关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

欧洲联盟

EU019

返回

Règlement (CE) n° 1367/95 de la Commission, du 16 juin 1995, arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif de marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates

EU019: Application des droits (Marchandises pirates & contrefaçon), Règlement de la Commission, 16/06/1995, n° 1367/95

RÈGLEMENT (CE) n° 1367/95 DE LA COMMISSION

du 16 juin 1995

arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil
fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la
réexportation et le placement sous un régime suspensif de marchandises de
contrefaçon et des marchandises pirates

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif de marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates1, et notamment ses articles 12, 13 et 14,

considérant que le règlement (CE) n° 3295/94 a introduit des règles communes dans le but d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif de marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates, et de faire face efficacement à la commercialisation illégale de telles marchandises sans pour autant entraver la liberté du commerce légitime;

considérant qu'il convient de déterminer les moyens de justification du droit de propriété intellectuelle qui sont exigés dans le cadre de l'article 3 paragraphe 2, premier alinéa deuxième tiret dudit règlement;

considérant que ledit règlement prévoit dans son article 14 que les États membres communiquent à la Commission toutes informations utiles relatives à son application et que la Commission communique des informations aux autres États membres; qu'il convient d'établir les modalités relatives à la procédure d'échange desdites informations;

considérant qu'il convient d'abroger le règlement (CEE) n° 3077/87 de la Commission2;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Au sens de l'article 1er paragraphe 2 point c) du règlement (CE) n° 3295/94, ci-après dénommé «règlement de base», peuvent faire fonction de représentant du titulaire du droit ou de toute autre personne autorisée à utiliser ce droit les personnes physiques et les personnes morales; parmi ces dernières figurent notamment les sociétés de gestion collective dont le seul but ou l'un des buts principaux consiste à gérer ou administrer des droits d'auteur ou des droits voisins du droit d'auteur.
Article 2
La justification établissant que le demandeur est titulaire d'un des droits visés à l'article 1er, paragraphe 2 points a) et b) du règlement de base, à présenter lors du dépôt de la demande d'intervention conformément à l'article 3 paragraphe 2 premier alinéa 2ème tiret dudit règlement est la suivante :
a) lorsque le titulaire du droit introduit lui-même la demande :

- pour les droits faisant l'objet d'un enregistrement ou, le cas échéant, d'un dépôt (droit de marque de fabrique ou de commerce ou droit relatif aux dessins et modèles), une preuve de l'enregistrement par l'office concerné ou du dépôt,

- pour le droit d'auteur, les droits voisins ou le droit relatif aux dessins et modèles non enregistrés ou non déposés, tout moyen de preuve attestant de sa qualité d'auteur ou de titulaire originaire;

b) lorsque la demande est introduite par toute autre personne autorisée à utiliser un des droits visés à l'article 1er paragraphe 2 points a) et b) du règlement de base, outre les preuves visées au point a) du présent règlement, le titre en vertu duquel la personne est autorisée à utiliser le droit en question;
c) lorsqu'un représentant du titulaire du droit ou de toute autre personne autorisée à utiliser un des droits visés à l'article 1er paragraphe 2 points a) et b) du règlement de base introduit la demande, outre les preuves visées aux points a) et b) du présent règlement une preuve de son droit d'agir.
Article 3
Parmi les informations utiles visées à l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement de base, figurent notamment les éléments constituant une particularité de la marchandise, par exemple sa valeur et son conditionnement, ainsi que les éléments qui permettent de la différencier de la marchandise pour laquelle il existe un droit de protection. Ces informations, dans le respect dudit article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa, doivent être aussi détaillées que possible pour permettre aux autorités douanières d'identifier de manière efficace et sans charge de travail excessive les envois suspects, sur la base du principe de l'analyse de risques.
Article 4
Lorsqu'une demande d'intervention est déposée conformément à l'article 4 du règlement de base avant l'expiration du délai de trois jours, les délais visés à l'article 7 dudit règlement ne commencent à courir qu'à compter de la date de réception de la demande d'intervention.

Lorsque l'autorité douanière procède à la suspension de la mainlevée ou à la retenue de la marchandise conformément à l'article 4 du règlement de base, elle en informe immédiatement le déclarant.

Article 5
1. Chaque État membre communique à la Commission dans les meilleurs délais des détails concernant :
a) les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'il prend pour l'application du présent règlement. Le cas échéant, il informe également la Commission des dispositions de son droit national qui s'opposent à l'information du titulaire visée à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa et à l'article 8 paragraphe 3 du règlement de base;
b) le service compétent relevant de l'autorité douanière chargé de recevoir et de traiter la demande écrite du titulaire du droit, visée à l'article 3 paragraphe 8 du règlement de base.
2. Afin de permettre à la Commission de suivre l'application effective de la procédure établie par le règlement de base et d'établir, le moment venu, le compte rendu visé à son article 15, chaque État membre communique à la Commission :
a) à la fin de chaque année civile, la liste de l'ensemble des demandes écrites visées à l'article 3 paragraphe 1 du règlement de base en indiquant le nom et l'adresse du titulaire, une description sommaire de la marchandise et, le cas échéant, de la marque, et la suite réservée à la demande;
b) à la fin de chaque trimestre, une liste des cas détaillés, pour lesquels l'octroi de la mainlevée a été suspendu ou une retenue a été effectuée. Les informations à fournir pour chaque cas doivent comporter notamment :

- le nom et l'adresse du titulaire du droit, ainsi qu'une description sommaire de la marchandise et, le cas échéant, de la marque

et

- la situation douanière, le pays de provenance ou de destination, l'espèce, la quantité et la valeur déclarée des marchandises ayant fait l'objet de la suspension de l'octroi de la mainlevée ou de la retenue ainsi que la date de cette suspension ou de cette retenue.

3. La Commission informe sous une forme appropriée tous les États membres des informations qu'elle reçoit en application des dispositions du présent article. Les informations relatives aux cas visés au paragraphe 2 point b) sont transmises tous les trimestres à tous les États membres par la Commission.
4. Les informations communiquées en application des paragraphes 1, 2 et 3 ne peuvent être utilisées que pour la poursuite des objectifs fixés par le règlement de base.
Article 6
Le règlement (CEE) n° 3077/87 est abrogé avec effet au 1er juillet 1995.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 1995.

Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission

1 JO n° L 341 du 30. 12. 1994, p. 8.

2 JO n° L 291 du 15. 10. 1987, p. 19.