Règlement sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT)
Modification du 13 novembre 2001 Approuvée par le Conseil fédéral le 8 mars 2002
L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle arrête:
I
annexe au règlement du 28 avril 1997 sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle1 est modifiée comme suit:L’
I. Taxes perçues en matière de marques
Article Objet Fr.
... Art. 27 ...
OPM2 Taxe pour travaux administratifs en cas de restitution de la taxe de prolongation
50.–
II. Taxes perçues en matière de designs
Article Objet Fr.
Art. 17, al. 1 ODes3 Taxe d’enregistrement Art. 19, al. 2 Art. 17, al. 2,
LDes4 – Taxe de base pour la première période de protection (1re à 5e années)
let. a ODes – pour un design déposé isolément ou pour le premier design d’un dépôt multiple
200.–
– pour chaque design supplémentaire d’un dépôt multiple
100.–
mais au maximum 700.– Art. 17, al. 2, – Taxe de publication let. b et al. 3 ODes – représentations en noir et blanc (jusqu’à
trois représentations) 50.–
– pour chaque représentation supplémen- taire
20.–
– représentations en couleur (par représenta- tion)
50.–
Art. 17, al. 2, let. d et al. 3 ODes
– Taxe d’ajournement de la publication 100.–
Art. 19, al. 4 Art. 16, al. 2, let. c
LDes
ODes
– Taxe de description (par description) 200.–
Art. 21, al. 3 ODes Taxe de prolongation de la protection – pour les deuxième (6e à 10e années),
troisième (11e à 15e années), quatrième (16e à 20e années) et cinquième périodes (21e à 25e années), par période de protection: – pour un design déposé isolément ou pour
le premier design d’un dépôt multiple 200.–
– pour chaque design supplémentaire d’un dépôt multiple
100.–
mais au maximum 700.– Art. 21, al. 3 ODes – taxe additionnelle en cas de paiement posté-
rieur au délai de protection 200.–
Art. 32, al. 2 ODes Taxe de modification ou de rectification d’un 100.–
1 RS 232.148 2 RS 232.111 3 RS 232.121; RO 2002 1122 4 RS 232.12
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Taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle RO 2002
1137
Article Objet Fr.
enregistrement – pour chaque dépôt supplémentaire du même
titulaire si la même modification ou rectification est demandée en même temps
50.–
Art. 31, al. 2 LDes Taxe de poursuite de la procédure 200.– Art. 24, al. 4 ODes Taxe pour la restitution des représentations et
des exemplaires de designs 50.–
Art. 13 ODes Taxe d’établissement d’un document de priorité – pour chaque droit de protection pour lequel
un document de priorité est demandé 100.–
– pour chaque exemplaire supplémentaire du même document faisant l’objet de la même demande
10.–
Art. 23, al. 5 ODes Taxe de consultation du dossier et du registre Art. 26, al. 3 ODes – par dépôt 10.–
– montant minimum 100.– Art. 26, al. 3 ODes Taxe pour les extraits du registre
– pour chaque droit de protection pour lequel un extrait est demandé
100.–
– pour chaque exemplaire supplémentaire du même extrait faisait l’objet de la même de- mande
10.–
Art. 26, al. 3 ODes Taxe de renseignement – par dépôt 10.– – montant minimum 100.– – renseignements par téléphone, la minute 2.–
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2002.
13 novembre 2001 Au nom de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle:
Le directeur, Roland Grossenbacher Le président du Conseil de l’Institut, Klaus Hug