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Loi n° 13 de 1957 portant modification de la Loi sur la protection de la propriété industrielle et commerciale

 IE045: Dessins (Protection industrielle & commerciale), Loi (Amendement), 13/07/1957, n° 13

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Loi (amendement) concernant la protection de la propriété industrielle et commerciale

(Du 13 juillet 1957)1)

Loi destinée à amender les lois de 1927 et de 1929 sur la protection de la propriété industrielle et commerciale, en vue de donner effet à la Convention révisée sur la propriété industrielle signée à Londres en 1934, à la Convention révisée de Berne sur le droit d’auteur, signée à Bruxelles en 1948 et à la Convention universelle sur le droit d’auteur, signée à Genève en 1952, et destinée également à régler d’autres points se rapportant aux questions susdites.

Il est décidé par l’Oireachtas ce qui suit:

Articles Disposition des articles

1. Interprétation.

2. Amendement de l’article 25 de la loi principale.

3. Amendement de l’article 43 de la loi principale.

4. Dispositions spéciales concernant les navires ou bateaux et les engins de locomotion aérienne et terrestre.

5. Abrogation partielle de l’article 71 de la loi principale.

6. Amendement de l’article 75 de la loi principale.

7. Amendement de l’article 152 de la loi principale.

8. Amendement de l’article 154 de la loi principale.

9. Durée du Copyright.

10. Amendement de l’article 166 de la loi principale.

11. Amendement de l’article 175 de la loi principale.

12. Amendement de l’article 177 de la loi principale.

13. Copyright afférent aux publications de certaines organisations internationales.

14. Titre abrégé, interprétation et citation conjointe.

Interprétation

1) Communication officielle de l'Administration irlandaise. Titre en anglais: Industrial and commercial property (Protection) (Amendment) Act, 1957.

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1. — Dans la présente loi, « la loi principale » s’entend de la loi de 1927 dite « The Industrial and Commercial Property (Protection) Act » (n° 16, de 1927)1); « la loi de 1929 » s’entend de la loi d’amendement de 1929 dite « The Industrial and Commercial Property (Protection) (Amendment) Act » (n° 13, de 1929)2).

Amendement de l’article 25 de la loi principale

2. — L’article 25 de la loi principale (qui a trait à l’attribution et au scellage des brevets) est amendé, en vertu de la présente loi, par l’adjonction, audit article, des paragraphes suivants:

« (3) Le Contrôleur, sur demande et après s’être assuré que la personne par laquelle ou au sujet de laquelle la demande est présentée est le véritable et premier inventeur d’une invention, fera mentionner ladite personne comme l’inventeur dans tout brevet accordé pour ladite invention, mais cette mention ne conférera pas de droits se rapportant au brevet ni ne portera atteinte à l’un quelconque des droits découlant du brevet.

(4) Une demande formulée en vertu du paragraphe (3) du présent article devra être présentée dans les deux mois qui suivront la date de l’annonce de l’acceptation d’une description complète de l’invention.

(5) Il pourra être fait appel devant le conseiller juridique de la décision prise par le Contrôleur en vertu du paragraphe (3) du présent article. »

Amendement à l’article 43 de la loi principale 3. — L’article 43 de la loi principale (qui vise à prévenir les abus concernant les droits de

monopole) est amendé, en vertu de la présente loi,

a) par la substitution, en lieu et place du paragraphe (1), du paragraphe suivant: « (1) Toute personne intéressée peut, trois ans après l’attribution d’un brevet, s’adresser au

Contrôleur en faisant valoir qu’il y a eu abus des droits de monopole afférents à ce brevet et en demandant réparation en vertu du présent article; toutefois, si la réparation demandée est l’annulation du brevet, cette demande ne sera présentée que deux ans après l’octroi de la première licence obligatoire en vertu de l’alinéa b) ou de l’alinéa c) du paragraphe (3) du présent article; » et

b) par la substitution, dans l’alinéa a) du paragraphe (2), des mots « à compter de la date de l’attribution du brevet » en lieu et place des mots « à compter de la date de la demande de brevet ».

Dispositions spéciales concernant les navires ou bateaux, et les engins de locomotion aérienne et terrestre

4. — (1) Lorsqu’un navire ou bateau, ou un aéronef, enregistré dans un Etat étranger, ou un engin de locomotion terrestre possédé par une personne résidant ordinairement dans un Etat étranger pénètre dans l’Etat (irlandais), uniquement à titre temporaire ou accidentel, les droits conférés par un brevet d’invention ne sont pas considérés comme ayant été enfreints par l’emploi de l’invention

1) Voir Prop. ind., 1927, p. 214. 2) Ibid., 1929, p. 181.

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a) dans le corps du navire, ou dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, sous réserve que l’invention soit utilisée exclusivement à bord du navire et pour les besoins effectifs du navire; ou

b) dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre ou des accessoires de ces engins,

selon le cas.

(2) Le présent article ne s’étendra pas aux navires ou bateaux et aux engins de locomotion aérienne ou terrestre de tout Etat étranger dont la législation ne confère pas des droits correspondants en ce qui concerne l’utilisation d’inventions sur les navires ou bateaux et sur les engins de locomotion aérienne ou terrestre de l’Etat (irlandais) pendant qu’ils se trouvent sur le territoire de cet Etat étranger.

(3) L’article 61 de la loi principale est abrogé par la présente loi.

Abrogation partielle de l’article 71 de la loi principale

5. — L’alinéa b) du paragraphe (1) et le paragraphe (2) de l’article 71 de la loi principale (qui a trait à la livraison, lors de la vente, d’articles auxquels un dessin enregistré a été appliqué) sont abrogés par la présente loi.

Amendement de l’article 75 de la loi principale

6. — L’article 75 de la loi principale (qui a trait à l’annulation de l’enregistrement de dessins) est amendé, en vertu de la présente loi, par la suppression de la clause conditionnelle du paragraphe (1) et par l’insertion, en lieu et place, de la disposition suivante:

« Toutefois, si la demande repose sur le dernier motif mentionné et si le Contrôleur s’est assuré que le laps de temps qui s’est écoulé depuis la date de l’enregistrement a été insuffisant pour que l’application du dessin ait revêtu la forme d’une fabrication dans l’Etat (irlandais)

i) le Contrôleur peut ajourner la demande pendant le laps de temps qu’il jugera suffisant à cette fin,

ii) le Contrôleur n’ordonnera pas l’annulation de l’enregistrement du dessin mais pourra ordonner l’octroi d’une licence obligatoire. »

Amendement de l’article 152 de la loi principale

7. — (1) L’article 152 de la loi principale (qui a trait aux arrangements internationaux pour la protection des inventions, dessins ou marques de fabrique ou de commerce) est amendé, en vertu de la présente loi, par l’insertion, après le paragraphe (4), du paragraphe suivant:

« (4A) Lorsque le même demandeur de brevet, conformément au présent article, a déposé deux ou plusieurs descriptions pour des inventions qui sont connexes ou qui constituent des modifications l’une de l’autre, les dispositions de l’article 31 de la présente loi seront applicables de la même manière que ces dispositions sont applicables à une demande ordinaire déposée en vertu de la présente loi. »

(2) Nonobstant le paragraphe (1) de l’article 152 de la loi principale, un brevet auquel une personne est déclarée avoir droit en vertu du susdit paragraphe, portera, en lieu et place de la date spécifiée à ce sujet dans ledit paragraphe, la date de la demande déposée dans l’Etat (irlandais) pour le brevet en question.

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(3) Le paragraphe (1) de l’article 152 de la loi principale est amendé, en vertu de la présente loi, par la substitution, dans les alinéas b) et c) des mots « six mois » en lieu et place des mots « quatre mois ».

Amendement de l’article 154 de la loi principale

8. — L’article 154 de la loi principale1) (qui a trait au copyright), tel qu’il a été amendé par l’article 10 de la loi de 1929, est amendé, en vertu de la présente loi,

a) par la substitution, à l’alinéa a) du paragraphe (2), de l’alinéa suivant: a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction quelconque de l’œuvre;

toutefois, ce droit (sauf en ce qui concerne la représentation ou l’exécution de traductions d’œuvres dramatiques ou musicales) cessera d’exister, en ce qui concerne les traductions en langue irlandaise, à l’expiration d’une période de sept ans à compter de la première publication de l’œuvre, ou du dernier fascicule de celle-ci, dans un pays membre de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques; après l’expiration de cette période, tout citoyen irlandais pourra, en vertu et en conformité du paragraphe (2A) du présent article, obtenir une licence pour traduire l’œuvre en langue irlandaise et pour publier cette traduction, à moins que, au cours de cette période, il n’ait été publié dans l’Etat (irlandais) par le titulaire du copyright ou avec son autorisation, une traduction de l’œuvre en langue irlandaise; de plus, le Gouvernement pourra, par voie d’ordonnance, exclure de l’application de la clause conditionnelle ci-dessus, toutes les catégories d’œuvres, ou l’une quelconque des catégories d’œuvres, dont les auteurs étaient, à la date de la composition de ces œuvres, citoyens d’un pays quelconque, non membre de ladite Union internationale, que le Gouvernement croira devoir spécifier dans ladite ordonnance; »

b) par l’insertion, immédiatement après le paragraphe (2), des paragraphes suivants: « (2 A) Lorsque, sur demande à lui adressée, le Contrôleur s’est assuré que le requérant a

demandé au titulaire du copyright, qui la lui a refusée, la permission de faire et de publier une traduction, en langue irlandaise, d’une œuvre particulière ou que, après dues diligences, le requérant n’a pu atteindre le titulaire, le Contrôleur peut ordonner l’octroi, au requérant, d’une licence non exclusive aux fins de l’alinéa a) du paragraphe (2) du présent article, selon tels arrangements et sous réserve de telles conditions que le Contrôleur jugera appropriés.

(2 B) Il pourra être interjeté appel, devant la Cour, de toute décision prise par le Contrôleur en vertu du paragraphe (2 A) du présent article. »

Durée du copyright

9. — (1) La durée de la protection assurée par le copyright, sauf autre disposition expresse de la loi principale, telle qu’elle est amendée par la présente loi, correspondra à la vie de l’auteur, plus cinquante ans à compter du 1er janvier qui suivra son décès.

(2) Les articles 156 et 157 de la loi principale sont abrogés par la présente loi.

Amendement de l’article 166 de la loi principale

1) Cf. Droit d'Auteur, 1928, p. 16.

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10. — L’article 166 de la loi principale (qui a trait aux œuvres dues à plusieurs auteurs) est amendé, en vertu de la présente loi, par la substitution, en lieu et place du paragraphe (1), du paragraphe ci-après:

« (1) Lorsqu’il s’agit d’une œuvre faite en collaboration, le copyright existera pendant la vie de l’auteur qui décède le dernier et pour une durée de cinquante ans après son décès, et les références de la présente loi à la période qui suit l’expiration d’un nombre spécifié d’années à compter du décès de l’auteur seront interprétées comme des références à la période qui suit l’expiration du même nombre d’années à compter de la mort de l’auteur qui décède le dernier. »

Amendement de l’article 175 de la loi principale

11. — L’article 175 de la loi principale (qui confère au Gouvernement le pouvoir d’appliquer, par voie d’ordonnance, la Partie VI de ladite loi à des œuvres publiées pour la première fois dans d’autres pays) est amendé, en vertu de la présente loi, par l’insertion, immédiatement après l’alinéa a) du paragraphe (1), de l’alinéa suivant:

a) aux œuvres publiées dont les auteurs étaient, au moment de la publication, citoyens d’un pays auquel se réfère l’ordonnance — de la même manière que si ces œuvres avaient été publiées pour la première fois dans l’Etat (irlandais); ».

Amendement de l’article 177 de la loi principale

12.— L’article 177 de la loi principale est amendé, en vertu de la présente loi, a) par la suppression, dans la définition de l’expression « œuvre dramatique », au

paragraphe (1), des mots « lorsque l’arrangement ou la mise en scène ou la combinaison des incidents représentés donnent à l’œuvre un caractère original »;

b) par la substitution, dans le paragraphe (3), des mots « trente jours » en lieu et place des mots « quatorze jours ».

Copyright afférent aux publications de certaines organisations internationales

13. — (1) Le présent article s’applique aux organisations suivantes: l’Organisation des Nations Unies et les organes qui en dépendent, les institutions spécialisées qui sont en relations avec elle, l’Organisation des Etats américains et toute autre organisation internationale spécifiée dans une ordonnance édictée en vertu du paragraphe (6) du présent article.

(2) Lorsqu’une œuvre originale, littéraire, dramatique, musicale ou artistique, est faite par une organisation à laquelle s’applique le présent article, ou sous la direction ou le contrôle de cette organisation, dans des circonstances telles

a) que — n’était le présent paragraphe — un copyright n’existerait pas sur cette œuvre, mais que,

b) si l’auteur de l’œuvre avait été citoyen irlandais au moment où l’œuvre a été faite, il aurait existé un copyright sur cette œuvre immédiatement après sa réalisation, et que ce copyright aurait été alors assigné à l’organisation,

il existera un copyright sur cette œuvre comme si, au moment de sa réalisation, l’auteur avait été citoyen irlandais; ce copyright continuera d’exister tant que l’œuvre ne sera pas publiée et l’organisation, sous réserve des dispositions de la Partie VI de la loi principale, telle qu’elle a été amendée par la loi de 1929 et par la présente loi, aura droit à ce copyright.

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(3) Lorsqu’une œuvre originale, littéraire, dramatique, musicale ou artistique, est publiée pour la première fois par une organisation à laquelle s’applique le présent article, ou sous la direction ou le contrôle de cette organisation, dans des circonstances telles que — n’était le présent paragraphe — il n’existe pas de copyright sur cette œuvre immédiatement après sa première publication, et que

a) l’œuvre est ainsi publiée en exécution d’un accord avec l’auteur qui ne réserve pas à l’auteur le copyright éventuellement afférent à cette œuvre, ou que

b) l’œuvre a été faite dans des circonstances telles que, si elle avait été publiée pour la première fois dans l’Etat (irlandais), l’organisation aurait eu droit au copyright sur cette œuvre,

un copyright existera sur cette œuvre (ou, s’il existait un copyright sur cette œuvre immédiatement avant sa première publication, continuera d’exister) comme si cette œuvre avait été publiée pour la première fois dans l’Etat (irlandais); ce copyright continuera d’exister jusqu’à la fin d’une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année dans laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois, et l’organisation, sous réserve des dispositions de la Partie VI de la loi principale, telle qu’elle a été amendée par la loi de 1929 et par la présente loi, aura droit à ce copyright.

(4) Les dispositions de la Partie VI de la loi principale, telle qu’elle a été amendée par la loi de 1929 et par la présente loi, à l’exception des dispositions concernant l’existence, la durée ou la propriété du copyright, seront applicables, par rapport à un copyright existant en vertu du présent article, de la même manière qu’elles sont applicables par rapport à un copyright existant en vertu desdites dispositions.

(5) Une organisation à laquelle s’applique le présent article et qui, autrement, n’a pas — ou, à une date pertinente, autrement, n’avait pas — la capacité juridique d’une personne morale, aura — et sera considérée, à toutes dates pertinentes, comme ayant eu — la capacité juridique d’une personne morale pour détenir un copyright, faire valoir les droits y afférents et effectuer toutes transactions appropriées, ainsi que pour tous les actes juridiques se rapportant au copyright.

(6) Le Gouvernement pourra, s’il le juge opportun, prescrire, par voie d’ordonnance, que les dispositions des paragraphes (2), (3), (4) et (5) du présent article seront applicables à telles organisations internationales qui pourront être spécifiées dans cette ordonnance.

Titre abrégé, interprétation et citation conjointe

14. — (1) La présente loi pourra être citée comme la loi de 1957 (Amendement) sur la protection de la propriété industrielle et commerciale.

(2) Les lois de 1927 à 1949 sur la protection de la propriété industrielle et commerciale et la présente loi seront interprétées conjointement comme une seule et même loi et pourront être citées conjointement comme les lois de 1927 à 1957 sur la protection de la propriété industrielle et commerciale.