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Ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes (état le 1er mai 2018)

 Microsoft Word - 631.035.fr.doc

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Ordonnance sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes

du 4 avril 2007 (Etat le 1er mai 2018)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 89, al. 2 et 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1, arrête:

Art. 1 Principe 1 L’Administration fédérale des douanes (administration des douanes) ne perçoit aucun émolument pour les décisions qu’elle rend et les prestations qu’elle fournit dans le cadre de son activité ordinaire. 2 Elle perçoit les émoluments mentionnés dans l’annexe pour ses décisions et presta- tions particulières.

Art. 2 Applicabilité de l’OGEmol Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmon( � s’appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière.

Art. 3 Non-versement de l’avance Si l’avance ou la garantie requise en vertu de l’art. 10 OGEmol3 n’est pas versée, l’administration des douanes ne fournit pas sa prestation.

Art. 4 Emolument forfaitaire En accord avec l’assujetti, les directions d’arrondissement peuvent percevoir un émolument forfaitaire pour des opérations officielles similaires à caractère répétitif.

Art. 5 Cas particuliers Les bureaux de douane peuvent, pour de justes motifs, renoncer à percevoir tout ou partie des émoluments si la Direction générale des douanes y consent.

RO 2007 1691 1 RS 631.0 2 RS 172.041.1 3 RS 172.041.1

631.035

Régime général douanier

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Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 22 août 1984 sur les taxes de l’administration des douanes4 est abrogée.

Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2007.

4 [RO 1984 960, 2003 1126]

Emoluments de l’Administration fédérale des douanes. O

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Annexe5 (art. 1, al. 2)

Tarif des émoluments

Chiffre Emolument

1 Emoluments calculés selon le tarif horaire

1.1 Un émolument est perçu: – pour les opérations officielles exécutées hors de

l’emplacement officiel; – pour les escortes, surveillances et contrôles; – pour la mise en place ou la tenue de contrôles incombant à

l’assujetti, mais que celui-ci n’a pas exécutés ou qu’il a exécutés de manière non conforme aux prescriptions;

– pour les rectifications et des annulations, y compris dans les procédures avec le système e-dec import (e-dec) ou avec le nouveau système de transit informatisé (NCTS);

– pour les analyses chimico-techniques; – pour l’intervention de l’administration des douanes en matière

de propriété intellectuelle (ch. 12) par quart d’heure et par employé:

a. durant les heures d’ouverture 22 fr. b. en dehors des heures d’ouverture 27 fr.

Toute fraction de quart d’heure compte pour un quart d’heure.

1.2 Un émolument réduit est perçu: 1.21 pour la surveillance ou l’escorte simultanée de plusieurs envois:

pour l’ensemble de l’envoi, par quart d’heure et par employé: a. durant les heures d’ouverture 22 fr. b. en dehors des heures d’ouverture 27 fr.

1.22 pour le contrôle, hors de l’emplacement officiel, du bétail en pacage frontalier; par quart d’heure et par employé:

a. durant les heures d’ouverture 11 fr. b. en dehors des heures d’ouverture 13.50 fr.

1.23 pour l’apposition – par la douane, en vue d’assurer la sécurité douanière ou l’identité des marchandises – de scellés ou de marques douanières, lorsque leur nombre dépasse 20 pièces par envoi; par quart d’heure et par employé:

a. durant les heures d’ouverture 11 fr. b. en dehors des heures d’ouverture 13.50 fr.

5 Mise à jour selon le ch. III 1 de l’O du 30 janv. 2008 (RO 2008 583), le ch. I de l’O du 21 mai 2008 (RO 2008 2627), le ch. III de l’O du 8 avr. 2009 (RO 2009 1569), le ch. 2 de l’annexe à l’O du 23 mai 2012 sur la délivrance des preuves d’origine (RO 2012 3477), le ch. 2 de l’annexe à l’O du 27 janv. 2016 (RO 2016 513) et le ch. II de l’O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Régime général douanier

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Chiffre Emolument

1.3 Aucun émolument n’est perçu: 1.31 pour les opérations officielles imputables à une erreur de

l’administration des douanes; 1.32 dans la procédure e-dec: 1.321 pour les corrections de déclarations en douane sélectionnées

(bloqué ou libre/avec) avant l’examen formel de déclaration en douane;

1.322 pour la transformation après l’échéance, de taxations provisoires en taxations définitives apurées automatiquement par e-dec;

1.33 pour la taxation dans le régime de l’exportation et du transit NCTS:

1.331 pour l’annulation des annonces de transit qui sont traitées automatiquement dans le NCTS;

1.332 pour les corrections et annulations effectuées avant l’établissement de la décision de taxation-export;

1.333 pour les corrections effectuées sur ordre du bureau de douane; 1.334 pour le traitement des listes internationales et de la liste nationale

des cas en suspens «Entrées en transit non liquidées»; 1.34 pour les vérifications hors de l’emplacement officiel et les

contrôles d’entreprises ainsi que les contrôles chez des expéditeurs/destinataires agréés ou dans des entrepôts douaniers ouverts sur ordre du bureau de douane;

1.35 pour la taxation durant les heures d’ouverture des bureaux de douane d’expositions;

1.36 pour l’apposition, par l’administration des douanes, de scellés et de marques douanières, selon ch. 1.23 (dont le nombre n’excède pas 20 pièces par envoi);

1.37 dans le trafic par chemin de fer, pour autant que du personnel de l’administration des douanes ne doive pas y être affecté: – pour la prise en charge du train; – pour le contrôle du train; – pour le contrôle du chargement;

1.38 dans le trafic aérien: pour les opérations officielles en relation directe avec la réparation d’aéronefs en service;

1.39 pour les analyses chimico-techniques ordonnées par l’administration des douanes.

2 Taxation en dehors des heures d’ouverture du bureau de douane

2.1 Un émolument est perçu: pour la taxation en dehors des heures d’ouverture du bureau de douane

30 fr. par taxation

2.2 Aucun émolument n’est perçu: 2.21 pour les marchandises dans le trafic touristique et le courrier

diplomatique ou consulaire; 2.22 pour le trafic d’emprunt du territoire suisse ou étranger; 2.23 pour le transit direct dans le trafic par chemin de fer et le trafic par

eau; 2.24 pour le transit international sous carnet ATA;

Emoluments de l’Administration fédérale des douanes. O

5

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Chiffre Emolument

2.25 pour l’importation et l’exportation de journaux et de revues; 2.26 pour l’attestation de passages de la frontière sur des documents

d’admission temporaire valables pour des franchissements réitérés; 2.27 dans le trafic par chemin de fer et le trafic par eau, pour autant que

du personnel supplémentaire ne doive pas y être affecté: 2.271 pour les trains et les bateaux spéciaux de voyageurs; 2.272 pour les marchandises sujettes à prompte détérioration; 2.28 dans le trafic aérien: 2.281 pour les aéronefs militaires, les aéronefs au service de l’Office

fédéral de l’aviation civile et les aéronefs de gouvernements étrangers, de l’ONU et de leurs organisations, en mission officielle;

2.282 dans le trafic aérien de ligne: pour les aéronefs et les bagages des passagers;

2.283 dans le trafic aérien autre que de ligne: pour les aéronefs et les bagages des passagers, pour autant que du personnel supplémentaire ne doive pas y être affecté;

2.284 pour le transit en cas de fermeture passagère d’un aéroport; 2.285 pour les marchandises sujettes à prompte détérioration; 2.29 dans le trafic de la zone frontière et dans le trafic des zones

franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.

3 Utilisation de balances, de grues et d’autres engins de l’administration des douanes:

3.1 Un émolument est perçu: 3.11 pour les pesages sur ponts-bascules et sur balances à pesage par

roues 30 fr. par pesage

3.12 pour les pesages sur d’autres balances 2 fr. par 100 kg ou fraction de cette quantité max. 25 fr. par envoi

3.13 pour l’utilisation de grues et d’autres engins 5 fr. par 100 kg ou fraction de cette quantité, max. 50 fr. par envoi

3.14 pour l’utilisation, par l’assujetti, d’un chariot élévateur 10 fr. par ¼ d’heure min. 10 fr.

3.2 Aucun émolument n’est perçu: 3.21 pour les tarages sur ponts-bascules et sur balances à pesage par

roues; 3.22 pour les pesages/tarages sur ponts-bascules et sur balances à

pesage par roues lors de pesages de contrôle ordonnés par la douane ou par la police, pour autant que le poids constaté ne soit pas contesté;

Régime général douanier

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Chiffre Emolument

3.23 pour les pesages sur des balances placées dans les halles ou sur les quais: – effectués par l’assujetti sous sa responsabilité (sans

surveillance de la douane); – dans le trafic avec les entreprises publiques de transport; – pour les pesages de contrôle, lorsque la différence de poids

n’excède pas 3 % du poids annoncé; – dans le régime du transit national ou de l’admission

temporaire; – pour les marchandises dans le trafic touristique et le trafic de

frontière; 3.24 pour l’utilisation de grues et d’engins similaires:

– lors de la présentation en douane; – sur ordre du bureau de douane.

4 Utilisation de locaux et d’emplacements officiels de l’administration des douanes en vue du dépôt de marchandises ou du stationnement de véhicules:

4.1 Un émolument est perçu: 4.11 pour le dépôt de marchandises, par jour et par 100 kg ou fraction

de cette quantité 2 fr. min. 7 fr.

4.12 pour le stationnement de véhicules chargés ou vides, par jour et par véhicule ou combinaison de véhicules d’un poids total

a. inférieur ou égal à 3,5 t 25 fr. b. de plus de 3,5 t 50 fr.

4.13 pour le transbordement de marchandises de camion à camion, par 100 kg ou fraction de cette quantité

2 fr. min. 7 fr.

4.2 Aucun émolument n’est perçu: 4.21 pour les véhicules et combinaisons de véhicules dans la zone

d’attente du bureau de douane, avant la déclaration sommaire; 4.22 pour les véhicules et combinaisons de véhicules qui sont enlevés

de l’emplacement officiel le jour qui suit celui de la présentation en douane;

4.23 pour les marchandises ainsi que les véhicules et combinaisons de véhicules aussi longtemps qu’ils ne peuvent être enlevés en raison de la vérification ou pour d’autres motifs dépendant du bureau de douane;

4.24 pour les marchandises déchargées sur un quai ou dans une halle douanière en vue de la taxation sur la base du poids net, d’un examen, d’un prélèvement d’échantillons ou pour le pesage, qui sont ensuite rechargées sur le véhicule d’arrivée;

4.25 pour les marchandises auxquelles l’assujetti à l’obligation de déclarer renonce;

4.26 pour les marchandises du trafic touristique laissées en dépôt; 4.27 pour les marchandises séquestrées, en tant qu’elles ne sont pas

retenues dans le cadre de la collaboration de l’administration des douanes, en vertu de la législation applicable en matière de propriété intellectuelle.

Emoluments de l’Administration fédérale des douanes. O

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Chiffre Emolument

5 Octroi d’autorisations et prolongation de délais:

5.1 Un émolument est perçu: 5.11 pour l’octroi d’autorisations: selon les circonstances,

l’importance et le temps consacré 20 fr. à 1000 fr.

5.12 pour la prolongation de délais 30 fr. par prolongation

5.2 Un émolument réduit est perçu: 5.21 pour les autorisations permettant d’utiliser un véhicule à moteur

ou un bateau qui n’est pas en libre pratique 25 fr.

5.22 pour les autorisations permettant de franchir la frontière dans le terrain avec des chevaux (form. 13.01)

10 fr.

5.23 pour la prolongation du délai de déclaration 10 fr.

5.3 Aucun émolument n’est perçu: 5.31 dans le régime de l’admission temporaire: pour les autorisations

accordées par les bureaux de douane et les directions d’arrondissement;

5.32 dans le trafic de perfectionnement actif ou passif: pour les autorisations accordées par les bureaux de douane;

5.33 pour les autorisations de franchissement de la frontière dans le terrain: – dans le trafic de la zone frontière; – dans le trafic de pacage frontalier; – pour des franchissements isolés de la frontière;

5.34 pour la prolongation de délais: 5.341 – pour les marchandises du trafic touristique et les certificats de

prise en note pour chevaux (form. 13.01); 5.342 – pour les envois destinés aux diplomates; 5.343 – lorsque le délai de déclaration n’a pas pu être observé en

raison d’une erreur d’une entreprise publique de transports; 5.35 pour l’octroi de délais supplémentaires en vertu des art. 52 et 53 de

la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6 et des art. 61 et 68 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 7.

6 Cautionnements

6.1 Un émolument est perçu: pour l’acceptation de cautionnements

30 fr. par cautionnement

6.2 Un émolument réduit est perçu: pour l’établissement, le remplacement ou le renouvellement de certificats de cautionnement dans le transit commun

10 fr. par certificat

6 RS 172.021 7 RS 313.0

Régime général douanier

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Chiffre Emolument

6.3 Aucun émolument n’est perçu: 6.31 pour l’acceptation de cautionnements individuels; 6.32 pour l’acceptation d’actes de cautionnement dans le transit

commun; 6.33 pour l’acceptation de cautionnements pour l’impôt sur les huiles

minérales.

7 Marchandises bénéficiant d’un allègement douanier selon leur emploi, d’un allègement fiscal en matière d’imposition des huiles minérales et d’une taxation douanière fondée sur un engagement d’emploi

7.1 Un émolument est perçu: 7.11 pour le contrôle lors de taxations effectuées sur la base d’un

engagement d’emploi 15 ct. par 100 kg brut, min 7 fr. par envoi

7.12 pour l’approbation d’une déclaration de garantie ou d’une déclaration particulière en vertu de la législation sur l’imposition des huiles minérales

100 fr.

7.13 pour le traitement de demandes concernant l’octroi d’allégements fiscaux fondés sur la législation sur l’imposition des huiles miné- rales aux biocarburants: a. demandes pour carburants fondées sur l’art. 12b, al. 2, de la

loi sur l’imposition des huiles minérales: – demandes pour carburants qui sont fabriqués

exclusivement à partir de de matières premières qui figurent dans la liste positive8 de la Direction générale des douanes

100 fr.

– autres demandes 300 fr. b. demandes pour autres carburants 1000 fr.

7.2 Aucun émolument n’est perçu: 7.21 pour les marchandises bénéficiant d’un allégement douanier qui

sont taxées sur la base de la désignation de l’emploi dans la déclaration en douane d’importation;

7.22 pour les marchandises bénéficiant d’un allégement douanier et pour lesquelles la perception d’un émolument serait disproportionnée;

7.23 pour l’approbation d’une déclaration de garantie pour l’huile de chauffage extra-légère destinée à la propulsion de groupes électrogènes stationnaires ou de moteurs dans les systèmes de couplage chaleur-force;

7.24 pour l’approbation d’une déclaration de garantie ou d’une déclaration particulière pour le gaz naturel destiné à la propulsion de turbines à gaz ou de moteurs à gaz de groupes électrogènes stationnaires ou de moteurs à gaz dans les systèmes de couplage chaleur-force.

8 La liste positive de la Direction générale des douanes peut être téléchargée gratuitement sur Internet à l’adresse suivante: www.ezv.admin.ch > Infos pour entreprises > Impôts et redevances > Importation en Suisse > Impôt sur les huiles minérales > Biocarburants > Preuves écologiques et sociales.

Emoluments de l’Administration fédérale des douanes. O

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Chiffre Emolument

8 Remboursements

8.1 Un émolument est perçu: 8.11 pour les remboursements effectués en vertu de la législation sur

l’imposition des huiles minérales 5 % du montant remboursable min. 30 fr. max. 500 fr.

8.12 pour les remboursements effectués dans le trafic de perfectionnement actif selon la procédure spéciale pour la mise en œuvre de produits et de matières premières agricoles

5 % du montant remboursable min. 30 fr. max. 1000 fr.

8.13 pour les autres remboursements 5 % du montant à rembourser ou de celui dont le cautionnement sera déchargé min. 30 fr. max. 500 fr.

8.2 Un émolument réduit est perçu: 8.21 pour les remboursements sur les carburants utilisés dans

l’agriculture, la sylviculture, l’extraction de pierre de taille naturelle ou la pêche professionnelle

3 % du montant remboursable min 25 fr. max. 500 fr.

8.22 dans le trafic postal, lors de la réexportation de produits demeurés sous la garde de la Poste ou de l’entreprise concessionnaire, pour le remboursement des redevances d’entrée débitées du compte – PCD (procédure centralisée de décompte) de la Poste ou de l’entreprise concessionnaire

1 fr. par envoi, min. ½ heure par demande (form. 25.74)

8.23 pour l’admission subséquente en franchise d’effets de déménagement, de trousseaux de mariage et d’effets de succession

5 % du montant remboursable min 25 fr. max. 150 fr.

8.3 Aucun émolument n’est perçu: 8.31 pour les remboursements de taxations dans le trafic touristique et

le trafic de frontière 8.32 pour les remboursements ou décharges de cautionnements:

– par suite d’apurement réglementaire de documents de transit national ou de documents d’admission temporaire;

– par suite du remplacement de documents d’admission temporaire par des form. 15.30, 15.40 ou 15.52;

– par suite d’admission en franchise en tant que véhicules pour invalides;

8.33 lors de mises en compte: 8.331 de redevances garanties dans le régime du transit national ou dans

le régime de l’admission temporaire; 8.332 dans le régime du transit national, lorsque la taxation définitive n’a

pas lieu par mise en compte des redevances garanties mais par application du numéro ou groupe tarifaire entrant réellement en ligne de compte;

Régime général douanier

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Chiffre Emolument

8.333 de redevances garanties pour des marchandises taxées provisoirement dans les cas où la taxation provisoire est expressément prescrite ou qu’elle a été effectuée en raison de la TVA;

8.34 lors de remboursements imputables à une erreur de l’administration des douanes;

8.35 lors de remises de droits selon l’art. 86 LD; 8.36 lors de remboursements de l’impôt sur les véhicules automobiles

en vertu de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles9 (y compris les remboursements en cas de réduction subséquente de la contre- prestation) et de remboursements de l’impôt sur les véhicules automobiles perçu lors de la réimportation (marchandises indigènes en retour);

8.37 lors de remboursements et remises de la TVA: – liés à une modification de la contre-prestation, au sens de l’art.

54, al. 2, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)10; – liés à l’adaptation de l’impôt perçu sur des livraisons de

remplacement; – effectués parce que l’administration des douanes a surévalué

la base de calcul de l’impôt; – liés à des biens en retour d’origine suisse, en vertu de l’art. 53,

al. 1, let. f, LTVA11; – liés à des remises d’impôt, en vertu de l’art. 64 LTVA12

(remise de l’impôt). 8.38 lors de remboursements de l’impôt sur les huiles minérales:

– liés à la récupération des vapeurs d’hydrocarbures en entrepôt agréé ou aux marchandises réacheminées vers un entrepôt agréé, en vertu de l’art. 18, al. 1, let. a et b, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin)13 pour autant que la mise en compte ait lieu avec la déclaration fiscale périodique;

– liés à des remises de l’impôt, en vertu de l’art. 26 Limpmin; – liés à la rectification subséquente d’une déclaration fiscale

périodique; – liés à la transformation d’un entrepôt de réserves obligatoires

en un entrepôt agréé; – liés à un rinçage effectué avec du carburant imposé.

9 RS 641.51 10 [RO 2000 1300 1134, 2001 3086, 2002 1480, 2004 4719 annexe ch. II 5, 2005 4545

annexe ch. 2, 2006 2197 annexe ch. 52, 2006 2673 5379 annexe ch. II 5, 2007 1411 anne- xe ch. 7 3425 annexe ch. 1 6637 annexe ch. II 5 6827. RO 2009 5203 art. 110]. Voir actu- ellement la LF du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RS 641.20).

11 Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

12 Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

13 RS 641.61

Emoluments de l’Administration fédérale des douanes. O

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Chiffre Emolument

9 Attestations, authentifications, duplicata, photocopies et photographies

9.1 Un émolument est perçu: 9.11 pour l’établissement de certificats d’agrément (reconnaissance

des scellements) concernant des véhicules et des conteneurs 40 fr. par certificat

9.12 pour l’établissement et l’authentification de form. 13.20 A, 15.10 et 15.15 lors de la taxation

20 fr. par form.

9.13 pour l’établissement immédiat, lors de la sortie de Suisse, de justificatifs de paiement pour la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations

10 fr. par justificatif

9.14 pour l’établissement d’autres attestations et authentifications 25 fr. par document

9.15 pour l’établissement de duplicata et de documents de remplacement de décisions de taxation, d’autorisations pour le trafic de perfectionnement et de form. 13.20 A, 15.10 et 15.15; déclaration de taxation-export

30 fr. par document

9.16 pour des photographies 5 fr. par photographie

9.17 pour des photocopies 50 ct. par photocopie

9.2 Un émolument réduit est perçu: 9.21 pour l’authentification (seule) de form. 13.20 A, 15.10 et 15.15

lors de la taxation 7 fr.

9.22 pour l’authentification de form. 13.20 A lors de la taxation lorsque le numéro matricule est attaché par la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou si celle-ci est habilitée à authentifier elle-même les form.

5 fr.

9.23 pour les duplicata de form. 13.20 A selon ch. 9.22 10 fr. 9.24 pour la répartition de décisions de taxation 10 fr. par

nouvelle décision de taxation

9.25 pour les attestations de décharge sur formule non officielle 10 fr.

9.3 Aucun émolument n’est perçu: 9.31 pour les duplicata de déclarations établis lors de la taxation; 9.32 pour les duplicata de décisions de taxation égarées par la faute

d’entreprises publiques de transport; 9.33 pour les attestations, les authentifications et les duplicata ou la

reproduction de documents établis à l’intention d’autorités suisses ou étrangères;

9.34 pour les attestations de taxation-UE lors de la première transmission par e-dec.

Régime général douanier

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631.035

Chiffre Emolument

10 Application d’accords internationaux:

10.1 Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun14

10.11 Un émolument est perçu pour: 10.111 l’authentification subséquente de documents T2L 30 fr. 10.112 pour l’authentification de duplicata de:

– documents d’accompagnement (DDA) dans le NCTS; – documents T2L; – listes de chargement; – récépissés; – DDA à titre de duplicata; (impression + timbre du bureau de

douane);

25 fr. par document

10.113 pour la répartition de DDA dans le NCTS et les documents T2L 10 fr. par nouveau document

10.114 pour la décharge subséquente de DDA dans le NCTS en cas d’inobservation de la procédure ou du délai

émolument selon ch. 1

10.2 Convention ATA du 6 décembre 196115; Convention du 26 juin 1990 relative à l’admission temporaire16

10.21 Un émolument est perçu pour la régularisation des carnets ATA 5 % des redevances d’entrée min. 20 fr. max. 100 fr.

10.3 Accords de libre-échange: ordonnance du 23 mai 2012 sur la délivrance des preuves d’origine17

10.31 Un émolument est perçu: 10.311 pour l’examen préalable du certificat de circulation des

marchandises (CCM) 40 fr.

10.312 pour le contrôle a posteriori, lorsque la preuve d’origine n’est pas conforme

émolument selon ch. 1 min. 40 fr.

10.313 pour l’établissement subséquent de CCM 40 fr. par CCM 10.314 pour la répartition de CCM 25 fr. par

nouveau CCM 10.315 pour l’établissement de duplicata de CCM 25 fr. par duplicata

10.4 Système généralisé de préférences (SGP): ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d’origine18

10.41 Un émolument est perçu: 10.411 pour l’établissement subséquent de CO 40 fr. par CO

14 RS 0.631.242.04 15 RS 0.631.244.57 16 RS 0.631.24 17 RS 632.411.3 18 RS 946.39

Emoluments de l’Administration fédérale des douanes. O

13

631.035

Chiffre Emolument

10.412 pour la répartition de CO 25 fr.par nouvelle form.

10.413 pour l’établissement de duplicata 25 fr. par duplicata

11 Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) ou forfaitaire (RPLF)

11.1 Un émolument est perçu: 11.11 pour l’établissement: 11.111 – (immédiat) de justificatifs de paiement (quittance RPLP,

certificat RPLP) lors de la sortie de Suisse 10 fr. par justificatif

11.112 – de duplicata de documents en rapport avec la perception de la RPLP ou de la RPLF

20 fr. par document

11.12 pour d’autres activités en rapport avec la perception de la RPLP ou de la RPLF:

11.121 – correction de déclarations et de taxations en raison de manquements de la personne assujettie à la redevance

émolument selon ch. 1

11.122 – acceptation de cautionnements généraux en tant que sûre- té d’un compte RPLP ou d’un compte en douane dans la procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes

émolument selon ch. 6

11.123 – établissement de certificats de conformité par les stations de montage

20 fr. par justificatif

11.13 Remboursements émolument selon ch. 8.13, compte tenu du ch. 8.34

11.14 Perception subséquente de la RPLF dans le trafic de ligne: sur- croît de travail dû à la présentation tardive de la déclaration

émolument selon ch. 1

11.2 Aucun émolument n’est perçu: 11.21 pour l’annulation du justificatif du terminal de traitement lors

de l’entrée; 11.22 pour l’octroi d’autorisations exceptionnelles pour le passage

dans des offices de douane inoccupés ou sporadiquement occupés; 11.23 pour l’attestation de franchissements de la frontière pour

des véhicules avec carnet de route; 11.24 pour l’établissement et le remplacement de cartes à puce; 11.25 pour l’établissement de rappels en cas d’inobservation du délai

de déclaration ou du délai de paiement; 11.26 pour des remboursements en rapport avec des courses en TCNA

et pour les transports de bois brut; 11.27 pour les remboursements de la RPLF pour les courses à

l’étranger ainsi que pour les véhicules pris en location pour l’armée ou la protection civile.

Régime général douanier

14

631.035

Chiffre Emolument

12 Intervention de l’administration des douanes en matière de propriété intellectuelle (lois sur le droit d’auteur, sur les topographies, sur la protection des marques, sur les designs et sur les brevets)

12.1 Le requérant de l’intervention est tenu de s’acquitter d’un émolument:

12.11 pour le traitement d’une demande d’intervention de l’administration des douanes

selon ch. 1.1, au min. 1500 fr., au max. 3000 fr.

12.12 pour chaque renouvellement d’une demande d’intervention de l’administration des douanes

selon ch. 1.1, au min. 500 fr., au max. 1500 fr.

12.13 pour l’extension d’une demande d’intervention à des œuvres, topographies, marques, designs ou inventions additionnels

selon ch. 1.1, au min. 750 fr., au max. 3000 fr.

12.14 pour chaque communication au requérant, y compris la rétention d’envois suspects

selon ch. 1.1, au min. 50 fr.

12.15 pour la prolongation du délai de rétention d’envois suspects 30 fr. par prolongation

12.16 pour le traitement d’une demande de refus de remise d’échantillons

100 fr.

12.17 pour le prélèvement d’échantillons et la remise ou l’envoi au requérant

selon ch. 1.1, au min. 100 fr.

12.18 pour la prise d’images numériques et l’envoi au requérant selon ch. 1.1, au min. 50 fr.

12.19 pour l’organisation d’inspections et la participation de personnel douanier à des inspections

selon ch. 1.1, au min. 100 fr.

12.20 pour le traitement d’un refus du déclarant, du possesseur ou du titulaire de détruire la marchandise

100 fr.

12.21 pour la destruction de marchandises ou la surveillance de la destruction, y compris le prélèvement d’échantillons à des fins de preuve

selon ch. 1.1, au min. 50 fr.

12.22 pour l’acceptation d’un cautionnement (sûreté) 30 fr. par cautionnement

12.23 pour le dépôt de marchandises retenues selon ch. 4.1

12.3 Un émolument est perçu auprès du déclarant, du possesseur ou du propriétaire pour:

12.31 les échantillons conservés au-delà du délai d’un an selon ch. 4.1

12.4 Aucun émolument n’est perçu: 12.41 pour les communications aux titulaires sans demande

d’intervention 12.42 pour l’acceptation d’une déclaration de responsabilité