2016-2577 4827
Ordonnance sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs
(Ordonnance sur les topographies, OTo)
Modification du 2 décembre 2016
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 26 avril 1993 sur les topographies1 est modifiée comme suit:
Art. 3 Taxes
L’ordonnance de l’IPI du 14 juin 2016 sur les taxes2 s’applique aux taxes prévues par la LTo ou par la présente ordonnance.
Art. 4 Pluralité de déposants
1 Lorsque plusieurs personnes déposent une topographie, elles doivent soit désigner celle d’entre elles à qui l’IPI peut envoyer toutes les communications, qui ont effet pour chacune des personnes, soit désigner un mandataire commun.
2 Tant que l’une ou l’autre de ces options n’a pas été choisie, l’IPI désigne une personne comme destinataire des communications au sens de l’al. 1. Si l’une des autres personnes s’y oppose, l’IPI invite tous les intéressés à agir conformément à l’al. 1.
Art. 6, al. 2
2 Il n’entre pas en matière lorsque la demande d’inscription n’a pas été rectifiée à l’expiration du délai. Il peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.
1 RS 231.21 2 RS 232.148
O sur les topographies RO 2016
4828
Art. 7, al. 1, let. hbis et i
1 L’IPI inscrit au registre les indications suivantes:
hbis. les modifications relatives au droit sur la topographie;
i. les droits concédés ainsi que les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée;
Art. 10 Confirmation
L’IPI confirme l’enregistrement au déposant.
Art. 12 Modification et radiation d’inscriptions
1 Sur la base d’une déclaration de l’ayant droit ou de toute autre pièce jugée suffi- sante, l’IPI procède aux inscriptions suivantes:
a. la concession de droits sur la topographie;
b. les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée;
c. les modifications concernant des indications portées au registre.
2 La radiation de l’inscription d’une topographie est gratuite.
Art. 14 Extraits du registre
L’IPI établit des extraits du registre.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
2 décembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr