas ci-après de reproduction, par une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, publiés ou non, en vue de la gestion ou de la conservation de leurs collections permanentes ou des collections permanentes d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives :

a) reproduction dans les cas où l’original, qui est rare ou non publié, se détériore, s’est abîmé ou a été perdu ou risque de se détériorer, de s’abîmer ou d’être perdu;

b) reproduction, pour consultation sur place, dans les cas où l’original ne peut être regardé, écouté ou manipulé en raison de son état, ou doit être conservé dans des conditions atmosphériques particulières;

c) reproduction sur un autre support, le support original étant désuet ou faisant appel à une technique non disponible;

d) reproduction à des fins internes liées à la tenue de dossier ou au catalogage; e) reproduction aux fins d’assurance ou d’enquêtes policières; f) reproduction nécessaire à la restauration.

Existence d’exemplaires sur le marché

(2) Les alinéas (1)a) à c) ne s’appliquent pas si des exemplaires de l’œuvre ou de l’autre objet du droit d’auteur sont accessibles sur le marché et sont sur un support et d’une qualité appropriés aux fins visées au paragraphe (1).

Copies intermédiaires

(3) Si, dans les cas visés au paragraphe (1), il est nécessaire de faire des copies intermédiaires, celles-ci doivent être détruites dès qu’elles ne sont plus nécessaires.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la procédure à suivre pour les cas de reproduction visés au paragraphe (1).

Étude privée ou recherche

30.2. — (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes accomplis par une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci pour une personne qui peut elle-même les accomplir dans le cadre des articles 29 et 29. 1.

Articles de périodique

(2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, de reproduire par reprographie, à des fins d’étude privée ou de recherche, une œuvre qui a la forme d’un article — ou qui est contenue dans un article — si, selon le cas :

a) celui-ci a été publié dans une revue savante ou un périodique de nature scientifique ou technique;

b) le journal ou le périodique — autre qu’une revue savante ou le périodique visé à l’alinéa a) — dans lequel il paraît a été publié plus d’un an avant la reproduction.

Restrictions

(3) Le paragraphe (2)b) ne s’applique pas dans le cas où l’œuvre est une œuvre de fiction ou de poésie ou une œuvre musicale ou dramatique.

Conditions

(4) La copie visée au paragraphe (2) ne peut être fournie que si la personne à qui elle est destinée :

a) convainc la bibliothèque, le musée ou le service d’archives qu’elle ne l’utilisera qu’à des fins d’étude privée ou de recherche;

b) ne reçoit qu’une seule copie de l’œuvre. Actes destinés aux usagers d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives

(5) Une bibliothèque, un musée ou un service d’archives, ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent, pour ce qui est du matériel imprimé, accomplir pour les usagers d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives, pourvu que la copie qui leur est remise ne soit pas sous une forme numérique, les actes qu’ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.

Copies intermédiaires

(5.1) Dès qu’une copie est remise au titre du paragraphe (5), toute copie intermédiaire faite en vue de sa réalisation doit être détruite.

Règlements

(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et pour l’application du présent article :

a) définir «journal» et «périodique»; b) définir ce qui constitue une revue savante ou un périodique de nature

scientifique ou technique;

c) préciser les renseignements à obtenir concernant les actes accomplis dans le cadre des paragraphes (l) et (5), ainsi que leur mode de conservation;

d) déterminer la façon dont les conditions visées au paragraphe (4) peuvent être remplies.

Copie d’une œuvre déposée dans un service d’archives

30.21. — (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un service d’archives, de reproduire, en conformité avec le paragraphe (3), une œuvre non publiée déposée auprès de lui après l’entrée en vigueur du présent article.

Avis

(2) Au moment du dépôt, le service d’archives doit toutefois aviser le déposant qu’une reproduction de l’œuvre pourrait être faite en vertu du présent article.

Autres obligations du service d’archives

(3) Il doit, avant de faire la reproduction, s’assurer que :

a) le titulaire du droit d’auteur ne l’a pas interdite au moment où il déposait l’œuvre;

b) aucun autre titulaire du droit d’auteur ne l’a par ailleurs interdite; c) la personne à qui elle est destinée la recevra en un seul exemplaire et ne

l’utilisera qu’à des fins d’étude privée ou de recherche.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la façon dont le service doit s’acquitter des obligations visées au paragraphe (3).

Titulaire du droit d’auteur introuvable

(5) Dans le cas où il est tenu d’obtenir l’autorisation du titulaire du droit d’auteur pour faire la reproduction d’une œuvre non publiée déposée avant l’entrée en vigueur du présent article, le service d’archives peut, s’il ne réussit pas à trouver le titulaire du droit d’auteur, faire des reproductions en conformité avec le paragraphe (3).

Avis

(6) Le service d’archives doit, conformément aux règlements, tenir un registre des reproductions visées au paragraphe (5) et le mettre à la disposition du public.

Œuvres visées au paragraphe 7(4)

(7) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un service d’archives, de reproduire, en conformité avec le paragraphe (3), les œuvres visées au paragraphe 7(4) qui sont déposées avant l’entrée en vigueur du présent article.

DISPOSITION COMMUNE AUX ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, BIBLIOTHÈQUES, MUSÉES OU SERVICES D’ARCHIVES

Reprographie

30.3. — (1) Un établissement d’enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ne viole pas le droit d’auteur dans le cas où :

a) une œuvre imprimée est reproduite au moyen d’une machine à reprographier; b) la machine a été installée dans leurs locaux par eux ou avec leur autorisation

à l’usage des enseignants ou élèves ou du personnel des établissements d’enseignement ou des usagers des bibliothèques, musées ou services d’archives;

c) l’avertissement réglementaire a été affiché selon les modalités réglementaires.

Application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si, selon le cas, en ce qui touche la reprographie :

a) ils ont conclu une entente avec une société de gestion habilitée par le titulaire du droit d’auteur à octroyer des licences;

b) la Commission a fixé, conformément à l’article 70.2, les redevances et les modalités afférentes à une licence;

c) il existe déjà un tarif pertinent homologué en vertu de l’article 70.15; d) une société de gestion a déposé, conformément à l’article 70.13, un projet de

tarif.

Ordonnance

(3) Toutefois, lorsque l’entente mentionnée à l’alinéa (2)a) est en cours de négociation ou que la société de gestion offre de négocier une telle entente, la Commission peut, à la demande de l’une des parties, rendre une ordonnance déclarant que le paragraphe (1) s’applique, pour une période donnée, à l’établissement d’enseignement, à la bibliothèque, au musée ou au service d’archives, selon le cas.

Entente conclue avec le titulaire du droit d’auteur

(4) Si l’établissement d’enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d’archives a conclu une entente relative à la reprographie avec un titulaire du droit d’auteur — autre qu’une société de gestion —, le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux œuvres de ce titulaire visées par cette entente.

Règlements

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser l’information que doit contenir l’avertissement et la forme qu’il doit prendre, les dimensions de l’affiche où il doit figurer ainsi que le lieu où doit être installée l’affiche.

BIBLIOTHÈQUES, MUSÉES OU SERVICES D’ARCHIVES FAISANT PARTIE D’UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT

Précision

30.4. Il est entendu que les exceptions prévues aux articles 29.4 à 30.3 et 45 s’appliquent aux bibliothèques, musées ou services d’archives faisant partie d’un établissement d’enseignement.

ARCHIVES NATIONALES DU CANADA

Reproduction

30.5. Les Archives nationales du Canada sont autorisées : a) à reproduire un enregistrement pour le dépôt prévu à l’article 8 de la Loi sur

les Archives nationales du Canada; b) à reproduire, aux fins d’archives, les œuvres ou autres objets du droit

d’auteur communiqués au public par télécommunication par une entreprise de radiodiffusion — au sens du paragraphe 2(l) de la Loi sur la radiodiffusion — au moment où se fait cette communication.

PROGRAMMES D’ORDINATEUR

Actes licites

30.6. Ne constituent pas des violations du droit d’auteur : a) le fait, pour le propriétaire d’un exemplaire — autorisé par le titulaire du

droit d’auteur — d’un programme d’ordinateur, de produire une seule copie de l’exemplaire par adaptation, modification ou conversion, ou par traduction en un autre langage informatique s’il établit que la copie est destinée à assurer la compatibilité du programme avec un ordinateur donné, qu’elle ne sert qu’à son propre usage et qu’elle est détruite dès qu’il n’est plus propriétaire de l’exemplaire;

b) le fait, pour le propriétaire d’un exemplaire — autorisé par le titulaire du droit d’auteur — d’un programme d’ordinateur, de produire une seule copie de sauvegarde de l’exemplaire ou de la copie visée à l’alinéa a) s’il établit qu’elle est détruite dès qu’il n’est plus propriétaire de l’exemplaire.

INCORPORATION INCIDENTE

Incorporation incidente

30.7. Ne constituent pas des violations du droit d’auteur, s’ils sont accomplis de façon incidente et non délibérée :

a) l’incorporation d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dans une autre œuvre ou un autre objet du droit d’auteur;

b) un acte quelconque en ce qui a trait à l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur ainsi incorporés.

ENREGISTREMENTS ÉPHÉMÈRES

Enregistrements éphémères : entreprises de programmation

30.8. — (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une entreprise de programmation de fixer ou de reproduire, en conformité avec les autres dispositions du présent article, une œuvre — sauf une œuvre cinématographique — ou une prestation d’une telle œuvre exécutée en direct, ou un enregistrement sonore exécuté en même temps que cette œuvre ou cette prestation, pourvu que :

a) l’entreprise ait le droit de les communiquer au public par télécommunication; b) elle réalise la fixation ou la reproduction par ses propres moyens et pour sa

propre diffusion;

c) la fixation ou la reproduction ne soit pas synchronisée avec tout ou partie d’une autre œuvre ou prestation ou d’un autre enregistrement sonore;

d) la fixation ou la reproduction ne soit pas utilisée dans une annonce qui vise à vendre ou promouvoir, selon le cas, un produit, une cause, un service ou une institution.

Registre

(2) L’entreprise doit inscrire, dans un registre qu’elle tient à jour, la date de la fixation ou de la reproduction et, le cas échéant, celle de la destruction, ainsi que tout autre renseignement visé par règlement concernant la fixation ou la reproduction.

Inspection

(3) Elle met ce registre à la disposition du titulaire du droit d’auteur ou de son représentant pour inspection dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

Destruction

(4) Elle est tenue de détruire la fixation ou la reproduction dans les trente jours de sa réalisation, sauf si elle reçoit l’autorisation à l’effet contraire du titulaire du droit d’auteur ou si elle a fait le dépôt visé au paragraphe (6).

Autorisation accordée

(5) Lorsque le titulaire du droit d’auteur l’autorise à garder la fixation ou la reproduction au-delà du délai de trente jours, elle doit verser les redevances afférentes, le cas échéant.

Dépôt aux archives

(6) Si elle estime que la fixation ou la reproduction réalisée dans les conditions visées au paragraphe (1) présente un caractère documentaire exceptionnel, l’entreprise peut, avec le consentement des archives officielles, la déposer auprès de celles-ci. Le cas échéant, elle avise le titulaire du droit d’auteur du dépôt dans les trente jours qui suivent.

Définition de «archives officielles»

(7) Au paragraphe (6), «archives officielles» s’entend des Archives nationales du Canada et des établissements qui sont constitués en vertu d’une loi provinciale pour la conservation des archives officielles de la province.

Non-application

(8) Le présent article ne s’applique pas dans les cas où l’entreprise peut obtenir, par l’intermédiaire d’une société de gestion, une licence l’autorisant à faire une telle fixation ou reproduction.

Entreprise de radiodiffusion

(9) Pendant la période visée au paragraphe (4), une entreprise de radiodiffusion au sens de la Loi sur la radiodiffusion peut, si elle fait partie d’un réseau désigné par règlement dont fait aussi partie l’entreprise de programmation et pourvu qu’elle remplisse les conditions visées au paragraphe (1), faire une seule reproduction de cette fixation ou reproduction et la communiquer au public par télécommunication.

Application des paragraphes (2) à (6)

(10) Le cas échéant, les paragraphes (2) à (6) s’appliquent, les délais en cause étant calculés à compter de la date de la réalisation de la fixation ou reproduction par l’entreprise de programmation.

Définition de «entreprise de programmation»

(11) Pour l’application du présent article, «entreprise de programmation» s’entend, selon le cas :

a) au sens de la Loi sur la radiodiffusion; b) d’une telle entreprise qui produit des émissions dans le cadre d’un réseau au

sens de cette loi;

c) d’une entreprise de distribution, au sens de la même loi, pour les émissions qu’elle produit elle-même.

Dans tous les cas, elle doit être titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée, en vertu toujours de la même loi, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

Enregistrements éphémères : entreprises de radiodiffusion

30.9. — (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour une entreprise de radiodiffusion de reproduire, en conformité avec les autres dispositions du présent article, un enregistrement sonore ou une prestation ou œuvre fixée au moyen d’un enregistrement sonore aux seules fins de les transposer sur un support en vue de leur radiodiffusion, pourvu que :

a) elle en soit le propriétaire et qu’il s’agisse d’exemplaires autorisés par le titulaire du droit d’auteur;

b) elle ait le droit de les communiquer au public par télécommunication; c) elle réalise la reproduction par ses propres moyens et pour sa propre

diffusion;

d) la reproduction ne soit pas synchronisée avec tout ou partie d’une autre œuvre ou prestation ou d’un autre enregistrement sonore;

e) elle ne soit pas utilisée dans une annonce qui vise à vendre ou promouvoir, selon le cas, un produit, une cause, un service ou une institution.

Registre

(2) L’entreprise doit inscrire, dans un registre qu’elle tient à jour, la date de la reproduction ainsi que, le cas échéant, celle de la destruction, ainsi que tout autre renseignement visé par règlement concernant la reproduction.

Inspection

(3) Elle met ce registre à la disposition du titulaire du droit d’auteur ou de son représentant pour inspection dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

Destruction

(4) Elle est tenue — sauf autorisation à l’effet contraire du titulaire du droit d’auteur — de détruire la reproduction dans les trente jours de sa réalisation ou, si elle est antérieure, à la date où l’enregistrement sonore ou la prestation ou œuvre fixée au moyen d’un enregistrement sonore n’est plus en sa possession.

Autorisation du titulaire

(5) Lorsque le titulaire du droit d’auteur l’autorise à garder la reproduction, elle doit verser les redevances afférentes, le cas échéant.

Non-application

(6) Le présent article ne s’applique pas dans les cas où l’entreprise peut obtenir, par l’intermédiaire d’une société de gestion, une licence l’autorisant à faire une telle reproduction.

Définition de «entreprise de radiodiffusion»

(7) Pour l’application du présent article, «entreprise de radiodiffusion» s entend d’une entreprise de radiodiffusion, au sens de la Loi sur la radiodiffusion, qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en vertu de cette loi.

(2) L’article 30 de la même loi, dans sa version édictée par le paragraphe (1) du présent article, ne s’applique pas aux recueils qui y sont visés et qui sont publiés avant son entrée en vigueur. Ceux-ci continuent d’être régis par l’alinéa 27(2)d) de la même loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 15 de la présente loi.

19. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :

PERSONNES AYANT DES DÉFICIENCES PERCEPTUELLES

Production d’un exemplaire sur un autre support

32. — (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour une personne agissant à la demande d’une personne ayant une déficience perceptuelle, ou pour un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt de cette dernière, de se livrer à l’une des activités suivantes :

a) la production d’un exemplaire ou d’un enregistrement sonore d’une œuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support destiné aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

b) la traduction, l’adaptation ou la reproduction en langage gestuel d’une œuvre littéraire ou dramatique — sauf cinématographique — fixée sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

c) l’exécution en public en langage gestuel d’une œuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique — ou l’exécution en public d’une telle œuvre fixée sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle.

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre la production d’un livre imprimé en gros caractères.

Existence d’exemplaires sur le marché

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’œuvre ou l’enregistrement sonore de l’œuvre est accessible sur le marché sur un tel support, selon l’alinéa (a) de la définition «accessible sur le marché».

OBLIGATIONS DÉCOULANT DE LA LOI

Non-violation

32.1. — (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur : a) la communication de documents effectuée en vertu de la Loi sur l’accès à

l’information ou la communication de documents du même genre effectuée en vertu d’une loi provinciale d’objet comparable;

b) la communication de renseignements personnels effectuée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou la communication de renseignements du même genre effectuée en vertu d’une loi provinciale d’objet comparable;

c) la reproduction d’un objet visé à l’article 14 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels pour dépôt dans un établissement selon les directives données conformément à cet article;

d) la fixation ou la reproduction d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur destinée à répondre à une exigence de la Loi sur la radiodiffusion ou de ses textes d’application.

Restriction s’appliquant aux alinéas (1)a) et b)

(2) Les alinéas (1)a) et b) n’autorisent pas les personnes qui reçoivent communication de documents ou renseignements à exercer les droits que la présente loi ne confère qu’au titulaire d’un droit d’auteur.

Restriction s’appliquant aux alinéas (1)d)

(3) Sauf disposition contraire de la Loi sur la radiodiffusion, la personne qui a produit la fixation ou la reproduction visée à l’alinéa (1)d) doit détruire l’exemplaire à l’expiration de la période de conservation prévue par cette loi ou ses textes d’application.

AUTRES CAS DE NON-VIOLATION

Actes licites

32.2. — (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur : a) l’utilisation, par l’auteur d’une œuvre artistique, lequel n’est pas titulaire du

droit d’auteur sur cette œuvre, des moules, moulages, esquisses, plans, modèles ou études qu’il a faits en vue de la création de cette œuvre, à la condition de ne pas en répéter ou imiter par là les grandes lignes;

b) la reproduction dans une peinture, un dessin, une gravure, une photographie ou une œuvre cinématographique :

ii(i) d’une œuvre architecturale, à la condition de ne pas avoir le caractère de dessins ou plans architecturaux,

i(ii) d’une sculpture ou d’une œuvre artistique due à des artisans, ou d’un moule ou modèle de celles-ci, érigées en permanence sur une place publique ou dans un édifice public;

c) la production ou la publication, pour des comptes rendus d’événements d’actualité ou des revues de presse, du compte rendu d’une conférence faite en public, à moins qu’il n’ait été défendu d’en rendre compte par un avis écrit ou imprimé et visiblement affiché, avant et pendant la conférence, à la porte ou près de la porte d’entrée principale de l’édifice où elle a lieu; l’affiche doit encore être posée près du conférencier, sauf lorsqu’il parle dans un édifice servant, à ce moment, à un culte public;

d) la lecture ou récitation en public, par une personne, d’un extrait, de longueur raisonnable, d’une œuvre publiée;

e) la production ou la publication, pour des comptes rendus d’événements d’actualité ou des revues de presse, du compte rendu d’une allocution de nature politique prononcée lors d’une assemblée publique.

Actes licites

(2) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes ci-après, s’ils sont accomplis sans intention de gain, à une exposition ou foire agricole ou industrielle et agricole, qui reçoit une subvention fédérale, provinciale ou municipale, ou est tenue par ses administrateurs en vertu d’une autorisation fédérale, provinciale ou municipale :

a) l’exécution, en direct et en public, d’une œuvre musicale; b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’œuvre musicale

ou de la prestation de l’œuvre musicale qui le constituent;

c) l’exécution en public du signal de communication porteur: ii(i) de l’exécution, en direct et en public, d’une œuvre musicale,

i(ii) tant de l’enregistrement sonore que de l’œuvre musicale ou de la prestation d’une œuvre musicale qui le constituent.

Actes licites

(3) Les organisations ou institutions religieuses, les établissements d’enseignement et les organisations charitables ou fraternelles ne sont pas tenus de payer une compensation si les actes suivants sont accomplis dans l’intérêt d’une entreprise religieuse, éducative ou charitable :

a) l’exécution, en direct et en public, d’une œuvre musicale; b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’œuvre musicale

ou de la prestation de l’œuvre musicale qui le constituent;

c) l’exécution en public du signal de communication porteur: ii(i) de l’exécution, en direct et en public, d’une œuvre musicale,

i(ii) tant de l’enregistrement sonore que de l’œuvre musicale ou de la prestation d’une œuvre musicale qui le constituent.

Interprétation

Précision

32.3. Pour l’application des articles 29 à 32.2, un acte qui ne constitue pas une violation du droit d’auteur ne donne pas lieu au droit à rémunération conféré par l’article 19.

Indemnisation pour acte antérieur à la reconnaissance du droit d’auteur des artistes-interprètes et des radiodiffuser

Protection de certains droits et intérêts

32.4. — (1) Par dérogation à l’article 27, lorsque, avant le ler janvier 1996 ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient membre de l’OMC, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d’auteur conféré par l’article 26, le seul fait que ce pays soit devenu membre de l’OMC ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).

Indemnisation

(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent lorsque le titulaire du droit d’auteur verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.

Réserve

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte aux droits dont dispose artiste interprète en droit ou en equity.

Protection de certains droits et intérêts

32.5. — (1) Par dérogation à l’article 27, lorsque, avant la date d’entrée en vigueur de la partie II ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient partie à la Convention de Rome, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, s’il était accompli après cette date, violerait le droit d’auteur conféré par les articles 15 ou 21, le seul fait que la partie II soit entrée en vigueur ou que le pays soit devenu partie à la Convention de Rome ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).

Indemnisation

(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent lorsque le titulaire du droit d’auteur verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.

Réserve

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte aux droits dont dispose artiste interprète en droit ou en equity.

Indemnisation pour acte antérieur à la reconnaissance du droit d’auteur ou des droits moraux

Protection de certains droits et intérêts

33. — (1) Par dérogation aux paragraphes 27(l), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et 28.2, lorsque, avant le ler janvier 1996 ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient un pays signataire, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d’auteur du titulaire ou les droits moraux de l’auteur, le seul fait que ce pays soit devenu un pays signataire ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).

Indemnisation

(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent à l’égard du titulaire ou de l’auteur lorsque l’un ou l’autre, selon le cas, verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.

PARTIE IV RECOURS 20. — (1) Les articles 34 à 39 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Droit d’auteur

34. — (1) En cas de violation d’un droit d’auteur, le titulaire du droit est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d’un droit.

Droits moraux

(2) Le tribunal, saisi d’un recours en violation des droits moraux, peut accorder à l’auteur ou au titulaire des droits moraux visé au paragraphe 14.2(2) ou (3), selon le cas,

les réparations qu’il pourrait accorder, par voie d’injonction, de dommages-intérêts, de reddition de compte, de remise ou autrement, et que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit.

Frais

(3) Les frais de toutes les parties à des procédures relatives à la violation d’un droit prévu par la présente loi sont à la discrétion du tribunal.

Requête ou action

(4) Les procédures suivantes peuvent être engagées ou continuées par une requête ou une action :

a) les procédures pour violation du droit d’auteur ou des droits moraux; b) les procédures visées aux articles 44.1, 44.2 ou 44.4; c) les procédures relatives aux tarifs homologués par la Commission en vertu

des parties VII et VIII ou aux ententes visées à l’article 70.12.

Le tribunal statue sur les requêtes sans délai et suivant une procédure sommaire.

Règles applicables

(5) Les requêtes visées au paragraphe (4) sont, en matière civile, régies par les règles de procédure et de pratique du tribunal saisi des requêtes si ces règles ne prévoient pas que les requêtes doivent être jugées sans délai et suivant une procédure sommaire. Le tribunal peut, dans chaque cas, donner les instructions qu’il estime indiquées à cet effet.

Actions

(6) Le tribunal devant lequel les procédures sont engagées par requête peut, s’il l’estime indiqué, ordonner que la requête soit instruite comme s’il s’agissait d’une action.

Définition de «requête»

(7) Au présent article, «requête» s’entend d’une procédure engagée autrement que par un bref ou une déclaration.

Présomption de propriété

34.1. — (1) Dans toute procédure pour violation du droit d’auteur, si le défendeur conteste l’existence du droit d’auteur ou la qualité du demandeur :

a) l’œuvre, la prestation, l’enregistrement sonore ou le signal de communication, selon le cas, est, jusqu’à preuve contraire, présumé être protégé par le droit d’auteur;

b) l’auteur, artiste interprète, le producteur ou le radiodiffuser, selon le cas, est, jusqu’à preuve contraire, réputé être titulaire de ce droit d’auteur.

Aucun enregistrement

(2) Dans toute contestation de cette nature, lorsque aucun acte de cession du droit d’auteur ni aucune licence concédant un intérêt dans le droit d’auteur n’a été enregistré sous l’autorité de la présente loi :

a) si un nom paraissant être celui de l’auteur de l’œuvre, de artiste interprète de la prestation, du producteur de l’enregistrement sonore ou du radiodiffuser du signal de communication y est imprimé ou autrement indiqué, de la manière habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprimé ou indiqué est, jusqu’à preuve contraire, présumée être l’auteur, artiste interprète, le producteur ou le radiodiffuser;

b) si aucun nom n’est imprimé ou indiqué de cette façon, ou si le nom ainsi imprimé ou indiqué n’est pas le véritable nom de l’auteur, de artiste interprète, du producteur ou du radiodiffuser, selon le cas, ou le nom sous lequel il est généralement connu, et si un nom paraissant être celui de l’éditeur ou du titulaire du droit d’auteur y est imprimé ou autrement indiqué de la manière habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprimé ou indiqué est, jusqu’à preuve contraire, présumée être le titulaire du droit d’auteur en question;

c) si un nom paraissant être celui du producteur d’une œuvre cinématographique y est indiqué de la manière habituelle, cette personne est présumée, jusqu’à preuve contraire, être le producteur de l’œuvre.

Violation du droit d’auteur : responsabilité

35. — (1) Quiconque viole le droit d’auteur est passible de payer, au titulaire du droit qui a été violé, des dommages-intérêts et, en sus, la proportion, que le tribunal peut juger équitable, des profits qu’il a réalisés en commettant cette violation et qui n’ont pas été pris en compte pour la fixation des dommages-intérêts.

Détermination des profits

(2) Dans la détermination des profits, le demandeur n’est tenu d’établir que ceux provenant de la violation et le défendeur doit prouver chaque élément du coût qu’il allègue.

Protection des droits distincts

36. — (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire d’un droit d’auteur, ou quiconque possède un droit, un titre ou un intérêt acquis par cession ou concession consentie par écrit par le titulaire peut, individuellement pour son propre compte, en son propre nom comme partie à une procédure, soutenir et faire valoir les droits qu’il détient, et il peut exercer les recours prévus par la présente loi dans toute l’étendue de son droit, de son titre et de son intérêt.

Partie à l’action

(2) Lorsque des procédures sont engagées en vertu du paragraphe (1) par une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, ce dernier doit être constitué partie à ces procédures sauf :

a) dans le cas de procédures engagées en vertu des articles 44.1, 44.2 et 44.4; b) dans le cas de procédures interlocutoires, à moins que le tribunal estime qu’il

est dans l’intérêt de la justice de constituer le titulaire du droit d’auteur partie aux procédures;

c) dans tous les autres cas où le tribunal estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.

Frais

(3) Le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2) n’est pas tenu de payer les frais à moins d’avoir participé aux procédures.

Répartition des dommages-intérêts

(4) Le tribunal peut, sous réserve d’une entente entre le demandeur et le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2), répartir entre eux, de la manière qu’il estime indiquée, les dommages-intérêts et les profits visés au paragraphe 35(l).

Juridiction concurrente de la Cour fédérale

37. La Cour fédérale, concurremment avec les tribunaux provinciaux, connaît de toute procédure liée à l’application de la présente loi, à l’exclusion des poursuites visées aux articles 42 et 43.

Propriété des planches

38. — (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire du droit d’auteur peut, comme s’il en était le propriétaire, recouvrer la possession de tous les exemplaires contrefaits d’œuvres ou de tout autre objet de ce droit d’auteur et de toutes les planches qui ont servi ou sont destinées à servir à la confection de ces exemplaires, ou engager à leur égard des procédures de saisie avant jugement si une loi fédérale ou une loi de la province où sont engagées les procédures le lui permet.

Pouvoirs du tribunal

(2) Un tribunal peut, sur demande de la personne qui avait la possession des exemplaires et planches visés au paragraphe (1), de la personne contre qui des procédures de saisie avant jugement ont été engagées en vertu du paragraphe (1) ou de toute autre personne ayant un intérêt dans ceux-ci, ordonner la destruction de ces exemplaires ou planches ou rendre toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.

Autres personnes intéressées

(3) Le tribunal doit, avant de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2), en faire donner préavis aux personnes ayant un intérêt dans les exemplaires ou les planches, sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.

Facteurs

(4) Le tribunal doit, lorsqu’il rend une ordonnance visée au paragraphe (2), tenir compte notamment des facteurs suivants :

a) la proportion que représente l’exemplaire contrefait ou la planche par rapport au support dans lequel ils sont incorporés, de même que leur valeur et leur importance par rapport à ce support;

b) la mesure dans laquelle cet exemplaire ou cette planche peut être extrait de ce support ou en constitue une partie distincte.

Limite

(5) La présente loi n’a pas pour effet de permettre au titulaire du droit d’auteur de recouvrer des dommages-intérêts en ce qui touche la possession des exemplaires ou des planches visés au paragraphe (1) ou l’usurpation du droit de propriété sur ceux-ci.

Dommages-intérêts préétablis

38.1. — (1) Sous réserve du présent article, le titulaire du droit d’auteur, en sa qualité de demandeur, peut, avant le jugement ou l’ordonnance qui met fin au litige, choisir de recouvrer, au lieu des dommages-intérêts et des profits visés au paragraphe 35(l), des dommages-intérêts préétablis dont le montant, d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence, pour toutes les violations — relatives à une œuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d’auteur — reprochées en l’instance à un même défendeur ou à plusieurs défendeurs solidairement responsables.

Cas particuliers

(2) Dans les cas où le défendeur convainc le tribunal qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait violé le droit d’auteur, le tribunal peut réduire le montant des dommages-intérêts préétablis jusqu’à 200 $.

Cas particuliers

(3) Dans les cas où plus d’une œuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur sont incorporés dans un même support matériel, le tribunal peut, selon ce qu’il estime équitable en l’occurrence, réduire, à l’égard de chaque œuvre ou autre objet du droit d’auteur, le montant minimal visé au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, s’il est d’avis que même s’il accordait le montant minimal de dommages-intérêts préétablis le montant total de ces dommages-intérêts serait extrêmement disproportionné à la violation.

Société de gestion

(4) Si le défendeur n’a pas payé les redevances applicables en l’espèce, la société de gestion visée à l’article 67 — au lieu de se prévaloir de tout autre recours en vue d’obtenir un redressement pécuniaire prévu par la présente loi — ne peut, aux termes du présent article, que choisir de recouvrer des dommages-intérêts préétablis dont le montant, de trois à dix fois le montant de ces redevances, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence.

Facteurs

(5) Lorsqu’il rend une décision relativement aux paragraphes (1) à (4), le tribunal tient compte notamment des facteurs suivants :

a) la bonne ou mauvaise foi du défendeur; b) le comportement des parties avant l’instance et au cours de celle-ci; c) la nécessité de créer un effet dissuasif à l’égard de violations éventuelles du

droit d’auteur en question.

Cas où les dommages-intérêts préétablis ne peuvent être accordés

(6) Ne peuvent être condamnés aux dommages-intérêts préétablis

a) l’établissement d’enseignement ou la personne agissant sous l’autorité de celui-ci qui a fait les actes visés aux articles 29.6 ou 29.7 sans acquitter les redevances ou sans observer les modalités afférentes fixées sous le régime de la présente loi;

b) l’établissement d’enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d’archives, selon le cas, qui est poursuivi dans les circonstances prévues à l’article 38.2;

c) la personne qui commet la violation visée à l’alinéa 27(2)e) ou à l’article 27.1 dans les cas où la reproduction en cause a été faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production.

Dommages-intérêts exemplaires

(7) Le choix fait par le demandeur en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet de supprimer le droit de celui-ci, le cas échéant, à des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs.

Dommages-intérêts maximaux

38.2. — (1) Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre qui n’a pas habilité une société de gestion à autoriser la reproduction par reprographie de cette œuvre, ne peut, dans le cas où il poursuit un établissement d’enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d’archives, selon le cas, pour avoir fait une telle reproduction, recouvrer un montant supérieur à celui qui aurait été payable à la société de gestion si, d’une part, il l’avait ainsi habilitée, et si, d’autre part, la partie poursuivie :

a) soit avait conclu avec une société de gestion une entente concernant la reprographie;

b) soit était assujettie au paiement de redevances pour la reprographie prévu par le tarif homologué en vertu de l’article 70.15.

Cas de plusieurs ententes ou tarifs

(2) Si l’entente est conclue séparément avec plusieurs sociétés de gestion ou que les redevances sont payables conformément à différents tarifs homologués relatifs à la reprographie, ou les deux à la fois, le montant que le titulaire du droit d’auteur peut recouvrer ne peut excéder le montant le plus élevé de tous ceux que prévoient les ententes ou les tarifs.

Application

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si, d’une part, les sociétés de gestion peuvent autoriser la reproduction par reprographie de ce genre d’œuvre ou qu’il existe un tarif homologué à cet égard et si, d’autre part, l’entente ou le tarif traite, dans une certaine mesure, de la nature et de l’étendue de la reproduction.

Cas où le seul recours est l’injonction

39. — (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas de procédures engagées pour violation du droit d’auteur, le demandeur ne peut obtenir qu’une injonction à l’égard de cette violation si le défendeur prouve que, au moment de la commettre, il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de soupçonner que l’œuvre ou tout autre objet du droit d’auteur était protégé par la présente loi.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, à la date de la violation, le droit d’auteur était dûment enregistré sous le régime de la présente loi.

Interdiction

39.1. — (1) Dans les cas où il accorde une injonction pour violation du droit d’auteur sur une œuvre ou un autre objet, le tribunal peut en outre interdire au défendeur de violer le droit d’auteur sur d’autres œuvres ou d’autres objets dont le demandeur est le titulaire ou sur d’autres œuvres ou d’autres objets dans lesquels il a un intérêt concédé par licence, si le demandeur lui démontre que, en l’absence de cette interdiction, le défendeur violera vraisemblablement le droit d’auteur sur ces autres œuvres ou ces autres objets.

Application de l’injonction

(2) Cette injonction peut viser même les œuvres ou les autres objets sur lesquels le demandeur n’avait pas de droit d’auteur ou à l’égard desquels il n’était pas titulaire d’une licence lui concédant un intérêt sur un droit d’auteur au moment de l’introduction de l’instance, ou qui n’existaient pas à ce moment.

(2) L’article 38 de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe (1) du présent article, continue de s’appliquer dans le cas des procédures en cours à l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

(3) L’article 38.1 of the Loi sur le droit d’auteur, édicté par le paragraphe (1) du présent article, ne s’applique que dans le cas des procédures engagées après la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, et ce uniquement si la violation du droit d’auteur en cause est elle aussi survenue après cette date.

(4) L’article 39.1 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par le paragraphe (1) du présent article, s’applique aux procédures engagées après la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe de même qu’aux procédures en cours à cette date.

21. Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Inapplicabilité des articles 38 et 42

(2) Les articles 38 et 42 ne s’appliquent pas aux cas visés au paragraphe (1).

22. — (1) L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription

41. — (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal saisi d’un recours en violation ne peut accorder de réparations que si :

a) le demandeur engage des procédures dans les trois ans qui suivent le moment où la violation a eu lieu, s’il avait connaissance de la violation au moment où elle a eu lieu ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment;

b) le demandeur engage des procédures dans les trois ans qui suivent le moment où il a pris connaissance de la violation ou le moment où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait pris connaissance, s’il n’en avait pas connaissance au moment où elle a eu lieu ou s’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment.

Restriction

(2) Le tribunal ne fait jouer la prescription visée aux alinéas (1)a) ou b) qu’à l’égard de la partie qui l’a invoquée.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux procédures engagées après la date d’entrée en vigueur du présent article de même qu’aux procédures en cours à cette date.

23. L’intertitre précédant l’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Recours criminels

24. — (1) Les alinéas 42(1)a) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : a) se livre, en vue de la vente ou de la location, à la contrefaçon d’une œuvre ou

d’un autre objet du droit d’auteur protégés;

b) en vend ou en loue, ou commercialement en met ou en offre en vente ou en location un exemplaire contrefait;

c) en met en circulation des exemplaires contrefaits, soit dans un but commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur;

d) en expose commercialement en public un exemplaire contrefait; e) en importe pour la vente ou la location, au Canada, un exemplaire contrefait. (2) Les alinéas 42(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : a) confectionne ou possède une planche conçue ou adaptée précisément pour la

contrefaçon d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur protégés;

b) fait, dans un but de profit, exécuter ou représenter publiquement une œuvre ou un autre objet du droit d’auteur protégés sans le consentement du titulaire du droit d’auteur.

(3) Le paragraphe 42(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Le tribunal peut disposer des exemplaires ou planches

(3) Le tribunal devant lequel sont portées de telles poursuites peut, en cas de condamnation, ordonner que tous les exemplaires de l’œuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur ou toutes les planches en la possession du contrefacteur, qu’il estime être des exemplaires contrefaits ou des planches ayant servi principalement à la fabrication d’exemplaires contrefaits, soient détruits ou remis entre les mains du titulaire du droit d’auteur, ou qu’il en soit autrement disposé au gré du tribunal.

Prescription

(4) Les procédures pour déclaration de culpabilité par procédure sommaire visant une infraction prévue au présent article se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

Livres visés à l’article 27.1

(5) Des poursuites criminelles ne peuvent être engagées en vertu du présent article relativement à l’importation de livres ou à l’accomplissement des actes relatifs à cette importation dans les conditions visées à l’article 27. 1.

25. L’article 43.1 de la même loi est abrogé.

26. L’intertitre précédant l’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Importation

27. — (1) Le passage du paragraphe 44.1(1) de la même loi précédant la définition de «dédouanement» est remplacé par ce qui suit :

Définitions

44.1. — (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 44.2 et 44.3.

(2) Le paragraphe 44.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir du tribunal

(2) Le tribunal peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (3) lorsqu’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) des exemplaires de l’œuvre sont importés au Canada — ou sur le point de l’être — sans être dédouanés;

b) leur production s’est faite soit sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production, soit ailleurs que dans un pays visé par la présente loi;

c) l’importateur sait ou aurait dû savoir que la production de ces exemplaires aurait violé le droit d’auteur s’il l’avait faite au Canada.

Demandeurs

(2.1) La demande d’ordonnance peut être présentée par le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre au Canada ou le titulaire d’une licence exclusive au Canada s’y rapportant.

(3) Le paragraphe 44.1(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

How Application Made

(4) An application for an order made under subsection (2) may be made in an action or otherwise, and either on notice or ex parte, except that it must always be made on notice to the Minister.

(4) Les paragraphes 44.1(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Obligation du demandeur

(8) Sauf disposition contraire d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) et sous réserve de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, le ministre dédouane les exemplaires de l’œuvre, sans autre avis au demandeur, si celui-ci, dans les deux semaines qui suivent la notification prévue au sous-alinéa (3)a)(ii), ne l’a pas avisé qu’il a engagé une procédure pour que le tribunal se prononce sur l’existence des faits visés aux alinéas (2)b) et c).

Destruction ou restitution de l’œuvre

(9) Lorsque, au cours d’une procédure engagée sous le régime du présent article, il est convaincu de l’existence des faits visés aux alinéas (2)b) et c), le tribunal peut rendre

toute ordonnance qu’il juge indiquée, notamment quant à la destruction des exemplaires de l’œuvre ou à leur remise au demandeur en toute propriété.

28. Les articles 44.2 et 45 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Importation de livres

44.2. — (1) Le tribunal peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 44.1(3) à l’égard d’un livre lorsqu’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) les exemplaires du livre sont importés au Canada — ou sur le point de l’être — sans être dédouanés;

b) leur production s’est faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production, mais leur importation s’est faite sans le consentement du titulaire du droit d’auteur au Canada;

c) l’importateur sait ou aurait dû savoir que la production de ces exemplaires aurait violé le droit d’auteur s’il l’avait faite au Canada.

Demandeurs

(2) La demande pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe 44.1(3) peut être présentée par :

a) le titulaire du droit d’auteur sur le livre au Canada; b) le titulaire d’une licence exclusive au Canada s’y rapportant; c) le distributeur exclusif du livre.

Précision

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si, d’une part, il y a un distributeur exclusif du livre et, d’autre part, l’importation se rapporte à la partie du Canada ou au secteur du marché pour lesquels il a cette qualité.

Application de certaines dispositions

(4) Les paragraphes 44.1(3) à (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe (1).

Restriction

44.3. Le titulaire d’une licence exclusive au Canada se rapportant à un livre et le distributeur exclusif du livre ne peuvent obtenir l’ordonnance visée à l’article 44.2 contre un autre titulaire de licence exclusive au Canada se rapportant au même livre ou un autre distributeur exclusif de celui-ci.

Application aux autres objets du droit d’auteur

44.4. L’article 44.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la prestation de artiste interprète, à l’enregistrement sonore ou au signal de communication lorsque, dans le cas d’une fixation de ceux-ci ou d’une reproduction d’une telle fixation, les conditions suivantes sont réunies :

a) la fixation ou la reproduction de la fixation est importée au Canada — ou sur le point de l’être — sans être dédouanée;

b) elle a été faite soit sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de la fixation ou de la reproduction, soit ailleurs que dans un pays visé par la partie II;

c) l’importateur sait ou aurait dû savoir que la fixation ou la reproduction violerait les droits du titulaire du droit d’auteur concerné s’il l’avait faite au Canada.

Importations autorisées

45. — (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, il est loisible à toute personne :

a) d’importer pour son propre usage deux exemplaires au plus d’une œuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production;

b) d’importer, pour l’usage d’un ministère du gouvernement du Canada ou de l’une des provinces, des exemplaires — produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production — d’une œuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur;

c) en tout temps avant la production au Canada d’exemplaires d’une œuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur, d’importer les exemplaires, sauf ceux d’un livre, — produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production — requis pour l’usage d’un établissement d’enseignement, d’une bibliothèque, d’un service d’archives ou d’un musée;

d) d’importer au plus un exemplaire d’un livre — produit avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production du livre — pour l’usage d’un établissement d’enseignement, d’une bibliothèque, d’un service d’archives ou d’un musée;

e) d’importer des exemplaires de livres d’occasion produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production, sauf s’il s’agit de livres de nature scientifique, technique ou savante qui sont importés pour servir de manuels scolaires dans un établissement d’enseignement.

Preuve satisfaisante

(2) Un fonctionnaire de la douane peut, à sa discrétion, exiger que toute personne qui cherche à importer un exemplaire d’une œuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur en vertu du présent article lui fournisse la preuve satisfaisante des faits à l’appui de son droit de faire cette importation.

29. L’intertitre précédant l’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

PART V ADMINISTRATION

Bureau du droit d’auteur

30. Le paragraphe 53(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Titulaire du droit d’auteur

(2) Le certificat d’enregistrement du droit d’auteur constitue la preuve de l’existence du droit d’auteur et du fait que la personne figurant à l’enregistrement en est le titulaire.

Cessionnaire

(2.1) Le certificat d’enregistrement de la cession d’un droit d’auteur constitue la preuve que le droit qui y est inscrit a été cédé et que le cessionnaire figurant à l’enregistrement en est le titulaire.

Titulaire de licence

(2.2) Le certificat d’enregistrement de la licence accordant un intérêt dans un droit d’auteur constitue la preuve que l’intérêt qui y est inscrit a été concédé par licence et que le titulaire de la licence figurant au certificat d’enregistrement détient cet intérêt.

31. — (1) Les paragraphes 54(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Registre des droits d’auteur

54. — (1) Le ministre fait tenir, au Bureau du droit d’auteur, un registre des droits d’auteur pour l’inscription :

a) des noms ou titres des œuvres ou autres objets du droit d’auteur; b) des noms et adresses des auteurs, artistes-interprètes, producteurs

d’enregistrements sonores, radiodiffuser et autres titulaires de droit d’auteur, des cessionnaires de droit d’auteur et des titulaires de licences accordant un intérêt dans un droit d’auteur;

c) de tous autres détails qui peuvent être prévus par règlement. (2) Les paragraphes 54(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Index

(4) Sont aussi établis au Bureau du droit d’auteur, pour le registre tenu en vertu du présent article, les index prévus par règlement.

Accès

(5) Le registre et les index doivent être, à toute heure convenable, accessibles au public, qui peut les reproduire en tout ou en partie.

32. Les articles 55 et 56 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Œuvres

55. — (1) La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur sur une œuvre peut être faite par l’auteur, le titulaire ou le cessionnaire du droit d’auteur, ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans ce droit, ou en leur nom.

Demande d’enregistrement

(2) Elle doit être déposée au Bureau du droit d’auteur avec la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci, et comporter les renseignements suivants :

a) les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur; b) une déclaration précisant que le demandeur est l’auteur, le titulaire ou le

cessionnaire de ce droit ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans celui-ci;

c) la catégorie à laquelle appartient l’œuvre; d) le titre de l’œuvre; e) le nom de l’auteur et, s’il est décédé, la date de son décès si elle est connue; f) dans le cas d’une œuvre publiée, la date et le lieu de la première publication; g) tout renseignement supplémentaire prévu par règlement.

Autres objets du droit d’auteur

56. — (1) La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur sur une prestation, un enregistrement sonore ou un signal de communication peut être faite par le titulaire ou le cessionnaire du droit d’auteur, ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans ce droit, ou en leur nom.

Demande d’enregistrement

(2) Elle doit être déposée au Bureau du droit d’auteur avec la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci, et comporter les renseignements suivants :

a) les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur; b) une déclaration précisant que le demandeur est le titulaire ou le cessionnaire

de ce droit, ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans celui-ci;

c) l’objet du droit d’auteur; d) son titre, s’il y a lieu; e) la date de la première fixation d’une prestation au moyen d’un enregistrement

sonore, ou de sa première exécution si elle n’est pas ainsi fixée, la date de la première fixation dans le cas de l’enregistrement sonore et la date de l’émission dans le cas du signal de communication;

f) tout renseignement supplémentaire prévu par règlement. Recouvrement

56.1. Tout dommage causé par erreur ou par l’action frauduleuse d’une personne qui prétend pouvoir au nom de l’une des personnes visées aux articles 55 ou 56 faire une demande d’enregistrement peut être recouvré devant un tribunal compétent.

33. — (1) Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enregistrement d’une cession ou d’une licence

57. — (1) Le registraire des droits d’auteur enregistre, sur production du document original ou d’une copie certifiée conforme ou de toute autre preuve qu’il estime satisfaisante et sur paiement de la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé conformément à ceux-ci, l’acte de cession d’un droit d’auteur ou la licence accordant un intérêt dans ce droit.

(2) Le paragraphe 57(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Annulation de la cession ou de la concession

(3) Tout acte de cession d’un droit d’auteur ou toute licence concédant un intérêt dans un droit d’auteur doit être déclaré nul à l’encontre de tout cessionnaire du droit d’auteur ou titulaire de l’intérêt concédé qui le devient subséquemment à titre onéreux sans connaissance de l’acte de cession ou licence antérieur, à moins que celui-ci n’ait été enregistré de la manière prévue par la présente loi avant l’enregistrement de l’instrument sur lequel la réclamation est fondée.

34. — (1) Les paragraphes 58(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exécution de la cession ou de la concession

58. — (1) Tout acte de cession d’un droit d’auteur ou toute licence concédant un intérêt dans un droit d’auteur peut être exécuté, souscrit ou attesté en tout lieu dans un pays signataire ou dans un pays partie à la Convention de Rome par le cédant, le concédant ou le débiteur hypothécaire, devant un notaire public, un commissaire ou un autre fonctionnaire ou un juge, légalement autorisé à faire prêter serment ou à dresser des actes notariés en ce lieu, qui appose à l’acte sa signature et son sceau officiel ou celui de son tribunal.

Exécution de la cession ou de la concession

(2) La même procédure est valable en tout autre pays étranger, l’autorité du notaire public, commissaire ou autre fonctionnaire ou juge de ce pays étranger devant être certifiée par un agent diplomatique ou consulaire du Canada exerçant ses fonctions dans le pays en question.

(2) Le paragraphe 58(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Preuve

(4) Les dispositions énoncées aux paragraphes (1) et (2) sont réputées facultatives seulement, et l’exécution de toute cession d’un droit d’auteur ou de toute concession d’un intérêt dans un droit d’auteur par licence peut, dans tous les cas, être prouvée par les règles de preuve applicables en l’occurrence.

35. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 59, de ce qui suit :

PART VI DIVERS 36. L’intertitre précédant l’article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Erreurs matérielles

37. — (1) L’intertitre précédant l’article 62 de la version anglais de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Régulations

(2) Le paragraphe 62(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements

62. — (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement : a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi; b) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi. 38. L’article 63 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui

suit :

Dessins industriels et topographies

39. L’alinéa 64(3)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit : g) autres œuvres ou objets désignés par règlement. 40. Le paragraphe 64.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne vise pas le droit d’auteur ou, le cas échéant, les droits moraux sur tout enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l’aide desquels l’œuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement.

41. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre «commission du droit d’auteur» précédant l’article 66, de ce qui suit :

PART VII COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR ET GESTION COLLECTIVE

42. L’article 66.52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Modifications de décisions

66.52. La Commission peut, sur demande, modifier toute décision concernant les redevances visées au paragraphe 68(3), aux articles 68.1 ou 70.15 ou aux paragraphes 70.2(2), 70.6(l), 73(l) ou 83(8), ainsi que les modalités y afférentes, en cas d’évolution importante, selon son appréciation, des circonstances depuis ces décisions.

43. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 66.7, de ce qui suit :

Publication d’avis

66.71. La Commission peut en tout temps ordonner l’envoi ou la publication de tout avis qu’elle estime nécessaire, indépendamment de toute autre disposition de la présente loi relative à l’envoi ou à la publication de renseignements ou de documents, ou y procéder elle-même, et ce de la manière et aux conditions qu’elle estime indiquées.

44. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 66.9, de ce qui suit :

Règlements

66.91. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, donner des instructions sur des questions d’orientation à la Commission et établir les critères de nature générale à suivre par celle-ci, ou à prendre en compte par celle-ci, dans les domaines suivants :

a) la fixation des redevances justes et équitables à verser aux termes de la présente loi;

b) le prononcé des décisions de la Commission dans les cas qui relèvent de la compétence de celle-ci.

45.L’intertitre précédant l’article 67 et les articles 67 à 68 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Gestion collective du droit d’exécution et de communication

Demandes de renseignements

67. Les sociétés de gestion chargées d’octroyer des licences ou de percevoir des redevances pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée au paragraphe 31(2) — d’œuvres musicales ou dramaticomusicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces œuvres ou prestations, selon le cas, sont tenues de répondre aux demandes de renseignements raisonnables du public concernant le répertoire de telles œuvres ou prestations ou de tels enregistrements d’exécution courante dans un délai raisonnable.

Dépôt d’un projet de tarif

67.1. — (1) Les sociétés visées à l’article 67 sont tenues de déposer auprès de la Commission, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d’effet d’un tarif homologué au titre du paragraphe 68(3), un projet de tarif, dans les deux langues officielles, des redevances à percevoir.

Sociétés non régies par un tarif homologué

(2) Lorsque les sociétés de gestion ne sont pas régies par un tarif homologué au titre du paragraphe 68(3), le dépôt du projet de tarif auprès de la Commission doit s’effectuer au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d’effet.

Durée de validité

(3) Le projet de tarif prévoit des périodes d’effet d’une ou de plusieurs années civiles.

Interdiction des recours

(4) Le non-dépôt du projet empêche, sauf autorisation écrite du ministre, l’exercice de quelque recours que ce soit pour violation du droit d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication visé à l’article 3 ou pour recouvrement des redevances visées à l’article 19.

Publication des projets de tarifs

(5) Dès que possible, la Commission publie dans la Gazette du Canada les projets de tarif et donne un avis indiquant que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, peut y faire opposition en déposant auprès d’elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.

Examen du projet de tarif

68. — (1) La Commission procède dans les meilleurs délais à l’examen des projets de tarif et, le cas échéant, des oppositions; elle peut également faire opposition aux projets. Elle communique à la société de gestion en cause copie des oppositions et aux opposants les réponses éventuelles de celle-ci.

Cas particuliers

(2) Aux fins d’examen des projets de tarif déposés pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d’œuvres musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations, la Commission:

a) doit veiller à ce que : (i) les tarifs ne s’appliquent aux prestations et enregistrements sonores que

dans les cas visés aux paragraphes 20(l) et (2),

(ii) les tarifs n’aient pas pour effet, en raison d’exigences différentes concernant la langue et le contenu imposées par le cadre de la politique

canadienne de radiodiffusion établi à l’article 3 de la Loi sur la radiodiffusion, de désavantager sur le plan financier certains utilisateurs assujettis à cette loi,

(iii) le paiement des redevances visées à l’article 19 par les utilisateurs soit fait en un versement unique,

b) peut tenir compte de tout facteur qu’elle estime indiqué. Homologation

(3) Elle homologue les projets de tarif après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications qu’elle estime nécessaires compte tenu, le cas échéant, des oppositions visées au paragraphe 67.1(5) et du paragraphe (2).

Publication du tarif homologué

(4) Elle publie dès que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homologués; elle en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision, à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif et aux opposants.

Tarifs spéciaux et transitoires

68.1. — (1) Par dérogation aux tarifs homologués par la Commission conformément au paragraphe 68(3) pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d’œuvres musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations, les radiodiffuser :

a) dans le cas des systèmes de transmission par ondes radioélectriques, à l’exclusion des systèmes communautaires et des systèmes de transmission publics :

(i) ne payent, chaque année, que 100 $ de redevances sur la partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui ne dépasse pas 1,25 million de dollars,

(ii) ne payent, sur toute partie de leurs recettes publicitaires qui dépasse 1,25 million de dollars, la première année suivant l’entrée en vigueur du présent article, que trente-trois et un tiers pour cent du tarif homologué, la deuxième année, soixante-six et deux tiers pour cent et payent cent pour cent la troisième année, ces pourcentages étant calculés selon le tarif homologué de l’année en cause;

b) dans le cas des systèmes communautaires, ne payent, chaque année, que 100 $ de redevances;

c) dans le cas des systèmes de transmission publics, ne payent, la première année suivant l’entrée en vigueur du présent article, que trente-trois et un tiers pour cent du tarif homologué, la deuxième année, soixante-six et deux tiers pour cent et payent cent pour cent la troisième année, ces pourcentages étant calculés selon le tarif homologué de l’année en cause.

Effet du paiement des redevances

(2) Le paiement des redevances visées au paragraphe (1) libère ces systèmes de toute responsabilité relative aux tarifs homologués.

Définition de «recettes publicitaires»

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la Commission peut, par règlement, définir «recettes publicitaires».

Tarifs préférentiels

(4) Lorsqu’elle procède à l’homologation prévue au paragraphe 68(3), la Commission fixe un tarif préférentiel pour les petits systèmes de transmission par fil.

Règlements

(5) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du présent article, définir par règlement «petit système de transmission par fil», «système communautaire», «système de transmission par ondes radioélectriques» et «système de transmission public».

Portée de l’homologation

68.2. — (1) La société de gestion peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, percevoir les redevances qui y figurent et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice.

Interdiction des recours

(2) Il ne peut être intenté aucun recours pour violation des droits d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication visés à l’article 3 ou pour recouvrement des redevances visées à l’article 19 contre quiconque a payé ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologué.

Maintien des droits

(3) Toute personne visée par un tarif concernant les œuvres, les prestations ou les enregistrements sonores visés à l’article 67 peut, malgré la cessation d’effet du tarif, les exécuter en public ou les communiquer au public par télécommunication dès lors qu’un projet de tarif a été déposé conformément au paragraphe 67.1(1), et ce jusqu’à l’homologation d’un nouveau tarif. Par ailleurs, la société de gestion intéressée peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur jusqu’à cette homologation.

Exécutions en public ailleurs qu’au théâtre

46. L’intertitre précédant l’article 70.1 et les articles 70.1 et 70.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Gestion collective relative aux droits visés aux articles 3, 15, 18 et 21

SOCIÉTÉS DE GESTION

Sociétés de gestion

70.1. Les articles 70.11 à 70.16 s’appliquent dans le cas des sociétés de gestion chargées d’octroyer des licences établissant :

a) à l’égard d’un répertoire d’œuvres de plusieurs auteurs, les catégories d’utilisation à l’égard desquelles l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 3 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence;

a.1) à l’égard d’un répertoire de prestations de plusieurs artistes-interprètes, les catégories d’utilisation à l’égard desquelles l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 15 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence;

b) à l’égard d’un répertoire d’enregistrements sonores de plusieurs producteurs d’enregistrements sonores, les catégories d’utilisation à l’égard desquelles l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 18 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence;

c) à l’égard d’un répertoire de signaux de communication de plusieurs radiodiffuser, les catégories d’utilisation à l’égard desquelles l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 21 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence.

Demandes de renseignements

70.11. Ces sociétés de gestion sont tenues de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de renseignements raisonnables du public concernant le répertoire de telles œuvres, de telles prestations, de tels enregistrements sonores ou de tels signaux de communication, selon le cas.

Projets de tarif ou ententes

70.12. Les sociétés de gestion peuvent, en vue d’établir par licence les redevances à verser et les modalités à respecter relativement aux catégories d’utilisation :

a) soit déposer auprès de la Commission un projet de tarif; b) soit conclure des ententes avec les utilisateurs.

PROJETS DE TARIF

Dépôt d’un projet de tarif

70.13. — (1) Les sociétés de gestion peuvent déposer auprès de la Commission, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d’effet d’un tarif homologué au titre du

paragraphe 70.15(l), un projet de tarif, dans les deux langues officielles, des redevances à percevoir pour l’octroi de licences.

Sociétés non régies par un tarif homologué

(2) Lorsque les sociétés de gestion ne sont pas régies par un tarif homologué au titre du paragraphe 70.15(l), le dépôt du projet de tarif auprès de la Commission doit s’effectuer au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d’effet.

Application de certaines dispositions

70.14. Dans le cas du dépôt, conformément à l’article 70.13, d’un projet de tarif, les paragraphes 67.1(3) et (5) et 68(l) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Homologation

70.15. — (1) La Commission homologue les projets de tarifs après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications qu’elle estime nécessaires compte tenu, le cas échéant, des oppositions.

Application de certaines dispositions

(2) Dans le cas d’un tarif homologué, les paragraphes 68(4) et 68.2(l) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Publication d’avis

70.16. La Commission doit ordonner l’envoi ou la publication d’un avis à l’intention des personnes visées par le projet de tarif, indépendamment de toute autre disposition de la présente loi relative à l’envoi ou à la publication de renseignements ou de documents, ou y procéder elle-même, et ce de la manière et aux conditions qu’elle estime indiquées.

Interdiction des recours

70.17. Sous réserve de l’article 70.19, il ne peut être intenté aucun recours pour violation d’un droit prévu aux articles 3, 15, 18 ou 21 contre quiconque a payé ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologué.

Maintien des droits

70.18. Sous réserve de l’article 70.19 et malgré la cessation d’effet du tarif, toute personne autorisée par la société de gestion à accomplir tel des actes visés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, a le droit, dès lors qu’un projet de tarif est déposé conformément à l’article 70.13, d’accomplir cet acte et ce jusqu’à l’homologation d’un nouveau tarif. Par ailleurs, la société de gestion intéressée peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur jusqu’à cette homologation.

Non-application des articles 70.17 et 70.18

70.19. Les articles 70.17 et 70.18 ne s’appliquent pas aux questions réglées par toute entente visée à l’alinéa 70.12.b).

Entente

70.191. Le tarif homologué ne s’applique pas en cas de conclusion d’une entente entre une société de gestion et une personne autorisée à accomplir tel des actes visés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, si cette entente est exécutoire pendant la période d’application du tarif homologué.

FIXATION DES REDEVANCES DANS DES CAS PARTICULIERS

Demande de fixation de redevances

70.2. — (1) À défaut d’une entente sur les redevances, ou les modalités afférentes, relatives à une licence autorisant l’intéressé à accomplir tel des actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, la société de gestion ou l’intéressé, ou leurs représentants, peuvent, après en avoir avisé l’autre partie, demander à la Commission de fixer ces redevances ou modalités.

Modalités de la fixation

(2) La Commission peut, selon les modalités, mais pour une période minimale d’un an, qu’elle arrête, fixer les redevances et les modalités afférentes relatives à la licence. Dès que possible après la fixation, elle en communique un double, accompagné des motifs de sa décision, à la société de gestion et à l’intéressé, ou au représentant de celui- ci.

47. L’article 70.4 de la même loi et l’intertitre le suivant sont remplacés par ce qui suit :

Portée de la fixation

70.4. L’intéressé peut, pour la période arrêtée par la Commission, accomplir les actes à l’égard desquels des redevances ont été fixées, moyennant paiement ou offre de paiement de ces redevances et conformément aux modalités afférentes fixées par la Commission et à celles établies par la société de gestion au titre de son système d’octroi de licences. La société de gestion peut, pour la même période, percevoir les redevances ainsi fixées et, indépendamment de tout autre recours, en poursuivre le recouvrement en justice.

EXAMEN DES ENTENTES

48. — (1) Le paragraphe 70.5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépôt auprès de la Commission

(2) Dans les quinze jours suivant la conclusion d’une entente en vue de l’octroi d’une licence autorisant l’utilisateur à accomplir tel des actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, la société de gestion ou l’utilisateur peuvent en déposer un double auprès de la Commission.

(2) Le paragraphe 70.5(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Précision

(3) L’article 45 de la Loi sur la concurrence ne s’applique pas aux redevances et aux modalités afférentes objet de toute entente déposée conformément au paragraphe (2).

49. Le paragraphe 70.6(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit:

Examen et fixation

70.6. — (1) Dès que possible, la Commission procède à l’examen de la demande et, après avoir donné au directeur et aux parties la possibilité de faire valoir leurs arguments, elle peut modifier les redevances et les modalités afférentes objet de l’entente, et en fixer de nouvelles; l’article 70.4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette fixation.

50. L’intertitre précédant l’article 70.61 et les articles 70.61 à 71 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Redevances pour les cas particuliers

Dépôt d’un projet de tarif

71. — (1) Seule une société de gestion qui se livre à la perception des redevances visées aux paragraphes 29.6(2), 29.7(2) ou (3) ou 31(2) peut déposer auprès de la Commission un projet de tarif de ces redevances.

Délai de dépôt

(2) Le projet de tarif est à déposer, dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d’effet du tarif homologué.

Société non régie par un tarif homologué

(3) Lorsqu’elle n’est pas régie par un tarif homologué au titre de l’alinéa 73(1)d), la société de gestion doit déposer son projet de tarif auprès de la Commission au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d’effet.

Durée de validité

(4) Le projet de tarif prévoit des périodes d’effet d’une ou de plusieurs années civiles.

Publication du projet de tarif

72. — (1) Dès que possible, la Commission publie dans la Gazette du Canada le projet de tarif et donne un avis indiquant que les établissements d’enseignement, les retransmetteurs éventuels ou les personnes ayant des déficiences perceptuelles, ou leur représentant, peuvent y faire opposition en déposant auprès d’elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.

Examen du projet de tarif

(2) La Commission procède dans les meilleurs délais à l’examen du projet de tarif et, le cas échéant, des oppositions; elle peut également faire opposition au projet. Elle communique à la société de gestion en cause copie des oppositions et aux opposants les réponses éventuelles de celle-ci.

Mesures à prendre

73. — (1) Au terme de son examen, la Commission: a) établit la formule tarifaire qui permet de déterminer les redevances à payer

par les retransmetteurs, les établissements d’enseignement et les personnes réalisant plusieurs exemplaires ou enregistrements sonores pour les personnes ayant des déficiences perceptuelles et fixe, à son appréciation, les modalités afférentes aux redevances;

b) détermine la quote-part de chaque société de gestion dans ces redevances; c) modifie en conséquence chacun des projets de tarif; d) certifie ceux-ci qui sont dès lors les tarifs homologués applicables à chaque

société en cause.

Précision

(2) Il demeure entendu que ni la formule tarifaire ni la quote-part ne peuvent établir une discrimination entre les titulaires de droit d’auteur fondée sur leur nationalité ou leur résidence.

Publication

(3) La Commission publie dès que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homologués; elle en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision, à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif et aux opposants.

Cas spéciaux

74. — (1) La Commission est tenue de fixer des redevances à un taux préférentiel pour les petits systèmes de retransmission.

Règlement

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir «petit système de retransmission».

Portée de la fixation

75. La société de gestion peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, percevoir les redevances qui y figurent et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice.

Réclamations des non-membres dans les cas de retransmission

76. — (1) Tout titulaire d’un droit d’auteur qui n’a pas habilité une société de gestion à agir à son profit peut, si son œuvre a été communiquée dans le cadre du paragraphe 31(2) alors qu’un tarif homologué s’appliquait en l’occurrence à ce type d’œuvres, réclamer auprès de la société de gestion désignée, d’office ou sur demande, par la Commission le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.

Réclamation des non-membres dans les autres cas

(2) Tout titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité aucune société de gestion visée au paragraphe 71(1) à agir à son profit pour la perception des redevances prévues aux paragraphes 29.6(2) et 29.7(2) et (3) peut, si ces redevances sont exigibles alors qu’un tarif homologué s’applique en l’occurrence à ce type d’œuvres ou d’objets du droit d’auteur, réclamer auprès de la société de gestion désignée, d’office ou sur demande, par la Commission le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.

Exclusion des autres recours

(3) Les recours visés aux paragraphes (1) et (2) sont les seuls dont dispose le titulaire pour obtenir le paiement des redevances relatives à la communication, à la reproduction, à la production de l’enregistrement sonore ou à l’exécution en public, selon le cas.

Mesures d’application

(4) Pour l’application du présent article, la Commission peut:

a) exiger des sociétés de gestion le dépôt de tout renseignement relatif aux versements des redevances aux personnes qui les ont habilitées à cette fin;

b) fixer par règlement les délais de déchéance pour les réclamations, qui ne sauraient être de moins de douze mois à compter :

(i) dans le cas de l’alinéa 29.6(2)a), de l’expiration de l’année pendant laquelle les redevances n’étaient pas exigibles,

(ii) dans le cas de l’alinéa 29.6(2)b), de l’exécution en public,

(iii) dans le cas du paragraphe 29.7(2), de la reproduction,

(iv) dans le cas du paragraphe 29.7(3), de l’exécution en public,

(v) dans le cas du paragraphe 31(2), de la communication au public par télécommunication.

Titulaires introuvables

Délivrance d’une licence

77. — (1) La Commission peut, à la demande de tout intéressé, délivrer une licence autorisant l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 3 à l’égard d’une œuvre publiée ou aux articles 15, 18 ou 21 à l’égard, respectivement, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore publié ou d’une fixation d’un signal de communication si elle estime que le titulaire du droit d’auteur est introuvable et que l’intéressé a fait son possible, dans les circonstances, pour le retrouver.

Modalités de la licence

(2) La licence, qui n’est pas exclusive, est délivrée selon les modalités établies par la Commission.

Droit du titulaire

(3) Le titulaire peut percevoir les redevances fixées pour la licence, et éventuellement en poursuivre le recouvrement en justice, jusqu’à cinq ans après l’expiration de la licence.

Règlement

(4) La Commission peut, par règlement, régir l’attribution des licences visées au paragraphe (1).

Indemnisation pour acte antérieur à la Reconnaissance du droit d’auteur ou des droits moraux

Indemnité fixée par la Commission

78. — (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut, sur demande de l’une ou l’autre des parties visées aux paragraphes 32.4 (2), 32.5(2) ou 33(2), fixer l’indemnité à verser qu’elle estime raisonnable, compte tenu des circonstances. Elle peut notamment prendre en considération toute décision émanant d’un tribunal dans une poursuite pour la reconnaissance des droits visés aux paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3).

Réserve

(2) La Commission est dessaisie de la demande sur dépôt auprès d’elle d’un avis faisant état d’une entente conclue entre les parties; si une poursuite est en cours pour la reconnaissance des droits visés aux paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3), elle suspend l’étude de la demande jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la poursuite.

Ordonnances intérimaires

(3) La Commission saisie d’une demande visée au paragraphe (1) peut, en vue d’éviter un préjudice grave à l’une ou l’autre partie, rendre une ordonnance intérimaire

afin de les empêcher d’accomplir les actes qui y sont visés jusqu’à ce que l’indemnité soit fixée conformément à ce paragraphe.

Partie VIII copie pour usage privé

DÉFINITIONS

Définitions

79. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. «artiste-interprète admissible»

“eligible performer”

«artiste-interprète admissible» Artiste-interprète dont la prestation d’une œuvre musicale, qu’elle ait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie

a) soit est protégée par le droit d’auteur au Canada et a été fixée pour la première fois au moyen d’un enregistrement sonore alors que artiste interprète était citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration;

b) soit a été fixée pour la première fois au moyen d’un enregistrement sonore alors que artiste interprète était sujet, citoyen ou résident permanent d’un pays visé par la déclaration publiée en vertu de l’article 85.

«auteur admissible»

“eligible author”

«auteur admissible» Auteur d’une œuvre musicale fixée au moyen d’un enregistrement sonore et protégée par le droit d’auteur au Canada, que l’œuvre ou l’enregistrement sonore ait été respectivement créée ou confectionné avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie.

«organisme de perception»

“collecting body”

«organisme de perception» Société de gestion ou autre société, association ou personne morale désignée aux termes du paragraphe 83(8).

«producteur admissible»

“eligible maker”

«producteur admissible» Le producteur de l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale, que la première fixation ait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie :

a) soit si l’enregistrement sonore est protégé par le droit d’auteur au Canada et qu’à la date de la première fixation, le producteur était citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siège social au Canada;

b) soit si le producteur était, à la date de la première fixation, sujet, citoyen ou résident permanent d’un pays visé dans la déclaration publiée en vertu de l’article 85 ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siège social dans un tel pays.

«support audio»

“audio recording medium”

«support audio» Tout support audio habituellement utilisé par les consommateurs pour reproduire des enregistrements sonores, à l’exception toutefois de ceux exclus par règlement.

«support audio vierge»

“blank audio recording medium”

«support audio vierge» Tout support audio sur lequel aucun son n’a encore été fixé et tout autre support audio précisé par règlement.

COPIE POUR USAGE PRIVÉ

Non-violation du droit d’auteur

80. — (1) Sous réserve du paragraphe (2), ne constitue pas une violation du droit d’auteur protégeant tant l’enregistrement sonore que l’œuvre musicale ou la prestation d’une œuvre musicale qui le constituent, le fait de reproduire pour usage privé l’intégralité ou toute partie importante de cet enregistrement sonore, de cette œuvre ou de cette prestation sur un support audio.

Limite

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la reproduction de l’intégralité ou de toute partie importante d’un enregistrement sonore, ou de l’œuvre musicale ou de la prestation d’une œuvre musicale qui le constituent, sur un support audio pour les usages suivants :

a) vente ou location, ou exposition commerciale; b) distribution dans un but commercial ou non; c) communication au public par télécommunication; d) exécution ou représentation en public.

DROIT À RÉMUNÉRATION

Rémunération

81. — (1) Conformément à la présente partie et sous réserve de ses autres dispositions, les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles ont droit, pour la copie à usage privé d’enregistrements sonores ou d’œuvres musicales ou de prestations d’œuvres musicales qui les constituent, à une rémunération versée par le fabricant ou l’importateur de supports audio vierges.

Application des paragraphes 13(4) à (7)

(2) Les paragraphes 13(4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au droit conféré par le paragraphe (1) à l’auteur, à artiste interprète et au producteur admissibles.

REDEVANCES

Obligation

82. — (1) Quiconque fabrique au Canada ou y importe des supports audio vierges à des fins commerciales est tenu :

a) sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 86, de payer à l’organisme de perception une redevance sur la vente ou toute autre forme d’aliénation de ces supports au Canada;

b) d’établir, conformément au paragraphe 83(8), des états de compte relatifs aux activités visées à l’alinéa a) et aux activités d’exportation de ces supports, et de les communiquer à l’organisme de perception.

Exportations

(2) Aucune redevance n’est toutefois payable sur les supports audio vierges lorsque leur exportation est une condition de vente ou autre forme d’aliénation et qu’ils sont effectivement exportés.

Dépôt d’un projet de tarif

83. — (1) Sous réserve du paragraphe (14), seules les sociétés de gestion agissant au nom des auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles qui les ont habilitées à cette fin par voie de cession, licence, mandat ou autrement peuvent déposer auprès de la Commission un projet de tarif des redevances à percevoir.

Organisme de perception

(2) Le projet de tarif peut notamment proposer un organisme de perception en vue de la désignation prévue à l’alinéa (8)d).

Délai de dépôt

(3) Il est à déposer, dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d’effet du tarif homologué.

Société non régie par un tarif homologué

(4) Lorsqu’elle n’est pas régie par un tarif homologué au titre de l’alinéa (8)c), la société de gestion doit déposer son projet de tarif auprès de la Commission au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d’effet.

Durée de validité

(5) Le projet de tarif prévoit des périodes d’effet d’une ou de plusieurs années civiles.

Publication

(6) Dès que possible, la Commission le fait publier dans la Gazette du Canada et donne un avis indiquant que quiconque peut y faire opposition en déposant auprès d’elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.

Examen du projet de tarif

(7) Elle procède dans les meilleurs délais à l’examen du projet de tarif et, le cas échéant, des oppositions; elle peut également faire opposition au projet. Elle communique à la société de gestion en cause copie des oppositions et aux opposants les réponses éventuelles de celle-ci.

Mesures à prendre

(8) Au terme de son examen, la Commission :

a) établit conformément au paragraphe (9) : (i) la formule tarifaire qui permet de déterminer les redevances,

(ii) à son appréciation, les modalités afférentes à celles-ci, notamment en ce qui concerne leurs dates de versement, la forme, la teneur et la fréquence des états de compte visés au paragraphe 82(l) et les mesures de protection des renseignements confidentiels qui y figurent;

b) modifie le projet de tarif en conséquence; c) le certifie, celui-ci devenant dès lors le tarif homologué pour la société de

gestion en cause;

d) désigne, à titre d’organisme de perception, la société de gestion ou autre société, association ou personne morale la mieux en mesure, à son avis, de s’acquitter des responsabilités ou fonctions découlant des articles 82, 84 et 86.

La Commission n’est pas tenue de faire une désignation en vertu de l’alinéa d) si une telle désignation a déjà été faite. Celle-ci demeure en vigueur jusqu’à ce que la

Commission procède à une nouvelle désignation, ce qu’elle peut faire sur demande en tout temps.

Critères particuliers

(9) Pour l’exercice de l’attribution prévue à l’alinéa (8)a), la Commission doit s’assurer que les redevances sont justes et équitables compte tenu, le cas échéant, des critères réglementaires.

Publication

(10) Elle publie dès que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homologués, elle en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision, à l’organisme de perception, à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif et à toutes les personnes ayant déposé une opposition.

Auteurs, artistes-interprètes non représentés

(11) Les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles qui ne sont pas représentés par une société de gestion peuvent, aux mêmes conditions que ceux qui le sont, réclamer la rémunération visée à l’article 81 auprès de la société de gestion désignée par la Commission, d’office ou sur demande, si pendant la période où une telle rémunération est payable, un tarif homologué s’applique à leur type d’œuvre musicale, de prestation d’une œuvre musicale ou d’enregistrement sonore constitué d’une œuvre musicale ou d’une prestation d’une œuvre musicale, selon le cas.

Exclusion d’autres recours

(12) Le recours visé au paragraphe (11) est le seul dont disposent les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles en question en ce qui concerne la reproduction d’enregistrements sonores pour usage privé.

Mesures d’application

(13) Pour l’application des paragraphes (11) et (l2), la Commission peut:

a) exiger des sociétés de gestion le dépôt de tout renseignement relatif au versement des redevances qu’elles reçoivent en vertu de l’article 84 aux personnes visées au paragraphe (1);

b) fixer par règlement des périodes d’au moins douze mois, commençant à la date de cessation d’effet du tarif homologué, pendant lesquelles la rémunération visée au paragraphe (11) peut être réclamée.

Représentant

(14) Une personne ou un organisme peut, lorsque toutes les sociétés de gestion voulant déposer un projet de tarif l’y autorisent, déposer le projet pour le compte de celles-ci; les dispositions du présent article s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, à ce projet de tarif.

RÉPARTITION DES REDEVANCES

Organisme de perception

84. Le plus tôt possible après avoir reçu les redevances, l’organisme de perception les répartit entre les sociétés de gestion représentant les auteurs admissibles, les artistes- interprètes admissibles et les producteurs admissibles selon la proportion fixée par la Commission.

Réciprocité

85. — (1) Lorsqu’il est d’avis qu’un autre pays accorde ou s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l’immigration ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-interprètes et producteurs d’enregistrements sonores sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays;

b) énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était un pays visé par l’application de la présente partie.

Réciprocité

(2) Lorsqu’il est d’avis qu’un autre pays n’accorde pas ni ne s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes ou aux producteurs d’enregistrements sonores citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l’immigration ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-interprètes ou aux producteurs d’enregistrements sonores sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays, dans la mesure où ces avantages y sont accordés aux artistes-interprètes ou aux producteurs d’enregistrements sonores citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l’immigration ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada;

b) énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était un pays visé par l’application de la présente partie.

Application

(3) Les dispositions de la présente loi que le ministre précise dans la déclaration s’appliquent :

a) aux artistes-interprètes ou producteurs d’enregistrements sonores visés par cette déclaration comme s’ils étaient citoyens du Canada ou, s’il s’agit de personnes morales, avaient leur siège social au Canada;

b) au pays visé par la déclaration, comme s’il s’agissait du Canada. Autres disposistions

(4) Les autres dispositions de la présente loi s’appliquent de la manière prévue au paragraphe (3), sous réserve des exceptions que le ministre peut prévoir dans la déclaration.

EXEMPTION

Aucune redevance payable

86. — (1) La vente ou toute autre forme d’aliénation d’un support audio vierge au profit d’une société, association ou personne morale qui représente les personnes ayant une déficience perceptuelle ne donne pas lieu à redevance.

Remboursement

(2) Toute société, association ou personne morale visée au paragraphe (1) qui achète au Canada un support audio vierge à une personne autre que le fabricant ou l’importateur a droit, sur preuve d’achat produite au plus tard le 30 juin de l’année civile qui suit celle de l’achat, au remboursement sans délai par l’organisme de perception d’une somme égale au montant de la redevance payée.

Inscriptions

(3) Si les règlements pris en vertu de l’alinéa 87a) prévoient l’inscription des sociétés, associations ou personnes morales qui représentent des personnes ayant une déficience perceptuelle, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’aux sociétés, associations ou personnes morales inscrites conformément à ces règlements.

Règlements

Règlements

87. Le gouverneur en conseil peut, par règlement a) régir les exemptions et les remboursements prévus à l’article 86, notamment

en ce qui concerne :

ii(i) la procédure relative à ces exemptions ou remboursements,

i(ii) les demandes d’exemption ou de remboursement,

(iii) l’inscription des sociétés, associations ou personnes morales qui représentent les personnes ayant une déficience perceptuelle;

b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie; c) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

RECOURS CIVILs

Droit de recouvrement

88. — (1) L’organisme de perception peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, percevoir les redevances qui y figurent et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice.

Défaut de payer les redevances

(2) En cas de non-paiement des redevances prévues par la présente partie, le tribunal compétent peut condamner le défaillant à payer à l’organisme de perception jusqu’au quintuple du montant de ces redevances et ce dernier les répartit conformément à l’article 84.

Ordonnance

(3) L’organisme de perception peut, en sus de tout autre recours possible, demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant une personne à se conformer aux exigences de la présente partie.

Facteurs

(4) Lorsqu’il rend une décision relativement au paragraphe (2), le tribunal tient compte notamment des facteurs suivants :

a) la bonne ou mauvaise foi du défaillant; b) le comportement des parties avant l’instance et au cours de celle-ci; c) la nécessité de créer un effet dissuasif en ce qui touche le non-paiement des

redevances.

Part IX general provisions

Revendication d’un droit d’auteur

89. Nul ne peut revendiquer un droit d’auteur autrement qu’en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale; le présent article n’a toutefois pas pour effet d’empêcher, en cas d’abus de confiance, un individu de faire valoir son droit ou un tribunal de réprimer l’abus.

Règle d’interprétation

90. Les dispositions de la présente loi relatives au droit d’auteur sur les prestations, les enregistrements sonores ou les signaux de communication et au droit à rémunération des artistes-interprètes et producteurs n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits conférés par la partie I et n’ont, par elles-mêmes, aucun effet négatif sur la fixation par la Commission des redevances afférentes.

Conventions de Berne et de Rome

91. Le gouverneur en conseil prend les mesures nécessaires à l’adhésion du Canada:

a) à la Convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, conclue à Berne le 9 septembre 1886, dans sa version révisée par l’Acte de Paris de 1971;

b) à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, conclue à Rome le 26 octobre 1961.

Examen

92. — (1) Dans les cinq ans suivant la date de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre présente au Sénat et à la Chambre des communes un rapport sur la présente loi et les conséquences de son application, dans lequel il fait état des modifications qu’il juge souhaitables.

Renvoi en comité

(2) Les comités de la Chambre des communes ou mixtes désignés ou constitués à cette fin sont saisis d’office du rapport et procèdent dans les meilleurs délais à l’étude de celui-ci de même qu’à l’analyse exhaustive de la présente loi et des conséquences de son application. Ils présentent un rapport à la Chambre des communes ou aux deux chambres du Parlement, selon le cas, dans l’année suivant le dépôt du rapport visé au paragraphe (1) ou dans le délai supérieur accordé par celles-ci.

51. L’annexe III de la même loi est abrogée.

52. — (1) Dans les passages suivants de la version française de la même loi, «droits» est remplacé par «redevances», avec les adaptations nécessaires :

a) le paragraphe 28.01(2) — devenu le paragraphe 31(2)); b) l’alinéa 60(2)b). (2) Au paragraphe 69(2) de la version française de la même loi, «aucun droit» est

remplacé par «aucune redevance».

Dispositions générales

53. Peu importe la date à laquelle un tarif est certifié pour la première fois au titre de l’alinéa 83(8)c) de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 50 de la présente loi, sa prise d’effet a lieu le 1er janvier de la première année civile suivant l’entrée en vigueur de cet alinéa et sa période d’effet est de deux années civiles.

53.1 Par dérogation au paragraphe 67.1(2) et à l’article 70.13, de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par les articles 45 et 46 de cette loi, la date fixée pour le dépôt du premier projet de tarif aux termes de ces articles est au plus tard le 1er septembre de l’année d’entrée en vigueur du présent article.

54. Il est entendu que les avis publiés en application du paragraphe 5(2) de la Loi sur le droit d’auteur, avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été valides et avoir produit leur effet conformément à leur teneur.

54.1. L’article 6 de la Loi sur le droit d’auteur s’applique aux photographies protégées par le droit d’auteur à l’entrée en vigueur du présent article si l’auteur était, selon le cas :

a) une personne physique auteur de la photographie au sens du paragraphe 10(2) de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 7 de la présente loi;

b) une personne physique visée au paragraphe 10(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 7 de la présente loi.

55. — (1) La partie II de la Loi sur le droit d’auteur, édictée par l’article 14 de la présente loi, a pour effet de remplacer les paragraphes 5(3) à (6) et l’article 11 de cette loi dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 5(3) et de l’article 8, respectivement, de la présente loi.

(2) Les droits conférés par la partie II de la Loi sur le droit d’auteur, édictée par l’article 14 de la présente loi, n’ont pas pour effet de restreindre les droits conférés, en vertu des paragraphes 5(3) à (6) et de l’article 11 de cette loi dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 5(3) et de l’article 8, respectivement, de la présente loi, relativement aux empreintes, rouleaux perforés et autres organes au moyen desquels des sons peuvent être reproduits mécaniquement et qui ont été confectionnés avant l’entrée en vigueur du paragraphe 5(3) et de l’article 8, respectivement, de la présente loi.

(3) Les paragraphes 14(1) et (2) de la Loi sur le droit d’auteur continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, à la cession du droit d’auteur ou à la concession d’un intérêt dans ce droit effectuées, avant l’entrée en vigueur de la partie II de la Loi sur le droit d’auteur, édictée par l’article 14 de la présente loi, par le producteur d’un enregistrement sonore qui est une personne physique comme si l’enregistrement sonore était l’œuvre et le producteur, l’auteur de celle-ci.

56. La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit conféré en vertu de l’article 14.01 de la Loi sur le droit d’auteur dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la présente loi.

57. Il est entendu que l’abrogation dans la Loi sur le droit d’auteur des mentions «sujet britannique» et «royaume et territoires de Sa Majesté» ne porte pas atteinte au droit d’auteur ou aux droits moraux qui existaient au Canada avant l’entrée en vigueur de ces modifications.

58. La présente loi n’a pas pour effet de réactiver le droit d’auteur éteint avant l’entrée en vigueur du présent article.

58.1. Les ententes en matière de cession d’un droit qui, en vertu de la présente loi, constitue un droit d’auteur ou à rémunération, ou en matière de licence concédant un intérêt dans un tel droit, conclues avant le 25 avril 1996 ne valent pas cession ou concession d’un droit conféré à l’origine par la présente loi, sauf mention expresse du droit à cet effet.

Abrogations

59. Le paragraphe 42(3) de la Loi sur le droit d’auteur, chapitre C-30 des Statuts révisés du Canada de 1970, est abrogé.

60. L’article 51 de la Loi sur le droit d’auteur, chapitre 55 des Statuts révisés du Canada de 1952, est abrogé.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

61. Sous réserve de l’article 62, la présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de la Loi sur le droit d’auteur édictées ou modifiées par la présente loi, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

62. — (1) Les dispositions suivantes entrent en vigueur ou sont réputées être entrées en vigueur le 30 juin 1996 :

a) les définitions de «bibliothèque, musée ou service d’archives», «distributeur exclusif» et «établissement d’enseignement» à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, édictées par le paragraphe 1(5) de la présente loi;

b) l’article 2.6 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 2 de la présente loi;

c) l’article 27.1 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 15 de la présente loi;

d) l’article 45 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 28 de la présente loi.

(2) Toutefois, la définition de «distributeur exclusif» visée à l’alinéa (1)a) est réputée rédigée comme suit pour la période qui commence le 30 juin 1996 et se termine soixante jours après la date de sanction de la présente loi :

«distributeur exclusif»

“exclusive distributor”

«distributeur exclusif» S’entend, en ce qui concerne un livre, de toute personne à qui le titulaire du droit d’auteur sur le livre au Canada ou le titulaire d’une licence exclusive au Canada s’y rapportant a accordé, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente définition, par écrit, la qualité d’unique distributeur pour tout ou partie du Canada ou d’unique distributeur pour un secteur du marché pour tout ou partie du Canada;

(3) Toutefois, l’alinéa (1)e) de l’article 45 de la Loi sur le droit d’auteur visé à l’alinéa (1)d) est réputé rédigé comme suit pour la période qui commence le 30 juin 1996 et se termine soixante jours après la date de sanction de la présent loi :

e) d’importer des exemplaires de livres d’occasion produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production.

63. — (1) Pour la période qui commence le 30 juin 1996 et se termine à la date de sanction de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent à l’exercice par un distributeur exclusif, au sens du paragraphe 62(2), d’un livre, ou par le titulaire du droit d’auteur sur le livre ou le titulaire d’une licence exclusive s’y rapportant, des recours mentionnés dans la Loi sur le droit d’auteur contre un importateur visé au paragraphe 27.1(1), édicté par l’article 15 de la présente loi, ou une personne qui fait l’un ou l’autre des actes visés au paragraphe 27.1(2), édicté par cet article

a) avant les faits qui donnent lieu au litige, l’importateur ou cette personne, selon le cas, ont été avisés du fait qu’il y a un distributeur exclusif du livre et que l’article 27.1 est entré ou réputé entré en vigueur le 30 juin 1996;

b) les recours relatifs à une violation du droit d’auteur prévue à l’article 27.1 ne peuvent s’exercer que pour les exemplaires du livre importés pendant cette période et qui sont encore en stock à la date de sanction de la présente loi.

(2) Les recours visés au paragraphe (1) ne peuvent, pendant la période mentionnée à ce paragraphe, être exercés contre un établissement d’enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d’archives.

(3) Il est entendu que l’expiration de la période visée au paragraphe 62(2) de la présente loi ne porte pas atteinte au droit du distributeur exclusif de continuer, après cette expiration, les procédures validement intentées avant cette expiration.