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Loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo


JO JOURNAL OFFICIEL DE LA

qui, sans y avoir droit, aura fait usage de l'emblème de la CroixRouge ou du Croissant-Rouge, des mots "Croix-Rouge" ou (Croissant-Rouge", d 'un signal distinctif ou de tout autre signe, dénomination ou signal constituant une imitation ou pouvant prêter à confusion, quel que soit le but de cet usage;

-qui aura fait figurer lesdits emblèmes ou mots sur des enseignes, affiches, annonces, prospectus ou papiers de commerce, les appose sur des marchandises ou des emballages, ou met en ve?te ou en circulation des marchandises ainsi marquées.

Art. 16 Sera punie d'une peine d'emprisonnement de 10 à)O ans, toute personne qui, intentionnellement aura COrrIDÙS ou donné l'ordre de commèttre des actes qui entraînent la mort ou causent des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé d'un adversaire en utilisant de manière perfn:le l'emblème de la CroixRouge ou du Croissant-Rouge ou un signal distinctif.

L'usage perfide de J'emblème représente une infraction grave aux Conventions de Genève et à leurs protocoles Additionnels et est considéré comme crime de guerre.

Art. 17 -La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé. le 28 décembre 1999

Le Président de la République

Gnassingbé EYADEMA

Le Premier ministre

Eugène Koffi ADOBOLI

toi nO 99-011 du 28 décembre 1999 Portant organisation de la concurrence au Togo

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;
Le Président de la République Promulgue la loi dont la leneur suit:

TITRE 1. DE LA LIBERTE DES PRIX ET DES REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE CONCURRENCE

CHAPITRE I. DE LA LIBERTE DES PRIX

Article premier -Les prix des produits, des biens et des serviees'sont libres sur toute l'étendue du territoire national et déterminés par le seul jeu de la concurrence.

Toutefois lés dispositions ci-dessus ne fO,!1 pas obstacle à ce que sur autorisation par décret en conseil des ministres, le ministre chargé du Commerce adopte de mesures temporaires contre des hausses excessives ,des prix lorsqu'une situation de crise, des circonstances exeptionnelles ou une sîtuation anormale du marché dans un secteur économique donné les rendent nécessaires. Il en précise la durée de validité qui ne saurait excéder six

(6) mois.

REPUBLIQUE TOGOLAISE .. 28Décembre 1999

Art. 2 -Dans les secleurs d'activité économique ou dans les localités du territoire où la concurrence par les pm. est limitée en raison de situation de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, le ministre chargé du Commerce peut réglementer les prix dans des conditions fixées par décret en Conseil des ministres.

CHAPITRE n. DE L'INFORMATION SUR LES PRIX ET LES CONDITIONS DE VENTE.

Sec/ion 1. De la publication des prix

Art. 3 -Tout vendeur de produit, tout prestataire de service doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou, par tout autre procédé approprié, infOlmer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente.

Art. 4 -Dans la déSignation, l'offre, la prestation, le mode d'emploi ou d'utilisation, l'étendUe et les conditions de garantie d'un bien ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue officielle est obligatoire. Le recours à tout autre tenne ou expression nationale équivalente est aul.,.. risé.

Section II. De la vente au consommateurparle producteur

Art. 5 -Les ventes directes au consommateur et la commercialisation des produits déclassés pour défaut, pratiquéeS par les industriels, sont soumises à une réglementation fixée par arrêté du ministre chargé du Commerce.

Section Ill. De lafacturation

Art; 6 Toute vente de biens, de produits ou toute prestation de service doit faire l'objet de facture, de reçu ou de note de frais.

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service. L'acheteur doit la réclamer, La facture doit être rédigée en deux exemplaires au moins: le vendeur remell' original de la facture à l'acheteur et conserve le' double.

Art. 7 -Sans préjudice de l'application de toute autre disposition législative ou réglementaire, la facture doit mentionner:

-le nom des parties contractantes et leurs adresses;

-la date de la vente ou de la prestation de service;

la dénomination précise, la quantité et les prix unitaires et totaux des produits vendus ou des services rendus;

-le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée;

, .. les rabais, remises et ristournes dont le principe est acquis elle

montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service

quelle que soilleur date de règlement;

-la date à laquelle le règlement doit intervenir et les conditions d'escompte.

Les originaux et les copies des factures doivent être conseryés . par l'acheteur et le vendeur pendant un délai de cinq ans à comp

ter de la date de la transaction. A l'importation, la facture doit

préciser les montants du prix FOS et du prix CAF., .

Art. 8 Tout industriel, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout revèndeur qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente par tout moyen confonne aux usages de la profession.

Les conditions de vente s'entendent, des conditions de règlement, et le cas échèa,nt, des rabais et ristourne qui sont accordés.

Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de calcul et les cçmditions dans lesquelles des intérêts mortoires sont appliqués dans le cas où les sommes dues sont versées après· la date de payement figurant sur la facture.

Les conditions dans lesquelles un distributeur se fait rémunérer par ses fournisseurs en contrepartie de services spécifiques doi-' vent également faire l'objet de communication.

CHAPITRE Ill. DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COl"iCuruu;NCE ET DE LA CONSOMMATION.

Art. 9 .• Il est institué une Commission Nationale de la Coneurrnce et de la Consommation,

La Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation est un organe consultatif.

Art. 10-La Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation est saisie à l'initiative de l'administration et des tiers sur les questions relatives :

\

à la concurrence et à la consommation notamment les textes pris en application de la présente loi.

-aux pratiques anticoncurrentielles et restrictives de la concurrence dans'les affaires dont les juridictions compètentes sont saisies

-aux faits qui lui paraissent susceptibles d'infraction au sens de la présente loi.

Art. Il .: La composition et les règles de fonctionnement de la Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation sont déterminées par décret en Conseil des Ministres.

CHAPITRE N. DES ENTENTES ET DES ABUS
DE DOMINATION

Art. 12 -Toutes. fonnes d'actions concertées, de conventions d'ententes expresses ou tacites ou de coalition ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la coneurrence sur un marché, sont prohibée,s, notamment lorsqu'elles tendent il:

-limiter l'accés au marché ou le libre exercice de la concurrence pour d'autres entreprises;

-faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en fovoris.nt artificiellement leur hausse ou leur baisse;

limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements Ou les progrès techniques;

-répartir le marché Ou les sources d'approvisionnement.

Art. 13 -prohibée dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 12 ci-dessus, l'exploitation:

-de toute tendance à la hausse des prix par une entreprise Ou groupe d'entreprises

-d'une position dominante sur-le marché intérieur Ou une part substantielle de celui-ci;

de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à, son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente.

Ces abus peuvent notamment consister en des refus de vente, en des véntes lîées en des conditions de vente discriminatoires ou en des pratiques de prix imposé ainsi que dans la rupture injustifiée de relations commerciales. >

Art.14 Est nul de plein droit tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles 12 et 13 ci-dessus.

Art, 15 -Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus les pratiques qui résultent de J'application d'un texte législatif après consultation de la Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation.

CÙAPITREV. DE LA 'TRANSPARENCE DU MARCHE
ET DES PRATIQUES RESTRICTIVES'
DE LA CONCURRENCE.

Paragraphe 1. Des prix imposés

Art. 16 -Est interdite toute fonne de pratique de prix imposé. La marge ou le prix de revente d'un bien, d'un produit, d'une prestation de service est présumé imposé dès lors. qu'il lui 'est conféré un caractère minimal ou maximal.

Paragraphe Il. De la revente à perte

,

Art. 17 Est interdite la revente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix .de revient.

Le prix de revient est présumé être le prix porté sur la facture majorée de toutes les taxes afférentes à cètte revente et le cas échéant. du prix du transport.

Ne sont pas concernées par cette disposition :

-

la revente de produits périssables dès lors qu'ils sont ,menacés de détérioration rapide;

-la revente volontaire ou forcée motivée par la cessation ou le changement d'activité commerciale '1Iraùtorisation administrative et les ventes effectuées sur décision de justice ;

-les ventes en fin de saison de produit dont la commercialisation présente' un caractère sais"onnier marqué;

-les ventes de produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de' nouvelles techniques ;

-.les ventes de produits dont le réapprovisionnement s'est effectué ou pourrait s'effectuer en baisse;

la vente de produits dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour lesmêrhes produits par un autre corn' merçant dans la même zone d'activité;

-la vente des produits dont les prix sont soumis à péréquation;

les ventes de marchandises en solde,

Toute vente de marchandises en solde doit être autorisée par le Ministre chargé du Cominerce.

Paragrapbe m. Des refus de verite à l'égard du consommateur

Art.18 Sont prohibées il. l'égard du consommateur les pratiques suivantes:

-le refus de vente d'un produit, d'un bien ou de la prestation d'un serviee saufpour motif légitime;

-la subordination de la vente d'un produit ou d'un service à j'achat d'un autre produit ou d'un autre service;

-La subordination de la prestation des services à celle d'un

autre service ou à l'achat d'un produit.

Paragrapbe IV Des pratiques discriminatoires entre professionnels

Art-19 -Il est interdit il.tout producteur, industriel, commerçant

ou artisan:

-de pratiquer M'égard d'un partenaire.économique ou d' obte nif de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de' vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles, en créant de ce fait pour ce partenaire un désavan

,

tage ou un avantage dans la concurrence ; -de refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou de biens ou aux demandes de prestation de service lorsque ces demandés ne présentent auC\!ll caractère anormal; qu'elles sont faites de bonne foi et que le refus n'est pas justifié par les dispositions de l'article 15 ci-dessus,

La demande d'un acheteur est présumée présenter un caractère anormal au sens de l'alinéa précédent lorsqu'il est notamment établi que ce dernier procède il. une des pratiques déloyales visées parles aiticles 15, 16 et 18 de la présente loi.

-de ubordonner la vente d'un produit ou la prestation d'un serVice soit à l'achat d'autrés produm, soit à la prestation-d'un-autre service sous réserve que cette vente ne soit soumise à une réglementation spéciale.

ParagrapheV. Des ventes sauvagès'et du pararommerclalism.e

Art. 20 -Il est interdit à toute personne d' offiir des produits à la

vente ou ., proposer des services en occupant, dàns des

conditions lTrégulières, le domaine public de l'Etat ou des collec

tivités locales,

Sans préjudice de l'application de toute autre disposition légis

lative ou réglementaire, nul ne peut de façon habituelle, offrir des

produits à la vente, les vendre ou fournir des services s'il ne remplit».. les conditions d'exercice de la profession de commerçant determinées par les textes en vigueur.

,

Paragrapbe VI. De la publicité mensongère ou trompeuse

Art. 21 -Est interdite toute publicité faite, reçue ou perçue au
, Togo comportant, sous quelque forme que ce soit, des alléga
tions, indication ou présentations fausses ou de nature à induire
en erreur, lorsqu'elles portent sur un ou plusieurs des éléments
ci-après: existence, nature, composition, qualités substantielles,
teneur en principes nliles, espèce, origine, quantité, mode et date

de fabrication, propriété, prix et conditions de vente des biens,

produits ou service qui font 'l'objet de la publicité, conditions de

leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utili

sation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de

service, portée des engagements pris par l'anonceur, identité,

qualités, ou aptitudes des fabricants, des revendèurs, des pro

moteurs ou des prestataires.

CHAPITRE VI. DESDISPOSmONS ANNEXES

A L'ORGANISATION DE LA CONCURRENCE

Paragraphe L De la lutte contre la fraude

Art 22 -Sont interdites:

-l'importation ou l'exportation sans titre ou sans déclaration en

douane des biens et produits soumis à ce régime ;

-l'importation ou l'exportation de marchandises en violation de la

réglementation du contrôle des marchandises avant expédition;

-la détention et la vente desdits biens, produits et mar

chandises ;

28 Décembre 1999 JOURNAL OmCŒL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

-toute falsification pratiquée sur des documents d'importation ou dexportatjon ;

-toute utilisation de faux documents à des fins d'importation ou dexportation ;

-toute cession de carte d'autorisation d'installation;

-la non détention de la carte d'autorisation d'installation après sîx mois d'activité;

-toute pratique commerciale sans enseigne apposée au fronton de l'édifice dans lequel se déroulent les activités;

-toute apposition d'enseigne commerciale dont les inscriptions sont sans rapport avec la raison sociale portée sur 1. carte d'autorisation d'installation.

Paragraphe II. De la garantie et du service après-vente

Art, 23 -Tout produit industriel, objet, appareil ou bien d' équipement destiné au commerce doit être garanti par le vendeur, le rabricant ou l'importateur pendant une durée minimale clairement précisée.

Des arrêtés du ministre chargé du Commerce fixe en tant que de besoin pour certains produits industriels, objets, appareils ou biens d'équipement:

-la durée minimale et les condilions d'appllication de la garantie;

-l'obligation de fournir un service après-venle;

-le niveau el la disponibilité des pièces de rechange.

Paragraphe lU, Des tromperies et des falsifications

Art. 24 En application des dispositions du présent paragraphe.le responsable de la mise sur le marché d'un produit ou d'un bien est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur,

A la demande des agents habilités pour appliquer la présente loi. il est tenu de justifier des vérifications et contrôles effectués.

Art. 25 -Il est mterdit à toute personne, qu'elle soit ou non partie au contrat, de tromper ou de tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédîaire d'un tiers:

-soit sur la nature, l'espèce, J'origine, notamment les qualités substanuelles, les dates de production et les dates de consommation, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises.

-soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat;

-soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

Art. 26 -Il est interdit à toute personne:

-de falsifier des denrées servant à l'alimentation humaine ou

animale, des substances médicamenteuses, des boissons et des

produits agricoles naturels ou tranforrnés destinés il la vente;

-d'exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des denrées servant à l'alimentaion humaine ou animale, dts b1ssons et des produits agricoles naturels ou transformés qu'elle saura falsifiés, corrompus ou toxiques;

-d'exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou

de vendre des substances médicamenteuses falsifiées, corrom

pues ou toxiques.

-d'exposer, de détenir en vue de la vente, de martre en vente ou de vendre connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons ou des pro

,

duits agricoles naturels ou transformès.

Il en esl de même pour toute personne qui aura provoqué leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou înstructions' quelconques.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits et légumes frâis, fermentés ou corrompus.

Art, 27 -Il sera statué par voie réglementaire sur les mesures à prendre pour l'application des dispositions du présent paragra-· phe notamment en ce qui concerne:

-la fabrication et l'importation des marchandises ainsi que leur mise en vente, leur exposition, leur détention et leur distributiion à titre gratuit ;

-les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les dOCUments commerciaux ou documents de promotion commerciale, notamment l''n ce qui concerne les éléments visés à l'articJe25 ci-dessus;

-la définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent fiare l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation;

-la définition et les conditions d'emploi de termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ;

-l'hygiène des établissements où sont préparée, conservées et mises en vente les denrées destinées à l'alimentation humaine

'.

ou animale

les conditions d'\lygiène et de santé des l'ersonnes travaillant

da· ces lôcaux ; . " .

-:Jes c6nditionS dns lequt;lies lep minsitrescomp'éten.tS deiter'n;inentles caràè\éristiques ,)'lÎcrobiologlques et hygiëniqués des . màicliandises.dstiriées iil'alimentationhumaine o animale;

-les fonnalités prescrites pou<opérerdes prélèvements d'échantillons et des saisies ainsi que pour procéder aux expertises contradictoires sur les marchandises suspectes.

Art. 28 Les dispositions du présent paragraphe sont égale

-

ment applicables aux prestations de, service.

Paragraphe IV. Dela sécurité dUCODsommaœur

Art. 29 Les produits et les services doivent, dans les condi

-

tions nonnales d'utilisation ou dans d'autres conditions raison, nablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

Art. 30 -Les produits ne satisfaisant pas l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 29 ci-dessus sont interdits ou régIe, mentés par décret pris après avis de la Commission Nationale de

Ja Concurrence et de la Consommation.

Art. 31 En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé

-

du commerce et/ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêÎé pour une durée n'excédant pas un (1) an, la fabrication, l'imortation , l'exportation, la mise sur le marché àtitre graNit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la possibilité d'ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que la reprise en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel.

Ils peuvent dans les mêmes conditions, suspendre par arrêté la prestation d'un service. Ces produits et ces services peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus confonnes à la réglementation en vigueur.

Le ministre chargé du Commerce et le ou lès ministres intéressés entendent les professionnels concernés au plus tard dans les quinze (1 S) jours qui suivent la décision de suspension

.

Art. 3 2 En cas de danger grave ou immédiat, l'administration

-

compétente prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Elle en réfère aussitôt au ministre intêressé et au ministre chargé du

Commerce, qui se prononcnt, par arrêté, dans un délai de quinze

(15) jours. Elle peut dans l'attente de la décision ministérielle, faire procédér à la consignation des produits susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des peronnes.

. Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur après inventaire. Elle peut, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un service.

Art. 33 Le mii\istre.chargé du 'CommerJle, le ou les ministres
iirtéressé peùvellt àdrèssei aUx fal)riru.;ts, 'importatéUrs, dÎ$m .
. bteurs O!l prestàtaires d servie des mises 'en garde èt leur
demàn:der de mettre les 'prodriitlr' et erviCes 'lU 'ils ofii'ent. au

.' public eil cOllfonnité'avec les règles desé.curité:

Ils peuvent prscrire aux professionnels concernés de sopmetIre au contrôle d'un organisme habilité, dans un délai détenniné et il:leurs frais ,leurs produits ou services offerts au public quand pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger ou quand les caractéristiques d'un produit' ou d'un service nouveau justifient cette précaution.

Lorsqu'un produit ou service n'a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est .réputé ne pas répondre aux exigences de l'article 28 ,i-dessus, sauf si la preuve contraire en est rapportée.

Art. 34 Les mesurés prévues au présent chapitre ne peuvent être prises pour les produits ct services soumis à des disposi tions législatives particulières ou des règlements spécifiques ayant pour objet la protection de la santé ou la sécurité des consommateurs, sauf en cas d'urgence, celles préVues aux articles 31 et 32 ci-dessus.

Lorsqu'elles SOn.l prises en vertu du présent paragraphe, ces mesures doivent être proportionnées au danger présenté par les produits et les services; elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de garantir la sécurité

.à laquelle on peut légitimement s'attendre.

TITRE fi. DES PRATIQUES IlLICITES
DE LA CONCURRENÇE ET DE LEURS SANCTIONS

CHAPITRE 1. DES INFRACTIONS ET DE LEUR CONSTATATION

Paragraphe 1. Des infractions

Art. 35 Sont soumises aux dispositions du présent titre les

-

infractions ci-après:

-les infractions qualifiées de pratiques anticoncurrentielles :

pratiques restrictives de la concurrence;

-les infractins aux dispositions annexes à l'organisation de la concurrence.

Art. 3 6 Est qualifié de pratique anticoncurientielle, le fait de

-

contrevenir aux dispositions du Titre 1 chapitre IV de la présente loi.

28 Décembre 1999 JOURNAL OPFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

Art. 37 -Au regard de la présente loi, sont considérées comme infractions aux règles de. la transparence du marché et comme pratiques restrictives de la concurrence:

-les pratiques de prix· imposé et de revente perte;

-la non obsérvation des règles de facturation;

-la non communication des barèmes de prix et des conditions de vente;

-le refus de vente et la subordination de vente à l'égard du

.

consommateur;

-les pratiques discriminatoires entre professionnels;

-les venteisauvages et le paracommercialisme;

-la non observation des règles relatives à l'information du consommateur;

-la publicité mensongère ou trompeuse;

la non observation de la réglementation relative aux ventes directes aux consommateurs.

Art. 38 -Est considéré comme infraction aux dispositions an· nexes à l'organisation de la concurrence, le fait de contrevenir aux dispositions du Titre 1 chapitre VI de la présente loi.

Paragraphe II. Des pouvoirs d'enquêtes

Art. 39 -Les infractions ci-dessus énumérées sont constatées au moyens de procès-verbaux ou par infonnation judiciaire.

Art. 40 -Sont habilités à dresser les procès-verbaux, les fonctionnaÎres et agents de j'Etat spécialement commissionnés â cet effet. Ils doivent être assermentés et porteurs d'une carte professionnelle.

Art. 41 -Les fonctionnaires et agents visés à l'article précédent sont astreÎnts au secret professionnel sous peine de sanctions penales prévues en Ja matière.

Art.42 -les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.

Les procès-verbaux sont rédigés dans un délai de 72 heures et transmis à j'autorité compétente. Un double est laissé aux parties intéressées. Ils font loi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent lorsqu'ils sont rédigés par deux

(2) agents au moins, Ils sont dispensés du droit de timbre et d) enregistrement.

Les procès-verbaux peuvent porter déclaration de saisie des produits ayant fait l'objet de l'infraction ainsi que des instruments, véhicules ou moyens de transport ayant servi il la commettre.

Art. 43 -Les enquêteurs peuvent:

accéder il tous locaux. terrains ou moyens de transport à usage professionnel. En ce qui concerne les visites des locaux d'habitahon, les agents habilités à cet effet doivent obligatoiref!lent se faire accompagner d'un officier de police judiciaire. Ces visites ne peuvent être effectuées de nuit ;

-demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie;

-exiger la communication des documents de toute nature. pro pre à faciliter l'accomplissement de leur mission entre quelque main qu'ils se trouvent;

-recueillir sur convocation ou sur place les renseignèments et justifications;

-demànder à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire

-prélever des échantillons;

-effectuer des saisies directes et des consignations.

La saisie peut être réeUe ou fictive, La saisie est réelle lors· qu' cHe porte sur des biens qui peuvent être appréhendés. Elle est fictive lorsque les biens ne peuvet être appréhendés.

Art. 44 -Pour la constation et la poursuite des infractions prévues à l'article 36 ci-dessus, les enquèteurs assistés d·un .officir de police judiciaire. peuvent procéder aux visites en tous lieux et procéder à la saisie des documents, dans le cadre des enquêtes demandées par Je mïnistre chargé du commerce.

Art. 45 -Toutes contestations relatives à une ou plusieurs caractéristiques techniques de tous produits, biens ou services, ou à tous documents, peuvent, à tout momentde la procédure administrative ou de l'enquête, être déférécs par l'administration à l'examen d'experts designés parles deux parties.

Lorsqu'ils sont accompagnés de J'un des agents visés à l'article 40 CÎ*dessus, ces experts peuvent. à ('exdusion des visites dominicaJes, exercer le droit de visite tel que défini à J'articleprécédent Lorsque les experts sont désignés par les parties, leurs conclusions excluent tout recours à toutc,nouvelle expertise,

Les experts visés au présent article sont astreints au secret professionnel.

CHAPITRE Il. DES PROCEDURES ET DES SANCTIONS

Paragraphe I. Des procédures

Art. 46 Sous réserve de l'application des dispositions des articles 48, 49 et 50 ci,dessous, les tribunaux connaissent des infractions en matière d'organisation de la concurrence.

Art. 47 Les infractions relevées en application de la présente loi font l'objet de poursuites judiciaires. L'administration compétente transmet les procès-verbaux au procureur de la République et lui fait connaître ses conclusions. Les dispositions du droit commun seront applicables en cas de flagrant délit.

Dans les cas où l'initiative des poursuites ne provient pas de cette administration, le parquet doit l'informer immédiatement des poursuites en cours_ Celle-ci est tenue de donner son avis dans un délai de quinze (15) jours.

Art. 48-Préalablement à la transmission de tout procè-verbal au parquet, l'administration compétente peut, si elle le juge utile, demander au ministre chargé du commerce que soit requis l'avis de la Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation sur le caractère d'un agissement relevé par ses serv'ces.

Art. 49 -L'administration peut accorder au contrevenant le bénéfice de la transaction. La transaction ne lie l'administration qu'à la condition d'avoir un caractère définitif.

L'exécution de la transaction par le contrevenant met fin à l'action publique et entraîne main levée de la saisie.

Si la transaction comporte abandon de tout ou partie des marchandises, il est procédé à leur vente aux enchères publiques.

Art. 50-Lorsqu'il s'agit de commerçanis ambulants Ou forains en état d'infraction et que la transaction ne comporte ni versement d'une somme supérieure à cinq mille (5000) francs CF A, ni abandon de marchandises, l'administration est dispensée d'établir un acte constatant la transaction. Un reçu tiré d'un carnet à souche est délivré au contrevenant.

Art. 51 -La juridiction compétente peut tant que le jugement définitif n'est pas intervenu, faire droit à la requête des personnes poursuivies ou de l'une d'entre elles demandant le bénéfice de la transaction. Dans ce cas, le dossier est remis à l'administration compétente qui dispose d'un délai fixé par l'autorité judiciaire pour réaliser la transaction. Ce délai qui court du jour de la transaction du dossier ne peut excéder un (1) mois.

Après la réalisation définitive de la transaction, les dossiers sont renvoyés il l'autorité judiciaire qui constate que l'action publique est éteinte. En cas de non rèalisation, l'action judiciaire reprend son cours.

Art, S2 -Toute personne physique ou morale ayant subi un préjudice du fait d'une infraction réprimée suivant les dispositions de la présente loi peut intenter une action en réparation.

Paragraphe II. Des sanctions

Section J. Des ententes et des abus de domination

Art. 53 -Est passible d'une amende de deux millions (2.000. 000) àdix millions (10. 000. 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui commet une ou plusieurs infractions prévues à l'article 36 de la présente loi.

Art, 54 -Nonobstant les peines prévues il l'article 53 ci·dessus, lajuridiction competente peut ordonner aux frais du condamné la publication intégrale ou par extraits de sa décision dans un ou plusieurs journaux qu' elle désigne et l'affichage dans les lieux qu'elle indique.

En outre, elle peut prescr,re l'insertion du texte intégral de sa décision dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par le gérant ou le conseil d'administration. .

Sectioll Il. De la transparence du marché ef des pratiques restrictives de la concurrence

Art. S5 -Les infractions prévues à l'article 37 ci-dessus à l'exception des points 2 et 8 sont punies d'une amende de cinquante mille (50. 000) à cinq millions (5. 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

En outre, le tribunal peut ordonner aux frais du condamné la publication de sa décision dans les journaux qu'il désigne.

De même, est passible de la inême peine le revendeur qui aura demandé à son fournisseur ou obtenu de lui des avantages quèlconques contraires aux règles de la concurrence.

Sans préjudice des peines prévues à l'alinéa.premier ci-dessus, le ministre chargé du commèrce peut, en rapport avec le ministre de tutelle concerné, procéder à l'arrêt immédiat de l'exercice de la profession à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou à l'évacuation du domaine public irrégulièrement occupè.

Art. 56 Tout professionnel qui aura vendu ou revendu des produits. des biens ou offert des services sans délivrer de factùre est passible d'une amende de cinquante mille (50. 000) à cinq millions(5. 000 000) francs CFA et d'un emprisonnement de six (6)jours à six (6) moisou de l'une de ces deux peines seulement

Est puni de la même peine tout professionnel qui, détenant des biens ou des produits pour les besoins de son activité, ne peut en justifier la détention par la présentation d'une .facture tout autre document en tenant Heu à première réquisition,

II en sera de même lorsque:

_

la facture délivrée comporte de faux renseignements sur une ou plusieurs des mentions v,sées à l'article 7 de la présente loi;

28 Décembre 1999 JOURNAL OffiCIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE J7

-la facture est fausse ou falsifiée;

-la facture ne comporte pas une ou plusieurs des mentions prévues àl' article 7 de Ja présente loi.

Sont égalememnt punies de la même p eine, la non remise de facture, de reçu ou de note de frais à la demande du consommateur et la non conservation des factures co nfonnément au délai visé à l'article 7de la présente loi.

Art. 57 -Les infractions prévues au paint 8 de l'article 37 de la p résen te loi sont passibles d'une'amende de cinquante mille (50. 000) à dixmillions (10.000000) de Irdncs CFA et d'un emprisonnement de u n (1) an ou de l'une de des deux peines seulement.

En outre, le tribunal peut ordonner Ja publication d'une annonce rectificative aux frais du condamné. Dans tous les cas, J'administration compét ent e peut, à titre de mesures conservatoires. ordonner Ja cessation de la publicité en cause.

L'annonceur,pour le comple duquel la publicité est diffusée, est responsable à titreprincipal de l'infraction commise.

Section Ill, Des dispôsitions annexes il /'organisalion de la concurrence.

Art. 58 -Sont punies d'une amende de cinquante mille (50 000) à dix millions (10000000) francs CFA eld'un (i)mois àun (I}an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement ce, sans préjudice des droits et taxes dues:

-toute fonne de cessionde titre d'importation ou d'exportation

-toute importation ou exportation effectuée en violation de 1. rég lem entatio n du contrôle des marchandises avant expéditÎon

-toute importation ou export ation S3!1S titre ou sans déclaratÎon en douane des biens, produîts· et marchandises soumis à ce régime ou l eurtennination ;

-toute utilisation de faux documents àdes fins d'importation ou d 'exportati on ;

-toutes les pratiques interdites .ux points 6, 7, 8 et 9de l'article

22 de la présente loi.

Art, 59 -Les infranctionspré vu es ill'article 23 d e la présente loi relatives à ta garantie et au' service après-vente sont punies d'une amende de cinquante mille (50. 000) ilcinq millions (5, 000. 000) de francs CFA et d'un enprisonnerncnt de un (1)mois àsix

.

(6) mois oude l'une de ces deux peines seulement.

En outre, l'obligation d'exécuter le service après-vente'peut être ordo ne par le juge.

Art, 60 Les infractions prévues àl'article 26 de laprésente loi rel.tives aux tromperies, au x fa]jsfications et à la sécurité du consommateur sont punies d'une amende de cinquante mille

(50.000) àcinq millions (5.000 000) de fumes CFA erd'u n emprison nem entde un (l)às ix (6) mois ou de l'une deces deux peines s eu lement.

Ces peines seront applicables même au casla falsific ation nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.

Art. 61 -Les peines prévues à l'article 60 ci-dessus seront applicables àceux qui, sans motiflégitime, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de sockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pOllr le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux Où sont abattus "ou hébergés les animaux dont la viande ou les produits sont destinés â l 'alimentation humaine ou animale,

-soit de poids ou mesures ou autres appareils inexacts servant

au pesage ou au mesurage d es m arch andises ;

soit de denrées servant à l'al imen ta tion humaine ou animale" de boissons, de produits agricoles naturels ou transfonnés qu'ils savent falsifiés, corrompus ou toxi ques ;

-soit de substances médicamenteuses faJsifiées, corr mpues

ou t oxiq ues ;

soit de produits, objets ou appareils propres à e ffecluer la falsification des denrées s ervant à l'alim entation humaine ou animale. des boissons ou des produits agricoles naturels ou transformés.

Art. 62 -Les peines prévues à l'article 61 ci-dessus sont portées au double si la substance falsifiée, corrompue ou toxiqueest nuisible à l asanté de l'homme ou de J'animal.

Art. 63 Nonobstant les dispositions des articles 60, 61 et 62 ci-dessus les marchandises, objets ou appareils dont les ventes, usage o u détention, constituent des infractions au. sens des dispositions de l'article 26 relatives aux tromp eries et falsifications, pourront être confisqués.

Si les marchandises, objets, ou appareilso nt été .reconnus gereu x pour l'homme ou pour l'animal,J'autorité compétente pour la mÎsic. procède à leur destruction ou leur donne une utilisation appropriée.

Le tribunalpourra ordonnerdans toos les cas que lejugement de condamn at ionsoit publié int égr al ement ou par extraits dans les joornaux qu'il désigne ct affiché dans les lieux qu'il indique, Cc:> mesures sc font au x frais du condamné.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 28 Décembre 1999

Art. 64 Est puni des peines prévues à l'article 59 de la présente loi, quiconque, au mépris des dispositions d'un arrêté pris en application des dispositions du tilre l, chapitre V, paragraphe

.

V de laprésente loi,

-aura fabriqué, importé. exporté, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit ou un service ayant fait l'objet de mesure de suspcnion provisoire;

aum omis de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées;

-n'aunl pas, dans les conditiDns de lieu cl de délai prcscritcs\ échangé, modHié ou rcmho.ursé totalement ou partiellement le produit ou le service;

--n'aum pas procédé au rctrait ou il la destruction d'un produit ;

-n'aura pas respecté les tncsurcs durgcncc prescrites pour faire cesser le danger gmvc ou immèdiat présenté par le produit ou le service:

-n'aura pas-respecté la mesure de consignation déciqéc pour les produÎts susceptibles de prêscntcr un danger grave ou immédiat;

-n'aura pilS observé la mesure de suspension de la prestation de s.ervice,

Art. 65 ---., Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction aux. textes pris. en application des dispositions du titre l, chapitre VI, paragraphe III de la présente loi peut ordonner aux l'mis du conùamné:

la publication de la décision de condamnation et la diffusion d'un oudc plusieurs messages informant le public deccuc décisIOn;

-le rctmit (U la destruction des produits sur lesquels ont porté rinfractiol ct l'interdiction de la prestation de service;

-la confiscation du produit de la vente des produits ou de la prestation de service sur lesquelles n portè )'infrJction.

Art. 66 La juridiction compètente peut, dès qu'elle est saisie des poursuites pour iorme1ion aux textes-visés à )'article précédent, ordonner lu suspension de la ventè du produit ou de la prestation de service incrÎlllinét.::.

SCCfiO/1 IV, Des sanctions dÎ\,{·/'st/ ....·

Art. 6 Est puni dune amende de .deux cent cinquante' mille T250. QOO) iü:inq millions (5. 000 000) françs CFA etd' un emptisonnemcnfde deux (2) mois ilsix (6) mois ou de l'ne de ces deux peines seulenient, quinconque·se sera opposé <le quelquefaçon que ce soit à l'exefeieedes fonctions dont sonl chargés les agents ·desigs.à l.'aiticIe 40 de la présente loi.

Art. 68 -Pour les infraclions constatées en matière.de fraude, de tromperies etfalsifications, de publicimensongère ou tromperie et de falsi fications de publicité mensongère ou trompeuse, d'entente et d'abus de domination et de manquement aux règles de sécurité du consommateur, le ministre chargé du commerce peut ordonner la fenneture de magasins et: lÎoutiquesde vente pour une durée maximum de trois (3) mois.

Pendant ce temps, le contrevenant ou l'entreprise doit conti-.

'

nuer à payer à son personnel les salaires, indemnités ct rémunération de toute nature auxquels le personnel avait droit;

Art. 69 -La récidive constÎtue une circonstance aggravante.

Sont réputés cn état de récidive ccux qui, dans un délai de deux

(2) ans, se seront rcndus coupables d'une infraction .dc même nature.

Art, 70 _. En cas de récidive pour les infractions énumérées l'article 68 ci-dessus, le juge peut ordonner la cessation femporaire ou définitive de toute activité commerciale sur l'ensemble du territoire national.

Art. 11 -Les complices convaincus.d·infïJction à la réglementation de la concurrence sont punÎs des mêmes peines que les auteurs princîpax,

CHAPITRE III. DES DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 72 -Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les activités de prodûetion, de distribution ct de services y compris celles qui sont le faÎt des personnes morales de droit public,

Art, 73-Le délai de prescription des infractions prévues par la présente loi est de cinq (5) ans.

Art. 74 La part attribuée au budget de l'Etat est de 75 % du produit des amendes et confiscations recouvrées en vertu des

" dispositions de la présente loi. Le reste est réparti dans des con

ditions fixées par arrêté du ministre chargé du Commerce.

Art. 75 -SQnt abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l'ordonnance n° 17 du 22 avril 1967 porlant réglementation des prix et des circuits de distribution.

Art. 76 --Des décrets en conseil des MinÏstres détemlineront les Illodalités d'application de la présente loi qui sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 2i>·décerilbre 1999

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LePrésÎdent de la Rèptiblique

Gnassingb.! EYADEMA·

Lepremier niînistre

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. Eugène KoffiADOBOLl