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Loi du 25 février 1963 sur les brevets


Loi du 25 février 1963 sur les Brevets

(J.O., 1963, p. 148)

Article: 1

Celui qui le premier aura déposé, dans les formes déterminées par le Ministre ayant l'économie dans ses attributions, la description d'une découverte susceptible d'être exploitée comme objet d'industrie ou de commerce, jouira au Rwanda, dans les limites décrites ci-après, des droits exclusifs d'exploitation.

Article: 2

Chaque dépôt donne lieu à la délivrance immédiate d'un reçu constatant le jour et l'heure du dépôt. La date du brevet est celle du dépôt de la demande.

Article: 3

La délivrance de brevet se fera sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, sans garantie, soit de la réalité, soit de la nouveauté ou du mérite de l'invention soit de l'exactitude de la description, et sans préjudice des droits des tiers.

Article: 4

Les brevets sont de trois espèces : les brevets d'invention, les brevets d'importation et les brevets de perfectionnement.

Article: 5

La durée du brevet d'invention est de vingt ans. La durée du brevet d'importation est limitée par celle du brevet étranger, sans pouvoir excéder vingt ans. Les brevets de perfectionnement prennent fin en même temps que le brevet principal.

Article: 6

La délivrance d'un brevet donne lieu au paiement d'une somme de 5.000 francs. Les brevets de perfectionnement ne sont soumis à aucune taxe.

Article: 7

Il sera fait au Journal Officiel du Rwanda mention de la délivrance de chaque brevet. Cette publication sera faite aux frais de l'administration.

Article: 8

Les titulaires d'un brevet ou leurs ayants-droit peuvent poursuivre devant les tribunaux ceux qui porteraient atteinte à leurs droits, faire condamner les contrefacteurs à des dommages et intérêts et, suivant le cas, faire prononcer la confiscation des objets confectionnés en contravention du brevet.

Article: 9

- La juridiction saisie peut faire procéder à l'expertise des objets prétendus contrefaits ou les faire mettre sous scellés.

Article: 10

Le brevet sera déclaré nul, par les tribunaux, pour les causes suivantes : a) lorsqu'il sera trouvé que l'objet breveté a été employé, mis en œuvre ou exploité par un tiers dans le Rwanda, dans un but commercial avant la date légale de l'invention, de l'importation ou du perfectionnement; b) lorsque le breveté dans la description jointe à sa demande aura, avec intention, omis de faire mention d'une partie de son secret ou l'aura indiqué d'une manière inexacte; c) lorsqu'il sera prouvé que la spécification complète et les dessins exacts de l'objet breveté ont été publiés antérieurement à la date du dépôt, à moins que, pour les brevets d'importation, cette publication ne soit exclusivement le fait d'une obligation légale à laquelle l'inventeur ne pouvait se soustraire.

Article: 11

Tout brevet d'invention ou de perfectionnement ayant pour objet une découverte déjà brevetée au Rwanda ou à l'étranger sera déclaré nul par les tribunaux. Le cas échéant, le brevet pourra être maintenu en brevet d'importation.

Article: 12

Un brevet d'importation sera déclaré nul par les tribunaux s'il est établi qu'il a été délivré à une personne autre que le titulaire du brevet étranger ou ses ayants-droit.

Article: 13

Lorsque la découverte brevetée n'aura pas été exploitée au Rwanda comme objet d'industrie ou de commerce dans les deux ans à dater de la mise en exploitation à l'étranger, l'annulation du brevet pourra poursuivie devant des tribunaux par toute personne intéressée.

Article: 14

Il n'est pas porté atteinte, pour la durée restant à courir du brevet, aux droits exclusifs d'exploitation au Rwanda obtenus conformément à la législation antérieure sur les brevets.

Article: 15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa signature.