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Канада

CA222

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Règlement sur les dessins industriels (DORS/2018-120)(tel que modifié le 5 novembre 2018)



L.C. 2015, ch. 36, art. 47 L.R., ch. I-9

Définitions Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Arrangement L’Acte de Genève (1999) de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999, ainsi que les modifications et révisions apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie. (Hague Agreement)

Bulletin des dessins et modèles internationaux Le bulletin périodique dans lequel le Bureau international effectue les publications prévues dans l’Arrangement ou le Règlement d’exécution commun. (International Designs Bulletin)

Bureau international Le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. (International Bureau)

commissaire Le commissaire aux brevets. (Commissioner)

date d’enregistrement S’agissant d’un enregistrement visé par l’Arrangement, la date d’enregistrement établie conformément au paragraphe 44(4). (date of registration)

demande divisionnaire Demande d’enregistrement déposée conformément au paragraphe 20(2).  (divisional application)

demande visée par l’Arrangement Demande d’enregistrement visée au paragraphe 41(1). (Hague application)

enregistrement international L’enregistrement international d’un dessin effectué en vertu de l’Arrangement. (international registration)

Règlement sur les dessins industriels (DORS/2018-120)

(tel que modifié le 5 novembre 2018) LOI SUR LES DESSINS INDUSTRIELS

Enregistrement 2018-06-12

Règlement sur les dessins industriels

C.P. 2018-715 2018-06-11

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 25a de la Loi sur les dessins industrielsb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les dessins industriels, ci-après. a

b

enregistrement international désignant le Canada L’enregistrement international qui découle d’une demande d’enregistrement internationale dans laquelle figure une indication, en vertu de l’article 5.1)v) de l’Arrangement, à l’effet que le Canada est désigné. (international registration designating Canada)

enregistrement visé par l’Arrangement L’enregistrement visé au paragraphe 44(3). (Hague registration)

Loi La Loi sur les dessins industriels. (Act)

Office L’Office de la propriété intellectuelle du Canada. (Office)

Registre international La collection officielle des données concernant les enregistrements internationaux tenue par le Bureau international. (International Register)

Règlement d’exécution commun Le Règlement d’exécution commun à l’Acte de 1999 et l’Acte de 1960 de l’Arrangement, ainsi que les modifications et révisions apportées à celui-ci. (Common Regulations)

titulaire Personne au nom de laquelle un enregistrement international est inscrit au Registre international. (holder)

PARTIE 1

Règles d’application générale Communications Communications écrites

2 Toute communication écrite destinée au ministre ou au commissaire est adressée au « Bureau des dessins industriels ».

Communications non écrites

3 Le ministre et le commissaire n’ont pas à tenir compte des communications qui ne sont pas faites par écrit.

Transmission des documents, renseignements et droits

4 À moins d’avoir été transmis par moyen électronique au titre du paragraphe 24.1(1) de la Loi, tout document, renseignement ou droit à transmettre au ministre ou au commissaire l’est par remise physique à l’Office ou à un établissement désigné à cette fin par le ministre ou le commissaire.

Fiction — réception par l’Office

5 (1) Les documents, renseignements ou droits transmis à l’Office par remise physique sont réputés avoir été reçus par le ministre ou le commissaire :

a) s’ils sont remis alors que l’Office est ouvert au public, le jour de leur remise;

b) s’ils sont remis alors que l’Office est fermé au public, le jour de la réouverture de l’Office au public.

Fiction — réception par un établissement désigné

(2) Les documents, renseignements ou droits transmis à un établissement désigné par remise physique sont réputés avoir été reçus par le ministre ou le commissaire :

a) s’ils sont remis alors que l’établissement est ouvert au public :

(i) dans le cas où ils le sont un jour où l’Office est ouvert au public pendant tout ou partie du jour, ce jour,

(ii) dans tout autre cas, le jour de la réouverture de l’Office au public;

b) s’ils sont remis alors que l’établissement est fermé au public, le premier jour où l’Office est ouvert au public à compter du jour de réouverture de l’établissement au public.

Fiction — réception par des moyens électroniques

(3) Les documents, renseignements ou droits transmis par des moyens électroniques au titre du paragraphe 24.1(1) de la Loi sont réputés avoir été reçus le jour où l’Office les a reçus, d’après l’heure locale du lieu où est situé l’Office.

Communication électronique

6 Si le ministre ou le commissaire rend une communication accessible à une personne par un moyen électronique , la communication est réputée avoir été envoyée à cette personne si cette dernière a donné son consentement à recevoir des communications par ce moyen électronique.

Adresse postale

7 Toute personne faisant affaire avec l’Office fournit au ministre son adresse postale.

Communication écrite portant sur une demande

8 (1) Toute communication écrite transmise au ministre ou au commissaire à l’égard d’une demande d’enregistrement contient le nom du demandeur et, s’il est connu, le numéro de la demande.

Communication écrite portant sur un dessin enregistré

(2) Toute communication écrite transmise au ministre ou au commissaire à l’égard d’un dessin enregistré contient le nom du propriétaire inscrit et le numéro d’enregistrement.

Modalités de présentation des documents

9 Tout document transmis au ministre ou au commissaire :

a) est clair, lisible et se prête à la reproduction directe;

b) est présenté dans une forme précisée à cette fin par le ministre ou le commissaire.

Langues autres que le français ou l’anglais

10 Le ministre ou le commissaire ne peut tenir compte d’aucune partie d’un document qui lui est transmis dans une langue autre que le français ou l’anglais, à l’exception de la représentation d’un dessin déposée au titre de l’alinéa 4(1)b) de la Loi ou du document visé à l’alinéa 27(1)a).

Accusé de réception

11 Toute communication reçue par le ministre avant l’enregistrement d’un dessin qui a pour objet, déclaré ou apparent, de s’opposer à l’enregistrement du dessin doit faire l’objet d’un accusé de réception; toutefois, sous réserve de l’article 8.3 de la Loi, nul renseignement ne peut être donné sur les mesures qui ont été prises.

Représentation devant l’Office Nomination d’un agent

12 (1) Toute personne peut nommer un agent pour la représenter dans toute affaire devant l’Office.

Effet de l’acte accompli par un agent

(2) L’acte accompli par un agent ou à l’égard de celui-ci dans toute affaire devant l’Office a le même effet que s’il avait été accompli par la personne qui l’a nommé ou à l’égard de celle-ci.

Affaires devant l’Office

(3) Dans toute affaire devant l’Office relative à la poursuite d’une demande d’enregistrement :

a) la personne qui a nommé un agent doit être représentée par cet agent;

b) la personne qui n’a pas nommé d’agent doit agir en son propre nom.

Exception

(4) Toutefois, une personne peut agir en son propre nom ou être représentée par toute personne qu’elle autorise aux fins de dépôt d’une demande d’enregistrement, de paiement de droits, de fourniture d’un avis au titre du paragraphe (5) ou de soumission d’une demande ou d’une preuve au titre de l’article 13 de la Loi.

Date de prise d’effet

(5) La nomination d’un agent ou sa révocation prend effet à la date à laquelle le ministre reçoit un avis à cet effet.

Adresse postale

(6) Dans le cas d’une nomination, l’avis indique l’adresse postale de l’agent.

Registre Renseignements et déclarations réglementaires

13 Pour l’application du paragraphe 3(1) de la Loi, les renseignements et déclarations que doit contenir le registre des dessins industriels à l’égard d’un dessin enregistré sont les suivants :

a) la date d’enregistrement;

b) la date de dépôt de la demande d’enregistrement;

c) les détails de toute demande de priorité présentée en vertu de l’article 8.1 de la Loi;

d) le numéro d’enregistrement;

e) le nom et l’adresse du propriétaire inscrit à la date d’enregistrement du dessin;

f) les détails relatifs à tout changement inscrit en application de l’article 35 à l’égard du nom ou de l’adresse du propriétaire inscrit;

g) les détails relatifs à tout transfert inscrit en application de l’article 13 de la Loi à l’égard d’un dessin enregistré;

h) la date visée au paragraphe 8.3(1) de la Loi;

i) le nom de l’objet fini pour lequel le dessin est enregistré;

j) la représentation du dessin contenu dans la demande d’enregistrement à la date d’enregistrement;

k) toute déclaration visée aux articles 17 ou 18 contenue dans la demande d’enregistrement;

l) les détails du paiement des droits de maintien;

m) les détails de toute correction apportée en vertu de l’article 3.1 de la Loi.

Demandes d’enregistrement Exigences pour la représentation du dessin

14 Pour l’application de l’alinéa 4(1)b) de la Loi, les exigences sont les suivantes :

a) la représentation, compte tenu du nom de l’objet fini et de toute déclaration faite en vertu des articles 17 ou 18, est suffisante pour divulguer pleinement le dessin;

b) elle est soumise sous l’une ou plusieurs des formes suivantes :

(i) des photographies,

(ii) des reproductions graphiques,

(iii) toute autre reproduction visuelle précisée à cette fin par le ministre ou le commissaire;

c) elle est de qualité suffisante pour permettre de distinguer clairement et précisément les caractéristiques du dessin;

d) elle comprend au moins une photographie ou une reproduction qui montre le dessin seul ou l’objet fini seul.

Présentation des photographies et des reproductions

15 Les photographies et les reproductions comprises dans une demande d’enregistrement sont présentées de la manière précisée à cette fin par le ministre ou le commissaire.

Nom et adresse postale

16 Pour l’application de l’alinéa 4(1)c) de la Loi, la demande d’enregistrement comprend le nom et l’adresse postale du demandeur.

Caractéristiques visuelles

17 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la demande d’enregistrement est réputée viser l’ensemble des caractéristiques visuelles de l’objet fini en ce qui touche la configuration, le motif et les éléments décoratifs montrés dans la représentation du dessin.

Exception — déclaration

(2) La demande d’enregistrement ne vise que certaines caractéristiques visuelles de l’objet fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs ou tout ou partie de telles caractéristiques d’une partie seulement de l’objet fini que si la demande contient une déclaration claire à cet effet.

Exception — lignes pointillées ou discontinues

(3) La demande d’enregistrement est réputée ne pas viser les caractéristiques qui sont montrées à l’aide de lignes pointillées ou discontinues dans la représentation du dessin, à moins que la demande ne contienne une déclaration contraire.

Exception — floutage et couleur

(4) La demande d’enregistrement est réputée ne pas viser les caractéristiques qui sont montrées au moyen de floutage ou de la couleur dans la représentation du dessin s’il est évident que le floutage ou la couleur sert à indiquer que la demande ne les vise pas.

Description facultative

18 La demande d’enregistrement peut contenir une brève déclaration qui décrit la représentation ou les caractéristiques du dessin, mais qui ne décrit ni une fonction utilitaire ni des méthodes ou principes de réalisation ou de construction.

Demande visée par l’Arrangement

19 À la date de dépôt d’une demande visée par l’Arrangement, le contenu de la demande est réputé être conforme aux alinéas 14b) à d) et aux articles 15, 16 et 18.

Un dessin par demande d’enregistrement

20 (1) La demande d’enregistrement est limitée à un dessin ou à des variantes qui sont appliqués à un seul objet fini ou ensemble.

Demande divisionnaire

(2) Le demandeur, dans le cas d’une demande en instance (la « demande originale »), peut déposer auprès du ministre une demande divisionnaire visant l’enregistrement d’un dessin appliqué à un objet fini, si :

a) dans le cas où la demande originale n’est pas une demande divisionnaire, le dessin a été divulgué dans la demande originale à sa date de dépôt;

b) dans le cas où la demande originale est une demande divisionnaire, il a été divulgué à la fois :

(i) dans la demande originale, à la date à laquelle le ministre a reçu la demande originale,

(ii) dans la première demande originale de la série de demandes d’enregistrement de laquelle la demande divisionnaire découle, à la date de dépôt de la première demande originale.

Exigences

(3) La demande est une demande divisionnaire seulement si elle contient une déclaration à cet effet qui indique quelle est la demande originale correspondante ou si un document distinct qui contient une telle déclaration est fourni au ministre au plus tard trois mois après la date à laquelle il reçoit la demande.

Demande distincte

(4) La demande divisionnaire constitue une demande d’enregistrement distincte, notamment pour le paiement des droits.

Délai

(5) La demande divisionnaire ne peut être déposée plus de deux ans après la date de dépôt de la demande originale ou, si la demande originale est une demande divisionnaire, après la date de dépôt de la première demande originale de la série de demandes d’enregistrement de laquelle la demande divisionnaire découle.

Exception

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à la demande divisionnaire visant l’enregistrement d’un dessin appliqué à un objet fini si, à la fois :

a) dans le cas d’une demande originale, le ministre envoie au demandeur un rapport en vertu du paragraphe 22(2) énonçant une objection à l’enregistrement fondée sur le fait que la demande originale n’est pas conforme au paragraphe (1);

b) à la date du rapport visé au paragraphe 22(2) ou après cette date, le demandeur modifie la demande originale de sorte qu’elle ne vise plus l’enregistrement de ce dessin appliqué à cet objet fini;

c) la demande divisionnaire est déposée au plus tard six mois après le jour de la modification.

Date de dépôt Non-application — demande visée par l’Arrangement

21 (1) Le présent article ne s’applique pas aux demandes visées par l’Arrangement ni aux demandes divisionnaires qui en découlent.

Documents, renseignements et déclarations

(2) Pour l’application du paragraphe 4(3) de la Loi, les documents, renseignements et déclarations visés sont les suivants :

a) à l’égard d’une demande d’enregistrement autre qu’une demande divisionnaire :

(i) une indication explicite ou implicite que l’enregistrement d’un dessin est demandé,

(ii) des renseignements permettant d’établir l’identité du demandeur,

(iii) des renseignements permettant au ministre de contacter le demandeur,

(iv) la représentation du dessin;

b) à l’égard d’une demande divisionnaire, ceux que le ministre a reçus au titre de l’alinéa a) à l’égard de la première demande originale de la série de demandes de laquelle découle la demande divisionnaire.

Avis

(3) Le ministre envoie un avis au demandeur dont la demande d’enregistrement — autre qu’une demande divisionnaire — ne contient pas l’ensemble des documents, renseignements et déclarations prévus à l’alinéa (2)a) l’informant des éléments manquants et exigeant qu’il les fournisse au plus tard deux mois après la date de l’avis.

Demande réputée non déposée

(4) Si le ministre ne reçoit pas les documents, renseignements et déclarations manquants avant l’expiration de ce délai, la demande d’enregistrement est réputée n’avoir jamais été déposée. Les droits payés à l’égard de la demande ne sont toutefois pas remboursables.

Examen

Possibilité d’enregistrement

22 (1) Le ministre examine la demande d’enregistrement afin d’établir si le dessin peut être enregistré en vertu de l’article 7 de la Loi.

Objections

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le ministre a des motifs raisonnables de croire que le dessin ne peut être enregistré, il envoie au demandeur un rapport énonçant les objections à l’enregistrement et l’invitant à y répondre au plus tard trois mois après la date du rapport.

Objections à une demande visée par l’Arrangement

(3) À l’égard d’une demande visée par l’Arrangement, le ministre envoie le premier rapport exigé par le paragraphe (2) au Bureau international sous forme de notification de refus visée à l’article 12.2) de l’Arrangement; le ministre n’est pas tenu d’en envoyer une copie directement au demandeur.

Prolongation du délai

(4) Le délai de réponse prévu au paragraphe (2) est prolongé de six mois si, avant son expiration, le demandeur en fait la demande au ministre.

Limite de prolongation

(5) La demande visée au paragraphe (4) ne peut être présentée qu’une seule fois à l’égard d’un rapport donné.

Demande réputée abandonnée

(6) Si le demandeur omet de répondre de bonne foi au rapport avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2) ou du délai prolongé au titre du paragraphe (4), la demande d’enregistrement est réputée être abandonnée.

Rétablissement

(7) La demande d’enregistrement est rétablie si, dans les six mois suivant la date à laquelle elle est réputée être abandonnée, le demandeur, à la fois :

a) soumet une demande de rétablissement au ministre;

b) répond de bonne foi au rapport;

c) paye les droits prévus à l’article 9 de l’annexe.

Examen avancé

23 Le ministre avance l’examen de la demande d’enregistrement par rapport à l’ordre normal si le demandeur en fait la demande et paye les droits prévus à l’article 10 de l’annexe.

Sursis à l’enregistrement

24 Si, à l’égard d’une demande d’enregistrement autre qu’une demande visée par l’Arrangement, le demandeur en fait la demande et paye les droits prévus à l’article 11 de l’annexe et si cela est techniquement possible, le ministre n’enregistre pas un dessin avant la date qui tombe trente mois après la date de dépôt soit de la demande d’enregistrement, soit, si une demande de priorité est présentée à l’égard de la demande, de la première des demandes antérieurement déposées de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée.

Modifications

Délai pour modifier la demande

25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la demande d’enregistrement peut être modifiée avant que le dessin soit enregistré.

Modifications interdites

(2) La demande d’enregistrement ne peut pas être modifiée :

a) pour changer l’identité du demandeur, sauf, dans le cas d’une demande autre qu’une demande visée par l’Arrangement, pour inscrire un transfert de demande en application de l’article 13 de la Loi ou pour y inscrire une autre personne visée par le paragraphe 4(2) de la Loi;

b) pour ajouter une représentation d’un dessin;

c) pour changer une représentation d’un dessin, si le dessin modifié différerait de façon importante de celui visé par la demande d’enregistrement à sa date de dépôt ou, dans le cas d’une demande divisionnaire, à la date à laquelle le ministre l’a reçue;

d) pour ajouter ou modifier une déclaration faite en vertu des articles 17 ou 18, si l’ajout ou la modification aurait pour résultat que le dessin visé diffère de façon importante du dessin visé par la demande d’enregistrement à sa date de dépôt ou, dans le cas d’une demande divisionnaire, à la date à laquelle le ministre l’a reçue;

e) pour ajouter une mention indiquant qu’il s’agit d’une demande divisionnaire, si plus de trois mois se sont écoulés depuis la date à laquelle le ministre a reçu la demande d’enregistrement.

Limite — demande

(3) La demande d’enregistrement qui contient le nom de l’objet fini à l’égard duquel le dessin doit être enregistré ne peut pas être modifiée pour remplacer ce nom pour le nom d’un objet qui diffère de façon importante de cet objet fini à compter de la date visée au paragraphe 8.3(1) de la Loi à laquelle elle doit être rendue accessible au public.

Priorité Non-application — demande visée par l’Arrangement

26 (1) Le présent article ne s’applique pas aux demandes visées par l’Arrangement ni aux demandes divisionnaires qui en découlent.

Conditions

(2) Pour l’application du paragraphe 8.1(2) de la Loi :

a) la demande de priorité est présentée dans la demande d’enregistrement ou dans un document distinct;

b) elle indique la date de dépôt ainsi que le nom du pays ou du bureau où a été déposée chacune des demandes antérieurement déposées de façon régulière sur lesquelles elle est fondée;

c) elle est présentée dans les six mois suivant la date de dépôt de la première de ces demandes antérieurement déposées de façon régulière ou, si elle est antérieure, au plus tard à la date d’enregistrement du dessin visé par la demande en instance.

Corrections

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une erreur relative à la date de dépôt d’une demande antérieurement déposée de façon régulière, à son numéro ou au nom du pays ou du bureau où elle a été déposée fournis au titre du paragraphe 8.1(2) de la Loi peut être corrigée par le demandeur avant

l’enregistrement du dessin.

Exception

(4) Après la date visée au paragraphe 8.3(1) de la Loi à laquelle la demande en instance doit être rendue accessible au public, une erreur relative au nom du pays ou du bureau où a été déposée la demande fournis au titre du paragraphe 8.1(2) de la Loi ne peut être corrigée que si, à la date à laquelle la demande est rendue publique, il est évident, à la lecture des documents se trouvant en la possession du ministre relatifs à la demande, que l’intention du demandeur était d’indiquer le nom d’un autre pays ou d’un autre bureau.

Exception

(5) Une erreur dans la date de dépôt fournie au titre du paragraphe 8.1(2) de la Loi ne peut pas être corrigée plus de six mois après la date de dépôt de la demande en instance.

Copie de la demande antérieurement déposée

27 (1) Si le demandeur présente une demande de priorité à l’égard d’une demande en instance sur le fondement d’une ou de plusieurs demandes antérieurement déposées de façon régulière — autres que celles déposées au Canada ou pour le Canada — le ministre peut lui demander, par avis, de satisfaire, au plus tard trois mois après la date de l’avis, aux exigences suivantes :

a) au choix du demandeur :

(i) soit fournir au ministre une copie de la demande antérieurement déposée de façon régulière certifiée conforme par le bureau où elle a été déposée, ainsi qu’un certificat de ce bureau indiquant sa date de dépôt,

(ii) soit rendre une copie de la demande antérieurement déposée de façon régulière accessible au ministre dans une des bibliothèques numériques désignées à cette fin et informer le ministre que la copie est accessible;

b) si la demande antérieurement déposée de façon régulière est rédigée dans une autre langue que le français ou l’anglais, fournir au ministre une traduction, en français ou en anglais, de l’ensemble de la demande antérieurement déposée de façon régulière ou d’une partie précise de celle-ci.

Traduction non fidèle

(2) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que la traduction fournie au titre du paragraphe (1) n’est pas fidèle, il peut, par avis, demander que le demandeur, dans le cas de la demande en instance, lui fournisse, au plus tard trois mois après la date de l’avis, l’un ou l’autre des documents suivants :

a) une déclaration du traducteur portant que, à sa connaissance, la traduction est fidèle;

b) une nouvelle traduction accompagnée d’une déclaration du traducteur qui l’a effectué portant que, à sa connaissance, la nouvelle traduction est fidèle.

Demande incluse dans un rapport

(3) Si le ministre envoie un rapport en vertu du paragraphe 22(2), l’avis visé aux paragraphes (1) ou (2) peut être donné en l’incluant dans ce rapport.

Prolongation

(4) Le délai pour se conformer à une demande visée aux paragraphes (1) ou (2) est prolongé de six mois si, avant son expiration, le demandeur en fait la demande au ministre.

Demande unique

(5) La demande visée au paragraphe (4) ne peut être présentée qu’une seule fois à l’égard d’une demande donnée visée aux paragraphes (1) ou (2).

Non-conformité

(6) Si, avant l’expiration de la période prévue aux paragraphes (1) ou (2) ou de la période prolongée en vertu du paragraphe (4), le demandeur, dans le cas d’une demande en instance, ne se conforme pas à une demande faite en vertu des paragraphes (1) ou (2) à l’égard d’une demande antérieurement déposée de façon régulière, la demande de priorité est réputée retirée à l’égard de cette demande antérieurement déposée de façon régulière à l’expiration de cette période.

Retrait d’une demande de priorité

28 (1) Pour l’application du paragraphe 8.1(4) de la Loi, la demande de priorité peut être retirée en présentant une requête au ministre avant l’enregistrement du dessin.

Date de prise d’effet

(2) Le retrait de la demande de priorité prend effet à la date à laquelle le ministre reçoit la requête de retrait.

Mesure réputée prise — demande divisionnaire

29 Si, au plus tard à la date de réception d’une demande divisionnaire par le ministre, une des mesures ci-après est prise à l’égard de la demande originale, la même mesure est réputée avoir été prise à la même date à l’égard de la demande divisionnaire :

a) une demande de priorité a été présentée et n’a pas été retirée;

b) les renseignements exigés au paragraphe 8.1(2) de la Loi ont été fournis au ministre à l’égard de la demande de priorité;

c) une copie ou une traduction d’une demande antérieurement déposée de façon régulière ou un certificat indiquant la date de dépôt de cette demande a été fourni au ministre;

d) une copie d’une demande antérieurement déposée de façon régulière a été rendue accessible au ministre dans une des bibliothèques numériques désignées à cette fin.

Effet prioritaire de l’enregistrement international

30 Pour l’application des articles 8 et 8.1 de la Loi et des articles 26 à 29 et 45 du présent règlement, à partir de sa date de dépôt déterminée conformément à l’article 9 de l’Arrangement, la demande d’enregistrement international a valeur de dépôt régulier d’une demande déposée de façon régulière dans un pays de l’Union ou pour un pays de l’Union.

Dessin nouveau Non-application de l’alinéa 8.2(1)c) de la Loi

31 À l’égard d’une demande d’enregistrement donnée, l’alinéa 8.2(1)c) de la Loi ne s’applique pas au dessin divulgué dans une autre demande d’enregistrement déposée au Canada par une personne visée aux sous-alinéas 8.2(1)a)(i) ou (ii) de la Loi si la date de dépôt de la demande d’enregistrement donnée tombe au plus tard douze mois après la date de dépôt de l’autre demande.

Demandes et documents rendus accessibles au public Date réglementaire

32 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 8.3(1) de la Loi, la date visée est :

a) à l’égard d’une demande d’enregistrement — autre qu’une demande visée par l’Arrangement ou une demande divisionnaire qui en découle — et des documents relatifs à la demande d’enregistrement et à l’enregistrement du dessin qui sont en la possession du ministre :

(i) soit la date d’enregistrement du dessin,

(ii) soit, si elle est antérieure, la date qui tombe trente mois après la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou de la demande d’enregistrement dont découle l’enregistrement ou, si une demande de priorité est faite à l’égard de cette demande d’enregistrement ou de la demande d’enregistrement dont découle l’enregistrement, la première date de dépôt d’une demande antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée;

b) à l’égard d’une demande visée par l’Arrangement ou d’une demande divisionnaire qui en découle et des documents relatifs à la demande d’enregistrement et à l’enregistrement du dessin visé par cet enregistrement qui sont en la possession du ministre, la date de publication de l’enregistrement international par le Bureau international.

Exception

(2) Pour l’application du paragraphe 8.3(1) de la Loi, la date applicable au document qui concerne plus d’une demande d’enregistrement ou plus d’un enregistrement est la première des dates visées au paragraphe 8.3(1) de la Loi à l’égard d’une demande d’enregistrement ou d’un enregistrement visé dans le document.

Retrait de la demande de priorité

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la demande de priorité relative à une demande antérieurement déposée de façon régulière est réputée n’avoir jamais été présentée si elle est retirée plus de deux mois avant la date prévue au sous-alinéa (1)a)(ii), compte non tenu du retrait.

Date réglementaire d’une demande retirée

(4) Pour l’application du paragraphe 8.3(5) de la Loi, la date visée est la date d’enregistrement ou, si elle est antérieure, la date qui précède de deux mois la date prévue au sous-alinéa (1)a)(ii).

Maintien du droit exclusif Période réglementaire

33 (1) Pour l’application du paragraphe 10(2) de la Loi, la période visée débute cinq ans après la date d’enregistrement du dessin et se termine dix ans après cette date d’enregistrement ou, si cette date est postérieure, quinze ans après la date de dépôt de la demande d’enregistrement.

Délai de paiement

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les droits de maintien du droit exclusif conféré par l’enregistrement du dessin prévus à l’article 2 de l’annexe doivent être payés au plus tard cinq ans après la date d’enregistrement du dessin.

Exception

(3) Les droits de maintien du droit exclusif conféré par l’enregistrement du dessin prévus à l’article 2 de l’annexe peuvent être payés dans les six mois suivant l’expiration de ce délai, si le propriétaire en fait la demande au commissaire dans cette période de six mois et qu’il paye également les droits de

retard applicables prévus à l’article 3 de l’annexe.

Transferts et changements de nom et d’adresse Demande d’inscription d’un transfert

34 La demande d’inscription d’un transfert visée aux paragraphes 13(2) ou (3) de la Loi comprend le nom et l’adresse postale du cessionnaire ainsi que les droits prévus à l’article 4 de l’annexe.

Changement de nom ou d’adresse

35 Le ministre inscrit tout changement de nom ou d’adresse du propriétaire inscrit qui lui en fait la demande.

Prolongation de délai Jours réglementaires

36 Pour l’application du paragraphe 21(1) de la Loi, les jours réglementaires sont :

a) le samedi;

b) le dimanche;

c) le 1 janvier ou, si le 1 janvier tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

d) le vendredi saint;

e) le lundi de Pâques;

f) le lundi qui précède le 25 mai;

g) le 24 juin ou, si le 24 juin tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

h) le 1 juillet ou, si le 1 juillet tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

i) le premier lundi d’août;

j) le premier lundi de septembre;

k) le deuxième lundi d’octobre;

l) le 11 novembre ou, si le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

m) les 25 et 26 décembre ou :

(i) si le 25 décembre tombe un vendredi, ce vendredi et le lundi suivant,

(ii) si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi suivants;

n) tout jour où l’Office est fermé au public pendant tout ou partie des heures normales d’ouverture de l’Office au public.

Droits Droits

37 Le montant des droits visés à l’un des articles de l’annexe, dans la colonne 1, est celui qui figure dans la colonne 2, en regard de cet article.

Remboursement des droits

er er

er er

38 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre ou le commissaire rembourse toute somme payée qui dépasse les droits prévus.

Exception

(2) Il ne peut y avoir de remboursement que si une demande de remboursement est reçue au plus tard trois ans après la date à laquelle les droits ont été payés.

Renonciation au paiement des droits

39 Le ministre peut renoncer au paiement des droits s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

PARTIE 2

Mise en oeuvre de l’Arrangement Registre Non-application de l’article 3 de la Loi

40 (1) L’article 3 de la Loi ne s’applique pas aux enregistrements visés par l’Arrangement.

Preuve du contenu

(2) Le Registre international et les éléments au dossier d’un enregistrement international font foi de leur contenu et la copie d’un enregistrement tiré du Registre international ou d’un élément au dossier d’un enregistrement international constitue une preuve des détails de l’enregistrement ou des éléments, si elle est certifiée par le Bureau international.

Admissibilité

(3) La copie censée avoir été certifiée par le Bureau international est admissible en preuve devant tout tribunal.

Demande visée par l’Arrangement Demande d’enregistrement

41 (1) Une demande d’enregistrement est réputée avoir été déposée en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi à l’égard de chaque dessin visé par un enregistrement international désignant le Canada.

Contenu

(2) À la date de dépôt de la demande visée par l’Arrangement :

a) pour l’application de l’alinéa 4(1)a) de la Loi, le nom du produit qui est indiqué dans l’enregistrement international correspondant comme étant le produit qui constitue le dessin ou à l’égard duquel le dessin doit être utilisé est réputé être le nom de l’objet fini pour lequel le dessin doit être enregistré;

b) la demande est réputée contenir la représentation du dessin ainsi que les renseignements et les déclarations à l’égard de ce dessin que contient l’enregistrement international correspondant.

Aucuns droits à payer

(3) L’obligation de payer des droits qui est prévue au paragraphe 4(1) de la Loi ne s’applique pas aux demandes visées par l’Arrangement.

Demandeur

(4) À l’égard de la demande visée par l’Arrangement, le titulaire de l’enregistrement international correspondant est réputé être le demandeur.

Non-application du paragraphe 4(2) de la Loi

(5) Le paragraphe 4(2) de la Loi ne s’applique pas aux demandes visées par l’Arrangement ni aux demandes divisionnaires qui en découlent.

Demande réputée retirée

(6) La demande visée par l’Arrangement est réputée être retirée si :

a) l’enregistrement international correspondant est radié;

b) le Bureau international enregistre dans le Registre international, à l’égard du Canada, une renonciation à l’enregistrement international correspondant;

c) le Bureau international enregistre dans le Registre international, à l’égard du Canada, une limitation à l’enregistrement international correspondant qui porte sur un ou plusieurs dessins, autres que le dessin visé par cette demande.

Date de prise d’effet

(7) Le retrait d’une demande visée par l’Arrangement en application du paragraphe (6) est réputé prendre effet, selon le cas, à la date où l’enregistrement international correspondant est radié ou à la date de l’enregistrement de la renonciation ou de la limitation dans le Registre international.

Date de dépôt Non-application du paragraphe 4(3) de la Loi

42 (1) Le paragraphe 4(3) de la Loi ne s’applique pas aux demandes visées par l’Arrangement ni aux demandes divisionnaires qui en découlent.

Date de dépôt

(2) La date de dépôt de la demande visée par l’Arrangement ou de la demande divisionnaire qui en découle est la date de l’enregistrement international correspondant qui est déterminée conformément à l’article 10.2) de l’Arrangement.

Rejet Notification de refus

43 Le ministre ne peut pas rejeter une demande visée par l’Arrangement au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sans avoir envoyé la notification de refus visée à l’article 12.2) de l’Arrangement au Bureau international au plus tard douze mois après la date de publication de l’enregistrement international par le Bureau international.

Enregistrement visé par l’Arrangement Non-application du paragraphe 6(2) de la Loi

44 (1) Le paragraphe 6(2) de la Loi ne s’applique pas aux demandes visées par l’Arrangement.

Déclaration d’octroi de protection

(2) Si le ministre n’est pas convaincu que le dessin visé par une demande visée par l’Arrangement ne peut pas être enregistré, il envoie au Bureau international une déclaration d’octroi de protection relativement au dessin.

Enregistrement du dessin

(3) Le dessin visé par une demande visée par l’Arrangement est réputé avoir été enregistré par le ministre en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi si le ministre, selon le cas :

a) envoie au Bureau international une déclaration d’octroi de protection du dessin;

b) n’envoie pas une notification de refus visée à l’article 12.2) de l’Arrangement au Bureau international au plus tard douze mois après la date de publication de l’enregistrement international par le Bureau international.

Date d’enregistrement

(4) La date d’enregistrement du dessin visé par un enregistrement visé par l’Arrangement est :

a) soit, si le ministre envoie au Bureau international une déclaration d’octroi de protection relativement au dessin, la date de cette déclaration;

b) soit, si elle est antérieure et si le ministre n’envoie pas au Bureau international une notification de refus visée à l’article 12.2) de l’Arrangement au plus tard douze mois après la date de publication de l’enregistrement international par le Bureau international, le lendemain de l’expiration de cette période.

Titulaire de l’enregistrement international

(5) Le titulaire d’un enregistrement international est réputé être le propriétaire inscrit de l’enregistrement visé par l’Arrangement correspondant.

Enregistrement visé par l’Arrangement réputé annulé

(6) L’enregistrement visé par l’Arrangement est réputé être annulé si le Bureau international enregistre dans le Registre international :

a) une renonciation, à l’égard du Canada, à l’enregistrement international correspondant;

b) une limitation, à l’égard du Canada, à l’enregistrement international correspondant qui porte sur un ou plusieurs dessins, autres que le dessin visé par l’enregistrement visé par l’Arrangement.

Date de prise d’effet

(7) L’annulation d’un enregistrement visée par l’Arrangement en application du paragraphe (6) est réputée prendre effet, selon le cas, à la date de l’enregistrement de la renonciation ou de la limitation dans le Registre international.

Priorité Non-application des paragraphes 8.1(1) à (3) de la Loi

45 (1) Les paragraphes 8.1(1) à (3) de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes visées par l’Arrangement ni aux demandes divisionnaires qui en découlent.

Demande de priorité

(2) Pour l’application de l’alinéa 8(1)c) de la Loi, le demandeur ne peut pas présenter de demande de priorité au ministre à l’égard d’une demande visée par l’Arrangement ou d’une demande divisionnaire qui en découle.

Demande de priorité réputée présentée

(3) Pour l’application de l’alinéa 8(1)c) de la Loi, le demandeur est réputé avoir présenté, à l’égard d’une demande visée par l’Arrangement ou d’une demande divisionnaire qui en découle, une demande de priorité fondée sur une demande antérieurement déposée de façon régulière si l’enregistrement international correspondant contient à la fois :

a) une déclaration revendiquant la priorité de la demande antérieurement déposée de façon régulière à l’égard du dessin visé par la demande visée par l’Arrangement;

b) une indication de la date de dépôt et du nom du pays ou du bureau de dépôt de la demande antérieurement déposée.

Demandes et documents rendus accessibles au public Article 10.5) de l’Arrangement

46 (1) Malgré le paragraphe 8.3(1) de la Loi, le ministre ne peut pas rendre accessible au public la copie d’un enregistrement international ou de toute déclaration, tout document ou tout spécimen qui lui est envoyé par le Bureau international en application de l’article 10.5) de l’Arrangement, sauf conformément à cet article.

Non-application des paragraphes 8.3(3) à (6) de la Loi

(2) Les paragraphes 8.3(3) à (6) de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes visées par l’Arrangement ni aux demandes divisionnaires qui en découlent.

Durée du droit exclusif Non-application de l’article 10 de la Loi

47 (1) L’article 10 de la Loi ne s’applique pas aux enregistrements visés par l’Arrangement.

Durée limitée

(2) Le droit exclusif relatif à un dessin visé par un enregistrement visé par l’Arrangement existe pendant la période qui :

a) commence à la date d’enregistrement du dessin;

b) se termine :

(i) soit dix ans après la date d’enregistrement du dessin ou, si cette date est postérieure, quinze ans après la date de dépôt de la demande visée par l’Arrangement correspondante,

(ii) soit, si elle est antérieure, à la date d’expiration de l’enregistrement international à l’égard du Canada relativement à ce dessin.

Transferts Non-application des paragraphes 13(2) à (6) de la Loi

48 Les paragraphes 13(2) à (6) de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes visées par l’Arrangement ni aux enregistrements visés par l’Arrangement.

Attestation

49 Sur demande, si les conditions ci-après sont réunies, le ministre fournit au cessionnaire d’un enregistrement international une attestation indiquant que le cessionnaire semble être le successeur du titulaire :

a) le titulaire est un ressortissant du Canada ou y a son domicile, sa résidence habituelle ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

b) le cessionnaire fournit au ministre :

(i) une preuve que le ministre juge satisfaisante voulant que le cessionnaire semble être le successeur en titre du titulaire,

(ii) une déclaration selon laquelle le cessionnaire a tenté en vain d’obtenir la signature du titulaire ou de son représentant sur la demande d’enregistrement du changement de titulaire.

Appel ou invalidation Non-application des articles 22 à 24 de la Loi

50 (1) Les articles 22 à 24 de la Loi ne s’appliquent pas aux enregistrements visés par l’Arrangement.

Appel devant la Cour fédérale

(2) Il peut être interjeté appel devant la Cour fédérale du rejet par le ministre, au titre du paragraphe 6(1) de la Loi, d’une demande visée par l’Arrangement au plus tard deux mois après la date d’envoi de la notification de rejet par le ministre.

Appel accueilli

(3) Si, dans le jugement définitif rendu sur l’appel, le rejet du ministre est renversé, le ministre envoie au Bureau international une déclaration d’octroi de protection relativement au dessin.

Compétence

(4) La Cour fédérale a la compétence exclusive, à la demande du ministre ou de toute personne intéressée, pour rendre une ordonnance déclarant invalide un enregistrement visé par l’Arrangement au motif que le dessin ne pouvait être enregistré à la date d’enregistrement.

Avis au Bureau international

(5) Si un enregistrement visé par l’Arrangement est invalidé par le jugement définitif rendu au titre du paragraphe (4), le ministre avise le Bureau international.

Copie certifiée

(6) Un fonctionnaire du greffe de la Cour fédérale envoie au ministre une copie certifiée de toute décision ou ordonnance de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale qui a trait à un enregistrement visé par l’Arrangement.

Rectifications Notification de refus des rectifications

51 (1) Si le Bureau international modifie le Registre international pour rectifier une erreur relative à un enregistrement international désignant le Canada et si le ministre considère que les effets de cette rectification ne peuvent pas être reconnus, le ministre le déclare dans une notification de refus des effets de la rectification qu’il envoie au Bureau international, au plus tard douze mois après la date à laquelle la rectification est publiée par le Bureau international dans le Bulletin des dessins et modèles internationaux.

Occasion de répondre

(2) Le titulaire peut répondre à la notification de refus dans le délai qui y est précisé.

Retrait de la notification de refus

(3) Si, après avoir étudié la réponse fournie au titre du paragraphe (2), le ministre considère que les effets de la rectification peuvent être reconnus, il avise le Bureau international du retrait de la notification de refus des effets de la rectification.

Demande ou enregistrement prévus par l’Arrangement — modification

(4) Si le Bureau international modifie le Registre international pour rectifier une erreur relative à un enregistrement international désignant le Canada et si l’une des circonstances prévues au paragraphe (7) s’applique, la rectification a effet au Canada et toute demande visée par l’Arrangement et tout enregistrement visé par l’Arrangement correspondant sont réputés être modifiés en conséquence.

Prise d’effet

(5) Pour l’application des alinéas 25(2)c) et d), la rectification visée au paragraphe (4) est réputée prendre effet à la date de dépôt de la demande visée par l’Arrangement correspondante.

Rectification sans effet

(6) Si le Bureau international modifie le Registre international pour rectifier une erreur relative à un enregistrement international désignant le Canada qui correspond à une demande visée par l’Arrangement ou à un enregistrement visé par l’Arrangement et si aucune des circonstances prévues au paragraphe (7) ne s’applique, la rectification est sans effet au Canada.

Circonstances

(7) Les circonstances visées aux paragraphes (4) et (6) sont les suivantes :

a) le ministre n’envoie pas au Bureau international une notification de refus de la rectification au titre du paragraphe (1) au plus tard douze mois après la date à laquelle la rectification d’une erreur relative à un enregistrement international désignant le Canada est publiée par le Bureau international dans le Bulletin des dessins et modèles internationaux;

b) le ministre envoie au Bureau international un avis de retrait de la notification de refus des effets de la rectification au titre du paragraphe (3).

Prolongation des délais Non-application de l’article 21 de la Loi

52 La règle 4.4) du Règlement d’exécution commun s’applique aux délais prévus aux articles 43, 44 et 51 du présent règlement, mais l’article 21 de la Loi ne s’y applique pas.

Dispositions transitoires Définition de règlement antérieur

53 (1) Au présent article, règlement antérieur s’entend du Règlement sur les dessins industriels, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Date de dépôt

(2) S’agissant d’une demande d’enregistrement d’un dessin dont la date de dépôt — déterminée conformément à la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement — est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ou d’un dessin enregistré qui découle d’une telle demande :

a) les exigences prévues aux paragraphes 8(2) et 9(1), aux alinéas 9(2)a) à d) et aux articles 9.1 à 13, 16 et 20 du règlement antérieur sont substituées aux exigences prévues aux articles 10, 11, 14 à 21 et 24 à 32 du présent règlement;

b) la période visée au paragraphe 10(2) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, débute cinq ans après la date d’enregistrement du dessin et se termine dix ans après cette date d’enregistrement;

c) le paragraphe 22(1) du présent règlement ne s’applique pas à la demande et le ministre examine la demande afin d’établir si le dessin est conforme aux exigences visant les enregistrements en vertu de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Abrogation 54 Le Règlement sur les dessins industriels est abrogé.

DORS/99-460

Entrée en vigueur L.C. 2014, ch. 39

55 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 102 de la Loi n 2 sur le plan d’action économique de 2014. [Note : Règlement en vigueur le 5 novembre 2018, voir TR/2018-45.]

ANNEXE (alinéa 22(7)c), articles 23 et 24, paragraphes 33(2) et (3) et articles 34 et 37)

Tarif des droits

Colonne 1 Colonne 2

Article Description Droits ($)

1 Examen d’une demande d’enregistrement

a) droits de base 400,00

b) droits additionnels, pour chaque page de la représentation en sus de 10 pages 10,00

2 Maintien du droit exclusif conféré par l’enregistrement d’un dessin au titre des paragraphes 33(2) ou (3)

350,00

3 Droits de retard pour le maintien du droit exclusif conféré par l’enregistrement d’un dessin au titre du paragraphe 33(3)

50,00

1

1

* o

*

Colonne 1 Colonne 2

Article Description Droits ($)

4 Inscription d’un transfert au titre de l’article 13 de la Loi, pour chaque demande d’enregistrement ou enregistrement visé par le transfert

100,00

5 Production d’une copie papier d’un document, pour chaque page

a) dont l’utilisateur du service fait la copie à l’aide de l’équipement de l’Office 0,50

b) dont l’Office effectue la copie 1,00

6 Production d’une copie électronique d’un document

a) pour chaque demande 10,00

b) pour chaque demande d’enregistrement ou enregistrement visé par la demande 10,00

c) si la copie est demandée sur un support physique, pour chaque support physique fourni autre que le premier

10,00

7 Production d’une copie papier certifiée d’un document, autre qu’une copie certifiée produite au titre des règles 318 ou 350 des Règles des Cours fédérales

a) pour chaque certification 35,00

b) pour chaque page 1,00

8 Production d’une copie électronique certifiée d’un document, autre qu’une copie certifiée produite au titre des règles 318 ou 350 des Règles des Cours fédérales

a) pour chaque certification 35,00

b) pour chaque demande d’enregistrement ou enregistrement visé par la demande 10,00

9 Rétablissement d’une demande d’enregistrement abandonnée 200,00

10 Traitement d’une demande pour l’avancement de l’examen d’une demande d’enregistrement 500,00

11 Sursis à l’enregistrement 100,00