关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

2005年10月20日第2005-1298号法令,关于打击盗版过程中的职权分配, 法国

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 2005 日期 生效: 2005年10月22日 议定: 2005年10月20日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 知识产权及相关法律的执行

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Décret n° 2005-1298 du 20 octobre 2005 portant attribution de compétences dans le domaine de la lutte contre la contrefaçon.        
 Décret no 2005-1298 du 20 octobre 2005 portant attribution

. .

21 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 154

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

Décret no 2005-1298 du 20 octobre 2005 portant attribution de compétences dans le domaine de la lutte contre la contrefaçon

NOR : ECOX0500205D

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu le règlement (CEE) no 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié, notamment ses articles 37, 38, 61, 68 à 75, 84, 166, 182 et 183 ;

Vu le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, ensemble le règlement (CE) no 1891/2004 de la Commission du 21 octobre 2004 arrêtant les dispositions d’application du règlement 1383/2003 concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 335-10, L. 521-7 et L. 716-8 et ses articles R. 335-1, R. 521-1 et R. 716-1 ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 60, 61 et 63 ter ; Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives

individuelles, notamment son article 2 ; Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l’application au ministre de l’économie, des

finances et de l’industrie du 1o de l’article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1195 du 24 décembre 1997 modifié pris pour l’application au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie du 2o de l’article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Les articles R. 335-1, R. 521-1, R. 716-1 du code de la propriété intellectuelle sont ainsi modifiés :

1o Avant le premier alinéa, il est inséré un I ;

2o Le 5o du I est ainsi rédigé :

« 5o La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée ; » ;

3o Après le 5o, il est inséré un 6o ainsi rédigé :

« 6o L’ensemble des documents et informations permettant d’attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont légalement ni fabriquées, ni mises en libre pratique non plus que commercialisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. » ;

4o Les deux derniers alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II. – La demande mentionnée au I peut être présentée à l’autorité administrative compétente préalablement à l’entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.

Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes. »

. .

21 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 154

Art. 2. − Après les articles R. 335-1, R. 521-1 et R. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, sont créés respectivement les articles R.* 335-1-1, R.* 521-1-1 et R.* 716-1-1 correspondant à des dispositions relevant d’un décret délibéré en Conseil d’Etat et en conseil des ministres ainsi rédigé :

« Art. R.* 335-1-1. − L’autorité administrative compétente mentionnée aux I et II de l’article R. 335-1 est le ministre chargé des douanes. »

« Art. R.* 521-1-1. − L’autorité administrative compétente mentionnée aux I et II de l’article R. 521-1 est le ministre chargé des douanes. »

« Art. R.* 716-1-1. − L’autorité administrative compétente mentionnée aux I et II de l’article R. 716-1 est le ministre chargé des douanes. »

Art. 3. − La partie « Décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale des douanes et droits indirects », du 2 du titre II de l’annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé est ainsi modifiée :

1o L’intitulé « Code des douanes communautaire et dispositions d’application du code des douanes communautaire » est remplacé par l’intitulé « Réglementations de la Communauté européenne que l’administration des douanes est chargée d’appliquer » ;

2o Le tableau suivant est ajouté avant l’intitulé « Code des douanes » :

« Règlement (CE) no 1383/2003 du 22 juillet 2003 concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle

1 Acceptation de la demande d’intervention du titulaire d’un droit de propriété intellectuelle. 7 de l’article 5.

2 Refus de traitement d’une demande d’intervention du titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, lorsque la demande d’intervention ne contient pas les informations obligatoires énumérées au 5 de l’article 5.

8 de l’article 5.

3 Fixation et prorogation de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir après qu’une demande du titulaire de droit de propriété intellectuelle a été acceptée.

1 de l’article 8.

4 Refus de renouvellement de la demande d’intervention du titulaire d’un droit de propriété intellectuelle.

Article 12.

Art. 4. − Sont prises par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

1o Suspension de la mainlevée et retenue des marchandises prévues par les 1 des articles 4 et 9 du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 susvisé ;

2o Mainlevée et levée de la retenue des marchandises prévues par les 1 des articles 13 et 14 du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 susvisé.

Art. 5. − Pour les décisions mentionnées à l’article 4, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

Art. 6. − Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat, à l’exception de celles des articles 2 et 3 qui ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues au 1o de l’article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

Art. 7. − Le Premier ministre, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 2005.

JACQUES CHIRAC Par le Président de la République :

Le Premier ministre, DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETON

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement, JEAN-FRANÇOIS COPÉ


立法 修正 (2 文本) 修正 (2 文本)
无可用数据。

WIPO Lex编号 FR132