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Règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction

 Règlement (UE) no 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction

RÈGLEMENT (UE) No 1260/2012 DU CONSEIL

du 17 décembre 2012

mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 118, second alinéa,

vu la décision 2011/167/UE du Conseil du 10 mars 2011 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire (1),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à la décision 2011/167/UE, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l'Alle­ magne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, la France, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni (ci-après dénommés «États membres participants») ont été autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet.

(2) En vertu du règlement (UE) no 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet (2), certains brevets européens délivrés par l'Office européen des brevets (ci-après dénommé «OEB») confor­ mément aux règles et procédures prévues par la conven­ tion sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre

1973, telle que modifiée le 17 décembre 1991 et le 29 novembre 2000 (ci-après dénommée «CBE»), devraient, à la demande de leur titulaire, se voir conférer un effet unitaire dans les États membres participants.

(3) Les modalités de traduction des brevets européens auquel est conféré un effet unitaire dans les États membres parti­ cipants (ci-après dénommés «brevets européens à effet unitaire») devraient faire l'objet d'un règlement distinct, conformément à l'article 118, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

(4) Conformément à la décision 2011/167/UE, les modalités de traduction des brevets européens à effet unitaire devraient être simples et présenter un bon rapport coût-efficacité. Elles devraient correspondre à celles prévues dans la proposition de règlement du Conseil sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l'Union européenne, présentée par la Commis­ sion le 30 juin 2010, et aux éléments de compromis proposés par la présidence en novembre 2010 et large­ ment soutenus par le Conseil.

(5) Ces modalités de traduction devraient garantir la sécurité juridique et stimuler l'innovation et profiter tout particu­ lièrement aux petites et moyennes entreprises (PME). Elles devraient rendre plus facile, moins coûteux, juridique­ ment sûr, l'accès au brevet européen à effet unitaire et au système de brevet en général.

(6) L'OEB étant responsable de la délivrance des brevets européens, les modalités de traduction du brevet euro­ péen à effet unitaire devraient se fonder sur la procédure en vigueur à l'OEB. Ces modalités devraient avoir pour objectif d'assurer le nécessaire équilibre entre les intérêts des opérateurs économiques, d'une part, et l'intérêt public, d'autre part, en termes de coût des procédures et de disponibilité des informations techniques.

(7) Sans préjudice des dispositions transitoires, dès lors que le fascicule d'un brevet européen à effet unitaire est publié conformément à l'article 14, paragraphe 6, de la CBE, aucune autre traduction ne devrait être requise. L'article 14, paragraphe 6, de la CBE dispose que le fascicule d'un brevet européen est publié dans la langue de la procédure engagée devant l'OEB et comporte une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'OEB.

FR31.12.2012 Journal officiel de l’Union européenne L 361/89

(1) JO L 76 du 22.3.2011, p. 53. (2) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(8) En cas de litige concernant un brevet européen à effet unitaire, il est légitime d'exiger que le titulaire du brevet fournisse, à la demande du prétendu contrefacteur, une traduction intégrale du brevet dans une langue officielle de l'État membre participant dans lequel la prétendue contrefaçon a eu lieu ou dans lequel est domicilié le prétendu contrefacteur. À la demande d'une juridiction compétente dans les États membres participants pour les litiges concernant le brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet devrait aussi être tenu d'en fournir une traduction intégrale dans la langue de procédure de cette juridiction. Ces traductions ne devraient pas être effec­ tuées par des moyens automatiques et devraient être fournies aux frais du titulaire du brevet.

(9) En cas de litige concernant une demande de dommages- intérêts, la juridiction saisie devrait tenir compte du fait qu'avant de recevoir une traduction dans sa propre langue, le prétendu contrefacteur a pu agir de bonne foi, sans savoir ou sans avoir de motif raisonnable de savoir qu'il portait atteinte au brevet. La juridiction compétente devrait procéder à une analyse au cas par cas en examinant, entre autres, si le prétendu contrefac­ teur est une PME n'exerçant d'activités qu'au niveau local et en tenant compte de la langue de la procédure engagée devant l'OEB et, durant la période transitoire, de la traduction accompagnant la demande d'effet unitaire.

(10) Afin de faciliter l'accès au brevet européen à effet unitaire, notamment pour les PME, les demandeurs devraient pouvoir déposer devant l'OEB leur demande dans n'importe quelle langue officielle de l'Union. En outre, certains demandeurs obtenant un brevet européen à effet unitaire, ayant déposé une demande de brevet européen dans une des langues officielles de l'Union, qui n'est pas une langue officielle de l'OEB et ayant leur domicile ou leur principal établissement dans un État membre, devraient recevoir des remboursements supplémentaires des coûts de traduction de la langue de la demande de brevet dans la langue de la procédure devant l'OEB, allant au-delà de ce qui est actuellement prévu dans le cadre de l'OEB. De tels remboursements devraient être gérés par l'OEB conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1257/2012.

(11) Afin de favoriser la mise à disposition des informations sur les brevets et la diffusion des connaissances techno­ logiques, il conviendrait de pouvoir disposer dès que possible de traductions automatiques des demandes de brevet et des fascicules dans toutes les langues officielles de l'Union. Le système de traduction automatique actuel­ lement mis au point par l'OEB est un outil très important pour améliorer l'accès aux informations sur les brevets et pour diffuser largement les connaissances technologiques. Le fait de pouvoir disposer rapidement, pour les demandes de brevet européen et les fascicules de ces brevets, de traductions automatiques de haute qualité dans toutes les langues officielles de l'Union profiterait à tous les utilisateurs du système européen de brevet. Les

traductions automatiques jouent un rôle important dans la politique de l'Union européenne. Ces traductions auto­ matiques ne devraient être fournies qu'à des fins d'infor­ mation et ne devraient avoir aucun effet juridique.

(12) Durant la période transitoire, jusqu'à ce qu'un système de traduction automatique de haute qualité soit disponible dans toutes les langues officielles de l'Union, toute demande d'effet unitaire visée par l'article 9 du règlement (UE) no 1257/2012 devrait être accompagnée d'une traduction en anglais de l'intégralité du fascicule du brevet, si la langue de la procédure devant l'OEB est le français ou l'allemand, ou d'une traduction de l'intégralité du fascicule du brevet dans une langue officielle d'un État membre qui soit une langue officielle de l'Union, si la langue de la procédure devant l'OEB est l'anglais. Ces modalités garantiraient que, durant la période transitoire, tous les brevets européens à effet unitaire sont disponi­ bles en anglais, langue usuelle pour la recherche et les publications technologiques internationales. En outre, pour les brevets européens à effet unitaire, ces modalités assureraient la publication de traductions dans les autres langues officielles des États membres participants. Ces traductions ne devraient pas être effectuées par des moyens automatiques et, s'agissant de traductions de haute qualité, elles devraient être mises à profit par l'OEB pour perfectionner les moteurs de traduction. Elles contribueraient aussi à la diffusion des informations sur les brevets.

(13) La période transitoire devrait prendre fin dès qu'il sera possible de disposer de traductions automatiques de haute qualité dans toutes les langues officielles de l'Union, sous réserve d'une évaluation qualitative objec­ tive régulière par un comité d'experts indépendants institué par les États membres participants dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets et composé de représentants de l'OEB et des utilisateurs du système européen de brevet. Compte tenu de l'état de l'évolution des technologies, le délai maximal à prévoir pour la mise au point d'un système de traduction automatique de haute qualité ne saurait dépasser douze ans. La période transitoire devrait donc prendre fin douze ans après la date d'application du présent règlement, sauf s'il est décidé d'y mettre fin plus tôt.

(14) Puisque les dispositions de fond applicables aux brevets européens à effet unitaire sont régies par le règlement (UE) no 1257/2012 et complétées par les modalités de traduction prévues par le présent règlement, celui-ci devrait s'appliquer à partir de la même date que le règle­ ment (UE) no 1257/2012.

(15) Le présent règlement est sans préjudice du régime linguis­ tique des institutions de l'Union institué conformément à l'article 342 du TFUE et du règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (1). Le présent

FRL 361/90 Journal officiel de l’Union européenne 31.12.2012

(1) JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58.

règlement se fonde sur le régime linguistique de l'OEB et ne devrait pas être considéré comme dotant l'Union d'un régime linguistique spécifique ni comme constituant un précédent pour l'instauration d'un régime linguistique limité dans le cadre d'un futur instrument juridique de l'Union.

(16) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création d'un régime simplifié et uniforme de traduc­ tion pour les brevets européens à effet unitaire, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc en raison des dimensions et des effets du présent règlement être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, dans le cadre d'une coopération renforcée, le cas échéant, confor­ mément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au prin­ cipe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement met en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet autorisée par la décision 2011/167/UE, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «brevet européen à effet unitaire», un brevet européen auquel est conféré un effet unitaire dans les États membres partici­ pants en vertu du règlement (UE) no 1257/2012;

b) «langue de la procédure», la langue de la procédure utilisée dans la procédure devant l'OEB, au sens de l'article 14, para­ graphe 3, de la convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, telle que modifiée le 17 décembre 1991 et le 29 novembre 2000 (ci-après dénommée «CBE»).

Article 3

Modalités de traduction pour le brevet européen à effet unitaire

1. Sans préjudice des articles 4 et 6 du présent règlement, dès lors que le fascicule d'un brevet européen qui bénéficie d'un effet unitaire a été publié conformément à l'article 14, para­ graphe 6, de la CBE, aucune autre traduction n'est requise.

2. Toute demande d'effet unitaire visée par l'article 9 du règlement (UE) no 1257/2012 est déposée dans la langue de la procédure.

Article 4

Traduction en cas de litige

1. En cas de litige concernant une prétendue contrefaçon d'un brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet four­ nit, à la demande et au choix d'un prétendu contrefacteur, une traduction intégrale du brevet européen à effet unitaire dans une langue officielle de l'État membre participant dans lequel la prétendue contrefaçon a eu lieu ou dans lequel le prétendu contrefacteur est domicilié.

2. En cas de litige concernant un brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet fournit, au cours de la procédure et à la demande d'une juridiction compétente dans les États membres participants pour les litiges concernant des brevets européens à effet unitaire, une traduction intégrale du brevet dans la langue de procédure de cette juridiction.

3. Le coût des traductions visées aux paragraphes 1 et 2 est supporté par le titulaire du brevet.

4. En cas de litige concernant une demande de dommages- intérêts, la juridiction saisie évalue et tient compte du fait, en particulier s'il s'agit d'une PME, une personne physique ou une organisation sans but lucratif, une université ou une organisa­ tion publique de recherche, qu'avant de recevoir la traduction prévue au paragraphe 1, le prétendu contrefacteur a agi sans savoir ou sans avoir de motif raisonnable de savoir qu'il portait atteinte au brevet européen à effet unitaire.

Article 5

Gestion d'un système de compensation

1. L'article 14, paragraphe 2, de la CBE permettant de déposer une demande de brevet européen dans n'importe quelle langue, les États membres participants, conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1257/2012, confient à l'OEB, au sens de l'article 143 de la CBE, la tâche de gérer un système de compensation pour le remboursement de tous les coûts de traduction jusqu'à un certain plafond pour des demandeurs qui déposent leur demande de brevet auprès de l'OEB dans une langue officielle de l'Union autre que l'une des langues officielles de l'OEB.

2. Le système de compensation visé au paragraphe 1, est alimenté par les taxes visées à l'article 11 du règlement (UE) no 1257/2012 et est disponible uniquement pour les PME, les personnes physiques, les organisations sans but lucratif, les universités et les organisations publiques de recherche ayant leur domicile ou leur principal établissement dans un État membre.

FR31.12.2012 Journal officiel de l’Union européenne L 361/91

Article 6

Mesures transitoires

1. Durant une période transitoire qui commence à la date d'application du présent règlement, toute demande d'effet unitaire visée à l'article 9 du règlement (UE) no 1257/2012 est accompagnée:

a) d'une traduction en anglais de l'intégralité du fascicule du brevet européen, si la langue de la procédure est le français ou l'allemand; ou

b) d'une traduction de l'intégralité du fascicule du brevet euro­ péen dans une autre langue officielle de l'Union, si la langue de la procédure est l'anglais.

2. Conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1257/2012, les États membres participants confient à l'OEB, au sens de l'article 143 de la CBE, la tâche de publier les traductions visées au paragraphe 1 du présent article le plus rapidement possible après la date de dépôt de la demande d'effet unitaire visée à l'article 9 du règlement (UE) no 1257/2012. Le texte de ces traductions n'a pas d'effet juridique et ne peut servir qu'à titre d'information.

3. Six ans après la date d'application du présent règlement et tous les deux ans par la suite, un comité d'experts indépendants évalue de manière objective si, pour les demandes de brevet et les fascicules, il est possible de disposer de traductions automa­ tiques de haute qualité, à partir du système mis au point par

l'OEB, dans toutes les langues officielles de l'Union. Ce comité d'experts est institué par les États membres participants dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets et se compose de représentants de l'OEB et des organisations non gouverne­ mentales représentatives des utilisateurs du système européen de brevet que le conseil d'administration de l'Organisation euro­ péenne des brevets invite en qualité d'observateurs conformé­ ment à l'article 30, paragraphe 3, de la CBE.

4. La Commission, se fondant sur la première des évaluations prévues au paragraphe 3 du présent article et tous les deux ans par la suite sur la base des évaluations ultérieures, présente un rapport au Conseil et propose, le cas échéant, de mettre fin à la période transitoire.

5. S'il n'est pas mis fin à la période transitoire sur proposi­ tion de la Commission, cette période prend fin douze ans après la date d'application du présent règlement.

Article 7

Entrée en vigueur

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union euro­ péenne.

2. Il s'applique à partir du 1er janvier 2014 ou de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur la juridiction unifiée du brevet, si cette date est ultérieure.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres participants conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2012.

Par le Conseil Le président

S. ALETRARIS

FRL 361/92 Journal officiel de l’Union européenne 31.12.2012