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Règlement n° 179 du 20 juillet 1964 relatif au droit d'auteur (Redevances sur les phonogrammes)

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IE009FR Droit d'auteur et droits voisins (redevances sur les disques), règlement, 20/07/1964, n° 179 page 1/3

Règlement relatif au droit d’auteur (Redevances sur les phonogrammes), 1964

(N° 179, du 20 juillet 1964)

1. — Ce règlement peut être cité comme le règlement relatif au droit d’auteur (redevances sur les phonogrammes), 1964, et il entrera en vigueur le 1er octobre 1964.

2. — Dans le présent règlement, « la loi » s’entend de la loi de 1963 sur le droit d’auteur (n° 10, de 1963).

3. — (1) Si les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre ou l’adaptation dont il sera fait

un phonogramme, ou ceux de l’agent à qui peut être adressé le préavis sont connus ou si ces renseignements peuvent être obtenus au moyen de recherches raisonnables, le préavis relatif au phonogramme selon l’article 13 de la loi devra contenir :

a) les nom et adresse de la personne qui donne le préavis (dénommée dans le présent règlement « le fabricant »);

b) le nom de l’œuvre ou de l’adaptation dont il sera fait un phonogramme, une description permettant d’identifier l’œuvre ou l’adaptation et le nom de l’auteur ou de l’éditeur de l’œuvre ou de l’adaptation;

c) une déclaration par laquelle le fabricant exprime son intention de faire des phonogrammes de l’œuvre ou de son adaptation et l’adresse à laquelle il entend faire ces phonogrammes;

d) des indications permettant d’identifier un phonogramme de l’œuvre ou de l’adaptation fait ou importé dans l’Etat dans les circonstances auxquelles se réfère l’article 13 (section 1, alinéa a) de la loi);

e) la mention du type ou des types de phonogramme au moyen desquels seront reproduites l’œuvre ou son adaptation, ainsi qu’une estimation du nombre de phonogrammes de chaque type qu’il est initialement prévu de vendre au détail ou de délivrer en vue de la vente au détail;

f) la mention du prix normal de vente au détail (selon la définition qui en est donnée ci-après) des phonogrammes ou, si l’œuvre doit être reproduite au moyen de plusieurs types de phonogrammes, la mention du prix normal de vente au détail de chacun des types de phonogramme que le fabricant a l’intention de faire et celle du montant de la redevance à verser sur chaque phonogramme;

g) l’indication de la date à laquelle tout phonogramme sera au plus tôt vendu au détail ou délivré en vue de cette vente;

h) une déclaration précisant si une autre œuvre musicale, littéraire ou dramatique sera reproduite sur le même phonogramme et, en ce qui concerne une telle œuvre, les indications spécifiées à l’alinéa b) du présent paragraphe,

et le préavis sera adressé au titulaire du droit d’auteur sur une œuvre ou à son agent 15 jours au moins avant que tout phonogramme sur lequel est reproduite l’œuvre ou son adaptation soit vendu au détail ou délivré en vue de cette vente. (2) Si les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre ou l’adaptation dont il sera fait

un phonogramme, ou ceux de l’agent à qui peut être adressé le préavis ne sont pas connus ou si ces renseignements ne peuvent être obtenus au moyen de recherches raisonnables, le préavis relatif au phonogramme selon l’article 13 de la loi devra être conforme aux alinéas a) à d) du paragraphe (1) du présent règlement et indiquer où peuvent être obtenus les renseignements relatifs aux points visés aux alinéas e) à h) dudit paragraphe; le préavis sera, en ce cas, donné au titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre sous forme d’avis publié dans Iris Oifigiúil 15 jours au moins avant que le phonogramme soit vendu au détail ou délivré en vue de cette vente.

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4. — (1) Les redevances sur le phonogramme d’une oeuvre musicale ou de son adaptation peuvent être

versées selon les modalités et aux dates prévues par tout accord intervenant entre le fabricant et le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre.

(2) En l’absence d’accord contenant des stipulations contraires, les redevances dues sur un phonogramme en vertu de l’article 13 de la loi seront versées conformément aux dispositions ci-après du présent règlement.

(3) a) Si, dans les 7 jours suivant la date à laquelle le préavis donné en vertu de l’article 3 du

présent règlement relativement à un phonogramme atteint normalement son destinataire par la poste ordinaire ou par sa publication, selon le cas, le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre dont il est fait un phonogramme ou sur son adaptation fait savoir au fabricant, par écrit et sous pli recommandé, où il lui est possible de se procurer commodément, dans les limites de l’Etat, des étiquettes gommées, le fabricant indiquera audit titulaire par écrit et sous pli recommandé la quantité et la dénomination des étiquettes dont il a besoin, et il mettra en même temps à la disposition du titulaire une somme équivalant au montant des redevances représentées par ces étiquettes.

b) Si, dans les 6 jours suivant la réception par le titulaire de la communication à lui adressée par le fabricant aux termes de l’alinéa a) précédent relativement à un phonogramme, les étiquettes sont fournies au fabricant, celui-ci ne mettra pas le phonogramme en vente sans qu’il ait été revêtu — ou sans que l’emballage dans lequel il doit être délivré au détaillant, s’il s’agit d’un type de phonogramme sur lequel il est matériellement difficile de coller une étiquette, ait été revêtu — d’une étiquette fournie ainsi qu’il est dit plus haut et représentant le montant de la redevance due sur ce phonogramme. (4)

a) Si le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (3) du présent article en ce qui concerne un phonogramme ayant fait l’objet du préavis prescrit par l’article 3 du présent règlement, le fabricant peut vendre le phonogramme au détail ou le délivrer en vue de cette vente sans avoir à se conformer aux dispositions du paragraphe (3) précité.

b) Le fabricant tiendra à jour un relevé de tous les phonogrammes vendus par lui au détail ou délivrés par lui en vue de cette vente conformément au présent paragraphe, et le montant des redevances dues au titulaire du droit d’auteur sera transféré à un compte spécial gardé en dépôt pour le dit titulaire. (5) Si le fabricant se conforme, à l’égard de tout phonogramme, aux dispositions des

paragraphes (3) ou (4), selon le cas, du présent règlement, il sera censé avoir régulièrement procédé au versement des redevances dues sur les phonogrammes selon l’alinéa d) du paragraphe (1) de l’article 13 de la loi.

(6) a) L’étiquette mentionnée plus haut sera une étiquette gommée se présentant sous la forme

d’un carré dont le côté ne devra pas dépasser trois-quarts de pouce et qui sera entièrement circonscrit par un cercle.

b) Ladite étiquette ne devra comporter aucune représentation de personne, mot, marque ou dessin propre à suggérer qu’elle a été émise par l’Etat ou sous son autorité, ou que la redevance sur le phonogramme auquel elle est destinée constitue une taxe perçue par l’Etat.

5. — Le prix normal de vente au détail d’un phonogramme de type quelconque correspondra, aux fins du présent règlement, au prix marqué ou au prix de catalogue pour la vente unitaire au public de phonogrammes de ce type ou, s’il n’existe pas de tel prix marqué ou prix de catalogue, le prix unitaire le plus élevé auquel les phonogrammes de ce type sont habituellement vendus au public.

6. — (1) L’enquête relative à un phonogramme aux fins du paragraphe (7) de l’article 13 de la loi se fera

au moyen d’un avis qui,

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a) si les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre ou l’adaptation dont il est fait un phonogramme peuvent être connus en instituant des recherches raisonnables, sera envoyé sous pli recommandé audit titulaire ou,

b) si tel n’est pas le cas, qui sera publié dans le Journal édité par le Contrôleur conformément à l’article 10 de la loi sur la propriété industrielle et commerciale (protection) de 1927; cet avis contiendra :

(i) le titre de l’œuvre au sujet de laquelle l’enquête est faite, une description permettant de l’identifier et le nom de l’auteur ou de l’éditeur de l’œuvre,

(ii) les nom et adresse de la personne qui procède à l’enquête, (iii) une déclaration selon laquelle un phonogramme de l’œuvre ou de son adaptation a été

fait ou importé antérieurement dans l’Etat en vue de sa vente au détail ainsi que le titre commercial du phonogramme (s’il est connu) et une description de celui-ci permettant de l’identifier,

(iv) une demande par laquelle le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre est prié d’indiquer si le phonogramme décrit a été fait ou importé dans l’Etat par ledit titulaire ou avec son consentement.

(2) Le délai de réponse à l’avis prévu au paragraphe (1) du présent règlement aux fins du paragraphe (7) de la loi sera le suivant :

a) si l’avis est adressé au titulaire sous pli recommandé, sept jours à compter du jour où il atteint normalement son destinataire par la poste;

b) si l’avis est publié dans le Journal mentionné au paragraphe (1), sept jours à compter de sa publication.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du texte officiel et n’a pas pour objet d’en donner une interprétation légale)

Le présent règlement précise certains points relatifs aux conditions, spécifiées dans la loi de 1963 sur le droit d’auteur, dans lesquelles les fabricants de phonogrammes sont autorisés à faire des phonogrammes d’œuvres musicales sans porter atteinte au droit d’auteur sur ces œuvres. Il se substitue partiellement au règlement de 1927 sur le droit d’auteur.