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23 septembre 1921 - Arrêté royal d'application de la Loi du 25 juin 1921 frappant d'un droit les ventes publiques d'oeuvres d'art au bénéfice des artistes, auteurs des oeuvres vendues

 23 SEPTEMBRE 1921. - Arrêté d'application de la loi du 25 juin 1921 frappant d'un <droit> les <ventes> <publiques> d'oeuvres d'art, au bénéfice des artistes auteurs des oeuvres vendues.

23 SEPTEMBRE 1921. - Arrêté d'application de la loi du 25 juin 1921 frappant d'un <droit> les <ventes> <publiques> d'œuvres d'art, au bénéfice des artistes auteurs des œuvres vendues.

Article 1. Le vendeur, l'acheteur, l'organisateur ou le directeur de la vente publique sont solidairement responsables du paiement des droits fixés par la loi du 25 juin 1921.

Art. 2. Ils pourront se libérer en faisant percevoir lors de la vente, la somme résultant de l'application du tarif fixé par l'article 2 de ladite loi.

Art. 3. Il sera tenu à Bruxelles, dans les bureaux du Ministère des Sciences et des Arts, un registre spécial où seront consignés les versements et les paiements relatifs au droit de suite.

Art. 4. Huit jours au plus après la vente, les fonds seront versés, par les soins des personnes responsables, entre les mains du fonctionnaire, chargé de la tenue du registre spécial mentionné à l'article 3 du présent arrêté. Ces versements seront accompagnés de la production d'une double déclaration, en

formule uniforme, indiquant, selon un type à déterminer par Notre Ministre des Sciences et des Arts, la date et le lieu de la vente, le nom de la personne qui l'a organisée et dirigée, ceux des vendeurs et des acheteurs, le titre des oeuvres vendues et le nom de l'auteur, les prix de vente et les sommes perçues en application de la loi. Ces diverses indications devront être certifiées conformes à celles du procès-verbal

de la vente.

Art. 5. Les paiements se feront aux artistes intéressés ou à leurs ayants droit, au Ministère des Sciences et des Arts, par les soins de l'agent chargé de la perception du droit de suite, contre justification de leur identité, ou à telle association ou syndicat constitué mandataire à cette fin.

Art. 6. Deux fois par an, en janvier et en juillet, le Moniteur publiera la liste des artistes qui ont donné procuration à une association pour percevoir en leur nom le droit de suite. Toute somme versée par l'agent compétent au fondé de pouvoirs de cette association est valablement payée aussi longtemps que la révocation de la procuration n'a pas été publiée, à la suite de la liste semestrielle, au Moniteur.

Art. 7. Les paiements dont il est question ci-dessus ne sont libératoires pour les personnes responsables que si le tarif a été exactement appliqué. L'agent chargé de la perception n'a pas à vérifier le calcul qui lui est présenté; il ne paie qu'à concurrence des sommes qu'il a reçues et toute contestation se règle entre les intéressés, à l'amiable ou par justice.

Art. 8. Le Moniteur publiera, au cours du mois juillet et pour la première fois en juillet 1922, une liste des artistes belges morts dont les oeuvres lui auront été signalées comme donnant encore lieu à la perception du droit de suite.

Art. 9. Le droit de suite s'exercera aussitôt après la publication au Moniteur du présent arrêté (Art. 2 de la loi, disposition finale).

Art. 10. Notre Ministre des Sciences et des Arts est chargé de l'exécution du présent arrêté.