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TRT/AP004/002

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Règlement d'exécution du Protocole de Banjul relatif aux marques dans le cadre de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) modifié le 26 novembre 1999

AP005: Marques, Règlement du Protocole de Banjul, 24/11/1995 (26/11/1999)

Règlement d'exécution du Protocole de Banjul relatif aux marques dans le cadre de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) *

(adopté par le Conseil d'administration de l'ARIPO à Kariba (Zimbabwe) le 24 novembre 1995
et modifié le 28 novembre 1997, le 26 mai 1998 et le 26 novembre 1999)

TABLE DES MATIÈRES

Règle

Définitions 1

Conditions de l'enregistrement; indépendance de la protection 2

Classification 3

Conditions du dépôt 4

Procédure à suivre pour déposer une demande 5

Examen par l'Office 6

Délais 6bis

Reproduction de la marque 7

Droit de priorité 8

Désignations ultérieures 9

Taxes 10

Examen par un État désigné 11

Durée et renouvellement de l'enregistrement 12

Modification d'une marque enregistrée 13

Rétablissement d'une marque 13bis

Enregistrement de licences, de cessions et d'autres droits analogues 14

Enregistrement et publication 15

Modification 16

Dispositions générales 17

Annexe I : Barème des taxes 1

Annexe II : Formules 2

Annexe III : Classification internationale des produits ou services 3

Règle 1
Définitions

Au sens du présent règlement d'exécution, et à moins qu'un sens différent ne se dégage du contexte, on entend par

"instructions administratives", des instructions administratives établies par le directeur général de l'Office conformément à la règle 15.4;

"demande", toute demande d'enregistrement d'une marque;

"cession", tout transfert par la volonté des parties intéressées;

"Chambre de recours", la Chambre de recours créée en vertu de l'article 4bis du Protocole relatif aux brevets et aux modèles et dessins industriels dans le cadre de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) adoptée à Harare, Zimbabwe, le 10 décembre 1982 4;

"le protocole", le Protocole relatif aux marques dans le cadre de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle adopté à Banjul, Gambie, le 19 novembre 1993 5;

"État contractant", un État qui adhère au protocole de Banjul;

"État désigné", tout État désigné dans la demande conformément à la règle 4;

"Office", l'Office de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO);

"Convention de Paris", la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée et modifiée 6;

"Classification internationale", s'entend de la classification établie par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, signé à Nice le 15 juin 1957, révisé et modifié 7;

"marque en instance", une marque qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement;

"registre", registre des marques tenu conformément aux dispositions du protocole et du présent règlement d'exécution;

"marque enregistrée", une marque effectivement inscrite au registre;

"utilisateur inscrit au registre", une personne inscrite comme tel au registre conformément à la règle 15.1;

"transmission", tout transfert par l'effet de la loi, toute dévolution au mandataire d'une personne décédée et tout autre mode de transfert ne constituant pas une cession.

Règle 2
Conditions de l'enregistrement;
indépendance de la protection

Une demande d'enregistrement d'une marque ne peut pas être rejetée ou un enregistrement invalidé au motif que le dépôt, l'enregistrement ou le renouvellement n'a pas été effectué dans le pays d'origine tel que défini à l'article 6quinquies.A.2) de la Convention de Paris.

Règle 3
Classification

3.1 Lorsque des produits ou des services appartenant à plusieurs classes de la classification de Nice figurent dans une seule et même demande, cette demande donne lieu à un seul enregistrement.

3.2 Cependant, tout État désigné peut déclarer que, nonobstant l'alinéa 3.1, lorsque des produits ou des services appartenant à différentes classes de la classification de Nice figurent dans une seule et même demande, cette demande aboutit à deux enregistrements au moins, étant entendu que sous chacun de ces enregistrements il sera fait état de tous les autres enregistrements issus de la demande en question.

Règle 4
Conditions du dépôt

4.1 Une demande d'enregistrement d'une marque au moyen de la formule M1 doit contenir :

a) une requête en enregistrement;

b) le nom et l'adresse du déposant;

c) la désignation des États contractants à l'égard desquels il est demandé que l'enregistrement produise ses effets;

d) la reproduction de la marque en quatre exemplaires; et

e) une liste des produits ou services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé, avec indication de la ou des classes correspondantes de la classification internationale.

4.2 La demande d'enregistrement contiendra aussi, le cas échéant, une translittération de la marque ou de certaines parties de la marque, ou une traduction de la marque ou de certaines parties de la marque.

Règle 5
Procédure à suivre pour déposer une demande

5.1 La demande d'enregistrement d'une marque doit être présentée sur la formule M1; lorsque le déposant est représenté, le pouvoir correspondant à la formule M2 doit être joint à la demande ou être remis dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt.

Règle 6
Examen par l'Office

6.1 L'Office examine si les conditions de forme prescrites sont remplies. Si l'Office constate que la demande ne remplit pas ces conditions, il le notifie au déposant et l'invite à s'y conformer dans un délai de deux mois. Il procède à cette notification au moyen de la formule M3. Si le déposant ne se conforme pas à ces conditions dans le délai prescrit, l'Office rejette la demande.

6.2 Lorsqu'une demande est déposée auprès de l'office de la propriété industrielle d'un État contractant, cet État doit, sans retard, transmettre la demande à l'Office. Il utilise à cette fin la formule M5. Cette transmission est notifiée au déposant au moyen de la formule M6.

6.3 Si l'Office rejette la demande, le déposant peut demander, dans un délai de trois mois à compter de la date du rejet, que la demande soit traitée dans tout État désigné comme une demande régie par la législation nationale de cet État. La requête en transformation de la demande en une demande nationale est présentée au moyen de la formule M7.

Règle 6bis
Délais

6bis.1 Le délai prescrit mentionné à l'article 5bis.1 du protocole durant lequel le déposant peut demander à l'Office de réexaminer l'affaire est de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de l'Office de l'ARIPO de rejeter la demande a été notifiée.

6bis.2 Le déposant peut recourir contre les décisions de l'Office auprès de la Chambre de recours dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision de l'Office lui a été notifiée.

Règle 7
Reproduction de la marque

7.1 La reproduction de la marque doit être annexée à la formule M1.

7.2 Lorsque la marque se compose de lettres, de mots, de chiffres ou de signes de ponctuation et qu'aucune particularité graphique n'est revendiquée, ces éléments peuvent être reproduits sous forme dactylographiée à l'endroit réservé à cet effet dans la formule. La reproduction de toute autre marque bidimensionnelle doit figurer à l'endroit réservé à cet effet dans la formule.

7.3 Lorsque la marque est tridimensionnelle, la demande doit préciser ce fait conformément à l'article 3 du protocole.

7.4 La reproduction de la marque doit être claire et avoir un caractère durable. Il doit être possible de la reproduire directement par procédés photographiques ou électrostatiques, par photo-analyse, microfilmage et d'autres moyens électroniques de reproduction.

Règle 8
Droit de priorité

8.1 Le déposant d'une demande d'enregistrement de marque qui désire se prévaloir de la priorité d'une demande antérieure déposée dans un pays partie à la convention doit, dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt, joindre à sa demande une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de cette demande antérieure, le nom du déposant et le pays dans lequel ou pour lequel lui-même ou son prédécesseur en droit a déposé cette demande et fournir une copie de la demande antérieure certifiée conforme par l'autorité compétente auprès de laquelle ce dépôt antérieur a été effectué.

Règle 9
Désignations ultérieures

9.1 Toute désignation ultérieure présentée en vertu de l'article 9 du protocole doit être effectuée au moyen de la formule M3 et fait l'objet du paiement d'une taxe.

9.2 L'État contractant qui fait l'objet d'une désignation ultérieure examine, en vertu de sa législation nationale, la demande d'enregistrement qui doit être fournie sur la formule M3.

Règle 10
Taxes

10.1 Une demande d'enregistrement est soumise au paiement de la taxe prescrite. Les taxes qui sont dues pour la demande, l'enregistrement, le renouvellement et pour d'autres questions y relatives sont énumérées à l'annexe I au présent règlement d'exécution.

10.2 Les taxes sont réparties entre l'Office et les États désignés à raison de 50 % pour l'Office et 50 % pour les États désignés.

Règle 11
Examen par un État désigné

11.1 Toute demande remplissant les conditions de forme prescrites doit être transmise, sans retard, par l'Office à tous les États désignés aux fins d'examen conformément à la législation nationale de ces États. L'Office utilise à cette fin la formule M8; cette transmission est notifiée au déposant au moyen de la même formule.

11.2 La communication visée à l'article 6 du protocole est effectuée au moyen de la formule M9.

Règle 12
Durée et renouvellement de l'enregistrement

12.1 L'enregistrement d'une marque expire 10 ans après la date de l'enregistrement. L'enregistrement peut être renouvelé pour des périodes consécutives de 10 années moyennant le paiement de la taxe prescrite.

12.2 La taxe de renouvellement doit être payée au cours des 12 mois qui précèdent la date d'expiration de l'enregistrement initial ou du dernier renouvellement de l'enregistrement, un délai de grâce de six mois étant accordé dans les deux cas moyennant le paiement d'une surtaxe.

Règle 13
Modification d'une marque enregistrée

13.1 Toute requête en enregistrement d'une modification, telle qu'une extension territoriale à un ou plusieurs pays pour la totalité ou une partie des produits ou des services, un transfert, une cession partielle portant sur certains produits ou services ou sur certains pays, la radiation de l'enregistrement, une radiation volontaire en ce qui concerne certains pays, une limitation de la liste des produits ou des services ou une modification du nom ou de l'adresse du titulaire, est présentée en un seul exemplaire au moyen de la formule M11, datée et signée par le déposant ou son mandataire.

13.2 La requête en enregistrement d'une modification doit, dans tous les cas, indiquer :

i) le numéro de la marque en question; et

ii) le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement ou de son mandataire.

13.3 Lorsque le changement de titulaire résulte d'un contrat, l'Office peut exiger que ce fait soit mentionné dans la requête et que celle-ci soit accompagnée de l'un des documents suivants :

i) une copie du contrat, certifiée conforme par un notaire ou toute autre autorité publique compétente;

ii) un extrait du contrat établissant le changement de titulaire, dont l'exactitude doit être certifiée conforme par un notaire ou toute autre autorité compétente;

iii) un certificat de transfert non certifié signé à la fois par l'ancien et par le nouveau titulaire;

iv) un document de transfert non certifié, signé à la fois par l'ancien et le nouveau titulaire.

13.4 La requête doit être accompagnée du montant des taxes prescrites ou d'un engagement à payer ces taxes.

Règle 13bis
Rétablissement d'une marque

13bis.1 L'enregistrement d'une marque qui n'a pas été renouvelé en raison du non-paiement des taxes de renouvellement, qui est déchu et a été radié du registre, peut être rétabli à la demande du titulaire.

13bis.2 Une demande de rétablissement d'une marque radiée pour non-paiement des taxes de renouvellement doit être présentée sur la formule M15 et être accompagnée de la taxe de rétablissement. La demande doit intervenir dans les six mois à compter de la date de la radiation de la marque du registre.

Règle 14
Enregistrement de licences,
de cessions et d'autres droits analogues

14.1 L'Office enregistre les cessions, les licences et autres droits analogues relatifs aux marques enregistrées en vertu du protocole.

14.2 Toutefois, lorsque les cessions, licences, inscriptions d'utilisateur sur le registre ou d'autres droits similaires concernent un seul État contractant, la requête en enregistrement du droit en question peut être présentée à l'office de l'État contractant concerné ou à l'Office. Lorsque la requête en enregistrement du droit en question a été présentée à l'office de l'État contractant, ce dernier transmettra dans un délai de deux mois à dater de l'enregistrement du droit en question les détails de l'enregistrement à l'Office sur la formule M13.

14.3 L'enregistrement de cessions, de transmissions ou de toute autre forme de transfert est effectué au moyen de la formule M15. La demande d'enregistrement d'une licence ou de droits analogues est présentée au moyen de la formule M16 et la demande d'enregistrement d'un utilisateur inscrit au registre au moyen de la formule M17.

Règle 15
Enregistrement et publication

15.1 L'enregistrement d'une marque entraîne l'inscription au registre et la publication de la marque dans le Bulletin de l'ARIPO. Les indications ci-après figurent dans le registre des marques pour chaque marque enregistrée :

i) le numéro de la demande;

ii) le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement;

iii) le nom et l'adresse de tout mandataire autorisé;

iv) la date et le numéro de l'enregistrement;

v) les États désignés;

vi) toute modification relative aux éléments précités; et

vii) une reproduction de la marque.

15.2 Les modifications, les renouvellements d'un enregistrement et les enregistrements de licences, de cessions ou d'autres droits analogues relatifs à une marque sont inscrits au registre et publiés dans le bulletin.

15.3 Il est délivré au déposant un certificat d'enregistrement sur la formule M12 et une copie de ce certificat est transmise à chaque État désigné.

15.4 Le directeur général de l'Office peut établir des instructions administratives précisant de manière détaillée l'application du présent règlement d'exécution. Les instructions administratives ainsi établies doivent être en conformité avec les dispositions du Protocole de Banjul et du présent règlement d'exécution.

Règle 16
Modification

16.1 Le présent règlement d'exécution peut être modifié à la demande du directeur général ou de tout État contractant pendant les sessions du Conseil d'administration.

16.2 La décision de modifier le présent règlement d'exécution doit être prise à la majorité simple des États contractants.

16.3 Toute modification du présent règlement d'exécution est notifiée aux États contractants par le directeur général.

Règle 17
Dispositions générales

17.1 L'Office et les offices de la propriété industrielle des États contractants communiquent directement entre eux par lettre recommandée sur les questions relatives au protocole ou au présent règlement d'exécution.

17.2 L'Office et les tribunaux ou autres instances des États contractants communiquent entre eux sur les questions relatives au protocole ou au présent règlement d'exécution par l'intermédiaire de l'office de la propriété industrielle de ces États.

17.3 À tout stade d'une procédure en cours devant l'Office, le directeur général peut décider que des documents, des informations ou des preuves doivent être remis dans un délai fixé par lui.

17.4 S'il l'estime nécessaire, le directeur général peut proroger, aux conditions qu'il fixe lui-même, les délais prévus par le protocole et le présent règlement d'exécution pour l'accomplissement de certains actes ou l'engagement de certaines procédures en vertu desdits textes, même lorsque les délais prévus à ces fins ont expiré.

Annexes I à III 8

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* Titre anglais : Regulations for Implementing the Banjul Protocol on Marks Within the Framework of the African Regional Industrial Property Organization (ARIPO).
Entrée en vigueur (du règlement modifié en dernier lieu) : 1er janvier 2000.
Source : communication du Secrétariat de l'ARIPO.
Note : traduction du Bureau international de l'OMPI.

1 Non reproduite ici (N.d.l.r.).

2 Idem.

3 Idem.

4 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX - Texte 1-008 (N.d.l.r.).

5 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX- Texte 3-012 (N.d.l.r.).

6 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX - Texte 1-016 (N.d.l.r.).

7 Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (Classification de Nice), Partie I : Liste des produits et des services par ordre alphabétique, publication de l'OMPI no 500.1(S/F) et Partie II : Liste des produits et des services par ordre de classe, publication de l'OMPI no 500.2(S/F); pour le texte de l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX - Texte 3-001 (N.d.l.r.).

8 Annexes non reproduites ici (N.d.l.r.).