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朝鲜民主主义人民共和国

KP004

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Loi sur les appellations d’origine de la République populaire démocratique de Corée


Loi sur les Appellations d’Origine de la République Populaire Démocratique de Corée

Adoptée par le décret No 3964 du Présidium de l’Assemblée Populaire Suprême du 27 août Juché 92(2003)

Chapitre Premier Généralités

Article premier (Mission de la loi sur les Appellations d’Origine)

La présente loi vise à conserver la qualité des produits spéciaux et à protéger les intérêts des organismes, des entreprises et des collectivités qui produisent des produits spéciaux en établissant le système et l’ordre strictes concernant la demande et l’examen pour l’enregistrement de l’appellation d’orgine, et la protection des droits sur les appellations d’origine.

Article 2 (Condition pour être l’appellation d’origine)

L’appellation d’origine est la dénomination de l’aire de production du produit spécial renommé. On entend par appellation d’origine la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité d’où provient le produit spécial dont les caractéristiques qualitatives sont dues au milieu particulier géographique et naturel ou aux facteurs particuliers de technique et d’habileté.

Article 3 (Principe de la demande pour l’enregistrement de l’appellation d’origine)

La présentation correcte de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine est la condition importante qui permet effectuer l’examen au temps prévu. L’Etat s’engage à établir correctement les formalités concernant la demande et à les appliquer strictement.

Article 4 (Principe de l’examen pour l’enregistrement de l’appellation d’origine)

L’examen pour l’enregistrement de l’appe llation d’origine est une opération importante qui consiste à vérifier et à enregistrer l'aire de production du produit spécial.

L’Etat s’engage à rehausser sa responsabilité et son rôle pour assurer l’objectivité et l’impartialité de l’examen pour l’enregistrement de l’appellation d’origine.

 

Article 5 (Principe de la protection des droits sur l’appellation d’origine)

La protection du droit sur l’appellation d’origine est la politique constante de la République Populaire Démocratique de Corée. L’Etat assure juridiquement la protection en faveur du droit sur l’appellation d’origine de l’organisme, de l’entreprise ou de la collectivité.

Article 6 (Principe de l’amélioration et de renforcement des affaires de l’appellation d’origine)

L’Etat s’engage à améliorer et à renforcer les affaires des appellations d’origine en accord avec le développement de l’économie nationale et l’accroissement de la production des produits spéciaux renommés.

Article 7 (Echange et coopération)

L’Etat développe l'échange et la coopération avec les pays étrangers et les organisations internationales dans le domaine des appellations d’origine.

Chapitre 2 Demande d’enregistrement de l’appellation d’origine

Article 8 (Présentation de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine)

La demande d’enregistrement de l’appellation d’origine est la première opération des formalités concernant l’appellation d’origine. L’organisme, l’enterprise ou la collectivité souhaitant indiquer l’appellation d’origine sur le produit spécial doit rédiger la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine et la présenter à l’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine.

Article 9 (Contenu de la forme et les autres documents requis)

La demande d’enregistrement de l’appellation d’origine doit contenir le nom et l’adresse du déposant, et l’aire de production du produit spécial. Le document attestant les caractères de technique et d'habileté, la méthode de production et les facteurs naturels et géographiques du produit spécial doit y être ajouté.

Article 10 (Demande d’enregistrement de l’appellation d’origine de corporation étrangère)

L’organisme, l’entreprise, la collectivité ou le ressortissant du pays étranger souhaitant enregistrer son appellation d’origine à notre pays doit déposer la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine rédigée en langue coréenne auprès de l’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine par l’intermédiaire d’une agence de mandataires. Dans ce cas, le document attestant l’enregistrement de ladite appellation d’origine délivré par l’Etat concerné et la lettre de pouvoirs doivent être ajoutés.

Article 11 (Procédures concernant la demande défectueuse de l’enregistrement de l’appellation d’origine)

Lorsque la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine contient des irrégularités, l’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine renvoit la demande en cause ou invite le déposant à les corriger dans un délai de 3 mois. Lorsque les irrégularités ne sont pas corrigées dans un délai de 3 mois pour raison inévitable, un délai de grâce de 2 mois peut être accordé.

Article 12 (Confirmation de la date de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine)

La date de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine est la date à laquelle la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine a été reçue par l’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine.

Pour la demande d’enregistrement de l’appelation d’origine qui contenait des irrégularités qui sont corrigées dans le délai prescrit, la date de celle-ci sera la date à laquelle la demande défectueuse a été reçue.

Article 13 (Délivrance de l’accusé de réception de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine)

L’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine qui a reçu la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine doit envoyer l'accusé de réception de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine à l’organisme, à l’entreprise ou à la collectivité qui a presenté ladite demande. L'accusé de réception de la demande contient la date et le numéro de réception.

Article 14 (Enregistrement de l’appellation d’origine aux pays étrangers)

L’organisme, l’entreprise ou la collectivité peut enregistrer son appellation d’origine qui est enregistrée auprès de l’administration nationale chargée d’enregistrement des appellations d’origine, auprès des pays étrangers par l’ intermédiaire de l’organisation internationale ou de l’agence de mandataires concernées. Dans ce cas, il est obligé d’avoir l’autorisation de l’administration nationale chargée d’enregistrement des appellations d’origine.

Chapitre 3 Examen pour l’enregistrement des appellations d’origine.

Article 15 (Délai d’examen d’enregistrement de l’appellation d’origine)

L’examen correct pour l’enregistrement des appellations d’origine est la tâche essentielle de l’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine. L’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine doit procéder à l’examen dans les 6 mois à compter de la date à laquelle la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine a été reçue.

Article 16 (Présentation des données nécessaires à l’examen pour l’enregistrement de l’appellation d’origine)

L’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine peut exiger de l’organisme, de l’entreprise ou de la collcetivité concernés les données nécessaires à l’examen pour l’enregistrement de l’appellation d’origine. L’organisme, l’entreprise ou la collctivité concernés doit présenter les données exigées par l’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine dans le délai prescrit.

Article 17 (Indications géographiques qui ne peuvent pas être défendus d’enregistrer comme appellation d’origine)

Les dénominations géographiques qui ne sont pas de nature à être enregistrées comme l’appellation d’origine sont suivantes:

1 des dénominations géographiques indiquant la provenance du produit spécial dont la fabrication est dépourvue du milieu particulier naturel et géographique ou de la condition particulière de technique et d’habileté ou dont la notoriété n'est pas assurée pendant certaine période;

2 des dénominations géographiques qui ne sont pas autorisées par l'Etat ou des dénominations fallacieuses;

3 des dénominations géographiques qui sont incompatibles avec la législation, l’ordre publique et les belles coutumes et bonnes moeurs de notre pays;

4 des dénominations géographiques déjà enregistrées comme marques des produits ou des services ou celles de nature à porter atteinte aux droits des marques des produits ou des services;

5 des dénominations géographiques identiques ou similaires aux appellations d’origine déjà enregistrées.

Article 18 (Procédures concernant la décision de l’examen de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine)

L’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine doit examiner à temps la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine et proclamer l’affirmation ou le refus de l’enregistrement. Dans ce cas, la décision issue de l’examen doit être notifiée à l’organisme, à l’entreprise ou à la collectivité qui a déposé la demande d’enregistrement de l’appellation d’origne.

Article 19 (Délivrance de certificat d’enregistrement de l’appellation d’origine et publication de l’appellation d’origine)

L’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine doit enregistrer l’appellation d’origine dont l’enregistrement a été décidé dans le registre des appellations d’origine et adresser le certificat d’enregistrement de l’appellation d’origine à l’organisme, à l’entreprise ou à la collectivité qui a déposé la demande d’enregistrement. Les appellations d'origine enregistrées seront publiées dans la gazette.

Article 20 (Présentation d’opposition à l’appellation d’origine enregistrée)

L’administration, l’entreprise ou la collectivité qui conteste l’enregistrement de l’appellation d’origine peut déposer l'opposition à l’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine dans un délai de 6 mois suivant la date à laquelle l’enregistrement a été publiée. L’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine examinera l’opposition déposée et notifiera le résultat au détenteur de l’enregistrement et au déposant de l’opposition.

Article 21 (Délai de procédure concernant l’appellation d’origine refusée)

L’organisme, l’entreprise ou la collectivité qui a déposé la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine, en cas du refus d’enregistrement, peut présenter la requête en réexamen dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle la notification de refus a été reçue. L’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine examinera la requête présentée et notifiera le resultat à l’organisme, à l’entreprise ou à la collectivité concernés. La décision de réexamen prise par l’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine sera confirmée à moins que d’autres oppositions n’aient été déposées dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prise.

Article 22 (Délai de procédure concernant la décision de réexamen)

L’organisme, l’entreprise ou la collectivité qui conteste la décision issue de réexamen pour l’enregistrement de l’appellation d’origine peut déposer la requête en recours dans un délai de 2 mois suivant la date à laquelle la notification de cette décision a été reçue. L’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine examinera la requête déposée et notifiera le résultat à l’organisme, à l’entreprise ou à la collectivité concernés.

Chapitre 4 La protection du droit de l’appellation d’origine

Article 23 (Exigence principale de la protection du droit de l’appellation d’origine)

L’exigence importante des affaires des appellations d’origine est de protéger les droits des appellations d’origine. L’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine et les autres administrations concernées doivent protéger les intérêts de l’organisme, de l’entreprise ou de la collectivité qui est détenteur du droit sur l’appellation d’origine, pour que ceux-ci ne soient pas usurpés.

Article 24 (Titulaire du droit de l’appellation d’origine)

Tout droit sur l’appellation d’origine sera détenu par l’organisme, l’entreprise ou la collectivité ayant enregistré son appellation d’origine.

Article 25 (Droits de titulaire de l’appellation d’origine)

Le titulaire du droit sur l’appellation d’origine bénéficie des droits suivants:

1 Le droit d’utiliser ou d’accorder la licence d’utiliser l’appellation d’origine enregistrée;

2 Le droit d’exiger la suppression des actes d’usurpation sur le droit de l’appellation d’origine et de réclamer le dédommagement;

3 Le droit de radier l’enregistrement de son appellation

d’origine.

Article 26 (Durée de protection de l’appellation d’origine)

Tout délai de protection de l’appellation d’origine commence à courir à la date à laquelle la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine a été déposée et expire à la date de la fin de l’utilisation de ladite appellation d’origine.

Article 27 (Demande de la modification d’enregistrement de l’appellation d’origine)

L’organisme, l’entreprise ou collectivité, détenteur du droit de l’appellation d’origine, est tenu de présenter la demande d’inscription d’une modification de l’enregistrement de l’appellation d’origine à l’administration chargée d’enregistrement de l’appellation d’origine, dans le cas où le nom ou l’adresse du titulaire est modifié au cours de la durée de la protection de l’appellation d’origine. L’administration chargée d’enregistrement de l’appellation d’origine doit inscrire la modification demandée dans le registre des appellations d’origine.

Article 28 (Contrat de licence d’usage de l’appellation d’origine)

L’organisme, l’entreprise ou la collectivité souhaitant utiliser l’appellation d’origine d’autrui doit conclure un contrat de licence d’utilisation de l’appellation d’origine avec le détenteur du droit de l’appellation d’origine en cause. Dans ce cas, les documents requis doivent être présentés auprès de l’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine.

Article 29 (Assurance de la qualité des produits spéciaux couverts l’appellation d’origine)

L’organisme, l’entreprise ou la collectivité ayant obtenu la licence d’utilisation de l’appellation d’origine doit garantir la qualité du produit spécial couvert par ladite appellation d’origine. Lorsque l’organisme, l’entreprise ou la collectivité ayant obtenu la licence d’utilisation de l’appellation d’origine n’assure pas la qualité requise du produit spécial couvert par l’appellation d’origine, le détenteur du droit de l’appellation d’origine peut annuler la validité de la licence d’utilisation de l’appellation d’origine en cause.

Article 30 (Interdiction de transmission ou de modification de droit de l’appellation d’origine)

Toute transmission du droit de l’appellation d’origine à autre organisme, entreprise ou collectivité est interdite et l’utilisation en forme variée de l’appellation d’origine enregistrée est inadmissible.

Article 31 (Radiation de droit de l’appellation d’origine)

L’organisme, l’entreprise ou la collectivité souhaitant radier son droit sur l’appellation d’origine doit présenter la demande de radiation de l’enregistrement de l’appellation d’origine à l’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine. Dans ce cas, le certificat de l’enregistrement de l’appellation d’origine doit y être ajouté.

Article 32 (Invalidation de droit de l’appellation d’origine)

Lorsqu’un enregistrement de l’appellation d’origine est radié ou une appellation d’origine n’est pas utilisée pendant une période de 5 ans à compter de la date de son enregistrement, le droit sur l’appellation d’origine en cause cesse de produire ses effets.

Chapitre 5 La direction et le contrôle sur les affaires des appellations d’origine

Article 33 (Exigence principale de la direction et du contrôle sur les affaires de l’appellation d’origine)

Le renforcement de la direction et du contrôle sur les affaires des appellations d’origine est une exigence indispensable pour assurer la qualité des produits spéciaux et promouvoir le développement de l’économie nationale. L’Etat s’engage à renforcer la direction et le contrôle sur les affaires des appellations d’origine.

Article 34 (Administration chargée de la direction des affaires de l’appellation d’origine)

La direction sur les affaires des appellations d’origine sera effectuée par l’administration chargée de la direction sur les affaires des appellations d’origine sous la direction centralisée du Cabinet. L’administration chargée de la direction sur les affaires des appellations d’origine est tenue de se rendre compte des affaires des appellations d’origines et de les diriger régulièrement.

Article 35 (Contenus de la direction des affaires de l’appellation d’origine)

L’administration chargée de la direction sur les affaires des appellations d’origine est tenue de déterminer correctement l’appellation d’origine conformément à la nature du produit spécial et de publier les données concernant les demandes d’enregistrement, les enregistrements, les modifications et les radiations périodiquement.

Article 36 (Taxes concernant les procédures de l’appellation d’origine)

L’organisme, l’entreprise ou la collectivité doit payer à temps la taxe prescrite en ce qui concerne l’appellation d’origine à l’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine. La taxe concernant l’appellation d’origine sera fixée par l’administration centrale chargée de fixation de prix.

Article 37 (Interdiction de l’usage illégal concernant les appellations d’origine)

L’organisme, l’entreprise ou la collectivité est interdit de dénommer l’appellation d’origine illégalement, de s’engager dans l’impression ou la commercialisation illicite concernant l’appellation d’origine ou d’utiliser l’appellation d’origine identique ou similaire à celle déjà enregistrée.

Article 38 (Administration chargée de la supervision et contrôle sur les affaires de l’appellation d’origine)

Le contrôle et la supervision sur les affaires des appellations d’origine incombent à l’administration chargée de la direction sur les affaires des appellations d’origine et aux autres administrations du contrôle et de la supervision concernées. L’administration chargée de la direction sur les affaires des appellations d’origine et les autres administrations du contrôle et de la supervision concernées doivent contrôler et superviser strictement des affaires concernant la demande d’enregistrement, l’enregistrement et la protection des appellations d’origine.

Article 39 (Annulation de l’enregistrement, interdiction de l’usage)

En cas de l’inobservation des règlements concernant l’enregistrement et l’utilisation des appellations d’origine, l’enregistrement de l’appellation d’origine concerné sera annulé ou l’utilisation de celle-ci sera suspendue.

Article 40 (Amende, dédommagement, confiscation)

Lorsque les intérêts de l’organisme, de l’entreprise ou de la collectivité en matière du droit sur l’appellation d’origine sont usurpés, l’usurpant subira la punition consistant à verser une amende correspondante ou à payer une indemnité pertinente, ou à être dépossédé de produits fabriqués de façon illicite.

Article 41 (Responsabilité administrative ou pénale)

La personne de l’organisme, de l’entreprise ou de la collectivité ou le ressortissant individuel, responsable de la violation de la presente loi, portant de graves préjudices aux affaires des appellations d’origine, est obligée d’encourir la responsabilité administrative et pénale selon la gravité.

Article 42 (Règlement de litige)

Tout litige concernant l’appellation d’origine sera réglé par voie de négociation. Au cas où l’accord ne peut pas être parvenu par voie de négociation, une requête dûment motivée doit être adressée à l’administration chargée de la direction sur les affaires des appellations d’origine. Au cas où les mesures prises par la dernière sont estimés inconvenables, ce litige sera porté devant un tribunal ou un centre d’arbitrage.