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Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (état le 1er janvier 2011)

 Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative du 10 septembre 1969

172.041.0Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative

du 10 septembre 1969 (Etat le 1er janvier 2011)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, vu les art. 26, al. 2, 63, al. 5, 64, al. 5, et 65, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2 (loi),3

arrête:

I. Procédure de recours

Art. 14 Frais d’instance Les frais d’instance mis à la charge de la partie qui succombe comprennent:

a. l’émolument d’arrêté au sens de l’art. 63, al. 4bis, de la loi; b. les débours au sens de l’art. 4; c. les éventuels émoluments de chancellerie au sens des art. 14 ss.

Art. 25 Emolument d’arrêté 1 Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l’émolument d’arrêté se situe entre 100 et 5000 francs.

RO 1969 780 1 RS 172.010 2 RS 172.021 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007

(RO 2007 1075). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007

(RO 2007 1075). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007

(RO 2007 1075).

1

172.041.0 Emoluments et frais perçus par l'administration fédérale

2 Dans les contestations pécuniaires, l’émolument d’arrêté se monte à:

Intérêt pécuniaire en francs Emolument en francs

0– 10 000 100– 4 000 10 000– 20 000 500– 5 000 20 000– 50 000 1 000– 6 000 50 000– 100 000 1 500– 7 000

100 000– 200 000 2 000– 8 000 200 000– 500 000 3 000–12 000 500 000–1 000 000 5 000–20 000

1 000 000–5 000 000 7 000–40 000 plus de 5 000 000 15 000–50 000

Art. 36

Art. 4 Débours 1 Les débours de l’autorité de recours comprennent les honoraires dus pour la traduc- tion d’actes rédigés en une langue étrangère, les honoraires des experts, les indem- nités de témoins et autres dépenses causées par l’administration des preuves. 2 Sont réputés rédigés en langue étrangère les actes qui ne le sont pas dans une des langues nationales. 3 L’autorité de recours prend à sa charge les débours relatifs aux voyages de service de ses agents et, sauf disposition contraire du droit fédéral, les frais des expertises auxquelles procèdent les organes consultatifs officiels.

Art. 4a7 Remise des frais de procédure Les frais de procédure peuvent, conformément à l’art. 63, al. 1, de la loi, être remis en tout ou en partie à une partie ne bénéficiant pas de l’assistance judiciaire prévue à l’art. 65 de cette même loi, lorsque:

a. un recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable à l’autorité de recours;

b. pour d’autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de la partie.

6 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1075). 7 Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986

(RO 1985 1697).

2

Frais et indemnités en procédure administrative 172.041.0

Art. 4b8 Frais en cas de procédure devenue sans objet 1 Lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. 2 Si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation.

Art. 5 Avance de frais 1 L’avance de frais de procédure n’est exigible qu’aux conditions définies à l’art. 63, al. 4, de la loi ou, si cette disposition ne s’applique pas, à celles de l’art. 33, al. 2. 2 Sont réputés relativement élevés au sens de l’art. 33, al. 2 de ladite loi, les débours supérieurs à 250 francs. 3 L’autorité de recours impute, dans le dispositif, l’avance sur les frais de procédure correspondants et rembourse le surplus éventuel.

Art. 6 Frais de procédure des autorités inférieures 1 Dans le dispositif de sa décision, l’autorité de recours ajoute à ses propres frais de procédure ceux des autorités administratives fédérales ayant précédemment statué. 2 L’autorité de recours perçoit avec ses frais ceux des autorités administratives fédé- rales ayant précédemment statué, et crédite celles-ci de leurs propres frais. 3 Lorsque l’autorité de recours réduit ou remet ses frais en application de l’art. 63, al. 1, de la loi, elle réduit ou remet dans la même mesure les frais de procédure des autorités ayant précédemment statué.

Art. 7 Consorts Les consorts supportent par quotes-parts égales leurs frais de procédure communs et en répondent solidairement, sauf indication contraire dans le dispositif de la décision sur recours.

Art. 8 Dépens 1 La partie qui prétend à des dépens doit faire parvenir avant le prononcé une note détaillée à l’autorité de recours; si elle ne reçoit pas cette note en temps utile, l’autorité de recours fixe les dépens d’office et selon sa libre appréciation.

Introduit par le ch. 2 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage (RO 1993 879). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).

8

3

172.041.0 Emoluments et frais perçus par l'administration fédérale

2 Les art. 8 à 13 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral9 sont applicables par analogie aux dépens.10

113 et 4 ... 5 Les frais inutiles, les frais d’autorités fédérales parties12 et, en règle générale, les frais d’autres autorités parties13 ne donnent pas droit à une indemnité. 6 Lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. 7 L’autorité peut aussi allouer des dépens lorsque la procédure devient sans objet.14

Art. 915 Assistance judiciaire gratuite Les art. 8 à 13 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral16 sont applicables par analogie aux frais d’avocat d’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Art. 1017 Recours de type particulier Les art. 1 à 9 s’appliquent aux recours contre des décisions; les art. 1 à 5 s’appliquent aux recours pour déni de justice ou retard injustifié, de même qu’aux dénonciations téméraires et à celles d’une ampleur extraordinaire ou qui présentent des difficultés particulières.

II. Autres procédures

Art. 11 Procédure en revision 1 Les art. 1 à 5 et 7 à 9 sont applicables par analogie à la revision d’une décision ren- due sur recours. 2 Lorsqu’une autorité de recours revoit en faveur d’une partie la décision qu’elle avait précédemment rendue, elle rembourse les frais de procédure qu’elle avait mis à la charge de cette partie dans le dispositif de la décision, s’ils ont déjà été payés.

9 [RO 2006 5305. RO 2008 2209 art. 22]. Voir actuellement le R du 21 fév. 2008 (RS 173.320.2).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).

11 Abrogés par le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1075). 12 RO 1970 695 13 RO 1970 695 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007

(RO 2007 1075). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007

(RO 2007 1075). 16 [RO 2006 5305. RO 2008 2209 art. 22]. Voir actuellement le R du 21 fév. 2008

(RS 173.320.2). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1978 (RO 1978 2053).

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Frais et indemnités en procédure administrative 172.041.0

3 Si la partie n’obtient que partiellement gain de cause, le montant à rembourser est réduit en proportion et doit être précisé dans le dispositif de la décision de revision.

Art. 12 Opposition et procédure d’arbitrage Les dispositions des art. 1 à 5 et 7 à 9 sont applicables par analogie aux décisions sur opposition et aux décisions des commissions d’arbitrage et des tribunaux arbitraux institués par des contrats de droit public18, en tant que le droit fédéral prévoit à ce propos des frais de procédure, des dépens ou l’assistance judiciaire gratuite.

Art. 12a19

Art. 13 Frais de procédure pour d’autres décisions 1 Les frais de procédure relatifs à d’autres décisions sont fixés conformément au droit fédéral applicable en la matière.20 2 Sauf disposition contraire du droit fédéral applicable en la matière, l’autorité qui a rendu la décision peut exiger de la partie:

a.21 un émolument de décision: 1. de 100 à 3000 francs, ou 2. de 200 à 7000 francs si l’affaire met en cause des intérêts financiers im-

portants, est d’une ampleur extraordinaire ou présente des difficultés particulières, si elle implique plusieurs parties ou si une partie a agi de manière téméraire;

b.22 le cas échéant des émoluments de chancellerie selon les art. 14 ss; c. avance et remboursement des débours consécutifs à l’administration des

preuves; les art. 4, 5, al. 2 et 3, et l’art. 7 sont applicables par analogie. 3 Les art. 19 et 20 sont applicables à l’exemption et à la remise des frais de procédure visés à l’al. 223.

18 RO 1970 695 19 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3845). Abrogé par le ch. I de l’O

du 21 fév. 2007, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1075). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1978 (RO 1978 2053). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007

(RO 2007 1075). 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007

(RO 2007 1075). 23 RO 1970 695

5

172.041.0 Emoluments et frais perçus par l'administration fédérale

III. Frais de chancellerie divers

Art. 1424 Reproduction de pièces 1 Les frais de reproduction par photocopie s’élèvent:

a. à 20 centimes par page A4 ou A3; b. à 2 francs par page A4 ou A3 à partir de documents reliés ou dans un format

spécial. 2 Lorsqu’un émolument d’arrêté selon l’art. 1 ou un émolument de décision selon l’art. 13, al. 2, est mis à charge d’une partie, les frais de reproduction par photocopie visés à l’al. 1, let. a, sont inclus dans l’émolument correspondant. 3 Les frais de notification additionnelle de décisions par voie électronique au sens de l’art. 11 de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre d’une procédure administrative25 s’élèvent à 20 francs.26

Art. 1527 Consultation du dossier d’une affaire liquidée L’émolument pour la consultation du dossier relatif à une affaire liquidée par une décision passée en force s’élève à 30 francs; le cas échéant, l’émolument visé à l’art. 16 est facturé en sus.

Art. 1628 Recherches L’émolument de vacation pour recherche dans les dossiers d’une affaire liquidée est de 50 francs par demi-heure; une fraction de demi-heure compte pour une demi- heure.

Art. 1729

Art. 1830 Légalisations et attestations L’émolument de légalisation ou d’attestation est de 20 francs. Si l’attestation revêt la forme d’une décision, l’art. 13 est applicable.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).

25 RS 172.021.2 26 Introduit par l'art. 14 de l'O du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le

cadre de procédures administratives, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3031). 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007

(RO 2007 1075). 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007

(RO 2007 1075). 29 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1075). 30 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 29 oct. 2008 sur l’organisation de la

Chancellerie fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5153).

6

Frais et indemnités en procédure administrative 172.041.0

IIIa. Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments31

Art. 1932

Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments33 sont applicables, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.

Art. 20 et 2134

IV. Dispositions finales

Art. 22 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 196935, dans les limites de l’art. 81 de la loi.

Art. 23 1 L’arrêté du Conseil fédéral du 15 juillet 1966 concernant les frais de procédure en matière de recours et la perception d’émoluments de chancellerie dans l’adminis- tration fédérale36 est abrogé dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, de même que toutes les dispositions contraires à celle-ci; sont réservées les dispositions contraires visées aux art. 13, al. 1, et 21. 2 L’art. 158 de l’arrêté de l’Assemblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l’administration de l’armée suisse37 reste provisoirement en vigueur.

383 …

31 Introduit par le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).

33 RS 172.041.1 34 Abrogés par le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1075). 35 RO 1969 1024 36 [RO 1966 939] 37 RS 510.30. Actuellement «O de l’Ass. féd. concernant l’administration de l’armée».

Cet article est abrogé. 38 La modification peut être consultée au RO 1969 780.

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172.041.0 Emoluments et frais perçus par l'administration fédérale

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