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Ordonnance sur les taxes de l'Institut fédéral de la Proprieté Intellectuelle de la Suisse (IFPI)


Ordonnance sur les taxes de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (OT–IPI) *

du 25 octobre 1995

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 24 mars 1995 1) sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI);

vu l’article 18 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 2) sur les topographies (LTo);

vu l’article 73 de la loi fédérale du 28 août 1992 3) sur la protection des marques (LPM);

vu l’article 37 de la loi fédérale du 30 mars 1900 4) sur les dessins et modèles;

vu l’article 141 de la loi fédérale du 25 juin 1954 5) sur les brevets (LBI),

arrête:

Article premier Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux taxes que l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (l’Institut) perçoit pour ses activités relevant de la souveraineté de l’Etat; les conventions internationales applicables sont réservées.

Art. 2 Montant des taxes

1 Le montant des taxes (les taxes) que l’Institut perçoit en vertu de la loi fédérale sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, de la loi sur les topographies, de la loi sur la protection des marques, de la loi sur les dessins et modèles industriels, de la loi sur les brevets et en vertu des ordonnances s’y rapportant figure en annexe.

2 En cas de demande particulière, l’Institut peut exiger une compensation qu’il fixe en fonction du temps de travail effectif et des frais encourus.

Art. 3 Paiement

1 Les taxes doivent être payées jusqu’à la date indiquée par l’Institut.

2 Les dispositions de la loi sur les topographies, de la loi sur la protection des marques, de la loi sur les dessins et modèles industriels, de la loi sur les brevets et les ordonnances s’y rapportant sont réservées.

* RS 232.148

1) RS 172.010.31; RO 1995 5050

2) RS 231.2

3) RS 232.11

4) RS 232.12

5) RS 232.14

1) RO 1977 2075, 1983 1478, 1985 640, 1993 1135 2308, 1995 3670

2) RS 232.141

3) RO 1995 5164

1) RS 232.111; RO 1995 1783 5158

2) RS 172.021

1) RS 232.121; RO 1995 1789 5161

1) RS 232.141: RO 1995 3660 5164

1) RS 231.21; RO 1995 1779 5156

Art. 4 Modes de paiement

Les taxes doivent être payées en francs suisses:

a. en débitant un compte courant ouvert auprès de l’Institut;

b. par tout autre moyen de paiement autorisé par l’Institut.

Art. 5 Données concernant le paiement

1 Tout paiement doit mentionner le nom de la personne qui l’effectue et les données permettant d’identifier l’objet du paiement.

2 Si ces données font défaut, l’Institut invite la personne qui a effectué le paiement à lui communiquer par écrit l’objet du paiement. Si, à la date indiquée par l’Institut, cette personne n’a pas donné suite à l’invitation, le paiement est réputé non effectué. L’article 8 est réservé.

Art. 6 Date et validité du paiement

1 Le paiement est réputé effectué lorsqu’il est inscrit au crédit d’un compte de l’Institut.

2 En cas d’inscription d’un paiement après la date indiquée par l’Institut, est néanmoins réputée date de paiement la date antérieure qui est attestée par le timbre d’un bureau de poste suisse apposé sur le bulletin de versement, sur l’avis de virement ou sur le mandat ou par tout autre preuve équivalente fournie par un bureau de poste suisse.

3 Le 2 e alinéa n’est pas applicable lorsqu’un ordre de paiement porte une date de valeur postérieure à la date indiquée par l’Institut (art. 3).

4 Le paiement au moyen d’un chèque n’est valable que si celui-ci est honoré par la banque sur laquelle il est tiré.

Art. 7 Paiement effectué en temps utile

1 Si la totalité de la taxe n’a pas été payée à la date indiquée par l’Institut, le paiement est réputé non effectué. L’article 8 est réservé.

2 Il incombe au débiteur de prouver que le paiement a été effectué à temps.

3 Au cas où l’avoir en compte est insuffisant le jour où le compte est débité, le paiement est néanmoins réputé effectué si le montant total était couvert le jour du paiement et si la somme manquante a été versée à la date indiquée par l’Institut.

Art. 8 Restitution

S’il est amené à restituer un montant non dû ou un montant incomplet, l’Institut peut imputer à ce montant une taxe pour travaux administratifs. Cette taxe ne dépassera pas 10 pour cent du montant à restituer. mais elle sera d’au moins 50 francs.

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 19 octobre 1977 1) sur les taxes en matière de propriété intellectuelle est abrogée.

Art. 10 Dispositions transitoires

1 Le montant et les modalités de paiement des taxes dues en raison d’un événement qui s’est produit avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont réglés par l’ancien droit.

2 Pour les taxes payées selon l’ancien droit dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le délai de paiement est réputé observé si le solde à payer a été versé à la date indiquée par l’Institut.

3 Aucune taxe d’examen au sens de l’article 61a de l’ordonnance du 19 octobre 1977 2) relative aux brevets d’invention (OBI) n’est due pour les demandes de brevets déposées avant l’entrée en vigueur de la modification de ladite ordonnance du 25 octobre 1995 3). . L’article 71, 3e alinéa, OBI n’est pas applicable.

Art. 11 Entrée an vigueur et durée de validité

l Elle entre en vigueur le 1er janvier 1996.

2 La présente ordonnance est applicable jusqu’à ce que le Conseil fédéral approuve l’ordonnance sur les taxes de l’Institut conformément à l’article 13, 3e alinéa, en relation avec l’article 4, 3e alinéa, LIPI.

25 octobre 1995

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin

Annexe (art. 2, 1er al.)

I. Taxes perçues en matière de marques

Articles

Objet

Fr.

Art. 28, 3e al., LPM

Taxe de dépôt

800.—

Art. 18, 2e al., OPM 1)

Taxe de classe

100.—

Art. 43, LPM

Taxe dapprobation en cas de modification du règlement

100.—

Art. 31, 2e al., LPM

Taxe dopposition

800.—

Art. 10, 2e al., LPM

Taxe de prolongation

800.—

Art. 26, 5e al., OPM

– Surtaxe de prolongation

200.—

Art. 33, OPM

Taxe de transmission ou de licence

100.—

Art. 33, OPM

Taxe de modification (nom, raison sociale, siège du titulaire, etc.)

100.—

– par marque supplémentaire du même titulaire si la même modification est demandée en même temps

50.—

Art. 33, OPM

Taxe de changement de mandataire

100.—

– par marque supplémentaire du même titulaire si la même modification est demandée en même temps

50.—

Art. 33, OPM

Taxe de rectification

100.—

– par marque supplémentaire du même titulaire si la même rectification est demandée en même temps

50.—

Art. 35, OPM

Taxe de radiation partielle (limitation de la liste des produits ou des services) par marque

100.—

Art. 26, 2e al., PA 2)

Taxe de consultation de dossier des demandes traitées

– par marque dont le dossier est consulté

10.—

– montant minimum

100.—

Art. 41, 1er al., OPM

Taxe de consultation du registre

– par marque

10.—

– ontant minimum

100.—

Art. 38, 1er al., OPM

Taxe de renseignement sur les demandes enregistrement et le contenu du registre

– par marque ou demande qui fait lobjet dune demande de renseignement

10.—

– montant minimum

100.—

– renseignements par téléphone, la minute

2.—

Art. 41, 2e al., OPM

Taxe pour les extraits de registre, par marque

100.—

Art. 41a, OPM

Taxe pour létablissement dun document de priorité

100.—

Art. 17a, OPM

Taxe de poursuite de la procédure

200.—

Art. 45, 2e al., LPM

Taxe nationale pour le dépôt dune marque internationale

400.—

II. Taxes perçues en matière de dessins et de modèles

Articles

Objet

Fr.

Art. 1er, ch. 3, ODMI 1)

Taxe de dépôt

Art. 20bis, 1er al., ODMI

– pour la première période de protection (1re à 5e année)

– – pour un dessin ou modèle déposé isolément ou pour le premier dessin ou modèle dun paquet

120.—

– – pour chaque dessin ou modèle supplémentaire contenu dans un paquet,

80.—

mais au maximum

520.—

Taxe de prolongation de la protection

– pour la deuxième (6e à 10e année) et la troisième période (11e à 15e année), par période:

– – pour un dessin ou modèle déposé isolément ou pour le premier dessin ou modèle dun paquet

120.—

– – pour chaque dessin ou modèle supplémentaire contenu dans un paquet,

80.—

mais au maximum

520.—

Art. 13, 4 e al., ODMI

Taxe de changement concernant le droit à un dépôt de dessin ou de modèle, par dépôt

100.—

– pour chaque dépôt supplémentaire du même titulaire, si la même modification est demandée en même temps

50.—

Art. 13, 5 e al., ODMI

Taxe de changement de mandataire

100.—

– pour chaque dépôt supplémentaire du même titulaire, si la même modification est demandée en même temps

50.—

Art. 14, 7v al., let. b, ODMI

Taxe de rétablissement

– dune demande de dépôt, dun dépôt ou dune demande de prolongation de la protection rejetée pour non-observation dun délai

200.—

Art. 21 his, 1er al., ODMI

– dun dépôt tombé en déchéance faute de paiement de la taxe due pour la prolongation de la protection

200.—

Art. 15, 2e al., ODMI

Taxe de déclaration ultérieure relative aux droits dun ayant cause

100.—

Art. 24, 1er al., ODMI

Taxe de renseignement

– par dépôt

10.—

– montant minimum

100.—

– renseignements par téléphone, la minute

2.—

Art. 24, 1er al., ODMI

Taxe pour les extraits de registre, par dépôt

100.—

Art. 24, 1er al., ODMI

Taxe de consultation du dossier et des dépôts ouverts de dessins ou modèles:

– pour chaque dépôt

10.—

– montant minimum

100.—

Art. 24, 2e al., ODMI

Taxe pour létablissement dun document de priorité

100.—

III. Taxes perçues en matière de brevets d’invention

Articles

Objet

Fr.

Art. 138, 2e al., LBI

Taxe de dépôt

200.—

Art. 17a, 1er al., let. a, OBI 1)

Art. 21, al. 3bis, let. a, OBl

Art. 118, 1er al., let. a, OBI

Art. 41 LBI

Taxe pour lexamen technique lors du dépôt

200.—

Art. 17a, 1er al., let. b, OBI

Taxe de revendication

Art. 49, al. 1bis, OBI

pour chaque revendication à partir de la onzième

50.—

Art. 21, al. 3bis, let. a, OBI

Art. 17a, 1er al., let. d, OBI

Taxe dimpression

Art. 69, 1er et 4 e al., OBI

pour chaque page complète ou partielle de loriginal, à partir de la onzième

50.—

Art. 71, 3e al., OBI

Art. 139, 2e al., LBI

Taxe de recherche

1200.—

Art. 17a, 2e al., let. a, OBI

Art. 21, al. 3bis, let. b, OBI

Art. 55, 1er al., OBI

Art. 60, 1er et 3e al., OBI

Art. 17a, 2e al., let. b, OBI

Taxe dexamen préalable

600.—

Art. 21, al. 3bis, let. b, OBI

Art. 61, 1er al., OBI

Art. 17a, 1er al., let. c, OBI

Taxe dexamen

500.—

Art. 61a OBI

Art. 17a, 1er al., let. e, OBI

Annuités

Art. 18, 1er al., OBI

de la 3e année à compter du dépôt jusquà la 20e année à compter du dépôt, pour chaque année

530.—

Art. 18c, 1er al., OBI

Taxe réduite en cas de paiement anticipée des annuités, pour la période allant

– de la 3e à la 5e année à compter du dépôt

1450.—

– de la 6e à la 10e année à compter du dépôt

2300.—

– de la 11e à la 15e année à compter du dépôt

2300.—

– de la 16e à la 20e année à compter du dépôt

2300.—

Art. 18, 3e al., OBI

– Surtaxe

200.—

Art. 18a, 3e al., OBI

Art. 18c, 2e al., OBI

Art. 19a, 4e al., OBI

Art. 118, 2e al., OBI

Art. 130, 2e et 3e al., OBI

Art. 12, 2e al., let. a, OBI

Taxe de prolongation des délais

100.—

Art. 46a, 2e al., LBI

Taxe de poursuite de la procédure

200.—

Art. 15, 2e al., OBI

Taxe de réintégration en létat antérieur

500.—

Art. 37, 1er al., OBI

Taxe de rectification de la mention de linventeur

100.—

Art. 39, al 2bis, OBI

Taxe pour la remise ultérieure de déclarations de priorité

200.—

Art. 39a, 2e al., OBI

Art. 43a OBI

Taxe pour létablissement dun document de priorité

100.—

Art. 62, 2e al., OBI

Taxe de renvoi

200.—

Art. 62a, 2e al., OBI

Art. 63, 2e al., OBI

Taxe pour procédure dexamen accélérée

200.—

Art. 91, 1er al., OBI

Taxe de renseignement

– pour chaque demande de brevet ou de certificat, pour chaque brevet ou certificat sur lesquels, dans sa réponse à une demande de renseignement, lInstitut renseigne de son propre chef ou sur requête

10.—

– montant minimum

100.—

– renseignements par téléphone, la minute

2.—

Art. 90, 1er al., OBI

Taxe de consultation du dossier

100.—

Art. 90, 3e al., OBI

Art. 90, 7e al., OBI

– en cas de consultation par la remise de copies

200.—

Art. 95, 1er al., OBI

Taxe de consultation du registre des brevets.

– pour chaque demande de brevet, pour chaque brevet ou certificat

10.—

– montant minimum

100.—

Art. 95, 2e al., OBI

Taxe pour un extrait du registre des brevets

100.—

Art. 96, 3e al., OBI

Taxe pour le traitement dune déclaration de renonciation partielle

1000.—

Art. 104, 2e al., OBI

Taxe de modification apportée au dossier ou au registre

100.—

Art. 105, 5e al., OBI

Art. 106 OBI

– pour chaque demande de brevet, brevet, demande de certificat ou certificat supplémentaire du même titulaire si la même modification est demandée en même temps

50.—

Art. 140h LBI

Taxe de dépôt pour les certificats complémentaires de protection

2500.—

Art. 127b, 2e al., OBI

Annuités pour les certificats complémentaires de protection de la 1re à la 5e année, par année

530.—

– Surtaxe

200.—

Art. 127l OBI

Art. 133, 2e al., LBI

Taxe de transmission

100.—

IV. Taxes perçues en matière de topographies

Articles

Objet

Fr.

Art. 14, 2e al., LTo

Taxe de dépôt de la demande dinscription

450.—

Art. 12, 2e al., OTo 1)

Taxe de modification

– par topographie

100.—

– par topographie supplémentaire du même titulaire si la même modification est demandée en même temps

50.—

Art. 16, LTo

Taxe de consultation du registre et du dossier

– par topographie

10.—

– montant minimum

100.—

Art. 16, LTo

Taxes pour les extraits de registre,

Art. 14, OTo

par topographie

100.—

Art. 16, LTo

Taxe de renseignement

– par topographie qui fait lobjet dune demande de renseignement

10.—

– montant minimum

100.—

– renseignements par téléphone, la minute

2.—

V. Diverses taxes de chancellerie

Objet

Fr.

Envoi par télécopie, par page

– en Suisse

2.—

– à létranger

4.—

– montant minimum

8.—

Attestations (à lexception des documents de priorité)

30.—

– plus, en cas de légalisation par la Chancellerie fédérale,

frais

Copies et requêtes particulières selon lart 2, 2e al., en fonction du temps utilisé

– taxe de base

10.—

– plus, par unité de temps de 5 minutes commencée,

15.—

Surtaxe pour les ordres urgents

0.—