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Loi n° 4/90 du 10 mars 1990 sur les droits des auteurs


ANGOLA

Loi sur les droits des auteurs (N° 4/90 du 10 mars 1990)

CHAPITRE le'

Objet, définition et oeuvres protégées

Objet et but

Article premier. La présente loi a pour objet la protection des droits des auteurs et vise à stimuler la production de créations intellectuelles dans les domaines littéraire, artistique et scientifique, en favorisant leur utilisation par la société en vue d'édifier une culture qui corresponde au nouvel ordre social en cours d'établissement dans la République populaire d'Angola.

Limitations

Art. 2. -Le droit d'auteur régi par la présente loi doit être exercé conformément aux objectifs et aux intérêts supérieurs de la République populaire d'Angola et aux principes socialistes qui en découlent, compte tenu de la nécessité, pour la société, d'une large diffusion des productions littéraires, artistiques et scientifiques.

Définition et portée du droit d'auteur

Art. 3. -1) Par droit d'auteur on entend le droit exclusif qu'ont les auteurs d'oeuvres littéraires, artistiques et scientifiques de jouir de ces dernières et de les utiliser ou d'en autoriser la jouissance, en tout ou en partie, dans les limites de la présente loi et conformément à celle-ci.

2) Le droit d'auteur comprend des prérogatives de caractère patrimonial et moral.

3) La protection conférée par la présente loi est .indépendante de toute formalité, ainsi que du

genre, de la forme d'expression, du contenu, de la

valeur, de la destination ou du mode d'utilisation

des oeuvres auxquelles elle s'applique.

Source: Diario da Repüblica n' 14, du JO mars 1990.

Autres définitions

Art. 4, -Aux fins de la présente loi :

a) "oeuvre publiée" s'entend d'une oeuvre éditée avec le consentement de l'auteur, quel que soit le mode de fabrication des exemplaires, dès -lors que, compte tenu de la nature de l'oeuvre, la quantité d'exemplaires mise à la disposition du public répond de façon suffisante aux besoins de ce dernier;

b) "oeuvre publiée pour la première fois" s'entend d'une oeuvre dont la première publication a eu lieu dans la République populaire d'Angola, ou d'une oeuvre dont la première publication a eu lieu à l'étranger mais a été suivie dans les 30 jours d'une publication dans la République populaire d'Angola;

c) "oeuvre de collaboration" s'entend d'une oeuvre créée par plusieurs personnes, qu'il soit ou non possible de distinguer la contribution individuelle de chacune d'elles;

d) "oeuvre collective" s'entend d'une oeuvre organisée sur l'initiative d'une personne physique ou morale, et publiée sous son nom, dans laquelle il est possible de distinguer la contribution individuelle des divers collaborateurs;

e) "oeuvre cinématographique" s'entend d'une suite d'images enregistrées sur un support quelconque, translucide ou non, grâce auquel il est possible d'obtenir des images animées ou des images destinées à être enregistrées sur un autre support permettant de les projeter;

j) "folklore" s'entend de l'ensemble des oeuvres littéraires, artistiques et scientifiques créées sur le territoire national par des auteurs présumés originaires de certaines régions ou communautés ethniques, qui sont transmises de génération en génération -de façon anonyme ou collective, ou autrement -et constituent l'un des éléments fondamentaux du patrimoine culturel traditionnel;

g) "création intellectuelle" s'entend de toute oeuvre qui témoigne de connaissances suffisantes et du jugement de l'auteur ou de ses choix, de ses efforts et de son expérience;

II) "COll1ll1UlllC<llIOIl au publir " scntcnd de

l'acte par lequel une oeuvre l'si rendue acccssihk-au puhlic:

I! "reproduction" s'entend de l'établissement d'un ou dl' plusieurs exemplaires d'une oeuvre li t tcrairc. artistique ou scientifique sous nirnporu-qucll« l'orme matérielle, y compris 10111 enregistrement sonore ou visuel:

/) .. représentation ou exécution" s'entend cie la présentation, de l'exécution ou de la recitation publiques d'une oeuvre par un moyen quelconque:

k) ..radiodiffusion" s'entend de la diflusion dl' sons, ou d'images et de sons, par ondes radioélectriques ou par fil. aux fins de réception par le public.

Ti 1re

Art. 5. -La protection accordée aux oeuvres littéraires, artistiques et scientifiques s'étend à leur titre, à condition qu'il soit original, qu'il ne puisse pas être confondu avec celui d'une oeuvre divulguée antérieurement et qu'il ne consiste pas en une désignation générique, nécessaire ou usuelle du sujet de ces oeuvres ou ne soit pas constitué par des noms de personnages historiques, littéraires ou mythologiques.

Oeuvres originales

Art. 6. -Aux fins de la présente loi, sont notamment considérées comme originales les oeuvres suivantes:

a) les livres, brochures, journaux, revues et autres écrits; b) les conférences, leçons et oeuvres analogues, écrites ou orales; c) les oeuvres dramatiques et dramatico-rnusicales;

d) les oeuvres musicales, avec ou sans paroles, qu'elles aient ou non une forme écrite, dès lors qu'elles sont enregistrées;

e) les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes;

j) les oeuvres cinématographiques ou celles produites par des procédés analogues à la cinématographie;

g) les oeuvres télévisuelles et audiovisuelles en

général; h) les oeuvres radiophoniques; i) les oeuvres de dessin, de peinture, de sculp

ture, de gravure, de lithographie, de tapisserie et d'architecture;

1(liS 1 1 II{;\ITLS

/) les oeuvres photographiques ou celles produites par des procedes anulogucs ,1 la photographie

le) les oeuvres des arts appliques. qu'il s'agisse d'oeuvres artisanales 0\1 d'oeuvres produites selon des procédés industriels:

/) les illustrations, les cartes géograph iq ucs, les plans, croquis et ouvrages plastiques se rapportant ù la géographie, ,1 la topographie, a l'architecture ou aux sciences:

III) les oeuvres du folklore, conformement aux dispositions des articles Xct l'ide la présente loi:

il) les programmes d'ordinateur.

Oeuvres dérivées

Art. 7. -Sans préjudice des droits des auteurs,

dont l'autorisation reste nécessaire dans tous les

cas, sont aussi protégés en tant qu'oeuvres déri

vées: a) les traductions, adaptations, transpositions, arrangements et autres transformations d'oeuvres littéraires, artistiques et scientifiques; b) les compilations de ces oeuvres telles qu'anthologies, encyclopédies, morceaux choisis, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles,

Oeuvres du folklore

Art. 8. -La présente loi protège aussi les oeuvres du folklore ainsi que les recueils, transcriptions et arrangements de ces oeuvres, lorsqu'ils respectent l'authenticité de ces dernières et sont empreints d'originalité.

Oeuvres non protégées

Art. 9. -Ne sont pas considérés comme bénéficiant de la protection conférée par la présente loi: a) les lois et les décisions des organes judiciaires

et administratifs;

b) les discours et les allocutions prononcés en public, sauf s'ils sont réunis en recueil par leurs auteurs;

c) les nouvelles du jour publiées par la presse ou radiodiffusées.

Champ d'application de la loi

Art. 10. -La présente loi s'applique :

a) à toutes les oeuvres littéraires, artistiques et scientifiques dont les auteurs sont des ressortissants angolais ou des personnes ayant leur

résidence habituelle sur le territoire de la République populaire d'Angola;

b) aux oeuvres publiées pour la première fois sur le territoire de la République populaire d'Angola, quel que soit la nationalité ou le lieu de résidence de leurs auteurs;

c) aux oeuvres d'auteurs étrangers ne résidant pas sur le territoire de la République populaire d'Angola, qui ont été créées ou publiées après son entrée en vigueur, conformément aux obligations découlant des conventions internationales auxquelles la République populaire d'Angola a adhéré ou dès lors qu'il est vérifié que les oeuvres d'auteurs angolais bénéficient d'une protection réciproque dans les pays intéressés.

CHAPITRE II

Titularité des droits

Règle générale

Art. Il. -l ) Le droit d'auteur appartient, sauf disposition expresse contraire, à la personne qui a créé l'oeuvre littéraire, artistique ou scientifique.

2) Sauf preuve contraire, est réputé créateur de l'oeuvre en question celui sous le nom ou le pseudonyme de qui l'oeuvre a été communiquée au public.

Oeuvres de collaboration

Art. 12. -1) Sauf accord exprès contraire, le droit d'auteur sur une oeuvre de collaboration appartient en commun, dans son unité, à tous ceux qui ont participé à la création de cette oeuvre; la contribution indivise de chacun des auteurs est considérée comme étant d'égale valeur.

2) Lorsqu'il est possible de distinguer la contribution individuelle de l'un quelconque des collaborateurs, l'intéressé peut exercer les droits d'auteur relatifs à sa contribution, si cela ne porte pas préjudice à l'utilisation de l'oeuvre commune.

Oeuvres collectives

Art. 13. -1) Le droit d'auteur sur une oeuvre collective échoit à la personne physique ou morale qui a organisé et dirigé sa création et sous le nom de laquelle l'oeuvre a été divulguée ou publiée.

2) Toutefois, s'il est possible de distinguer dans l'ensemble de l'oeuvre collective la production personnelle d'un ou de plusieurs collaborateurs, les règles relatives à l'oeuvre de collaboration s'appliquent aux droits sur cette production personnelle.

3) Les journaux et autres publications périodiques sont présumés être des oeuvres collectives, le droit d'auteur sur ces oeuvres appartenant aux entreprises respectives.

Oeuvres anonymes ou oeuvres d'auteur inconnu

Art. 14. -Lorsque l'identité de l'auteur n'est pas établie juridiquement, le droit d'auteur sur une oeuvre publiée de façon anonyme, ou sur une oeuvre d'auteur inconnu, est exercé par la personne physique ou morale qui a communiqué cette oeuvre au public pour la première fois.

Oeuvres du folklore

Art. 15. -1) Le droit d'auteur sur les oeuvres du folklore dont l'auteur est inconnu appartient à l'Etat qui l'exerce par l'intermédiaire du Secrétariat d'Etat à la culture, sans préjudice des droits de ceux qui ont réuni ces oeuvres en recueils, ou ont fait des transcriptions ou des arrangements de celles-ci, dès lors que les recueils, transcriptions ou arrangements en question respectent l'authenticité des oeuvres et sont emprunts d'originalité.

2) Toutefois, les oeuvres du folklore peuvent être librement utilisées par une personne publique à des fins non lucratives.

3) Les exemplaires des oeuvres du folklore angolais, de même que les exemplaires des traductions, adaptations, arrangements et autres transformations de ces oeuvres, réalisés à l'étranger sans l'autorisation de l'autorité compétente, ne peuvent être ni importés ni distribués.

Règles spéciales

Art. 16. -1) Sauf accord exprès contraire, le droit d'auteur sur les oeuvres créées soit dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail ou de prestation de services, soit dans le cadre de l'exercice d'une fonction, appartient à la personne physique ou morale qui est à l'origine de leur production.

2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le producteur a toujours droit à une rémunération au titre des utilisations des oeuvres qui dépassent le cadre du contrat correspondant ou le but dans lequel elles ont été créées.

Il /!1!()11 /! .·1I1/TI! IHN.\ 1')1).'

.1) Sans préjudic« des droits dl' chacun des collaboratcurs -réalisateur ct auteurs de l'argument, dl' l'udaptut ion, dl' la sequence, des dialogues et de la musique -sur leur contribution individuelle, le droit d'auteur appartient:

a) au producteur lorsqu'il s'agit d'une oeuvre cinématographique ou d'une oeuvre produite par des procedes ana louucs ù la cinérnatographic:

b) aux organismes de radiodiffusion sonore ou visuelle, lorsqu'il s'agit dèrnissions de radiodiffusion sonore ou visuelle:

c) ù l'éditeur, lorsqu'il s'agit de journaux, revues, encyclopédies ou autres publications analogues.

CHAPITRE lI!

Contenu et transmission des droits

Droits patrimoniaux

Art. 17. -1) L'auteur d'une oeuvre protégée par la présente loi a le droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser des tiers à accomplir les actes suivants :

a) publier, reproduire ou communiquer son oeuvre au public par tout moyen, y compris la représentation, l'édition par des procédés graphiques ou mécaniques, la fixation et la projection cinématographiques et la radiodiffusion sonore ou visuelle;

b) traduire, adapter son oeuvre, faire des arrangements ou la transformer de toute autre façon.

2) Il appartient à l'auteur de fixer les conditions de l'autorisation qu'il accorde à des tiers pour utiliser son oeuvre, nommément le montant de la rémunération correspondante, sans préjudice des règles et barèmes établis par voie de règlement par le Secrétariat d'Etat à la culture ou l'organisme visé à l'article 39 de la présente loi.

Droit moral

Art. 18. -1) L'auteur a le droit :

a) de revendiquer la paternité de son oeuvre et d'exiger que son nom soit mentionné chaque fois que l'oeuvre est communiquée au public, sauf lorsque celle-ci est incluse, incidemment ou fortuitement, dans des reportages d'événements d'actualité transmis par radiodiffusion;

1(W; Il IR;\IT(:S

b) de défendre l'intégrité de l'neuvre, en s'opposant à toute déformation, mutilation (Ill modification de celle-ci et, d'une manière générale, à tout acte qui la dcnatu re ct qu i est susceptible de porter atteinte ù son honneur et à sa réputation;

c) de conserver son oeuvre inédite, de la modifier avant ou après sa communication au public, de la retirer de la circulation ou de suspendre toute forme d'utilisation précédemment autorisée, sous réserve, dans cc dernier cas. d'une indemnisation des tiers en réparation des préjudices résultant de la suspension ou du retrait de la circulation.

2) Ces droits sont inaliénables et irnprcscriptihies; ils subsistent même dans le cas d'une transmission totale des droits à des tiers ct après le décès de l'auteur.

Transmission des droits

Art. 19. -1) L'auteur peut autoriser l'utilisation de l'ensemble ou d'une partie de son oeuvre, par tout moyen déjà connu ou qui serait inventé, l'autorisation correspondante devant être donnée par écrit et définir les conditions applicables et le mode d'utilisation autorisé.

2) L'auteur peut transmettre la totalité ou une partie des droits patrimoniaux que la présente loi lui reconnaît au moyen d'un document écrit fixant les conditions et les limites de la transmission.

3) L'autorisation et la transmission visées au présent article n'empêchent pas l'auteur, lorsqu'elles portent sur un mode d'utilisation déterminé de l'oeuvre, d'autoriser d'autres modes d'utilisation ou de transmettre à des tiers les droits y afférents, et leur bénéficiaire ne peut les transférer à des tiers sans le consentement exprès de l'auteur.

4) La transmission globale des éléments patrimoniaux du droit d'auteur est soumise à l'autorisation du Secrétariat d'Etat à la culture ou de l'organisme visé à l'article 39 de la présente loi.

CHAPITRE IV

Durée des droits

Règle générale

Art. 20. -1) Les droits patrimoniaux de l'auteur subsistent sa vie durant et, en faveur de ses héritiers selon la législation en vigueur, 50 ans

après sa mort, ou 25 ans dans le cas d'oeuvres photographiques ou d'oeuvres des arts appliqués, à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de son décès.

2) Dans le cas d'une oeuvre de collaboration, les délais prévus à l'alinéa précédent commencent à courir à partir de la mort du collaborateur décédé le dernier.

Oeuvres du folklore

Art. 21. -La protection des oeuvres du folklore est illimitée dans le temps.

Droit moral

Art. 22. -Après la mort de l'auteur, les prérogatives du droit moral sont exercées par ses héritiers ou, si ces derniers s'abstiennent de le faire sans motif valable, par le Secrétariat d'Etat à la culture.

Domaine public

Art. 23. -1) A l'expiration de la période de protection du droit d'auteur, l'oeuvre littéraire, artistique ou scientifique peut être librement utilisée; le nom de son auteur doit être obligatoirement mentionné, l'intégrité de l'oeuvre doit être respectée et le Secrétariat d'Etat à la culture doit imposer le paiement, pour toute utilisation de l'oeuvre à des fins lucratives, d'une somme destinée à la promotion et au développement de la culture.

2) Le droit moral sur les oeuvres tombées dans le domaine public est exercé par le Secrétariat d'Etat à la culture.

CHAPITRE V

Contrats d'utilisation des oeuvres

Dispositions générales

Art. 24. -Les contrats par lesquels l'auteur autorise un tiers à utiliser son oeuvre doivent obligatoirement revêtir la forme écrite, désigner les parties contractantes, mentionner le titre de l'oeuvre, indiquer le ou les droits cédés, le ou les modes d'utilisation autorisés, la durée de la cession, la forme et le montant de la rémunération correspondante et les modalités de son paiement.

Contrat d'édition

Art. 25. -1) Par le contrat d'édition, l'auteur d'une oeuvre autorise l'éditeur à reproduire celle-ci par un procédé graphique ou mécanique et à la mettre en vente; en l'absence d'accord contraire, il est présumé que cette autorisation ne vaut que pour une édition et l'éditeur s'engage à en assurer la publication et la diffusion.

2) Le contrat doit mentionner, outre les éléments indiqués à l'article 24, les délais fixés pour la remise de l'oeuvre, la date à laquelle celle-ci commencera d'être éditée et celle à laquelle l'édition sera achevée, le nombre d'exemplaires, le prix de chacun d'eux -si la rémunération consiste en un pourcentage prélevé sur ce prix -ainsi que le droit de l'auteur de revoir les épreuves, et il doit être complété.par les autres clauses nécessaires, nommément les conditions de sa résiliation.

3) Si la rémunération consiste en un pourcentage prélevé sur le prix de chaque exemplaire vendu, l'éditeur doit rendre des comptes à l'auteur au moins chaque semestre, à moins que le contrat ne prévoie une autre périodicité.

4) L'autorisation de reproduire une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique par un procédé mécanique n'emporte pas le droit de l'exécuter en public ou au moyen d'un procédé mécanique quelconque.

Contrat de représentation ou d'exécution

Art. 26. -Par le contrat de représentation ou d'exécution publique, l'auteur autorise la représentation publique de son oeuvre dramatique, dramatico-musicale ou chorégraphique, ou l'exécution publique de son oeuvre musicale, ou littéraire et musicale; sont considérés exclus de cette autorisation la radiodiffusion sonore ou visuelle et l'enregistrement sur film cinématographique ainsi que toute autre forme de reproduction du spectacle comprenant l'oeuvre.

Contrat d'utilisation cinématographique

Art. 27. -Par le contrat d'utilisation cinématographique, le producteur acquiert le droit d'utiliser une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique dans un film, de distribuer et de projeter ce dernier, et il s'engage à rémunérer les auteurs du film, dont le réalisateur.

Contrat de radiodiffusion sonore ou visuelle

Art. 28. -1) L'autorisation accordée pour la transmission d'une oeuvre par radiodiffusion sonore ou visuelle n'emporte pas le droit d'enregistrer cette oeuvre ni de la communiquer dans tel ou tel

Il 011(1/1 l' /1 III'/( ,\HIIS l'N'

IIt'U public pal haut-parleurs ou par tout autre niovcn servant a difluscr des signes, des sons ou des Images, droi t qUI découle d'une autorisation particulière ct peut donner lieu à une rémunération supplcmcntuirc ct qui revêt un caractère exclusif pour les l'missions faites ;1 partir du territoire national angolais.

2) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, sont licites les enregistrements éphérnères d'oeuvres sonores ou audiovisuelles dont la radiodiffusion a été autorisée: lorsqu'ils ne présentent pas un caractère documentaire exceptionnel. ces enregistrements doivent être détruits dans le délai d'un an, à moins qu'un délai plus long n'ait été fi Xl' d'un commun d'accord avec l'auteur. Les enregistrements en question ne peuvent être cédés à aucun titre, gratuit ou onéreux.

CHAPITRE VI

Limitations du droit d'auteur et exceptions

Utilisations licites sans autorisation

Art. 29. -Sont permises, sans l'autorisation de l'auteur et sans versement d'une rémunération, les utilisations ci-après des oeuvres déjà divulguées licitement, à condition que le titre et le nom de l'auteur soient indiqués et que l'oeuvre soit respectél':

a) la représentation, l'exécution, la projection cinématographique et la communication d'oeuvres enregistrées ou radiodiffusées, lorsqu'elles ont lieu, sans paiement d'un droit d'entrée et sans but lucratif, dans des locaux privés ou, à des fins exclusivement didactiques, dans des établissements scolaires;

b) la reproduction, par des procédés photographiques ou des procédés analogues à la photographie, lorsqu'elle est réalisée par des bibliothèques publiques, des centres de documentation autres que commerciaux, des institutions scientifiques ou des établissements d'enseignement, dès lors que le nombre des exemplaires ainsi établis n'est pas supérieur aux besoins auxquels ceux-ci visent à répondre;

c) la reproduction d'oeuvres incluses dans des reportages d'événements d'actualité filmés ou télévisés ou d'oeuvres exposées en permanence dans un lieu public;

d) la reproduction, la traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre transformation

1( W. 1 1 IIU\lTES

à des lins exclusivement iudiv iducllcs l't privées:

e) la citation de courts fragments d'oeuvres de tiers, sous forme écrite, sonore ou Visuelle, lorsqu'elle est justifiée par des lins scicntifiques, didactiques, de critique ou d'information,

!\/'glll/(' de /Ù'CI/U'I

Art..10 -1) A des lins didact iqucs ou de recherche scientifique exclusivement. il est aussi licite d'obtenir, sans le consentement <il-l'auteur, une licence non exclusive pour traduire ct publier en portugais ou dans l'une quelconque des langues nationales angolaises une oeuvre, déjà divulguée licitement, que son auteur n'a pas retirée de la circulation ou cie reproduire cette oeuvre, dès lors que les conditions ci-après sont remplies:

a) un délai cie trois ans s'est écoulé depuis la première publication ou reproduction de cette oeuvre et aucune traduction n'a été publiée ou les exemplaires de la reproduction en question ont été épuisés dans ce délai;

b) le preneur de licence prouve avoir demandé au titulaire des droits l'autorisation de traduire, de publier ou de reproduire l'oeuvre sans avoir pu obtenir cette autorisation;

c) j'oeuvre est traduite et reproduite et les exemplaires sont distribués exclusivement sur le territoire angolais, seuls pouvant être exportés, dans les limites strictes des besoins et avec l'interdiction expresse de les commercialiser, les exemplaires destinés à des ressortissants angolais, ou à des organisations de ressortissants angolais, résidant à l'étranger;

d) une rémunération juste et équitable, transférée en monnaie convertible, est assurée au titulaire des droits de traduction, de publication et de reproduction, conformément aux usages internationaux.

2) La licence visée dans le présent article peut aussi être accordée, aux seules fins indiquées à j'alinéa précédent, à un organisme de radiodiffusion sonore ou visuelle ayant son siège dans la République populaire d'Angola, à condition que la traduction et la reproduction soient effectuées à partir d'exemplaires établis licitement. La licence peut viser, outre l'oeuvre publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue, les textes insérés ou intégrés dans des fixations audiovisuelles destinées à l'usage scolaire et scientifique, mais la traduction et la reproduction ne peuvent pas être utilisées par des organismes de radiodiffusion étrangers,

3) Seulle Secrétariat d'Etat à la culture est compétent pour accorder les licences visées aux alinéas 1) et 2) du présent article.

CHAPITRE VII

Atteintes au droit d'auteur

Atteinte aux droits patrimoniaux

Art. JI. -1) Commet le délit d'usurpation quiconque utilise une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique sans l'autorisation de l'auteur ou dépasse les limites de l'autorisation accordée.

2) Commet le délit de contrefaçon ou de plagiat quiconque utilise, en tout ou en partie, comme étant sienne l'oeuvre littéraire, artistique ou scientifique d'autrui.

Sanctions

Art. 32.-1) Les délits prévus aux articles précédents sont sanctionnés par une peine d'emprisonnement assortie d'une amende pouvant aller jusqu'à 100.000 Kz.

2) La simple négligence est sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu'à 100.000 Kz.

Atteinte au droit moral

Art. 33. -Est passible des sanctions prévues à l'article précédent :

a) quiconque s'arroge frauduleusement la pater

nité d'une oeuvre littéraire, artistique ou

scientifique;

b) quiconque porte atteinte frauduleusement à

l'authenticité ou à l'intégrité d'une oeuvre par

un acte qui la dénature et qui est susceptible

de ternir l'honneur et la réputation de l'auteur

ou de l'artiste.

Usage d'une oeuvre usurpée ou contrefaite

Art. 34. -Quiconque vend, met en vente, exporte ou distribue au public par tout moyen une oeuvre usurpée ou contrefaite est passible des sanctions prévues à l'article 32.

Procédure pénale

Art. 35. -1) Les délits prévus dans la présente loi donnent lieu à des poursuites pénales indépendamment de toute plainte de la partie lésée, sauf lorsque l'infraction consiste exclusivement en une violation du droit moral.

2) S'agissant d'oeuvres tombées dans le domaine public, la plainte doit être déposée par le Secrétariat d'Etat à la culture.

Responsabilité civile

Art. 36. -L'action en responsabilité civile découlant de la violation des droits prévus dans la présente loi est indépendante de la procédure pénale dont elle est à l'origine; toutefois, elle peut être parallèle à l'action pénale.

Répression des activités illicites

Art. 37.-1) Sur demande de l'auteur dont les droits onf été violés ou sont menacés de violation, le tribunal ordonne la saisie des exemplaires qui constituent une reproduction illicite de l'oeuvre ainsi que la suspension de leur fabrication ou de leur utilisation, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'elle n'est pas autorisée.

2) Le tribunal peut aussi ordonner la saisie des recettes provenant de tout acte constituant une infraction aux dispositions de la présente loi, ainsi que du matériel servant à accomplir l'acte en question.

Preuve de l'infraction

Art. 38. -Font foi devant les tribunaux les procès-verbaux établis conformément au Code de procédure pénale par les fonctionnaires de police ou les fonctionnaires du Secrétariat d'Etat à la culture ou par les agents assermentés de l'organisme visé à l'article 39.

CHAPITRE VIII

Dispositions finales

Gestion des droits

Art. 39. -1) La gestion des droits visés à l'article 17 et la défense du droit moral visé à l'article 18 peuvent être confiées à un organisme d'auteurs qui, en tant que représentant de ces derniers et en leur nom, a compétence pour accorder les autorisations nécessaires aux fins de l'utilisation et de l'exploitation des oeuvres, pour percevoir les redevances correspondantes et les répartir entre les titulaires, pour surveiller l'application de la loi, constater les infractions à celle-ci et demander aux tribunaux de prendre les mesures appropriées.

2) Une législation spéciale fixera la structure, la composition et le mode de fonctionnement d'un tel

// il/UI/I il Il'!Î'.Lï { ,\HgS /'1'1'

organisme qui pourra conclure avec des organisIllCS homologues ct rangers, des contrats dl' représentation grùCt' auxquels les droits dl' leurs mernbres seront exercés sur le tcrrrtorrc cie la République populaire d'Angola ct ceux des auteurs angolais, dans les pays intércssc«.

Ri'gll'11U'fI! il 'ilppl/('(111011

Ar! 4(). -La présente loi fera l'objet d'un règlement d'application qui sera édicte par le Conseil des ministres dans un délai de 1XO jours. .1 usqu la publication de cc règlement, le Secrétariat d'Etat ù

J( )IS Il IRAITFS

la culture est compétent pour prendre les décisions necessaires Ù sa parfaite exécution.

Décision l'fi C(JS dl' douu:

Art 41. -En cas de doute au sujet <it' l'Interprétation et de l'application de la présente loi. c'est au Conseil des ministres qu'il appartient dr prendre une décision.

A brogation dl' la 1<~g{SÙ11 ion

Art. 42. -Toutes les dispositions législatives contraires à la présente loi sont abrogées.