关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

比利时

BE079

返回

3 juin 1999 - Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la Loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 7 août 1996

BE079: Marques (Benelux Loi Uniforme portant modification Protocole OMC), Loi, 03/06/1999

3 JUIN 1999. - Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 7 août 1996 (1)
(Moniteur belge, 26 octobre 1999)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. Le Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 7 août 1996, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. Derycke

Le Ministre de l'Economie, chargé du Commerce extérieur,

E. Di Rupo

Le Ministre de la Justice,

T. Van Parys

Le Ministre des Finances,

J.-J. Viseur

Scellé du sceau de l'Etat:

Le Ministre de la Justice,

T. Van Parys

Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques

Le Royaume de Belgique,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

Animés du désir d'adapter leur législation sur les marques au Traité sur le droit des marques (Genève, 27 octobre 1994), à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce (Marrakech, 15 avril 1994) et au règlement (CE) n° 3295/94 (JO CE L 341) du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article Ier

La Loi uniforme Benelux sur les marques est modifiée comme suit:

A. L'article 3, alinéa premier, est modifié comme suit:

Les mots « ou du droit de priorité résultant de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce » sont insérés après les mots « ou l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ».

B. Est ajouté après l'article 4, paragraphe 6, le point à la fin du paragraphe 6 étant remplacé par un point-virgule, un nouveau paragraphe 7, libellé comme suit:

7. le dépôt d'une marque pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constitué par une telle indication, ou le dépôt d'une marque pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont pas cette origine, sauf si ce dépôt a été effectué de bonne foi avant:

a) l'entrée en vigueur de la présente disposition; ou

b) le début de la protection de ladite indication géographique dans le pays d'origine ou dans la Communauté.

C. L'article 6, paragraphe A, est modifié comme suit:

1. Au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: « Il est vérifié si les pièces produites satisfont aux conditions prescrites pour la fixation de la date de dépôt et la date du dépôt est arrêtée. »

2. Au deuxième alinéa, les mots « l'autorité l'ayant reçu en avertit le déposant sans délai et par écrit en indiquant les » sont remplacés par les mots « le déposant est informé sans délai et par écrit des » et les mots « lui donne la possibilité » sont remplacés par les mots « la possibilité lui est donnée ».

3. Le quatrième alinéa est modifié comme suit:

4. Lorsque le dépôt se fait auprès d'une administration nationale, celle-ci transmet le dépôt Benelux au bureau Benelux des Marques, soit sans délai après avoir reçu le dépôt, soit après avoir constaté que le dépôt satisfait aux conditions prescrites.

D. L'article 6, paragraphe B, est modifié comme suit:

Le Bureau Benelux des Marques effectue lors du dépôt, un examen d'antériorités conformément aux dispositions du règlement d'exécution, sauf si le déposant peut produire un certificat attestant qu'un examen d'antériorités a été demandé ou effectué pour la marque déposée dans les trois mois précédant sont dépôt. dans ce dernier cas, un montant fixé par règlement d'exécution est porté en déduction de la taxe visée au paragraphe A, alinéa premier.

E. L'article 6, paragraphe D, est modifié comme suit:

Les mots « ou sur l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce » sont inférés après les mots « sur l'article 4 de la Convention de Paris ».

F. L'article 6bis, alinéa premier, sous b, est modifié comme suit:

Les mots « article 4, sous 1 et 2. » sont remplacés par les mots « article 4, sous 1, 2 et 7. »

G. L'article 6ter est modifié comme suit:

La phrase suivante est insérée après la première phrase. Dans le cadre de cette procédure, le Bureau Benelux des Marques peut être représenté par le directeur ou un membre du personnel délégué par lui.

H. L'article 11, paragraphe D. est modifié comme suit:

Les mots « troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots: quatrième et cinquième alinéas.

I. L'article 13, paragraphe A, est modifié comme suit:

Est inséré avant les paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 qui porteront respectivement les numéros 4, 5, 6, 7, 8 et 9, un nouveau paragraphe, libellé comme suit:

3. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer également au placement sous un régime suspensif, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, sous a), du Règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994, de marchandises de contrefaçon visées à l'article 1er, paragraphe 2, sous a), dudit règlement.

J. L'article 14, paragraphe A, sous 1.c., est modifié comme suit:

Les mots « article 4, sous 1 et 2 » sont remplacés par les mots « article 4, sous 1, 2 et 7 ».

K. L'article 39, deuxième alinéa, est modifié comme suit:

Les mots « ou résultant de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce » sont insérés après les mots « visé à l'article 4 de la Convention de Paris ».

Article II

En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit Traité.

Article III

Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.

Article IV

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt du troisième instrument de ratification.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 7 août 1996, en trois exemplaires, en langue française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique:

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

Pour le Royaume des Pays-Bas:

L'instrument de ratification de la Belgique a été déposé le…

Conformément à son article IV, ce Protocole entre en vigueur le 1er janvier 2000.

(1) Session 1998-1999.

Sénat:

Documents. - Projet de loi déposé le 10 février 1999, n° 1-1272/1. - Rapport, n° 1-1272/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 1-1272/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 18 mars 1999. - Vote, séance du 18 mars 1999.

Chambre:

Documents. - Texte transmis par le Sénat, n° 49-2091/1. - Rapport, n° 49-2091/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 1er avril 1999. - Vote, séance du 1er avril 1999.