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Ordonnance n° 7.801 du 21 septembre 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service (telle que modifiée jusqu'à l'ordonnance n° 11.995 du 16 juillet 1996)

Ordonnance n. 7801 du 21/09/1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 1058 du 10 juin

1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service

Vu la loi n° 1058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, notamment ses articles 6 et 22 ;

Section - I Du dépôt de marques et de son renouvellement

Article 1 .- Quiconque veut déposer une marque ou renouveler son dépôt doit remettre au service de la

Propriété industrielle un dossier comportant les pièces ci-après, établies selon les modalités fixées par arrêté

ministériel :

* 1° une demande de dépôt formée par le propriétaire de la marque ou son mandataire ;

* 2° une notice explicative comportant une reproduction de la marque et toutes indications utiles au sujet

de son emploi, notamment l'énumération des produits ou des services que la marque doit désigner ;

* 3° le typon pour impression offset lorsque celle-ci est constituée par un signe figuratif ou présente un

graphisme spécial ;

* 4° un pouvoir spécial du mandat si le dépôt est effectué par un mandataire ;

* 5° le règlement, lorsqu'il y a lieu, qui détermine les conditions auxquelles est subordonné l'emploi d'une

marque collective.

Lorsqu'il s'agit du dépôt d'une marque déposée ou enregistrée en application des dispositions des

conventions internationales visées à l'article 2 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, le règlement qui détermine

les conditions auxquelles est subordonné l'emploi de la marque doit être produit dans les six mois du dépôt.

Article 2 .- Il est, sur le champ, fait mention par le service, sur chaque pièce, de la date, de l'heure et de la

minute du dépôt. Le timbre du service est apposé, en outre, sur chacun des exemplaires du modèle de la

marque qui doivent être signés par le déposant.

Il est dressé, en double exemplaire, un procès-verbal du dépôt, dans l'ordre des présentations ; le procès-verbal

est signé par le chef de service ou son représentant et par le déposant.

Un exemplaire est remis au déposant contre reçu et paiement du droit ou des droits fixés à l'article 11.

Le procès-verbal est transcrit sur un registre tenu par le service coté et paraphé par le chef de service ou son

représentant.

Section - II De l'enregistrement de la marque et du refus de dépôt

Article 3 .- Dans les deux mois de la remise du dossier de dépôt de marque ou de son renouvellement, il

est procédé, par le service, à la vérification des pièces fournies en vue de contrôler leur conformité avec les

dispositions de la loi et les mesures prises pour son application.

S'il apparaît que les pièces comportent des irrégularités matérielles, notification en est faite au déposant,

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, auquel il est imparti un délai de huit jours pour

rectifier les irrégularités constatées, à peine d'irrecevabilité du dépôt.

Au cas où il serait estimé que la marque enfreint les dispositions de l'article 2 de la loi, notification motivée

en est faite au déposant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, auquel il est imparti

un délai de quinze jours pour apporter les modifications nécessaires ou produire toutes observations utiles.

Article 4 .- Lorsque le dossier de dépôt de marque ou de son renouvellement est recevable, il est procédé,

par le service, à l'enregistrement de la marque sur le registre spécial tenu, à cet effet, par le service.

L'enregistrement de la marque est constaté par l'apposition sur les exemplaires de la notice explicative de

la signature du chef du service ou de son délégué et du timbre du service.

Un des exemplaires est remis au déposant contre reçu ; il vaut certificat d'enregistrement.

L'insertion au Journal de Monaco, prévue à l'article 7 de la loi et opérée par le service, fait connaître la

marque enregistrée.

Article 5 .- Lorsque à l'expiration du délai visé à l'alinéa 3 de l'article 3 ci-dessus, le déposant n'aura pas

apporté à la marque les modifications nécessaires ou si les observations produites ne sont pas susceptibles

d'être retenues, le dépôt de la marque est rejeté dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi.

Section - III De la renonciation à l'emploi de la marque

Article 6 .- La déclaration écrite de renonciation partielle ou totale à l'emploi de la marque est effectuée

par le titulaire de celle-ci ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial. Elle ne peut viser qu'une seule

marque et elle doit mentionner si celle-ci a fait l'objet d'une transmission en jouissance ou d'une mise en

gage. Dans ce cas, la déclaration doit être accompagnée du consentement écrit du cessionnaire ou du

créancier-gagiste.

Article 7 .- Il est procédé, sans délai, par le service, à l'inscription de la déclaration sur le registre visé à

l'article 4 par mention portée au dos de l'enregistrement de la marque. Publication est faite, par le service,

au Journal de Monaco comme prévu par l'article 12 de la loi.

Section - IV De l'annulation du dépôt d'une marque collective

Article 8 .- Lorsqu'il est constaté par le service qu'une marque collective encourt l'annulation du chef de

l'un des cas visés à l'article 21 de la loi, le titulaire est mis en demeure de mettre fin ou de faire mettre fin

aux irrégularités constatées ou de modifier les dispositions du règlement contraires à la loi. Il lui est

imparti, à cet effet, un délai d'un mois. À défaut, l'annulation est prononcée par décision motivée du

Ministre d'État.

Section - V De la publicité des marques

Article 9 .- Toute personne intéressée peut obtenir en contrepartie du paiement des droits fixés à l'article 11 :

* 1° un certificat d'identité comprenant le modèle de la marque, les mentions relatives au dépôt, le

numéro d'enregistrement et, s'il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d'une

renonciation ou d'une décision judiciaire ;

* 2° la reproduction des inscriptions portées au registre visé à l'article 4 ;

* 3° un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.

Article 10 .- Toute personne intéressée peut prendre connaissance, sans frais, du registre, tenu par le

service, dans lequel sont insérées les notices explicatives en autant d'exemplaires que la marque intéresse

de classes de produits ou services.

Toute personne intéressée peut obtenir une reproduction photographique du modèle d'une marque

enregistrée moyennant le remboursement des frais correspondants.

Section - VI Du montant des droits auxquels sont assujetties

certaines formalités

Article 11 .- ( Ordonnance n° 11.292 du 29 juin 1994 ; à compter du 1er septembre 1996, Ordonnance n

° 11.995 du 16 juillet 1996)

Les droits applicables à l'occasion des diverses opérations portant sur les marques de fabrique, de

commerce ou de service sont fixés ainsi qu'il suit :

1° Droit de dépôt ou de renouvellement de dépôt

- par marque et jusqu'à 3 classes de produits ou de services : 360 F

- par marque et par classe de produits ou services en sus de la 3e : 100 F

- droit supplémentaire de retard de renouvellement de dépôt : 60 F

2° Droit de dépôt d'une demande d'enregistrement international : 160 F

3° Certificat d'identité de marque déposée : 70 F

4° Recherche de marque déposée

- enregistrements nationaux

• par marque : 70 F

• par titulaire : 80 F

- enregistrements internationaux (extraits de CD-ROM)

• liste des enregistrements (par marque ou titulaire) : 45 F

• copie de marque enregistrée (par marque) : 45 F

5° Registre spécial

- droit pour toute inscription ou radiation : 70 F

- délivrance d'une copie certifiée de toutes inscriptions ou

radiation ou d'une copie des inscriptions subsistantes pour les

marques données en gage ou d'un certificat constatant qu'il

n'en existe aucune : 45 F

6° Délivrance de toutes autres attestations : 45 F

Section - VII Dispositions diverses

Article 12 .- Les délais prévus par la loi et la présente ordonnance, courent de date à date sans qu'il soit

tenu compte de l'heure du dépôt. Lorsque la date d'échéance tombe un jour férié légal ou un dimanche ou

un samedi elle est reportée au premier jour ouvrable qui suit immédiatement ce jour.

Article 13 .- Sont abrogées Nos ordonnances n° 1478 du 30 janvier 1957 , n° 1639 du 14 octobre 1957

et n° 3053 du 4 octobre 1963, les dispositions de l'article 3 de Notre ordonnance n° 7283 du 20 janvier

1982, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.