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2007年5月9日第2007-756号法令,关于适用知识产权法典的第L. 122-8条,关于转售权, 法国

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详情 详情 版本年份 2007 日期 生效: 2007年5月10日 发布: 2007年5月9日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 版权与相关权利(邻接权) 主题(二级) 知识产权及相关法律的执行, 知识产权监管机构

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主要文本 主要文本 法语 Décret n° 2007-756 du 9 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle et relatif au droit de suite        
 Décret nº 2007-756 du 9 mai 2007 pris pour l’application de l’article L. 122-8

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10 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 72 sur 228

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Décret no 2007-756 du 9 mai 2007 pris pour l’application de l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle et relatif au droit de suite

NOR : MCCB0751269D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 122-8 et L. 123-7 ; Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Dans le chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle, les articles R. 122-1 à R. 122-11 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 122-1. − Le droit de suite prévu à l’article L. 122-8 est exigible, dans les conditions prévues au présent chapitre, lors de la vente, sous quelque forme que ce soit, d’une œuvre d’art originale graphique ou plastique autre que la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit, dès lors que le vendeur, l’acheteur ou un intermédiaire interviennent dans cette cession dans le cadre de leur activité professionnelle et que l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

« 1o La vente est effectuée sur le territoire français ; « 2o La vente y est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. R. 122-2. − Les œuvres mentionnées à l’article R. 122-1 sont les œuvres originales graphiques ou plastiques créées par l’auteur lui-même, telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique.

« Les œuvres exécutées en nombre limité d’exemplaires et sous la responsabilité de l’auteur sont considérées comme œuvres d’art originales au sens de l’alinéa précédent si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées d’une autre manière par l’auteur. Ce sont notamment :

« a) Les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité d’une ou plusieurs planches ; « b) Les éditions de sculpture, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves

d’artiste confondus ; « c) Les tapisseries et œuvres d’art textile faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis par

l’artiste, dans la limite de huit exemplaires ; « d) Les émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de l’artiste, dans la limite de huit

exemplaires numérotés et de quatre épreuves d’artiste ; « e) Les œuvres photographiques signées, dans la limite de trente exemplaires, quels qu’en soient le format

et le support ; « f) Les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires.

« Art. R. 122-3. − Les auteurs non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que leurs ayants droit au sens des dispositions de l’article L. 123-7 bénéficient du droit de suite dans les conditions prévues par le présent code si leur législation nationale fait bénéficier de ce droit les auteurs ressortissants des Etats mentionnés ci-dessus ainsi que leurs ayants droit et pour la durée pendant laquelle ils sont admis à exercer ce droit dans leur pays.

« Les auteurs non ressortissants des Etats mentionnés à l’alinéa précédent qui, au cours de leur carrière artistique, ont participé à la vie de l’art français et ont eu, pendant au moins cinq années, même non consécutives, leur résidence en France peuvent, sans condition de réciprocité, être admis à bénéficier du droit

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de suite. Leurs ayants droit au sens des dispositions de l’article L. 123-7 jouissent de la même faculté. Les auteurs intéressés ou leurs ayants droit doivent présenter une demande au ministre chargé de la culture qui statue après avis d’une commission dont la composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

« Art. R. 122-4. − Le prix de vente de chaque œuvre pris en considération pour la perception du droit de suite est, hors taxes, le prix d’adjudication en cas de vente aux enchères publiques et, pour les autres ventes, le prix de cession perçu par le vendeur.

« Le droit de suite n’est pas exigible si le prix de vente de l’œuvre, tel que défini à l’alinéa précédent, est inférieur à 750 euros.

« Art. R. 122-5. − Le taux du droit de suite est égal à 4 % du prix de vente tel que défini à l’article R. 122-4 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros.

« Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 euros, le droit de suite est fixé comme suit : « 4 % pour la première tranche de 50 000 euros du prix de vente tel que défini à l’article R. 122-4 ; « 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros ; « 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 euros ; « 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros ; « 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros. « Le montant total du droit exigible lors de la vente d’une œuvre ne peut excéder 12 500 euros.

« Art. R. 122-6. − I. – Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté une liste de sociétés de perception et de répartition de droits aptes à informer les bénéficiaires du droit de suite et susceptibles à ce titre d’être avisées des ventes d’œuvres originales graphiques ou plastiques dans les conditions fixées au II de l’article R. 122-9.

« II. – Pour être inscrite sur la liste mentionnée au I du présent article, une société de perception et de répartition de droits doit à l’appui de sa demande :

« 1o Apporter la preuve de la diversité de ses associés et du nombre des ayants droit ; « 2o Justifier la qualification de ses gérants et mandataires sociaux, appréciée en fonction de leur expérience

professionnelle dans le secteur des arts graphiques ou plastiques ou de la gestion d’organismes professionnels ; « 3o Donner toutes informations relatives à son organisation administrative, à ses conditions d’installation et

d’équipement et à sa capacité à informer les bénéficiaires du droit de suite, y compris à l’étranger. « Est radiée de la liste, par arrêté du ministre chargé de la culture, toute société qui en fait la demande ou,

sous réserve d’avoir été mise à même de faire valoir ses observations dans un délai de deux mois, toute société qui ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée l’inscription sur la liste.

« III. – Les arrêtés du ministre chargé de la culture mentionnés au I et au II sont publiés au Journal officiel de la République française.

« Art. R. 122-7. − Toute personne susceptible de bénéficier du droit de suite qui souhaite obtenir des sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l’article R. 122-6 la transmission d’un avis de vente la concernant, dont ces sociétés sont destinataires en application du II de l’article R. 122-9, peut communiquer son adresse et toutes autres informations utiles à ces sociétés. Cette communication doit être renouvelée lors de tout changement d’adresse ou de situation.

« Art. R. 122-8. − I. – En cas de vente d’une œuvre originale graphique ou plastique aux enchères publiques, le professionnel du marché de l’art responsable du paiement du droit de suite est, selon le cas, la société de ventes volontaires ou le commissaire-priseur judiciaire.

« II. – Dans les autres cas, le professionnel du marché de l’art intervenant dans la vente est responsable du paiement du droit de suite. Si la vente fait intervenir plusieurs professionnels, le professionnel responsable du paiement du droit de suite est :

« 1o Le vendeur, s’il agit dans le cadre de son activité professionnelle ; « 2o A défaut, le professionnel du marché de l’art qui reçoit, en tant qu’intermédiaire, le paiement de

l’acheteur ; « 3o A défaut, l’acheteur, s’il agit dans le cadre de son activité professionnelle.

« Art. R. 122-9. − I. – Lorsqu’il est saisi d’une demande du bénéficiaire, le professionnel responsable du paiement du droit de suite lui verse le montant de celui-ci dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, si cette demande est reçue antérieurement à la vente, à compter de la date de cette vente.

« Si l’œuvre est due à la collaboration de plusieurs auteurs, le bénéficiaire en fait la déclaration et précise la répartition du droit de suite décidée entre les auteurs.

« II. – S’il n’est saisi d’aucune demande, le professionnel responsable du paiement du droit de suite avise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard trois mois après la fin du trimestre civil au cours duquel la vente a eu lieu, l’une des sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées à l’article R. 122-6 de la réalisation de la vente en lui indiquant la date de la vente, le nom de l’auteur de l’œuvre et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire du droit de suite dont il dispose.

« Lorsque une société de perception et de répartition des droits est avisée d’une vente ouvrant droit à la perception du droit de suite au profit d’un bénéficiaire mentionné à l’article R. 122-7, elle est tenue de l’en

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informer. Lorsque le bénéficiaire n’est pas identifié, la société de perception et de répartition des droits procède aux diligences utiles pour informer les personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite, au besoin en faisant appel aux autres sociétés de perception et de répartition de droits mentionnées à l’article R. 122-6. A défaut d’avoir pu informer le bénéficiaire, elle procède aux mesures de publicité appropriées sous forme électronique ou par tout autre moyen adapté.

« Art. R. 122-10. − I. – Pour la liquidation des sommes qui lui sont dues au titre du droit de suite, et pendant un délai de trois ans suivant la vente ouvrant droit à la perception de ce droit, le bénéficiaire peut, en précisant le titre, la description sommaire et le nom de l’auteur de l’œuvre concernée, obtenir des personnes qui sont intervenues dans cette vente dans le cadre de leur activité professionnelle :

« a) Le nom et l’adresse du professionnel responsable du paiement du droit de suite ; « b) La date de la vente de l’œuvre et son prix. « II. – Le bénéficiaire peut, dans les conditions et pendant le délai prévus au I, obtenir du professionnel

responsable du paiement du droit de suite : « a) La copie des pièces établissant que le droit de suite a été versé à son bénéficiaire, ainsi que, s’il y a

lieu, la copie de la demande du bénéficiaire et de la déclaration d’œuvre de collaboration, prévues au I de l’article R. 122-9 ;

« b) A défaut de ces documents, la copie des pièces justifiant que le professionnel responsable du paiement du droit de suite a exécuté les obligations qui lui incombaient en application des dispositions du premier alinéa du II de l’article R. 122-9.

« III. – Le professionnel responsable du paiement du droit de suite doit, en outre, conserver pendant le délai prévu au I le nom et l’adresse du vendeur.

« Art. R. 122-11. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un professionnel responsable du paiement du droit de suite en application de l’article R. 122-8 :

« 1o De ne pas verser le droit de suite au bénéficiaire qui en fait la demande conformément au I de l’article R. 122-9 ;

« 2o De ne pas aviser l’une des sociétés de perception et de répartition des droits conformément aux dispositions du premier alinéa du II de l’article R. 122-9 ;

« 3o De ne pas communiquer au bénéficiaire du droit de suite les informations prévues au I de l’article R. 122-10. »

Art. 2. − Indépendamment de son application de plein droit à Mayotte, le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

Art. 3. − Les dispositions du présent décret s’appliquent aux ventes conclues à compter du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Art. 4. − Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 2007.

DOMINIQUE DE VILLEPIN Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication,

RENAUD DONNEDIEU DE VABRES

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PASCAL CLÉMENT

Le ministre de l’outre-mer, HERVÉ MARITON


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WIPO Lex编号 FR142