关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

比利时

BE015

返回

Arrêté royal organisant le dépôt confirmatif prévu à l'article 26 de la Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles (du 27 décembre 1974)

BE015: Dessins (Loi Benelux Dépôts confirmatifs Art. 26), Arrêté royal, 27/12/1974

Arrêté royal
organisant le dépôt confirmatif prévu à l'article 26
de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles

(Bruxelles, le 27 décembre 1974)

1. -
Les dépôts de dessins ou modèles industriels effectués sous l'empire des dispositions de l'arrêté royal n° 91 du 29 janvier 1935 ou en application des articles 14 à 19 de la loi du 18 mars 1806, modifiée par la loi du 30 décembre 1925 et par l'arrêté royal du 30 juin 1933, n'ont plus de force probante à partir du 1er janvier 1975 si un dépôt confirmatif, tel que prévu par l'article 26 de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles 1, n'a pas été effectué au cours de l'année 1975 au Service de la propriété industrielle et commerciale, dénommé ci-après le Service, conformément aux dispositions du présent arrêté.
2. -
1) Le dépôt confirmatif s'opère par la production en triple exemplaire d'un formulaire mis à la disposition des intéressés par le Service et dont le modèle est annexé au présent arrêté2.
2) Ce formulaire doit contenir:
1° le nom et les prénoms ou la raison ou la dénomination sociale du déposant et son adresse;
2° si le déposant est une personne morale, l'indication de sa forme juridique;
3° si le dépôt est fait par l'intermédiaire d'un mandataire, le nom, les prénoms et l'adresse de ce mandataire;
4° la date (année, mois, jour, heure, minute) et le numéro du dépôt antérieur ainsi que la désignation du greffe où ce dépôt a été effectué;
5° l'indication du genre d'industrie auquel se rapportaient les dessins ou modèles déposés antérieurement;
6° si le dépôt antérieur comporte plusieurs dessins ou modèles, l'indication des dessins ou modèles qui font l'objet du dépôt confirmatif;
7° la signature du déposant ou de son mandataire.
Au formulaire doit être jointe la représentation photographique ou graphique des dessins ou modèles déposés antérieurement.
3) Si, lors du dépôt antérieur, le droit de priorité visé à l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle a été revendiqué, mention peut en être faite sur le formulaire en indiquant la date, le pays et le numéro du dépôt sur lequel se base le droit de priorité.
4) Chaque dépôt confirmatif ne peut se rapporter qu'à un seul dépôt antérieur.
3. -
La représentation photographique ou graphique d'un dessin ou modèle déposé antérieurement doit être bien contrastée et exécutée sur du papier blanc. Ses dimensions ne peuvent être supérieures à dix-huit centimètres sur vingt-quatre centimètres. Chaque représentation doit être introduite en dix exemplaires.
4. -
Le dépôt confirmatif peut être effectué par l'intermédiaire d'un mandataire. Celui-ci doit avoir un domicile ou un siège en Belgique et produire un pouvoir spécial ou général. S'il est fait usage d'un pouvoir général, une copie de celui-ci doit être produite.

Le déposant qui ne possède pas de domicile ou de siège en Belgique et qui n'effectue pas le dépôt confirmatif par l'intermédiaire d'un mandataire doit élire domicile dans le royaume.

Dans les cas visés aux alinéas précédents, toute communication du Service relative au dépôt est adressée, suivant le cas, au domicile ou au siège du mandataire ou au domicile élu par le déposant.

5. -
Si, au moment du dépôt confirmatif, il n'est pas satisfait à toutes les dispositions du présent arrêté, le Service en informe l'intéressé. Celui-ci peut compléter sa demande jusqu'au 31 décembre 1975, à défaut de quoi les documents reçus resteront sans suite. L'intéressé en est avisé.
6. -
A sa réception par le bureau des dépôts du Service, qu'il lui soit remis directement ou adressé par la voie postale, tout document est daté. Le formulaire reçoit en outre un numéro d'ordre.

Le bureau des dépôts est ouvert au public tous les jours ouvrables, le samedi excepté, de dix heures à douze heures et de quatorze heures à seize heures.

7. -
Si le dépôt satisfait à toutes les dispositions du présent arrêté, le directeur du Service ou son délégué appose sa signature sur chaque exemplaire du formulaire et de ses annexes; ces documents sont revêtus du cachet du Service; chaque exemplaire mentionne en outre la date à laquelle la signature y est apposée. Un exemplaire du formulaire et de la ou des représentations qui y sont jointes est ensuite remis au déposant ou, le cas échéant, à son mandataire et constitue la preuve du dépôt.
8. -
A compter du jour visé à l'article 7, les documents du dépôt confirmatif peuvent être consultés par le public à la salle de documentation du Service.

A compter du même jour, des photocopies de ces documents peuvent être obtenues aux conditions fixées par l'arrêté royal du 10 novembre 1956 portant tarification de publications éditées et de documents délivrés par le Service de la propriété industrielle, modifié par l'arrêté royal du 26 août 1963.

A la demande des intéressés, les photocopies des documents précités sont certifiées conformes aux documents reproduits par le directeur du Service ou son délégué.

9. -
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1975.

1 Voir La Propriété industrielle, 1974, p. 178.

2 Cette annexe n'est pas publiée ici.