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PT004

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Décret n° 4114 du 17 avril 1918 (Règlement concernant le Registre de Propriété Litéraire)

PT004: Droit d'auteur (Registre de propriété litéraire), Décret, 17/04/1918, n° 4114

REGLEMENT concernant LE REGISTRE DE LA PROPRIETE LITTERAIRE

(Du 17 avril 1918.)

TITRE PREMIER
Fonctionnaires préposés au registre de la propriété littéraire

ARTICLE PREMIER. - Le registre de la propriété littéraire est déposé en Portugal uniquement à Lisbonne, à la Bibliothèque Nationale, et c'est le directeur de cette dernière qui devient le conservateur de ce registre.

Art. 2. - Le directeur pourra s'adjoindre un substitut, qui le remplacera quand il sera empêché, et qui s'acquittera, cumulativement avec ses autres fonctions, du service de l'enregistrement.

§ 1er. Le substitut sera proposé par le directeur parmi les fonctionnaires de la Bibliothèque et approuvé par le Gouvernement.

§ 2. Le directeur peut charger tout autre fonctionnaire de la Bibliothèque de travaux relatifs à l'enregistrement.

TITRE II
Registres et archives

Art. 3. - Pour le service de l'enregistrement, on se servira des registres ci-après énumérés, qui seront lignés et réglés d'une manière uniforme selon les modèles joints au présent règlement:

1° le Journal (modèle A);

2° le Registre des descriptions (modèle B);

3° le Registre pour l'inscription des titulaires et de leurs cessionnaires (modèle C);

4° le Registre des inscriptions diverses (modèle D).

Il existe, en outre, des index par ordre alphabétique, qui peuvent être établis au choix du directeur et qui portent l'un sur les personnes et l'autre sur les objets enregistrés; ce sont le registre E, qui contient les dénominations et les titres des œuvres enregistrées, et le registre F qui contient les noms et pseudonymes, indiqués comme tels par déclaration des auteurs ainsi que des propriétaires qui peuvent être, seuls ou conjointement avec d'autres, acquéreurs d'une édition, ou collaborateurs littéraires, ou ayants cause en qualité d'héritiers ou de cessionnaires; ces registres contiendront en outre des références aux registres des descriptions ou des inscriptions correspondantes.

Paragraphe unique. Pour toute œuvre anonyme, l'index personnel remplacera la rubrique qui porte le nom ou le pseudonyme de l'auteur, par le mot «anonyme».

Art. 4. - Le modèle A est destiné à l'inscription détaillée: des œuvres littéraires et scientifiques dont deux exemplaires doivent être présentés, à teneur de l'article 604 du Code civil, pour l'enregistrement de la propriété desdites œuvres; des documents, soit de transfert total ou partiel, par succession, contrat, vente aux enchères ou adjudication. de la propriété littéraire sur ces œuvres, soit de constitution, sur ces mêmes œuvres, d'un séquestre, d'un nantissement ou d'une saisie; des conclusions des demandes de certificat ou de toute autre requête, ou enfin de la mention du registre et du folio sur lequel sont inscrits les actes allégués, ou les refus, ou les suites données aux requêtes indiquées en extrait.

Paragraphe unique. Ce registre sera divisé de la manière suivante:

Chaque feuille comprenant deux pages du registre ouvert, sera coupée dans sa partie supérieure par des lignes horizontales laissant entre elles un espace suffisant pour l'indication du titre du livre et de l'année où se fait l'enregistrement.

Le reste de l'espace sera coupé par des lignes perpendiculaires, formant des colonnes disposées dans l'ordre et ayant les dimensions ci-après:

La page de gauche contiendra six colonnes, les trois premières d'une largeur d'un sixième chacune, les deux suivantes de la largeur de deux sixièmes chacune et la dernière également de la largeur d'un sixième.

La première de ces colonnes est destinée à l'inscription du numéro d'ordre; la deuxième à l'indication du mois; la troisième à la désignation du quantième; la quatrième à l'indication du nom du déposant; la cinquième à l'énumération et à la désignation externe des exemplaires des œuvres, déclarations ou documents présentés; la sixième à la mention des actes requis.

La page de droite sera divisée en six colonnes, les deux premières d'une largeur de trois dixièmes chacune, les quatre autres larges d'un dixième chacune, divisées en trois parties égales, dont la première aura deux subdivisions.

La première colonne servira à l'indication des œuvres auxquelles l'acte se rapporte; la deuxième colonne servira à l'indication des noms des titulaires de la propriété littéraire sur ces œuvres, si la colonne qui précède ne permet pas de constater le numéro déjà donné par la description; la troisième pour l'indication du livre et du folio dans lequel l'acte a été inscrit, et pour celle de la suite donnée aux requêtes.

Art. 5. - Le modèle B est destiné à la description des œuvres soumises pour la première fois à l'enregistrement, aux procès-verbaux et aux références faites par rapport aux autres registres.

Paragraphe unique. Ce registre est divisé de la manière suivante:

Chaque page sera coupée dans la partie supérieure par des lignes horizontales délimitant des espaces dans lesquels figureront le titre du livre et le but auquel sont affectées les différentes colonnes. Le reste sera coupé par une ligne perpendiculaire formant deux espaces dont le premier, destiné à contenir les descriptions et les procès-verbaux, prendra les trois quarts de la largeur de la page, tandis que le deuxième, destiné à contenir les références aux autres registres, prendra le dernier quart de la page.

Art. 6. - Le modèle C est destiné à l'inscription des droits de propriété littéraire et des transmissions totales ou partielles de ces droits, ainsi qu'aux procès-verbaux qu'il y a lieu de dresser.

Paragraphe unique. Ce registre sera coupé dans le haut de la page par deux lignes horizontales qui délimiteront deux espaces superposés, dans l'un desquels on inscrira le titre du livre et, en outre, le but auquel sont affectées les différentes colonnes, et, dans l'autre, l'année, le mois et le jour où a été présentée la demande d'inscription ou le procès-verbal. Chacune des pages de ce registre sera coupée du haut en has par une ligne perpendiculaire formant deux espaces égaux destinés l'un aux descriptions et l'autre aux procès-verbaux.

Art. 7. - Le modèle D est destiné à l'inscription des autres actes admis à l'enregistrement, séquestres, nantissements et saisies, et des procès-verbaux qui les concernent.

Paragraphe unique. Ce registre sera identique à celui du modèle C.

Art. 8. - Chacun des registres A, B, C et D devra mesurer 44 cm. en hauteur et 31 cm. en largeur et compter quatre cents pages.

Art. 9. - Les registres mentionnés dans ce litre seront préalablement présentés à l'inspecteur des Bibliothèques scientifiques et Archives; les folios en seront numérotés, la première page indiquera la date où le registre a été inauguré, et la dernière celui où il a été terminé, et toutes les pages seront paraphées par lui.

Art.10 - Les documents et autres pièces déposées aux archives seront réunis en dossiers constitués pour faciliter les recherches et indiquant la date où les pièces ont été présentées.

Art. 11. - Pour aucun motif et sous aucun prétexte les registres et les pièces déposées aux archives ne pourront sortir du local où ils sont conservés ni être soustraits à la garde à laquelle ils appartiennent, sauf les cas où le déménagement devrait se faire par suite de force majeure, comme un incendie, une inondation, la guerre, la révolution ou d'autres circonstances semblables, et les diligences judiciaires ou extra-judiciaires tendant à la présentation de ces documents et pièces s'effectueront dans le même local.

TITRE III
Heures de service. Dépôts

Art. 12. - L'office sera ouvert au public pour le service de l'enregistrement tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, de 11 à 16 heures.

Art. 13. - Tous les dépôts et actes effectués en dehors des heures et jours fixés seront nuls, et les auteurs de ces actes et dépôts seront responsables de toutes pertes, de tous dommages et ils encourront la responsabilité pénale en cas de faux.

Paragraphe unique. Toutefois, les opérations relatives au service de l'enregistrement autres que les dépôts pourront être effectuées en dehors des heures indiquées.

Art. 14. - Il sera pris note en bonne et due forme au journal des demandes d'enregistrement, des dépôts d'exemplaires d'œuvres scientifiques on littéraires, des déclarations on documents, qui seront soumis à l'examen du fonctionnaire compétent, ainsi qui des indications concernant les noms d'auteurs ou les pseudonymes, le nombre des volumes, des pages et du format de chaque œuvre; ces dernières indications ne feront l'objet d'aucun examen ni correction.

Art. 15. - La mention du dépôt sera inscrite au Journal conformément à l'article 4 et paragraphe unique, et signée par le déposant après qu'il l'aura lue ou entendu lire; puis, les documents présentés seront munis du numéro d'ordre, du jour, du mois et de l'année où ils ont été déposés.

Art. 16. - A l'heure de la fermeture de l'office, on tracera une barre, au dessous de la mention dans le Journal, du dernier dépôt effectué, de façon à ce que les lignes ne se mêlent pas, si de nouveaux dépôts sont effectués ce jour-là.

Paragraphe unique. Quand un jour ouvrable se sera écoulé, sans qu'aucun dépôt n'ait été présenté, on en fera mention au Journal.

TITRE IV
Personnes autorisées à requérir l'enregistrement

Art. 17. - Les opérations relatives á l'enregistrement ne seront pas pratiquées d'office par le conservateur du registre, mais sur la demande expresse formulée par la personne légitimée elle-même, ou par son mandataire.

§ 1er En ce qui concerne l'enregistrement de la propriété en faveur de l'auteur encore vivant, le mandat est présumé délivré sous forme de dépôt de deux exemplaires de l'œuvre signée par lui; en ce qui concerne les autres opérations, il est présumé délivré par le dépôt des titres quand la requête qui l'accompagne est signée par la personne autorisée à demander l'enregistrement et dont la signature est dûment légalisée.

§ 2 Toutefois, pour faire enregistrer la propriété d'une œuvre anonyme ou pseudonyme, le mandataire présumé présentera une déclaration signée et légalisée dans laquelle l'auteur fait connaître son nom patronymique, son état-civil, sa profession et son domicile; cette déclaration sera conservée aux archives à part, sans pouvoir être portée á la connaissance du public, et il n'en pourra être délivré aucune copie certifiée, à moins qu'elle ne soit demandée par l'auteur lui-même, ou par ses héritiers ou cessionnaires.

§ 3. Les certificats concernant les enregistrements, les déclarations non réservées et les documents versés aux archives pourront être délivrés sur la demande de toute personne quelconque.

§ 4. Pour obtenir une radiation, il faut présenter une requête qui désignera les titres dont il s'agit et portera la signature légalisée des propriétaires intéressés; on peut aussi présenter une procuration spéciale sous la forme publique ou considérée comme telle, délivrée au mandataire qui agit en cette qualité.

Art.18. - Est autorisée à demander l'enregistrement la personne qui y est intéressée en vertu d'un droit ou d'une obligation quelconque, ou, si elle est incapable d'agir, en tant que mineure, absente ou interdite, ou en tant que femme mariée, la personne qui est chargée de la représenter légalement.

Paragraphe unique. Toutefois, quand il s'agit de leur pécule militaire, les mineurs qui sont auteurs d'œuvres scientifiques ou littéraires, et les femmes mariées, lorsqu'il s'agit d'œuvres dont elles sont les auteurs, sont autorisés à demander l'enregistrement de leur propriété, sans qu'il soit nécessaire de suppléer à leur incapacité par l'autorisation paternelle ou tutélaire pour les mineurs et par l'autorisation maritale pour les femmes mariées.

Art. 19 - Celui qui fait enregistrer un acte quelconque sans existence juridique sera responsable du préjudice causé, et, s'il a agi dolosivement, encourra les peines prévues pour faux.

TITRE V
Chapitre Ier Enregistrement en général et subdivisions

Art. 20. - Sont soumis à l'enregistrement:

a) le droit de propriété littéraire;

b) les cessions totales de ladite propriété à titre onéreux ou à titre gratuit, entre vifs ou mortis causa, et les cessions partielles d'une ou de plusieurs éditions;

c) les séquestres, saisies et droits de taxe relatifs à cette propriété;

d) les actions en nullité ou en radiation d'un enregistrement, et les sentences y relatives qui ont acquis force de chose jugée.

Art. 21. - L'enregistrement comprend la description des œuvres dont les exemplaires ont été déposés, et l'inscription du droit qui les concerne; il est toujours effectué au vu des exemplaires pour la description et des titres pour les inscriptions.

Art. 22. - L'enregistrement comprend est définitif ou provisoire et s'effectue sous une forme ou sous l'autre dans les mêmes registres selon la priorité des titres au journal.

Art. 23. - Les enregistrement s'effectueront purement et simplement ou par extraits résumés dans les registres correspondants.

Art. 24. - Les enregistrements seront faits dans l'ordre inaltérable du dépôt des titres au Journal.

Paragraphe unique. Il est fait exception pour les procès-verbaux qui peuvent se faire sans attendre leur numéro d'ordre, à moins qu'un autre acte quelconque ne soit requis qui empêche que le procès-verbal ne soit rédigé.

Art. 25. - Les enregistrements seront faits sans ratures.

§ 1er Les interlignes ou corrections qui ont été jugées indispensables seront apposées en marge de la page, en dehors des colonnes ou à la fin du registre.

§ 2. Si les interlignes ou corrections ne trouvent pas de place, l'enregistrement sera barré par une simple note « inutilisé » que le conservateur paraphera.

Art. 26. - Les descriptions et inscriptions seront signées et les procès-verbaux paraphés par le conservateur.

Art. 27. - Une fois l'enregistrement effectué, les titres qui ne devront pas être déposés aux archives de l'office, seront restitués au déposant.

Art. 28. - Aucun acte ne pourra être inscrit, aucune œuvre scientifique ou littéraire ne pourra être décrite ou chargée, et, en général, aucune inscription ne pourra se faire dans les registres sans avoir été déposé au Journal et sans y avoir reçu une note contenant les éléments uniques de l'acte d'enregistrement.

Chapitre II Documents nécessaires pour les divers actes d'enregistrement

Art. 29. - Sont exclusivement admis à l'enregistrement définitif les documents légaux et suffisants pour prouver les faits dont l'enregistrement est requis.

Art. 30. - A l'exception des testaments, tous les documents de nature à prouver les faits soumis à l'enregistrement seront accompagnés d'une déclaration indiquant le numéro de la description de l'œuvre à l'office, ou que celte œuvre n'a pas été décrite, si ces indications ne résultent pas des documents mêmes.

Art. 31. - Pourront être enregistrés provisoirement:

1° les transmissions stipulées par contrat;

2° la mise en gage;

3° les actions en annulation de l'enregistrement;

4° en général les faits admis à l'enregistrement et que le conservateur estime avoir des doutes ou d'autres raisons pour ne pas enregistrer définitivement.

Art. 32. - L'enregistrement provisoire d'une transmission totale ou partielle stipulée par contrat, ou d'une mise en gage de propriété littéraire pourra être effectuée sur la foi de simples déclarations dûment établies, écrites et signées par le propriétaire de l'œuvre, ces écrits et signatures étant légalisées par un notaire. L'enregistrement provisoire des actions sera fait au vu d'un certificat prouvant que ces actions sont pendantes en justice ou que le procès a été annulé.

Art. 33. - L'enregistrement provisoire mentionné numéro 4 de l'article 31 sera fait à la suite de la déclaration du refus d'enregistrement définitif, sur la demande de la personne qui requérait ce dernier.

Art. 34. - Les enregistrements provisoires prévus aux numéros 1, 2 et 4 de l'article 31 seront convertis en enregistrements définitifs par le dépôt accompagné de procès-verbal, des litres légaux établissant les faits auxquels se réfèrent ces enregistrements; quant à celui prévu au numéro 3, il deviendra définitif par le dépôt, accompagné de procès-verbal, de la sentence qui aura acquis force de chose jugée.

Art. 35. - L'enregistrement provisoire, quand il devient définitif, conserve la priorité qu'il avait comme enregistrement provisoire.

Art. 36. - Sauf le cas prévu au paragraphe unique de l'article 354 du Code de procédure civile, qui concerne l'enregistrement des actions, l'enregistrement provisoire deviendra caduc si, dans le délai d'une année, il n'est converti en enregistrement définitif, ni renouvelé.

Art. 37. - Pour l'annulation il faut produire des documents de même force probante au moins que ceux qui ont servi pour l'enregistrement à annuler.

Art. 38. - Pour l'annulation d'une enregistrement fait provisoirement parce qu'il existait encore des points douteux, il suffira du consentement, donné en la forme authentique ou dans un acte légalisé, de la personne en faveur de laquelle cet enregistrement a été effectué, ou de celle qui l'a demandé s'il a été requis par une autre personne.

Art. 39. - L'annulation de l'enregistrement d'une saisie ou d'un séquestre se fera sur la production de la preuve authentique que le créancier y consent ou que la dette est éteinte, ou sur la production d'un jugement devenu exécutoire qui ordonne cette annulation.

Art. 40. - Les titres, dont l'original on la copie authentique doit rester déposé d'une manière permanente dans des archives publiques, seront restitués aux parties une fois l'enregistrement effectué; les autres litres resteront aux archives de l'office, sauf s'il en a été présenté un double qui sera verse aux dites archives.

Paragraphe unique. Le double sera collationné avec l'original par le conservateur,

Chapitre III Description et procès-verbal y relatif

Art. 41. - La description consignée au registre B devra contenir:

a) les éléments nécessaires pour identifier complètement les œuvres déposées, tels que le titre et le sous-titre, le format, le nombre de volumes, de chapitres, d'actes, de chants, de pages, de lignes dans chaque page, l'imprimerie, le corps typographique, la date, le nom ou le pseudonyme de l'auteur, la déclaration que l'œuvre est anonyme, le nom de l'éditeur, la date;

b) le numéro d'ordre, qui suivra immédiatement celui de la dernière description consignée dans le même registre ou dans le registre précédent, s'il est terminé;

c) le numéro des pages de l'index où la description a été consignée;

d) le rayon où ont été placés les exemplaires des livres.

Art. 42. - Les descriptions seront consignées immédiatement dans l'index, au moyen d'une note indiquant le numéro d'ordre, le livre et le nombre de pages, ainsi que toutes autres mentions jugées convenables.

Art. 43. - Il sera fait de chaque œuvre une description distincte et séparée, et chacune d'elles, avec les procès-verbaux et les chiffres de références y relatifs, occupera une page spéciale, et empiétera sur la suivante si une seule ne suffit pas, ou sur le premier espace blanc du même registre ou de tout autre registre du même modèle.

Art. 44. - La description d'une même œuvre ne devra jamais être répétée. Toutefois, quand, pour une cause quelconque, une répétition aura eu lieu, le conservateur, dès qu'il en aura connaissance, reliera les deux inscriptions par une référence réciproque au numéro d'ordre, au registre et au folio de chacune d'elles, aussi bien dans le registre B que dans la table, et mentionnera, dans un procès-verbal annexé à chacune, la date à laquelle il a eu connaissance de la double inscription.

Paragraphe unique. L'une des deux descriptions faites à double sera déclarée inutilisée quand il n'en subsistera plus rien et quand les intéressés se seront déclarés d'accord.

Art. 45. - Les descriptions ne pourront jamais être cancellées.

§ 1er. Les nouvelles éditions des œuvres décrites feront l'objet de procès-verbaux annexés aux descriptions antérieures et indiquant les éléments d'identification pour les modifications et additions réalisées.

§ 2. Les procès-verbaux relatifs à une description porteront un numéro d'ordre corrélatif à celui de la description.

Chapitre IV Inscriptions et procès-verbaux y relatifs

Art. 46. - A une description quelconque correspondent toujours une ou plusieurs inscriptions dans les registres respectifs.

Paragraphe unique. L'inscription se rattache à la ou aux descriptions respectives au moyen de chiffres de références conformes aux modèles.

Art. 47. - Avant de commencer l'inscription, le conservateur fera porter dans la seconde colonne du registre B un chiffre de référence à la ou aux descriptions, et veillera avec un soin particulier à ne pas omettre cet acte essentiel.

Paragraphe unique. Quand une inscription quelconque sera totalement cancellée ou deviendra caduque, le conservateur pourra tracer et parapher le chiffre de référence, et son paraphe constituera une preuve de la cancellation ou de la caducité de l'inscription.

Art. 48. - Les inscriptions seront faites dans les registres C et D, selon leur nature et conformément aux modèles respectifs.

Art. 49. - Les extraits du registre des inscriptions devront contenir les indications générales suivantes:

1° le numéro d'ordre spécial;

2° la date (année, mois et quantième) des titres et de leur présentation au Journal, y compris le numéro d'ordre du dépôt;

3° le nom, l'état-civil, la profession et le domicile des personnes qui, activement et passivement, figurent dans l'acte à inscrire;

4° la désignation de cet acte;

5° le numéro d'ordre, le registre et le folio de la description ou des descriptions auxquelles se rattache l'inscription dont il s'agit;

6° les conditions suspensives ou résolutoires qui accompagnent l'acte à inscrire;

7° la désignation des documents versés aux archives de l'office, ou l'indication des archives publiques où existe l'original ou la copie de ceux qui doivent être restitués;

8° dans l'inscription provisoire, la déclaration expresse de ce caractère provisoire; et quand, en outre de ce caractère provisoire, la nature elle-même de l'inscription est douteuse, il faudra aussi le déclarer expressément;

9° l'indication des folios de l'index personnel sur lesquels a été consigné le nom des propriétaires des œuvres, quoi qu'elle ne figure pas dans l'inscription, ainsi que des personnes inscrites passivement.

Art. 50. - Les extraits du registre des inscriptions devront contenir plus spécialement les indications suivantes:

1° Dans la cession d'un usufruit séparé de la propriété littéraire, il faudra indiquer en quoi consiste la charge de la part non prévue par la loi, mais seulement dans le titre qui l'a constitué.

2° Dans le séquestre et la saisie, on indiquera la date de ces actes et la somme d'argent pour laquelle ils ont été accomplis, ou quand ils seront exécutés.

3° Dans la mise en gage on indiquera la somme due, et, quand elle ne sera pas certaine, on l'indiquera d'une manière approximative, de même que le taux de l'intérêt.

4° Dans les actions et les sentences, on indiquera ce qui a été réclamé et ce que la sentence a adjugé.

Art. 51 - On consignera dans l'index personnel le nom du possesseur ou du propriétaire de l'œuvre à laquelle se réfère l'enregistrement, à moins que ce nom ne soit déjà inscrit, auquel cas on l'ajoutera à l'indication du folio où se trouve la nouvelle inscription.

Paragraphe unique. Outre le nom du possesseur de l'œuvre on pourra inscrire également dans l'index personnel le nom des personnes qui figurent passivement dans l'inscription.

Art. 52. - Quand un seul et même acte soumis à l'enregistrement concerne plusieurs œuvres, on fera une seule inscription se rapportant à toutes ces œuvres.

Art. 53. - L'inscription provisoire se convertit eu inscription définitive ou se renouvelle comme inscription provisoire au moyen d'un procès-verbal concernant, la même inscription.

Art. 54. - Les procès-verbaux doivent contenir un numéro d'ordre corrélatif à l'inscription, le numéro et la date exacte, année, mois et jour, du dépôt des titres en question, la mention de ces titres, le nom du déposant, et, s'il y a lieu, l'indication de toute restriction quelconque à la substance de l'inscription.

Art. 55. - Quand une sentence judiciaire ordonne la nullité d'une cancellation, le conservateur dressera définitivement procès-verbal de l'enregistrement de l'action, s'il a eu lieu, et notera, en tout cas, l'annulation dans l'enregistrement qui a été cancelé.

Art. 56. - La substance de l'inscription ne peut pas être amplifiée par un procès-verbal.

Paragraphe unique. S'il résulte des titres présentés pour la conversion de l'enregistrement provisoire en enregistrement définitif que l'inscription doit être amplifiée en substance d'une manière quelconque, la nouvelle inscription ampliative, si elle est requise, se fera avec référence à l'ancienne.

Art. 57. - Aux inscriptions devront succéder des espaces en blanc; si l'espace destiné aux procès-verbaux vient à s'épuiser, on profitera de celui qui a dû être laissé dans la même colonne à la suite de la dernière inscription, et l'on fera les renvois nécessaires.

Titre VI Effets de l'enregistrement ou de son omission

Art. 58. - L'enregistrement définitif d'un droit quelconque en faveur d'une personne constitue une présomption juridique du fait que ce même droit lui appartient.

Art. 59. - L'enregistrement provisoire, quand il est converti en enregistrement définitif, conserve l'ordre de priorité qu'il avait comme enregistrement provisoire.

Art. 60. - Quand une inscription, définitive ou provisoire, subsiste en faveur d'une personne, on n'admettra, sans l'intervention de cette personne ou de son successeur légitime, aucune nouvelle inscription relative au même droit ou qui puisse l'affecter d'une manière quelconque, à moins que l'acte à inscrire ne soit la conséquence d'un autre acte antérieurement inscrit, ou ne soit effectué, indépendamment de l'enregistrement, par la même personne.

Art. 61. - Les effets d'un enregistrement quelconque sont transférés pour l'acquéreur du droit dont il s'agit par le nouvel acte d'enregistrement et s'éteignent par caducité ou cancellation.

Art. 62. - Les effets de l'enregistrement d'un acte quelconque dont la durée certaine est fixée par l'inscription ou par le procès-verbal y relatif, s'éteint ou devient caduc par l'expiration de cette durée.

Art. 63. - Aucun acte soumis à l'enregistrement ne produit d'effet à l'égard des tiers avant la date de l'enregistrement y relatif.

Art. 64. - Les irrégularités d'un acte quelconque d'enregistrement n'emporteront pas la nullité de l'acte quand elles ne feront pas disparaître les conditions indispensables pour que la substance de l'acte ou son extinction soit connue.

Art. 65. - La nullité d'un enregistrement ou d'une cancellation n'est opposable aux tiers qui, au moment de l'enregistrement, ne se trouvaient pas encore inscrits, qu'à partir de l'enregistrement de l'action en nullité en question.

Titre VII Refus d'enregistrement

Art. 66. - Une fois le dépôt fait et noté, les conservateurs devront refuser de pratiquer l'acte d'enregistrement dans les cas suivants:

1° quand l'inscription au Journal ne fournira pas les indications nécessaires;

2 si l'acte dont l'enregistrement est demandé n'est pas susceptible d'être enregistré;

3° si les personnes qui demandent l'enregistrement n'y sont pas autorisées;

4° si le titre présenté est absolument et manifestement insuffisant pour prouver l'acte dont l'enregistrement est demandé;

5° quand, l'enregistrement étant simplement provisoire en raison de certains doutes, ces doutes n'ont pas été écartés;

6° quand un enregistrement quelconque déjà effectué fait obstacle à une nouvelle inscription.

Paragraphe unique. Dans les cas dont fait mention le présent article, le conservateur peut procéder à un enregistrement provisoire; s'il a des doutes, il devra refuser net l'enregistrement.

Art. 67. - Dans les cas suivants, les conservateurs ne feront que provisoirement les enregistrements demandés définitivement:

1° s'ils mettent en doute la légalité de l'acte dont l'enregistrements est requis, ou la légalité, la suffisance ou la véracité du litre présenté;

2° s'ils ne connaissent pas les signatures présentées et s'ils ont des doutes à ce sujet;

3° quand l'acte a été requis par un mandataire, qu'un mandat donné verbalement ne suffit pas et que la procuration fait défaut ou est insuffisante.

Art. 68. - Quand un enregistrement est refusé, ou qu'il n'est fait que provisoirement, le conservateur donnera verbalement ou par écrit aux parties, si elles le demandent, les raisons pour lesquelles il refuse l'enregistrement ou éprouve des doutes.

Art. 69. - Les intéressés pourront présenter de nouveaux documents au conservateur pour que celui-ci, après avoir écarté ses doutes, effectue l'acte refusé ou convertisse en enregistrement définitif l'enregistrement provisoire; le conservateur pourra procéder de la même manière, s'il en est requis, quand il se sera convaincu que ses doutes ne sont pas fondés; en outre, les parties pourront présenter leur réclamation au juge civil pour faire résoudre judiciairement, par les moyens et recours légaux, la question de savoir si les doutes exprimés sont fondés ou non.

Paragraphe unique. Les déclarations de refus absolu d'enregistrement, ou celles concernant l'enregistrement définitif, qui seront brèves et succinctes, devront être complétées par une enquête judiciaire, quand il y aura recours; à cet effet, aussitôt que la procédure sera reprise aux termes du § 3 de l'article 788 du Code de procédure civile, elle sera soumise au conservateur dans le délai non prorogeable de quarante huit heures.

Art. 70. - Si la mesure provisionnelle ordonnée est ratifiée par jugement, ou si l'acte d'abord refusé est accompli, ou si l'enregistrement provisoire est converti en enregistrement définitif avec référence à la sentence qui a été versée aux archives, on présentera de nouveau tous les documents, à moins qu'il n'ait été fait un enregistrement provisoire et que celui-ci ne reste encore en vigueur.

Paragraphe unique. En aucun cas, l'enregistrement refusé et qui doit se faire à teneur de la sentence de recours, ne pourra porter la date du dépôt primitif; en aucun cas non plus, l'enregistrement provisoire déjà expiré ne pourra être converti en enregistrement définitif.

Art. 71. - Les conservateurs seront exempts de frais et de responsabilité, même si les doutes qu'ils ont exprimés ont été reconnus mal fondés, à moins qu'il ne soit prouvé qu'ils ont agi dolosivement.

Titre viii Attestations, certificats et notes d'enregistrement

Art. 72. - Les attestations pourront être requises par toute personne quelconque et seront dressées en termes généraux ou restrictifs, dans leur teneur même ou sous la forme narrative.

Art. 73. - Toutes les fois qu'un acte sera altéré d'une manière quelconque et que le conservateur aura à en dresser un certificat, il fera mention de cette circonstance dans le certificat, en déclinant toute responsabilité pour les pertes et les dommages résultant d'une omission.

Art. 74. - Les parties pourront demander les attestations en double exemplaire, afin d'en conserver un avec la déclaration de «dépôt».

Art. 75. - Les demandes d'attestations devront être présentées avec tous les détails d'identification possibles, de manière à faciliter les recherches.

Art. 76. - Il pourra être délivré des attestations aussi bien des documents versés aux archives que des inscriptions faites au registre.

Art. 77. - Quand un acte quelconque d'enregistrement a été accompli, il en sera extrait un certificat qui sera remis à la partie si celle-ci le requiert expressément.

Paragraphe unique. Le certificat contiendra, dans tous les cas, uniquement la copie de l'inscription requise et l'on n'extraira de la description respective que le numéro d'ordre et les indications suffisantes pour l'identification et la reconnaissance de ce dont il s'agit, et sur le procès-verbal figurera la copie de ces indications.

Art. 78. - Si le déposant ne requiert pas de certificat, et seulement dans ce cas, le conservateur fera consigner sur le document principal du dépôt, quand il sera de ceux qui doivent être restitués à la partie, une note qu'il paraphera et qui devra contenir l'indication de l'acte enregistré, la désignation du livre ou des livres sur lesquels il porte et le numéro d'ordre des descriptions respectives, le nom des personnes en faveur de qui se fait l'inscription, la date du dépôt et le numéro et le folio du registre où s'est fait l'acte d'enregistrement.

Art. 79. - Le certificat, ou, à défaut de certificat, l'attestation constitue en justice une preuve de l'enregistrement.

Art. 80. - Les certificats et les attestations pourront être extraits par les employés subalternes de l'office, mais, dans tous les cas, ils seront signés par le conservateur ou par son remplaçant après que celui-ci les aura revus et collationnés, ce dont il sera fait expressément mention.

Art. 81. - Les attestations et certificats pourront être imprimés ou lithographiés quant à leurs mentions d'un caractère général.

Art. 82. - La publication des enregistrements dans le Diario do Governo ordonnée par l'article 605 du Code de commerce ne sera faite que comme notice résumée des inscriptions de propriété et des descriptions des œuvres, avec la mention expresse de celles qui ont été déposées comme pseudonymes et anonymes.

Titre IX Disposition générale

Art. 83. - Outre la partie relative spécialement à la réforme des registres inutilisés ou perdus et à la rectification des erreurs d'un enregistrement quelconque, on appliquera à l'enregistrement de la propriété littéraire, dans les cas non prévus par le présent règlement, les dispositions des décrets réglementaires concernant le registre foncier, qui ne sont pas d'une nature contraire.

Palais du Gouvernement de la République, 17 avril 1918.

Le Ministre de la Justice, Martinho Nobre de Melo.

Le Ministre de l'Instruction publique, José Alfredo Mendes de Magalhâes.