关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

阿尔及利亚

DZ022

返回

Loi n° 10-05 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 modifiant et complétant l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence


Faute d’accord entre les parties, la juridiction fixe la nature et le montant de la caution ou de la garantie sans toutefois dépasser le montant du navire saisi ».

Art. 5. — L’ordonnance nA 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, est complétée par l’article 156 bis rédigé comme suit :

« Art. 156 bis. — La demande de main levée peut être introduite par l’autorité portuaire concernée ou l’autorité administrative maritime locale pour des raisons ayant trait à la sécurité et à l’ordre publics ».

Art. 6. — L’article 160-7 de l’ordonnance nA 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Art. 160-7. — L’armateur du navire saisi est tenu de maintenir à bord du navire un effectif minimum de sécurité.

En cas d’absence dudit effectif, la juridiction compétente désigne, sur demande de l’autorité portuaire concernée, un gardien du navire saisi aux frais du saisi.

... (Le reste sans changement)... ».

Art. 7. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Loi nA 10-05 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 modifiant et complétant l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence.

————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122, 125 et 126 ;

Vu l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ;

Vu la loi nA 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;

Vu la loi nA 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ;

Après avis du Conseil d’Etat,

Après adoption par le Parlement,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 2. — Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent, nonobstant toutes autres dispositions contraires :

aux activités de production, y compris agricoles et d'élevage, aux activités de distribution dont celles réalisées par les importateurs de biens pour la revente en l'état, les mandataires, les maquignons et chevillards, aux activités de services, d'artisanat et de la pêche, ainsi qu’à celles qui sont le fait de personnes morales publiques, d'associations et de corporations professionnelles, quels que soient leur statut, leur forme et leur objet ;
aux marchés publics, à partir de la publication de l'avis d'appel d'offres jusqu'à l'attribution définitive du marché.

Toutefois, la mise en œuvre de ces dispositions ne doit pas entraver l'accomplissement de missions de service public ou l'exercice de prérogatives de puissance publique ».

Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art 4. — Les prix des biens et services sont librement déterminés conformément aux règles de la concurrence libre et probe.

La liberté des prix s'entend dans le respect des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des règles d'équité et de transparence concernant notamment :

la structure des prix des activités de production, de distribution, de prestation de services et d’importation de biens pour la revente en l’état ;
les marges bénéficiaires pour la production et la distribution des biens ou la prestation de services ;

la transparence dans les pratiques commerciales ».

Art. 4. — Les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 5. — En application des dispositions de l’article 4 ci-dessus, il peut être procédé, par voie réglementaire, à la fixation, au plafonnement ou à l'homologation des marges et des prix de biens et services ou de familles homogènes de biens et services.

Les mesures de fixation, de plafonnement ou d'homologation des marges et des prix des biens et services sont prises sur la base de propositions des secteurs concernés pour les principaux motifs suivants :

la stabilisation des niveaux de prix des biens et services de première nécessité ou de large consommation, en cas de perturbation sensible du marché ;
la lutte contre la spéculation sous toutes ses formes et la préservation du pouvoir d’achat du consommateur.

Peuvent être également prises, dans les mêmes formes, des mesures temporaires de fixation ou de plafonnement des marges et des prix des biens et services, en cas de hausses excessives et injustifiées des prix, provoquées, notamment, par une grave perturbation du marché, une calamité, des difficultés durables d’approvisionnement dans un secteur d’activité donné ou une zone géographique déterminée ou par des situations de monopoles naturels ».

Art. 5. — L’article 24 de l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 24. — Le conseil de la concurrence est composé de ……(le reste sans changement)…….

1- ……. (sans changement) …….

2- ……. (sans changement) …….

3- ……. (sans changement) …….

Les membres du conseil de la concurrence peuvent exercer leurs fonctions à plein temps ».

Art. 6. — L’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, est complétée par l’article 73 bis rédigé comme suit :

« Art. 73 bis. — Les dispositions de la présente ordonnance sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».

Art. 7. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Loi nA 10-06 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 modifiant et complétant la loi nA 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales.

————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122, 125 et 126 ;

Vu l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ;

Vu la loi nA 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;

Vu la loi nA 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ;

Après avis du conseil d’Etat ;

Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi nA 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de la loi nA 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 2. — La présente loi s'applique, nonobstant toutes autres dispositions contraires, aux activités de production, y compris les activités agricoles et d'élevage, aux activités de distribution dont celles réalisées par les importateurs de biens pour la revente en l'état, les mandataires, les maquignons et les chevillards ainsi qu'aux activités de services, d'artisanat et de la pêche exercées par tout agent économique, quelle que soit sa nature juridique ».

Art. 3. — Les dispositions de l’article 10 de la loi nA 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 10. — Toute vente de biens ou prestation de services effectuée entre les agents économiques exerçant les activités citées à l'article 2 ci-dessus doit faire l'objet d'une facture ou d'un document en tenant lieu.

Le vendeur ou le prestataire de services est tenu de délivrer la facture ou le document en tenant lieu et l'acheteur est tenu de réclamer, selon le cas, l’un ou l’autre document. Ils sont délivrés dès la réalisation de la vente ou de la prestation de services.

Les ventes de biens ou les prestations de services faites au consommateur doivent faire l'objet d'un ticket de caisse ou d'un bon justifiant la transaction. Toutefois, la facture ou le document en tenant lieu doit être délivré si le client en fait la demande.