关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

1964年12月31日第64-1360号法,关于商标和服务标记, 科摩罗

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 1965 日期 议定: 1964年12月31日 文本类型 主要知识产权法 主题 商标 主题(二级) 知识产权及相关法律的执行, 竞争 Law No. 64-1360 of December 31, 1964, on Trademarks and Service Marks entered into force on August 1, 1965, in accordance with its Article 39 under Title 5 entitled " General and Transitional Provisions".

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service        

Comores Loi relative aux marques

Loi n°64-1360 du 31 décembre 1964

[NB - Loi n°64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service]

Titre 1 - Du droit de propriété des marques

Art.1.-Sont considérés comme marques de fabrique, de commerce ou de service, les noms patronymiques, les pseudonymes, les noms géographiques, les dénominations arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisières, liserés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises et, en général, tous signes matériels servant à distinguer les produits, objets ou services d’une entreprise quelconque.

La marque de fabrique, de commerce ou de service est facultative. Toutefois, des décrets peuvent, exceptionnellement, la déclarer obligatoire pour les produits ou services qu’ils déterminent.

Art.2.-Le dépôt d’un nom patronymique à titre de marque n’interdit pas à un homonyme de faire usage de son nom.

Toutefois, si l’usage porte atteinte aux droits de celui qui a déposé le nom à titre de marque, le déposant peut demander en justice soit la réglementation soit l’interdiction de cet usage.

Art.3.-Ne peuvent être considérés comme une marque ni en faire partie les signes dont l’utilisation serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ainsi que les signes exclus par l’article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 révisée.

Ne peuvent, en outre, être considérées comme marques :

Celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public ;

Celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit.

Art.4.-La propriété de la marque s’acquiert par le premier dépôt, valablement effectué conformément aux dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application, qui déterminent les modalités et conditions dudit dépôt, ainsi que les actes ou paiements de taxes qui en perpétuent l’existence.

Toutefois, le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut réclamer l’annulation du dépôt d’une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi.

Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 35 et 36, le seul usage à titre de marque de l’un des signes prévus à l’article 1 ne confère aucun droit à l’usager.

Art.5.- Quiconque veut déposer une marque doit remettre au bureau de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal statuant commercialement de son domicile le modèle de la marque comportant l’énumération des produits ou services auxquels s’applique la marque et les classes correspondantes.

Art.6.- Le déposant domicilié à l’étranger doit faire élection de domicile aux Comores.

Le dépôt de sa marque sera obligatoirement effectué au bureau de la propriété industrielle. Le droit de priorité attaché à un dépôt étranger antérieur doit, à peine de déchéance, être revendiqué au moment du dépôt de la marque. Toutefois, il peut être revendiqué auprès du bureau de la propriété industrielle dans les six mois qui suivent le dépôt moyennant le paiement préalable d’une taxe.

Art.7.-Le dépôt d’une marque donne lieu au paiement d’une taxe au profit du bureau de la propriété industrielle.

Art.8.-L’enregistrement de la marque valablement déposée est effectué par le bureau de la propriété industrielle. La date légale de l’enregistrement est celle du dépôt.

Le rejet du dépôt par application des dispositions de l’article 3 ou pour irrégularité matérielle ou défaut de paiement des taxes est prononcé par le Ministre chargé de la propriété industrielle.

Art.9.-Le dépôt de la marque produit ses effets pendant dix ans. La propriété de la marque peut être conservée indéfiniment par dépôts successifs soumis au paiement d’une taxe.

Art.10.-Le titulaire d’un dépôt de marque peut renoncer aux effets de ce dépôt pour tout ou partie des produits ou services auxquels s’applique la marque.

Art.11.-Est déchu de ses droits, le propriétaire d’une marque qui, sauf excuse légitime, ne l’a pas exploitée ou fait exploiter de façon publique et non équivoque pendant les cinq années précédant la demande en déchéance.

L’exploitation dans une seule classe d’une marque ayant fait l’objet d’un dépôt pour plusieurs classes sera suffisante pour faire écarter les exceptions de déchéance qui pourraient atteindre les dépôts opérés pour d’autres classes et non suivis d’exploitation. Toutefois, cette extension des effets de l’exploitation relativement à l’exception de déchéance, ne sera admise que si une confusion peut exister au détriment de la marque déposée et exploitée.

La déchéance doit être prononcée par décision judiciaire ; elle pourra être demandée par tout intéressé.

La preuve de l’exploitation est rapportée par tous moyens et incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée.

Art.12.-La nullité du dépôt d’une marque ou la déchéance des droits du déposant est prononcée par les tribunaux de première instance.

Art.13.-Les cessions ou concessions de licence de marque, ainsi que leur mise en gage doivent être constatées par écrit. Elles peuvent être faites indépendamment de tout contrat portant sur l’entreprise qui exploite ou fait exploiter la marque. Elles peuvent être totales ou partielles. Seules les licences d’exploitation peuvent comporter une limitation territoriale.

Art.14.-Toute modification au droit portant sur une marque ne sera opposable aux tiers que par mention au registre national des marques tenu par le bureau de la propriété industrielle.

Art.15.-Sans préjudice de l’application des dispositions de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les étrangers dont le domicile ou l’établissement est situé hors des Comores jouissent du bénéfice de la présente loi pour les marques régulièrement déposées ou enregistrées dans le pays du domicile ou de l’établissement si les marques comoriennes bénéficient de la réciprocité de protection dans ce pays.

Titre 2 - Des marques collectives

Art.16.-L’État, les départements, les communes et les établissements publics, ainsi que les syndicats, unions de syndicats, associations, groupements ou collectivités de producteurs, d’industriels et de commerçants, pourvus d’une administration légalement constituée et de la capacité juridique, peuvent, dans un but d’intérêt général, industriel, commercial ou agricole, ou pour favoriser le développement du commerce ou de l’industrie de leurs membres posséder des marques collectives de fabrique, de commerce ou de service.

Art.17.-Les marques collectives sont apposées soit directement par la personne morale ou collectivité à titre de contrôle sur certains produits ou objets, soit par ses membres, sous sa surveillance et à des conditions déterminées, sur les produits de leur fabrication ou de leur industrie ou sur les objets de leur commerce.

Art.18.-Sans préjudice des dispositions spéciales, les prescriptions générales de la présente loi et des décrets pris pour son application s’appliquent aux marques collectives.

Art.19.-Le dépôt d’une marque collective doit comprendre le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l’emploi de la marque.

Si ce règlement contient des dispositions contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, le rejet du dépôt intervient dans les conditions prévues à l’article 8. Sont rejetées, dans les mê-mes conditions, les modifications apportées au règlement lorsqu’elles sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Art.20.-La marque collective ne peut faire l’objet ni de cession, ni de concession de gage, ni d’aucune mesure d’exécution forcée.

Art.21.-La nullité du dépôt d’une marque collective ou la déchéance des droits du déposant est prononcée : - 1° lorsque la personne morale ou collectivité cesse d’exister ;

- 2° lorsqu’elle ne satisfait pas aux prescriptions du présent titre ;

- 3° lorsqu’elle a employé ou sciemment laissé employer sa marque dans des conditions autres que celles prescrites au règlement ;

- 4° lorsque le règlement contient des dispositions contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

En cas de nullité ou de déchéance, la marque collective ne peut pas être appropriée pour les mêmes produits ou services par un nouveau dépôt, ni être employée à un titre quelconque. Toutefois, à l’expiration d’un délai de dix ans, la marque collective peut être à nouveau déposée à ce titre par une personne morale ou collectivité de même nationalité.

Art.22.-Les personnes ayant le droit d’utiliser une marque collective ne peuvent exercer les autres droits attachés à celle-ci qu’en cas de carence de la personne morale titulaire de la marque collective et à condition de la mettre en cause.

Art.23.-Sans préjudice de l’application des articles 2 et 3 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les personnes morales ou collectivités étrangères habiles à ester en justice dans leur pays d’origine et entrant dans une des catégories visées à l’article 16 jouissent du bénéfice de la présente loi pour les marques collectives régulièrement déposées ou enregistrées dans leur pays d’origine si les marques collectives comoriennes bénéficient de la réciprocité de protection dans ce pays.

Titre 3 - Juridictions

Art.24.-Sans préjudice des dispositions du Code de procédure pénale, les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de première instance.

Art.25.-Le propriétaire d’une marque est en droit de faire procéder par tous huissiers de son choix à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou des services qu’il prétend marqués, livrés ou fournis à son préjudice en violation de la présente loi.

Art.26.-A défaut par le requérant de s’être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, outre les délais de distance prévus par le Code de procédure pénale, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages intérêts qui peuvent être réclamés s’il y a lieu.

Toutes les actions mettant en jeu à la fois la question des marques déposées et la question de concurrence déloyale connexe sont portées exclusivement devant les tribunaux de première instance ainsi qu’il est prévu à l’article 24.

Titre 4 - Pénalités

Art.27 à 34.-Sans objet.

Titre 5 - Dispositions générales et transitoires

Art.35.-Sont maintenus les droits acquis antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Les dépôts de marques valablement effectués en application de la loi du 23 juin 1857 produiront leurs effets conformément aux dispositions de la présente loi à compter de la date de sa mise en vigueur. Toutefois, la durée de protection attachée à ces dépôts demeure fixée à quinze années.

Les titulaires de droits acquis antérieurement qui ne justifient pas d’un dépôt en vigueur à la date visée à l’alinéa précédent doivent, à peine de déchéance, effectuer un dépôt dans le délai de trois années à compter de cette date. Les pièces du dépôt doivent faire mention de l’existence des droits antérieurs. Toutefois, cette mention peut faire l’objet d’une déclaration postérieure avant l’expiration de ce délai moyennant le paiement d’une taxe.

Art.36.-Les personnes morales ou les collectivités qui auraient déposé ou qui utiliseraient sans l’avoir déposée une marque à titre de marque collective devront, pour bénéficier de la présente loi, effectuer un dépôt, conformément à ses dispositions, avant l’expiration d’un délai de trois années à partir de sa mise en vigueur.

Art.37.- Des décrets en Conseil d’État fixeront les modalités d’application de la présente loi.

Art.38.-Sont abrogées la loi du 23 juin 1857 et toutes autres dispositions contraires à la présente loi.

Art.39.-La présente loi entrera en vigueur le 1er août 1965.


立法 被以下文本实施 (1 文本) 被以下文本实施 (1 文本)
条约 关联 (1 条记录) 关联 (1 条记录)
无可用数据。

WIPO Lex编号 KM004